Nuevas medidas laborales y de seguridad social 2019

Le décret-loi royal 28/2018 établissant la réévaluation des pensions publiques pour 2019 ainsi que la mise à jour des bases de cotisations dans tous les régimes de sécurité sociale ont été publiés. En outre, il reprend l’extension du champ de protection du régime spécial des indépendants ainsi que d’importantes modifications en matière de travail et de sécurité sociale.

Mesures mises en évidence

Conformément à l’article 134.4 de la Constitution, la loi sur les budgets généraux de l’État pour cet exercice n’ayant pas été adoptée avant le 1er janvier 2019, les budgets de l’exercice précédent, approuvés par la 6/2018, sont automatiquement prorogés jusqu’à l’approbation des nouveaux. Toutefois, le décret-loi royal 28/2018 introduit des mesures urgentes en matière sociale, de travail et d’emploi qui doivent être prises en compte à partir du 1er janvier 2019.

Les développements les plus pertinents se produisent dans les domaines suivants:

I. Sécurité sociale

a) Réévaluation des pensionsavec effet au 1er janvier 2019 et établissement d’une rémunération supplémentaire avant le 1er avril 2019.

b) Nouvelles règles decotation, notamment: l’augmentation des bases de cotisation pour 2019 dans tous les régimes de sécurité sociale; modification du tarif des primes et nouveaux types de cotisations pour certains collectifs, entre autres, les travaux de courte durée. En outre, l’application du bonus de prévention est suspendue.

c) Inclusion dans le régime général de sécurité sociale (RGSS) des personnes qui développent des programmes de formation et desstages non professionnels et académiques. L’inclusion s’effectue en tant qu’assimilés à des travailleurs salariés, à l’exclusion de la protection contre le chômage. La cotisation est effectuée en appliquant les règles relatives aux contrats de formation et d’apprentissage, sans obligation de cotisation de chômage, FOGASA ou FP. Si la pratique ou la formation est effectuée à bord d’un navire, l’inclusion a lieu dans le régime spécial de la mer.

d) Introduction d’une nouvelle hypothèse deconventionspécialeavec la fiscalité générale de la sécurité sociale (TGSS) pour les personnes touchées par la crise. Cette convention spéciale va permettre à ceux qui attestent d’un âge compris entre 35 et 43 ans et d’une échappatoire de cotisation d’au moins 3 ans entre le 2 octobre 2008 et le 1er juillet 2018 de recouvrer un maximum de 2 ans de cotisations aux fins des prestations d’incapacité permanente. , retraite et décès et survie. La mesure entrera en vigueur lorsqu’elle sera élaborée de façon réglementaire.

e) La forme de collaboration volontaire dans la gestion de la sécurité sociale est supprimée,par laquelle les entreprises assumaient directement le paiement, à leur charge, des prestations économiques d’incapacitétemporaire (IT) résultant d’éventualités communes. Les entreprises qui, au 31 décembre 2018, étaient éligibles à cette modalité de collaboration doivent y avoir cessé le 31 mars 2019, les règles transitoiressuivantes étant fixées :

  • dans les trois mois suivant la cessation, ils doivent procéder à la liquidation des opérations relatives à la collaboration;
  • la responsabilité du paiement de l’allocation des processus informatiques en cours à la date de la cessation incombe toujours à l’entreprise collaboratrice jusqu’à l’extinction de l’informatique, ou de la prolongation de ses effets, sans que l’entreprise puisse se compenser dans les règlements de cotisations;
  • les entreprises peuvent choisir, jusqu’au 1-4-2019, de formaliser la protection de l’informatique résultant d’éventualités communes avec une collaboratrice mutuelle avec la sécurité sociale.

f) En ce qui concerne la protection contrele chômage,les nouveautés suivantes sont mises en évidence:

  • le nombre de journées réelles nécessaires pour accéder à l’allocation de chômage ou au revenu agricole est réduit pour les travailleurs agricoles éventuels résidant dans les provinces de Malaga, Séville et Cadix déclarées « zones gravement affectées par une urgence de protection civile ». Pour ces travailleurs, il faut avoir un minimum de 20 jours réels cotés au cours des 12 mois civils immédiatement précédant la situation de chômage. Le même nombre de journées réelles est exigé pour ceux qui résident en Andalousie ou en Estrémadure et qui attestent de la réalisation des journées réelles dans les provinces concernées au cours des 12 mois civils immédiatement précédant le 1er janvier 2019. Les personnes qui ont présenté leur demande entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2012 doivent présenter une nouvelle demande dans le délai imparti.
  • le caractère temporaire de l’allocation de chômage extraordinaire, jusqu’à présent liée à un taux de chômage supérieur à 15 %, est supprimé afin d’assurer la couverture des bénéficiaires jusqu’à son remplacement par un nouveau modèle de protection contre le chômage des soins qui devrait être adopté au cours des quatre premiers mois de 2019.

