L’obligation d’enregistrer la journée, jusqu’ici obligatoire uniquement si les travailleurs effectuaient des heures supplémentaires; est étendu à tous les travailleurs de l’entreprise. Pour sa mise en œuvre, une période transitoire de deux mois est prévue et ne sera donc pas exigible avant le 12 mai 2019.
Obligation d’enregistrement de jour
Le décret-loi royal 8/2019 modifie l’article 34 du statut des travailleurs afin d’étendre l’obligation d’enregistrer la journée, qui n’était jusqu’à présent obligatoire que lorsque les travailleurs font des heures supplémentaires; à tous les travailleurs de l’entreprise.
A cette fin, à partir du 12 mai, il sera obligatoire pour les entreprises d’enregistrer quotidiennement la journée de leurs travailleurs. Cet enregistrement doit inclure l’heure de début et de fin de la journée de travail de chaque travailleur, sans préjudice de la flexibilité horaire.
L’organisation et la documentation de ce registre doivent être établies par la négociation collective ou par un accord de l’entreprise avec les travailleurs.
Et ce registre doit être conservé pendant au moins 4 ans, au cours desquels il restera à la disposition des travailleurs, de leurs représentants légaux (le cas échéant) et de l’Inspection du travail de la sécurité sociale.
Bien que l’on envisage la possibilité pour le ministère du travail, des migrations et de la sécurité sociale d’établir des spécialités dans les obligations d’enregistrement du jour, pour certains secteurs, travaux et catégories professionnelles, qui, par leurs particularités, l’exigent.
Toutefois, une période transitoire de deux mois a été prévue pour sa mise en œuvre par les entreprises et ne sera donc pas obligatoire avant le 12 mai 2019.
Le non-respect de ces obligations d’enregistrement du jour constitue une infraction grave devant l’Inspection du travail (LISOS art.7.5 redacc RDL 8/2019)
Il convient de tenir compte du fait que l’obligation d’enregistrement du temps de travail pour tous les travailleurs a été déclarée par l’Audiencia Nacional: par la suite, la Cour suprême s’est prononcée de manière contraire, tout en affirmant qu’une réforme législative clarifiant l’obligation de tenir un registre horaire et facilitant au travailleur la preuve de l’exécution des heures supplémentaires serait souhaitable. Préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’avocat général, dans ses conclusions, s’est prononcé en faveur de ce enregistrement.
Infractions et sanctions
En particulier, l’article qui parle des infractions a été modifié par ce décret-loi royal. L’article 7.5 de la loi sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social (LISOS) prévoyait jusqu’à présent:
Article 7. Infractions graves
Ce sont des infractions graves :
- La transgression des règles et des limites légales ou convenues en matière de temps de travail, de travail de nuit, d’heures supplémentaires, d’heures supplémentaires, de repos, de congés, de congés et, en général, de temps de travail visés aux articles 12, 23 et 34 à 38 du statut des travailleurs.
À partir du 12 mai 2019, l’article 7.5 se prononce comme suit:
Article 7. Infractions graves
Ce sont des infractions graves :
- La transgression des règles et limites légales ou convenues en matière de temps, de travail de nuit, d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires, de pauses, de vacances, de congés,
registre du temps de travail
et, en général, le temps de travail visés aux articles 12, 23 et 34 à 38 du statut des travailleurs.
Modification du statut des travailleurs
L’article 34 du statut des travailleurs a également été modifié ou a ajouté des points à cet égard de cette nouvelle obligation.
Article 34. Journée
- Le gouvernement, sur proposition du titulaire du ministère de la
Emploi
et sécurité sociale et après consultation des organisations syndicales et d’entreprises les plus représentatives, peut prévoir des extensions ou des limitations dans l’organisation et la durée de la journée de travail et des pauses, pour les secteurs et travaux qui, par leurs particularités, l’exigent. - (…)
- Nouveau précepte
À partir du 12 mai 2019, l’article 34 se prononce comme suit:
Article 34. Journée
- Le gouvernement, sur proposition de la personne titulaire du ministère de la Travail, migrationset sécurité sociale et après consultation des organisations syndicales et d’entreprises les plus représentatives, peut prévoir des extensions ou des limitations dans l’organisation et la durée de la journée de travail et des pauses, ainsi que des spécialités dans les obligations d’enregistrement du jour, pour les secteurs, travaux et catégories professionnelles qui, par leurs particularités, l’exigent.
- (…)
- L’entreprise assure l’enregistrement quotidien du jour, qui doit inclure l’heure particulière de début et de fin de la journée de travail de chaque travailleur, sans préjudice de la flexibilité horaire prévue au présent article. Par négociation collective ou accord d’entreprise ou, à défaut, décision de l’employeur après consultation des représentants légaux des travailleurs dans l’entreprise, ce registre de jour est organisé et documenté. L’entreprise conserve les registres visés par le présent précepte pendant quatre ans et resteront à la disposition des travailleurs, de leurs représentants légaux et de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale.
