Pagos a cuenta para sufragar obras

Les paiements des attestations de travaux produisent l’accumulation de l’impôt, et c’est à partir de ce moment que commence le délai de prescription du droit de l’administration de liquider l’impôt.

Encours de paiements anticipés

Pour pouvoir exposer cet article, nous nous appuyons sur le cas réel de deux frères de Castille et Leon, qui reçoivent en héritage un immeuble, constituant une communauté de biens (CB) pour sa gestion.

Cet immeuble, menacé de ruine, fait l’objet d’une démolition et d’une réhabilitation, où des cotisations de TVA sont supportées et déduites, obtenant un remboursement des soldes en sa faveur.

A l’issue de la construction de l’immeuble, la Communauté des biens fait l’objet d’une dissolution, en attribuant les éléments indépendants à chaque commun. Cette opération est d’abord reprise dans un document privé,puis, dans la déclaration d’ouvrage nouveau et de division horizontale, de le porter au public.

L’administration fiscale décide d’émettre une liquidation dans laquelle elle conclut qu’il s’agit d’une entreprise simulée,où la valeur du terrain transmis n’a pas été prise en compte pour le calcul de l’assiette fiscale. En outre, l’exécution de l’opération se produit par la mise à disposition du bien, situation atteinte par la déclaration d’ouvrage nouveau et division horizontale, et non par le document privé de dissolution.

Au début de ce litige, les frères contribuables ne trouvent pas refuge à leurs prétentions devant le Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Castilla y León, et se tournent donc vers le Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), qui, dans ses motifs juridiques, estime:

  1. Il se prononce sur l’existence ou non, en fait imposable soumise à l’impôt dans l’attribution des bâtiments aux communiers. Pour cela, il s’applique à l’interprétation jurisprudentielle de la notion de livraison de biens dans le cas d’apports et d’attributions non monétaires –LIVA art.8.Dos.2-(TS 7-3-18), et conclut que cette opération donne lieu à une livraison de biens soumise, sans que l’on puisse faire l’objet d’une demande selon laquelle, avant la modification apportée au présent point le 28 décembre 2012 (LIVA art.8.Dos.2º redacc L 16/2012), ces opérations n’étaient pas considérées comme un fait imposable de la taxe. Cette modification était purement clarifiante comme indiqué dans l’exposé des motifs de cette règle et comme l’a conclu la jurisprudence ultérieure.
  2. En ce qui concerne l’exécution de l’opération, le TEAC accueille favorablement l’argument des plaignants selon lequel celui-ci aurait eu lieu à chaque paiement des attestations de travaux et qu’il a donc prescrit le droit de l’administration de liquider la TVA.

Elle fonde donc sa décision sur l’interprétation administrative qui conclut que, dans le cas où des paiements anticipés sont effectués par les communiers pour la réalisation de l’ouvrage, la taxe est due sur ces paiements (DGT CV 4-6-09; TEAC 17-10-13).

Dans ce cas, l’existence d’un prêt hypothécaire demandé par les contribuables qui a été utilisé pour répondre aux paiements des attestations de travaux délivrées de 2007 à 2009, prouve l’encours à l’occasion des paiements anticipés effectués au contractant, qui doivent être compris à cet effet comme des paiements effectués à l’assujetti constitué par la communauté de biens, compte tenu de la livraison ultérieure de ce qui a été construit , ce qui permet de conclure qu’elle a prescrit le droit de l’administration de liquider l’impôt couru sur les paiements anticipés, et donc annule la liquidation litigieuse.

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Paiements anticipés

Dans les opérations qui entraînent des paiements anticipés antérieurs à la réalisation du fait imposable, l’impôt est dû au moment du recouvrement total ou partiel du prix,pour les montants effectivement perçus, sauf dans le cas des livraisons de biens à destination d’un autre État membre de l’UE.

Le paiement doit être effectif. Si celui-ci n’existe pas, l’espèce n’est pas née.

TVA: paiements anticipés

Prenons quelques exemples pour que cette question soit plus claire:

Exemple 1:

Un entrepreneur remet un terrain de sa propriété à un constructeur, en échange de plusieurs des appartements qu’il construira sur ce terrain. Le terrain sera livré à une certaine date et les appartements juste un an plus tard.

Dans ce cas, il existe deux opérations aux fins de la TVA:

  • La livraison du terrain,la TVA étant due au moment où elle est mise à la disposition du constructeur.
  • La livraison des appartements,qui a lieu un an plus tard. Toutefois, la livraison du terrain agit comme paiement anticipé de la livraison des appartements et c’est pourquoi la TVA correspondant aux deux opérations est due au même moment (celui de livraison du terrain), les règles applicables pour les opérations à contrepartie à caractère non dineraire et pour les cas où le montant de la contrepartie n’est pas connu s’appliquant pour déterminer l’assiette.

Exemple 2:

Une coopérative de logements dédiée à la promotion de logements pour ses coopératifs, perçoit de ceux-ci des déversements pour la couverture des dépenses propres à la promotion et, par la suite, lorsque la construction est terminée, procède à l’attribution de ces logements à chacun de ses coopératifs.

Les montants versés par les coopératives constituent un paiement anticipé de l’attribution future des logements, de sorte que la TVA est due au moment du recouvrement par la coopérative. L’attribution ultérieure des logements entraîne l’accumulation de la TVA lorsqu’ils sont mis à la disposition du coopératif acquéreur, pour la partie du prix restant à payer.

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