Ⅱ.. Indépendants

La protection des travailleurs indépendants ou indépendants est étendue en intégrant obligatoirement au RETA l’ensemble des éventualités qui avaient jusqu’à présent un caractère volontaire, telles que la protection par cessation d’activité et les éventualités professionnelles.

En outre, la réglementation de la cessation d’activité est réformée en doublant la période de perception de son engrais par rapport à celle prévue jusqu’à présent.

En matière de cotisations, les bases sont augmentées de 1,25% et le tarif forfaitaire est étendu au système spécial des travailleurs non salariés agricoles.

Par ailleurs, la lutte contre l’usage frauduleux de la figure du travailleur indépendant est renforcée par la création d’un nouveau type d’infraction grave pénalisant ce comportement.

III. Mesures du travail et de l’emploi

Les principaux développements concernent les questions suivantes:

a) Règles d’affectation des montants du salaire minimum interprofessionnel (SMI)aux conventions collectives. Les montants du SMI pour 2019, qui ont augmenté de 22,30 % par rapport à ceux fixés pour 2018, ne s’appliqueront pas aux conventions collectives utilisant le SMI comme référence pour déterminer le montant ou l’augmentation du salaire de base ou des compléments salariaux. Dans ces cas, les références au SMI doivent être comprises comme se référant aux montants suivants:

  • conventions collectives en vigueur au 1-1-2017: au SMI 2016 + 2%;
  • conventions collectives entrées en vigueur après le 1er janvier 2017 et toujours en vigueur au 26 décembre 2017: SMI 2017 + 2%;
  • conventions collectives entrées en vigueur après le 26 décembre 2017: SMI 2018.

Toutefois, les salaires fixés dans une convention collective qui sont inférieurs, dans leur ensemble et en calcul annuel, au SMI fixé pour 2019 doivent être augmentés du montant nécessaire pour assurer la perception de ce SMI.

b) La possibilité d’établir par négociation collective des clauses de retraite forcée est rétablie pour autant que les conditionssuivantes soient remplies :

  • que le travailleur remplit les conditions nécessaires pour accéder à 100 % de la pension de retraite contributive;
  • que la mesure soit liée à des politiques de l’emploi telles que la transformation de contrats temporaires en contrats à durée indéterminée, le recrutement de nouveaux travailleurs, le relèvement générationnel ou toute autre mesure visant à favoriser la qualité de l’emploi.

c) Contrats de très courte durée. Afin de lutter contre le recrutement temporaire, la cotisation d’entrepriseà la sécurité sociale pour éventualités communes des contrats d’une durée inférieure à 5 jours dont la prestation de services commence à partir du 1er janvier 2019. Jusqu’à présent, une augmentation de 36% était prévue pour les contrats de durée inférieure à 7.

Dans ces cas, chaque jour travaillé sera considéré comme 1,4 jour de cotisation aux seuls fins de l’accréditation du période de non-retraite, incapacité permanente, décès et survie, incapacité temporaire, maternité et paternité et soins aux mineurs atteints de cancer ou d’autres maladies graves. En aucun cas un nombre de jours supérieur à celui correspondant au mois correspondant ne peut être calculé mensuellement).

d) Les contrats liés à un taux de chômage supérieur à 15% sont abrogés. A partir du 1er janvier 2019, les contrats suivants ne peuvent plus être conclus:

  • contrat à durée indéterminée de soutien aux entrepreneurs;
  • contrats de formation et d’apprentissage avec des travailleurs de moins de 30 ans.
  • les incitations au recrutement prévues par la loi 11/2013 pour le contrat à temps partiel avec liaison de formation, recrutement indéfini d’un jeune par des microentreprises et des entrepreneurs indépendants, recrutement dans de nouveaux projets d’entrepreneuriat jeune, contrat de premier emploi jeune et incitations aux contrats de stage.
  • toutefois, l’aide financière d’accompagnement du système national de garantie pour la jeunesse conserve la possibilité de la percevoir pour ceux qui avaient déjà le statut de bénéficiaires de cette aide avant le 1er janvier 2019.

Le décret-loi royal 28/2018 est structuré en deux diplômes consacrés aux mesures de sécurité sociale, le premier, et aux mesures en matière de travail et d’emploi, le second. En outre, 7 dispositions supplémentaires, 8 dispositions transitoires, une disposition dérogatoire et 5 dispositions finales modifiant sont incluses: entre autres textes normatifs, le statut des travailleurs, la loi générale sur la sécurité sociale, la loi 20/2007 sur le statut du travail indépendant (LETA), la LISOS, le taux de primes pour la cotisation aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (L 42/2006 disp.adic.4ª) et la loi sur les classes passives de l’État (RDLeg 670/1987).

