Mardi dernier, le 26 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a annulé l’impôt municipal sur les plus-values,affirmant que le système de calcul de la base imposable de ladite taxe était inconstitutionnel, ce qui affectait directement et gravement les revenus des municipalités.

Et, à peine deux semaines plus tard, le Conseil des ministres a réactivé la plus-value municipale, introduisant des modifications dans le régime juridique de la taxe sur l’augmentation de la valeur des terrains urbains (IIVTNU), qui sont incluses dans le décret-loi royal 26/2021, du 8 novembre, publié le mardi 9 novembre 2021 dans le BOE.

Principales modifications de la plus-value municipale

Adaptation de la taxe à la jurisprudence antérieure du TC lorsque le montant de la taxe dépassait la plus-value générée

Une règle de sauvegarde est publiée pour éviter que l’imposition de cette taxe ne soit contraire au principe de la capacité économique,et le cas suivant de non-assujettissement est établi dans le nouveau paragraphe 5 de l’article 104:

«5. Il n’y a pas d’impôt sur les transferts de terres pour lesquelles

constatent qu’il n’y a pas d’augmentation de la valeur en raison de la différence entre les valeurs de ces terres dans le

les dates de transmission et d’acquisition.

(…)

Pour vérifier l’absence d’augmentation de valeur, comme la valeur de transfert ou d’acquisition du terrain, la plus élevée des valeurs suivantes sera prise dans chaque cas, sans que les dépenses ou taxes prélevées sur ces opérations soient calculées à ces fins: celle qui apparaît dans le titre qui documente l’opération ou celle vérifiée, le cas échéant, par les autorités fiscales ».

Une nouvelle méthode de calcul basée sur la plus-value effectivement générée est introduite

Sur la base du fait que le système de calcul de l’assiette fiscale était la raison pour laquelle cette taxe a été suspendue, maintenant une nouvelle méthode de calcul est introduite dans l’article 104.5 nouvellement créé du TRLHL (Texte consolidé de la loi réglementant les finances locales), pour la différence entre la valeur de transfert et la valeur d’acquisition.

L’application de ce système de calcul est configurée comme établi à l’article 107.5 du TRLHL :

«5. Lorsque, à la demande de l’assujetti, selon la procédure prévue à l’article 104.5, constater que le montant de l’augmentation de valeur est inférieur au montant de la base d’imposition déterminé conformément aux dispositions des paragraphes précédents — méthode objective de calcul — du présent article, le montant de cette plus-value est considéré comme la base d’imposition ».

De cette manière, le système de calcul de la base d’imposition devient objectivement facultatifet ne s’appliquera que lorsque l’assujetti n’utilisera pas la nouvelle méthode.

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Possibilité pour les municipalités de corriger la base d’imposition de la taxe jusqu’à 15% vers le bas

Pour introduire la possibilité de graduation des communes, l’article 107, deuxième alinéa, de la LTRL fait l’objet d’une modification :

« 2. La valeur du terrain au moment de la comptabilité résulte des dispositions des règles suivantes:

a) Dans le cas du transfert d’un terrain, la valeur de ceux-ci au moment de la comptabilité d’exercice sera celle déterminée à ce moment-là aux fins de l’impôt foncier.

Toutefois, lorsque cette valeur est le résultat d’une présentation de valeurs qui ne reflète pas les modifications de planification approuvées après l’approbation de la présentation susmentionnée, cette taxe peut être provisoirement réglée conformément à celle-ci. Dans ces cas, lors du règlement final, la valeur du terrain sera appliquée une fois qu’il aura été obtenu conformément aux procédures d’évaluation collective qui sont instruites, en se référant à la date de la comptabilité d’exercice. Lorsque cette date ne coïncide pas avec l’entrée en vigueur des nouvelles valeurs cadastrales, celles-ci seront corrigées en appliquant les coefficients de mise à jour correspondants, établis à cet effet dans les lois générales de l’État sur le budget.

Lorsque le terrain, même s’il est de nature urbaine ou intégré dans un bien immobilier de caractéristiques Spécial, au moment de l’accumulation de la taxe, n’a pas une certaine valeur cadastrale à ce moment-là, le conseil municipal peut pratiquer la liquidation lorsque la valeur cadastrale susmentionnée est déterminée, se référant à cette valeur au moment de la comptabilité d’exercice.

Les communes peuvent établir dans l’ordonnance fiscale un coefficient de réduction sur la valeur indiquée dans les paragraphes précédents qui pèse leur degré de mise à jour, avec un maximum de 15 pour cent.