Évolution de l’obligation d’enregistrement de jour
Règlement à partir du 12 mai 2019 – RDL 8/2019
Statut des travailleurs – Art.34. Journée
- Le gouvernement, sur proposition de la personne titulaire du ministère du travail, des migrations et de la sécurité sociale et après consultation des organisations syndicales et d’entreprises les plus représentatives, peut prévoir des extensions ou des limitations à l’organisation et à la durée de la journée de travail et des pauses, ainsi que des spécialités dans les obligations d’enregistrement du jour. , pour les secteurs, les emplois et les catégories professionnelles qui, par leurs particularités, l’exigent.
- (…)
- L’entreprise assure l’enregistrement quotidien du jour, qui doit inclure l’heure particulière de début et de fin de la journée de travail de chaque travailleur, sans préjudice de la flexibilité horaire prévue au présent article. Par négociation collective ou accord d’entreprise ou, à défaut, décision de l’employeur après consultation des représentants légaux des travailleurs dans l’entreprise, ce registre de jour est organisé et documenté. L’entreprise conserve les registres visés par cette disposition pendant quatre ans et reste à la disposition des travailleurs, de leurs représentants légaux et de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale.
Statut des travailleurs. Art.35. Heures extraordinaires
- Aux fins du comptat des heures supplémentaires, la journée de chaque travailleur est enregistrée jour après jour et totalisée au cours de la période fixée pour le paiement des rémunérations, en remettant une copie du résumé au travailleur sur le reçu correspondant.
Loi sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social (LISOS). Art.7. Infractions graves
- La transgression des règles et limites légales ou convenues en matière de temps de travail, de travail de nuit, d’heures supplémentaires, d’heures supplémentaires, de pauses, de congés, de congés, d’enregistrement de jour et, en général, le temps de travail visés aux articles 12, 23 et 34 à 38 du statut des travailleurs.
Jurisprudence
AN 4-12-15
Pour le contrôle effectif des heures supplémentaires, il faut l’enregistrement quotidien de la journée car pour qualifier les heures supplémentaires, elles doivent être effectuées sur la durée maximale de la journée de travail. Si l’enregistrement quotidien de la journée n’était obligatoire que lorsque des heures supplémentaires sont effectuées, le contenu et la finalité de cette obligation seraient vidés, car sans l’enregistrement quotidien de la journée, il est impossible de contrôler l’exécution des heures supplémentaires.
DG ITSS Instr 3/2016
En cas d’absence d’enregistrement quotidien: l’inspection fait une injonction pour l’exécution de l’obligation et établit un acte d’infraction pour infraction grave (RDLeg 5/2000 art.7.5). Un nouvel acte d’infraction peut être prolongé en cas de réitération.
Jurisprudence (interprétation de la Cour suprême)
TS 23-3-17 (affaire Bankia)
La Cour suprême dispense les entreprises de l’obligation de tenir un registre de la journée quotidienne de l’ensemble du personnel pour vérifier le respect des horaires convenus. Elle considère que le statut des travailleurs n’oblige, sauf convention, qu’à tenir le registre des heures supplémentaires effectuées et à communiquer à la fin du mois au travailleur et à la représentation légale des travailleurs leur nombre, le cas échéant.
L’arrêt comporte trois votes particuliers indiquant que l’obligation d’enregistrer les heures supplémentaires est vidée de contenu si un suivi ou un contrôle de la journée n’est pas effectué et que la décision ne garantit pas que le travailleur dispose d’un moyen de preuve documentaire.
TS 20-4-17 (affaire Abanca)
D’une manière générale, les entreprises ne sont pas tenues d’effectuer un enregistrement de la journée quotidienne et l’obligation de l’employeur de noter (enregistrer) ne s’étend qu’aux heures supplémentaires effectuées.
Cet arrêt ne comporte pas de voix particulières et, s’agissant du deuxième arrêt rendu en pourvoi ordinaire, il constitue une jurisprudence (ET art. 1.6 CC).
TS 20-1-17 (affaire Sabadell)
D’une manière générale, les entreprises ne sont pas tenues d’effectuer un enregistrement de la journée quotidienne et l’obligation de l’employeur de noter (enregistrer) ne s’étend qu’aux heures supplémentaires effectuées.
DG ITSS Instr 1/2017
En l’exception d’une obligation exécutoire pour les entreprises de manière générale, l’omission de l’enregistrement de la journée de travail ne constitue pas une infraction à l’ordre social.
Question préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes
An auto 19-1-18
Le manque de portée d’un système objectif et efficace de calcul de la journée de travail tel que l’enregistrement horaire de la journée empêche de vérifier, tant aux travailleurs qu’à leurs représentants légaux le respect des limitations imposées par les dispositions précitées en matière d’aménagement du temps de travail, les mandats prévus par les directives 2003/88 (articles 3, 5, 6 et 22) n’étant pas effectivement garantis, car il n’existe pas d’instrument approprié pour vérifier leur respect. Elle pose des questions préjudicielles devant la CJUE.
Si vous avez des doutes à ce sujet ou si vous avez besoin de précisions supplémentaires, vous pouvez contacter l’un de nos conseillers dans l’un de nos bureaux.
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