Nuevas medidas laborales y de seguridad social 2019

Modifications du statut du travail indépendant (LETA)

>> JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018 <<

Article 26. Action de protection

1. L’action protectrice du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, dans les conditions et selon les conditions légalement prévues, comprend en tout état de cause:

  • a) Les soins de santé en cas de maternité, de maladie commune ou professionnelle et d’accidents, qu’ils soient ou non de travail.
  • b) Les prestations économiques en cas d’incapacité temporaire, de risque pendant la grossesse, de maternité, de paternité, de risque pendant l’allaitement, d’incapacité permanente, de retraite, de décès et de survie et de famille par enfant à charge.

2. (…)

3. Les travailleurs indépendants économiquement dépendants doivent obligatoirement intégrer, dans le champ d’action de protection de la sécurité sociale, la couverture de l’incapacité temporaire et des accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.

Aux fins de cette couverture, on entend par accident du travail toute blessure corporelle du travailleur indépendant économiquement dépendant qui subit à l’occasion ou à la suite de l’activité professionnelle, étant également considéré comme un accident du travail subi par le travailleur à son retour du lieu de la prestation de l’activité, ou pour cause ou conséquence de celle-ci. Sauf preuve du contraire, l’accident est présumé sans rapport avec le travail lorsqu’il s’est produit en dehors du développement de l’activité professionnelle en cause.

Article 31. Réductions et primes de cotisations de sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants

1. Les travailleurs indépendants ou non salariés qui causent une libération initiale ou qui n’auraient pas été en congé au cours des deux années immédiatement précédant, à compter de la date d’effet du congé, dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, ont droit à une réduction de la cotisation pour éventualités communes, y compris l’incapacité temporaire, qui sera fixée au montant de 50 euros par mois pendant les douze mois suivant immédiatement la date d’effet du congé, s’ils choisissent de cotiser sur la base minimale qui leur revient.

Alternativement, les travailleurs indépendants ou indépendants qui, en respectant lesles articles visés à l’alinéa précédent, optant pour une assiette de cotisation supérieure au minimum qui leur revient, peuvent être appliqués pendant les douze premiers mois immédiatement suivant la date d’effet de la libération, une réduction de 80% sur le quota d’urgence commune,le quota à réduire étant celui résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au taux minimal de cotisation en vigueur à chaque instant, y compris l’incapacité temporaire.

Après la période initiale de 12 mois prévue aux deux alinéas précédents, et indépendamment de la base de cotisation choisie, les travailleurs non salariés bénéficiant de la mesure prévue au présent article peuvent bénéficier des réductions et primes suivantes sur le quota d’urgence commune, le quota à réduire ou à bonifier résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au taux minimal de cotisation en vigueur à chaque moment étant le taux minimal de cotisation , y compris l’incapacité temporaire, pour une période maximale de douze mois, jusqu’à l’achèvement d’une période maximale de 24 mois après la date d’effet de la libération, selon l’échelle suivante:

  • a) Une réduction équivalant à 50 % du quota pendant les six mois suivant la période initiale prévue aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.
  • b) une réduction équivalant à 30 % du quota pendant les trois mois suivant la période visée au point a).
  • c) une bonification équivalant à 30 % du quota pendant les trois mois suivant la période visée au point b).

Dans les cas où le travailleur non salarié ou non salarié réside et exerce son activité dans une commune dont la liste municipale mise à jour au début de l’activité comprend moins de 5 000 habitants, la période initiale de 12 mois d’application des réductions des quotas d’urgence communes, y compris l’incapacité temporaire, prévue aux deux premiers alinéas du présent paragraphe est terminée. , a droit pendant les douze mois suivant ces mêmes incitations. Dans ces cas, les réductions et primes pour les douze mois suivant la période initiale visées aux points précédents ne s’appliquent pas.

Pour bénéficier de ces réductions pendant les douze mois suivant la période initiale, le travailleur non salarié ou non salarié doit:

  1. Etre enregistré dans une commune de moins de 5 000 habitants, selon les données officielles du padron en vigueur au moment de la sortie dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou indépendants qui donne droit à l’incitation visé à cet article.
  2. Etre libéré dans le recensement des obligations fiscales de l’Agence d’État de l’administration fiscale ou des finances forales, le lieu de développement de l’activité déclarée correspondant à une commune dont le padrón municipal est inférieur à 5.000 habitants.
  3. Maintenir le congé dans l’activité autonome ou non salariée dans ladite commune dans les deux années suivant la sortie dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants qui cause le droit à l’incitation visé au présent article; ainsi que de rester enregistré dans la même commune dans les quatre années suivant cette libération.