Les pourcentages annuels applicables sont modifiés par des coefficients maximaux établis en fonction du nombre d’années écoulées après l’acquisition du terrain.

Avec les nouvelles modifications, le coefficient à appliquer sur la valeur du terrain au moment de la comptabilité d’exercice qui est graduée pour chaque année change, avec un maximum indépendamment qui sera approuvé par le ministère des Finances en norme avec rang légal chaque année:

Période de génération Coefficient
Moins de 1 an 0,14
1 an 0,13
2 ans 0,15
3 ans 0,16
4 ans 0,17
5 ans 0,17
6 ans 0,16
7 ans 0,12
8 ans 0,10
9 ans 0,09
10 ans 0,08
11 ans 0,08
12 ans 0,08
13 ans 0,08
14 ans 0,10
15 ans 0,12
16 ans 0,16
17 ans 0,20
18 ans 0,26
19 ans 0,36
20 ans 0,45

Les coefficients maximaux seront mis à jour chaque année sur la base d’une norme ayant un statut juridique,avec la possibilité de procéder à une telle mise à jour par le biais des lois budgétaires générales de l’État.

Mécanisme de vérification pour les municipalités lorsque la redevance à payer n’est pas déterminée

Pour les cas dans lesquels, découlant du cas précédent de non-assujettissement, la taxe à payer n’est pas déterminée, le paragraphe 4 est modifié et un paragraphe 8 est inclus à l’article 110,libellé comme suit:

«4. Les communes sont habilitées à mettre en place le système d’auto-évaluation par l’assujetti, qui entraîne le paiement du contingent qui y résulte dans les délais prévus au paragraphe 2 du présent article. En ce qui concerne ces auto-évaluations, sans préjudice des pouvoirs de vérification des valeurs déclarées par l’intéressé ou l’assujetti aux fins des dispositions des articles 104.5 et 107.5, respectivement, la commune correspondante ne peut vérifier qu’elles ont été effectuées que par l’application correcte des règles régissant la taxe, sans que des valeurs soient attribuées, des bases ou des quotas différents de ceux résultant de ces règles.

En aucun cas, l’impôt ne peut être perçu dans le cadre du régime d’auto-évaluation dans le cas visé à l’article 107.2.a), troisième alinéa.

(…)

8. Conformément aux dispositions de l’article 8, les administrations fiscales des communautés autonomes et des collectivités locales coopèrent à l’application de la taxe et, en particulier, dans le respect des dispositions des articles 104,5, paragraphe 5, et les accords correspondants d’échange d’informations fiscales et de collaboration peuvent être signés à cette fin ».

Impôt sur les gains en capital générés au cours d’une période de moins d’un an

En modifiant le paragraphe 4 de l’article 107 de la LTRL, une imposition est également incluse pour les plus-values générées au cours d’une période inférieureà un an, au proratisant le coefficient applicable à la période de l’année au cours de laquelle elles sont générées:

«4. La période de production de l’augmentation de valeur est le nombre d’années au cours desquelles l’augmentation est devenue apparente.

En cas de non-assujettissement, sauf indication contraire de la loi, pour le calcul de la période de génération de l’augmentation de valeur révélée lors d’un transfert ultérieur du terrain, la date d’acquisition, aux fins des dispositions du paragraphe précédent, sera considérée comme la date d’acquisition, celle dans laquelle l’accumulation antérieure de l’impôt a eu lieu.

Dans le calcul du nombre d’années écoulées, des années complètes seront prises, c’est-à-dire sans tenir compte des fractions de l’année. Dans le cas où la période de génération est inférieure à un an, le coefficient annuel tenant compte du nombre de mois complets, c’est-à-dire sans tenir compte des fractions du mois ».

Une période transitoire de six mois est incluse pour adapter la réglementation

Les municipalités qui ont la taxe sur l’augmentation de la valeur des terrains urbains devront : modifier ses ordonnances fiscales et les adapter aux dispositionsde ladite taxe, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du décret-loi royal 26/2012, du 8 novembre.

Les dispositions du présent décret-loi royal serontapplicables jusqu’à l’entrée en vigueur, en prenant les coefficients maximaux établis dans le nouveau libellé de l’article 107.4 du texte consolidé de la loi réglementaire des finances locales pour déterminer la base imposable de l’impôt.

Les nouvelles modifications de l’impôt municipal sur les gains en capital sont en vigueur à compter du 10 novembre 2021,un jour seulement après leur publication.

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