La Trésorerie générale de la sécurité sociale effectuera le contrôle de cette réduction pour laquelle l’Institut national de statistique et les administrations fiscales précitées devront mettre à la disposition de ce service commun les moyens et les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions requises pour bénéficier de cette réduction.

En cas de non-respect de ces conditions, le travailleur non salarié ou non salarié doit rétablir la totalité des montants non versés par l’application de l’incitation, à partir du premier jour du mois suivant où ce manquement est établi.

2. Dans le cas où les travailleurs indépendants ont moins de 30 ans ou moins de 35 ans pour les femmes et qu’ils sont en congé initial ou n’ont pas été en congé au cours des deux années qui précèdent immédiatement, à compter de la date d’effet du congé, dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou indépendants , peuvent s’appliquer, outre les réductions et primes prévues au paragraphe précédent, une bonification supplémentaire équivalant à 30 % sur la quotepart pour éventualités communes, dans les douze mois suivant la fin de la période de bonification prévue au paragraphe 1, la quotepart à bonifier résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au tminimum de cotisation en vigueur à chaque instant, y compris l’incapacité temporaire. Dans ce cas, la durée maximale des réductions et primes sera de 36 mois.

3. La période de congé dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, exigée aux paragraphes précédents pour avoir droit aux prestations de cotisation prévues dans ces derniers en cas de reprise d’une activité non salariée, est de trois ans lorsque les travailleurs indépendants ont bénéficié de ces prestations au cours de leur période de congé antérieure dans ledit régime spécial.

4. Dans l’hypothèse où la date d’effet des hausses visées aux paragraphes 1 et 2 ne coïnciderait pas avec le premier jour du mois civil respectif, le bénéfice correspondant à ce mois est appliqué proportionnellement au nombre de jours de congé dans ce mois.

5. Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent également, lorsqu’ils remplissent les conditions qui y sont fixées, aux travailleurs non salariés qui font partie du groupe de première cotisation du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer et aux associés des sociétés de travail et aux associés travailleurs des coopératives de travail associé qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs. pour compte propre ou indépendant ou dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer, au sein du groupe de cotisation premier.

6. Les dispositions du présent article sont applicables même si les bénéficiaires de cette mesure, après le début de leur activité, emploient des travailleurs salariés.

7. Les bonifications de cotisations prévues au présent article sont financées au titre de la ligne budgétaire correspondante du service public de l’emploi de l’État et les réductions de quotas sont supportées respectivement par le budget des recettes de la sécurité sociale.

8. Les avantages des cotisations prévues au présent article consistent en une bonification dans le cas de travailleurs indépendants ou indépendants inscrits au système national de garantie pour la jeunesse qui remplissent les conditions énoncées à l’article 105 de la loi 18/2014, du 15 octobre, d’adopter des mesures urgentes pour la croissance, la compétitivité et l’efficacité, cette bonification s’appliquant dans les mêmes conditions que les incitations prévues au paragraphe 1 et ayant également droit à la prime supplémentaire visée au paragraphe 2.

Article 32. Réductions et primes de cotisations de sécurité sociale pour les personnes handicapées, victimes de violence sexiste et victimes du terrorisme qui s’établissent comme travailleurs indépendants

1. Le quota pour éventualités communes, y compris l’incapacité temporaire, des personnes ayant un degré d’invalidité égal ou supérieur à 33 %, des victimes de violence sexiste et des victimes du terrorisme, qui ont été libérées initialement ou qui n’auraient pas été en congé au cours des deux années qui ont précédé, immédiatement avant la date d’effet du congé, dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou non salariés , est ramenée à 50 euros par mois pendant les douze mois suivant la date d’entrée en fonction de la sortie, si elles choisissent de cotiser sur la base minimale qui leur revient.

Alternativement, les travailleurs non salariés ou indépendants qui, remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent, optent pour une assiette de cotisation supérieure au minimum qui leur revient peuvent s’appliquer pendant les douze premiers mois immédiatement suivant la date d’effet du congé, une réduction sur le quota pour éventualités communes, le quota étant de réduire de 80 % le résultat de l’application à la base minimale de cotisation correspondante. le taux minimal de cotisation en vigueur à chaque instant, y compris l’incapacité temporaire.

Après la période initiale de douze mois prévue aux deux alinéas précédents, et indépendamment de la base de cotisation choisie, les travailleurs non salariés bénéficiant de la mesure prévue au présent article peuvent bénéficier d’une bonification sur la quotepart pour éventualités communes, la quotepart à bonifier 50% du résultat étant d’appliquer à la base minimale de cotisation correspondant le taux minimal de cotisation en vigueur à chaque moment. , y compris l’incapacité temporaire, pour une période maximale de 48 mois, jusqu’à l’achèvement d’une période maximale de cinq ans à compter de la date d’effet de la libération.

Dans les cas où le travailleur non salarié ou indépendant réside et exerce son activité dans une commune dont la liste municipale mise à jour au début de l’activité compte moins de 5 000 habitants, la période initiale de 12 mois d’application de la réductions des quotas d’urgence communs, y compris l’incapacité temporaire, prévues aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, est droit pendant les douze mois suivant ces mêmes incitations. Dans ces cas, l’application de la bonification de 50 %, prévue à l’alinéa précédent, s’applique, après l’expiration des 24 mois initiaux, pour une période maximale de 36 mois, jusqu’à l’achèvement d’une période maximale de cinq ans à compter de la date d’effet du congé.

Pour bénéficier de ces réductions pendant les douze mois suivant la période initiale, le travailleur non salarié ou non salarié doit:

  1. Etre enregistré dans une commune de moins de 5 000 habitants, selon les données officielles du padron en vigueur au moment de la sortie dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou indépendants qui donne droit à l’incitation visé à cet article.
  2. Etre libéré dans le recensement des obligations fiscales de l’Agence d’État de l’administration fiscale ou des finances forales, le lieu de développement de l’activité déclarée correspondant à une commune dont le padrón municipal est inférieur à 5.000 habitants.
  3. Maintenir le congé dans l’activité autonome ou non salariée dans ladite commune dans les deux années suivant la sortie dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants qui cause le droit à l’incitation visé au présent article; ainsi que de rester enregistré dans la même commune dans les quatre années suivant cette libération.

La Trésorerie générale de la sécurité sociale effectuera le contrôle de cette réduction pour laquelle l’Institut national de statistique et les administrations fiscales précitées devront mettre à la disposition de ce service commun les moyens et les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions requises pour bénéficier de cette réduction.

En cas de non-respect de ces conditions, le travailleur non salarié ou non salarié doit rétablir la totalité des montants non versés par l’application de l’incitation, à partir du premier jour du mois suivant où ce manquement est établi.

2. La période de congé dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, exigée au paragraphe précédent pour avoir droit aux prestations de cotisation prévues par celui-ci en cas de reprise d’une activité non salariée, est de trois ans lorsque les travailleurs indépendants ont bénéficié de ces prestations au cours de leur période de congé antérieure sous ledit régime spécial.

3. Dans l’hypothèse où la date d’effet des relevés visée au paragraphe 1 ne coïnciderait pas avec le premier jour du mois civil respectif, le bénéfice correspondant à ce mois est appliqué proportionnellement au nombre de jours de congé dans ce mois.

4. Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent également, lorsqu’ils remplissent les conditions qui y sont fixées, aux travailleurs non salariés qui font partie du groupe de première cotisation du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer et aux associés des sociétés de travail et aux associés travailleurs des coopératives de travail associé qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs. pour compte propre ou indépendant ou dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer, au sein du groupe de cotisation premier.

5. Les dispositions du présent article sont applicables même si les bénéficiaires de cette mesure, après le début de leur activité, emploient des travailleurs salariés.

6. Les bonifications de cotisations prévues au présent article sont financées respectivement par la ligne budgétaire correspondante du service public de l’emploi de l’État et les réductions de quotas sont supportées par le budget des recettes de la sécurité sociale.

Article 38 bis. Primes aux travailleuses indépendantes qui réintent au travail dans certaines hypothèses

Les travailleuses relevant du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants ou en tant que travailleuses non salariées dans le groupe de première cotisation du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer qui, ayant cessé son activité par maternité, adoption, garde à des fins d’adoption , l’accueil et la tutelle, dans les conditions légalement prévues, reprendre une activité non salariée dans les deux ans suivant la date de la cessation, ils ont droit à une bonification en vertu de laquelle sa cotisation par des éventualités communes, y compris l’incapacité temporaire, est fixée au montant de 50 euros par mois pendant les douze mois suivant la date de leur réinsertion professionnelle, à condition qu’ils choisissent de cotiser à la base minimale établie de manière générale dans le régime spécial correspondant en raison de l’activité non salariée.

Les travailleuses non salariées ou non salariées qui, remplissant les conditions ci-dessus, optent pour une base de cotisation supérieure au minimum indiqué à l’alinéa précédent, peuvent appliquer pendant la période indiquée ci-dessus une bonification de 80 % sur la quotepart pour éventualités communes, la quotepart à bonifier résultant de l’application à la base minimale de cotisation établie de manière générale dans le régime spécial correspondant étant le taux minimal de cotisation en vigueur à chaque instant, y compris l’incapacité temporaire.

Troisième disposition supplémentaire. Couverture de l’incapacité temporaire et des éventualités professionnelles dans le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou non salariés

1. (…)

2. Le gouvernement détermine les activités professionnelles exercées par des travailleurs indépendants présentant un risque accru de sinistres, dans lesquelles la couverture des éventualités d’accidents du travail et de maladies professionnelles de la sécurité sociale est obligatoire. Dans de tels cas, l’article 26 paragraphe 3 s’applique.

Quatrième disposition supplémentaire. Prestations de cessation d’activité

Le gouvernement, pour autant que les principes de contributivité, de solidarité et de viabilité financière soient garantis et que cela réponde aux besoins et préférences des travailleurs indépendants, propose aux Cours générales la réglementation d’un système spécifique de protection par cessation d’activité pour eux, en fonction de leurs caractéristiques personnelles ou de la nature de l’activité exercée.

L’articulation de la prestation de cessation d’activité s’effectue de telle sorte que, dans les cas où elle doit être appliquée à des âges proches de la pension légale, son application assure, en combinaison avec les mesures d’avancement de l’âge de la retraite dans des circonstances concrètes visées par la loi générale sur la sécurité sociale , que le niveau de protection dispensé soit le même, dans des cas équivalents de carrière de cotisation, d’effort contributif et de causalité, que celui des travailleurs salariés, sans que cela puisse entraîner des coûts supplémentaires au niveau non contributif.

Les administrations publiques peuvent, pour des raisons de politique économique dûment justifiées, cofinancer des plans de cessation d’activité destinés à des collectifs ou à des secteurs économiques spécifiques.

Nuevas medidas laborales y de seguridad social 2019

>> À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019 <<

Article 26. Action de protection

1. L’action protectrice du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, dans les conditions et selon les conditions légalement prévues, comprend en tout état de cause:

  • a) Les soins de santé en cas de maternité, de maladie commune ou professionnelle et d’accidents, qu’ils soient ou non de travail.
  • b) Les prestations économiques en cas d’incapacité temporaire, de risque pendant la grossesse, de maternité, de paternité, de risque pendant l’allaitement, de garde d’enfants atteints de cancer ou d’autres maladies graves, d’incapacitépermanente, de retraite, de décès et de survie et de membres de la famille par enfant à charge.
  • c) Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Aux fins de cette couverture, on entend par accident du travail du travailleur indépendant économiquement dépendant toute blessure corporelle subi à l’occasion ou par conséquence de l’activité professionnelle, étant également considérée comme un accident du travail subi par le travailleur à son retour du lieu de la prestation de l’activité, ou pour cause ou conséquence de celle-ci. Sauf preuve du contraire, l’accident est présumé sans rapport avec le travail lorsqu’il s’est produit en dehors du développement de l’activité professionnelle en cause.

Pour les autres travailleurs indépendants et aux fins de la même couverture, on entend par accident du travail du travailleur indépendant celui survenu comme conséquence directe et immédiate du travail qu’il effectue pour son propre compte et qui détermine son inclusion dans le champ d’application de ce régime spécial. On entend, aux mêmes fins, par maladie professionnelle, celle contractée à la suite du travail indépendant exécuté, qui est provoquée par l’action des éléments et substances et dans les activités spécifiées dans la liste des maladies professionnelles ayant les relations des principales activités susceptibles de les produire, annexée au décret royal 1299/2006 du 10 novembre portant approbation du tableau des maladies professionnelles dans le système de sécurité sociale et fixant des critères pour leur notification et leur enregistrement.

On entend également comme accident du travail celui subi à la suite du retour du lieu de la prestation de l’activité économique ou professionnelle. À cette fin, on entend comme lieu de la prestation l’établissement où le travailleur indépendant exerce habituellement son activité à condition qu’il ne coïncide pas avec son domicile et qu’il corresponde au local, au navire ou au bureau déclaré comme affection pour l’activité économique à des fins fiscales.

2. (…)

3. Abrogée

Article 31. Prestations de cotisation à la sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés

La cotisation à la sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants qui causent une libération initiale ou qui n’auraient pas été en congé au cours des deux années immédiatement précédant, à compter de la date d’effet du congé, dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, est effectuée comme suit:

1. Si l’on choisit de cotiser sur la base minimale appropriée, ils peuvent bénéficier d’une réduction de la cotisation pour éventualités communes au cours des douze premiers mois immédiatement suivant la date d’effet du congé, qui consiste en une cotisation mensuelle unique de 60 euros, comprenant à la fois les éventualités communes et les éventualités professionnelles, ces travailleurs étant exemptés de cotisation par cessation d’activité et par formation professionnelle. Sur ces frais de 60 euros, 51,50 euros correspondent à des éventualités communes et 8,50 euros à des éventualités professionnelles.

2. Alternativement, les travailleurs non salariés ou indépendants qui, remplissant les conditions prévues au paragraphe précédent, optent pour une base de cotisation supérieure au minimum correspondant peuvent s’appliquer pendant les douze premiers mois immédiatement suivant la date d’effet de la libération, une réduction de 80% sur la cotisation d’urgence commune,le quota à réduire étant celui résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au taux minimal de cotisation en vigueur pour éventualités communes.

Après la période initiale de douze mois prévue aux deux paragraphes précédents, et indépendamment de la base de cotisation choisie, les travailleurs non salariés bénéficiant de la mesure prévue au présent article peuvent bénéficier des réductions et bonifications suivantes sur la quotepart pour éventualités communes, la quotepart à réduire ou à bonifier résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au taux de cotisation en vigueur à chaque moment pour éventualités communes, pour une période maximale de douze mois, jusqu’à l’achèvement d’une période maximale de 24 mois après la date d’effet du congé, selon l’échelle suivante:

  • a) Une réduction équivalant à 50 % du quota pendant les six mois suivant la période initiale prévue aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.
  • b) une réduction équivalant à 30 % du quota pendant les trois mois suivant la période visée au point a).
  • c) une bonification équivalant à 30 % du quota pendant les trois mois suivant la période visée au point b).

3. Dans les cas où le travailleur non salarié ou non salarié réside et exerce son activité dans une commune dont la liste municipale mise à jour au début de l’activité compte moins de 5 000 habitants, la période initiale de 12 mois d’application des bénéfices dans la cotisation prévus aux paragraphes précédents,a droit pendant les douze mois suivant ces mêmes incitations. Dans ces cas, les réductions et primes pour les douze mois suivant la période initiale visées au paragraphe 2 ne sont pas applicables.

Pour bénéficier de ces mesures pendant les douze mois suivant la période initiale, le travailleur non salarié ou non salarié doit:

  1. Etre enregistré dans une commune de moins de 5 000 habitants, selon les données officielles du padron en vigueur au moment de la sortie dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou indépendants qui donne droit à l’incitation visé à cet article.
  2. Etre libéré dans le recensement des obligations fiscales de l’Agence d’État de l’administration fiscale ou des finances forales, le lieu de développement de l’activité déclarée correspondant à une commune dont le padrón municipal est inférieur à 5.000 habitants.
  3. Maintenir le congé dans l’activité autonome ou non salariée dans ladite commune dans les deux années suivant la sortie dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants qui cause le droit à l’incitation visé au présent article; ainsi que de rester enregistré dans la même commune dans les quatre années suivant cette libération.

La Trésorerie générale de la sécurité sociale effectuera le contrôle de cette réduction pour laquelle l’Institut national de statistique et les administrations fiscales précitées devront mettre à la disposition de ce service commun les moyens et les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions requises pour bénéficier de cette réduction.

En cas de non-respect de ces conditions, le travailleur non salarié ou non salarié doit rétablir la totalité des montants non versés par l’application de l’incitation, à partir du premier jour du mois suivant où ce manquement est établi.

4. Dans le cas où les travailleurs indépendants ont moins de 30 ans ou moins de 35 ans pour les femmes et qu’ils sont en congé initial ou n’ont pas été en congé au cours des deux années qui précèdent immédiatement, à compter de la date d’effet du congé, dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou indépendants , peuvent s’appliquer, outre les bénéfices dans la cotisation prévus aux paragraphes précédents, une bonification supplémentaire équivalant à 30%, sur la quotepart pour éventualités communes, dans les douze mois suivant la fin de la période maximale de jouissance de ces contingents, la quotepart à bonifier résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondante étant le taux de cotisation pour éventualités communes en vigueur à chaque instant. Dans ce cas, la durée maximale de jouissance des bénéfices dans la cotisation sera de 36 mois.

5. La période de congé dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, exigée aux paragraphes précédents pour avoir droit aux prestations de cotisation prévues dans ces derniers en cas de reprise d’une activité non salariée, est de trois ans lorsque les travailleurs indépendants ont bénéficié de ces prestations au cours de leur période de congé antérieure dans ledit régime spécial.

6. Dans l’hypothèse où la date d’effet des congés visés aux paragraphes 1 à 4 ne coïnciderait pas avec le premier jour du mois civil respectif, le bénéfice correspondant à ce mois est appliqué proportionnellement au nombre de jours de congé dans ce mois.

7. Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent également, lorsqu’ils remplissent les conditions qui y sont fixées, aux travailleurs non salariés qui font partie du groupe de première cotisation du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer et aux associés des sociétés de travail et aux associés travailleurs des coopératives de travail associé qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs. pour compte propre ou indépendant ou dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer, au sein du groupe de cotisation premier.

8. Les dispositions du présent article sont applicables même si les bénéficiaires de cette mesure, après le début de leur activité, emploient des travailleurs salariés.

9. Les bonifications de cotisations prévues au présent article sont financées au titre de la ligne budgétaire correspondante du Service public de l’emploi de l’État et les réductions de cotisations sont supportées respectivement par le budget des recettes de la sécurité sociale et par les mutuelles collaboratrices à la sécurité sociale.

10. Les avantages des cotisations prévues au présent article consistent en une bonification dans le cas de travailleurs indépendants ou indépendants inscrits au système national de garantie pour la jeunesse qui remplissent les conditions énoncées à l’article 105 de la loi 18/2014, du 15 octobre, d’adopter des mesures urgentes pour la croissance, la compétitivité et l’efficacité, cette bonification s’appliquant dans les mêmes conditions que les incitations prévues aux paragraphes 1 à 3 et ayant également droit à la bonification supplémentaire visée au paragraphe 4.

11. À l’issue de la période maximale de jouissance des avantages de cotisation visés au présent article, la cotisation est effectuée pour toutes les éventualités protégées à partir du premier jour du mois suivant celui de cette fin.

Article 31 bis. Avantages de cotisation à la sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés agricoles

La cotisation à la sécurité sociale des travailleurs non salariés agricoles inclus dans le régime spécial pour les travailleurs non salariés agricoles qui causent une libération initiale ou qui n’auraient pas été en congé au cours des deux années immédiatement précédentes, à compter de la date d’effet du congé dans ce système spécial , s’effectue comme suit:

1. Si l’on choisit de cotiser sur la base minimale appropriée, ils peuvent bénéficier d’une réduction de la cotisation pour éventualités communes au cours des douze premiers mois immédiatement suivant la date d’effet de la libération, qui consiste en une cotisation mensuelle unique de 50 euros, correspondant à des éventualités communes, ces travailleurs étant exemptés de cotiser à la cessation d’activité et à la formation professionnelle.

2. Alternativement, les travailleurs non salariés agricoles qui, remplissant les conditions prévues au paragraphe précédent, optent pour une assiette de cotisation supérieure au minimum correspondant peuvent s’appliquer pendant les douze premiers mois immédiatement suivant la date d’effet du congé, une réduction de 80 % sur la cotisation d’urgence commune. , le quota à réduire étant celui résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au taux minimal de cotisation en vigueur pour éventualités communes.

Après la période initiale de douze mois prévue aux deux paragraphes précédents, et indépendamment de la base de cotisation choisie, les travailleurs non salariés agricoles bénéficiant de la mesure prévue au présent article peuvent bénéficier des réductions et bonifications suivantes sur la quotepart pour éventualités communes, le quota à réduire ou à bonifier résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au taux de cotisation en vigueur étant le quota à réduire ou à bonifier. à chaque moment pour éventualités communes, pour une période maximale de douze mois, jusqu’à l’achèvement d’une période maximale de 24 mois après la date d’effet de la sortie, selon l’échelle suivante:

  • a) Une réduction équivalant à 50 % du quota pendant les six mois suivant la période initiale prévue aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.
  • b) une réduction équivalant à 30 % du quota pendant les trois mois suivant la période visée au point a).
  • c) une bonification équivalant à 30 % du quota pendant les trois mois suivant la période visée au point b).

3. Dans les cas où le travailleur non salarié agricole réside et exerce son activité dans une commune dont la prestation municipale mise à jour au début de l’activité comprend moins de 5 000 habitants, à l’expiration de la période initiale de douze mois d’application des prestations de cotisation prévue aux paragraphes précédents, il a droit pendant les douze mois suivant ces mêmes incitations. Dans ces cas, les réductions et primes pour les douze mois suivant la période initiale visées au paragraphe 2 ne sont pas applicables.

Pour bénéficier de ces mesures pendant les douze mois suivant la période initiale, le travailleur non salarié agricole doit:

  1. Etre enregistré dans une commune de moins de 5.000 habitants, selon les données officielles du padron en vigueur au moment de la libération dans le système spécial pour travailleurs non salariés agricoles qui donne droit à l’incitation visé à cet article.
  2. Etre libéré dans le recensement des obligations fiscales de l’Agence d’État de l’administration fiscale ou des finances forales, le lieu de développement de l’activité déclarée correspondant à une commune dont le padrón municipal est inférieur à 5.000 habitants.
  3. Maintenir l’otation dans l’activité autonome ou non salariée dans ladite commune dans les deux années suivant la sortie dans le système spécial pour travailleurs non salariés agricoles qui donne droit à l’incitation visé au présent article; ainsi que de rester enregistré dans la même commune dans les quatre années suivant cette libération.

La Trésorerie générale de la sécurité sociale effectuera le contrôle de cette réduction pour laquelle l’Institut national de statistique et les administrations fiscales précitées devront mettre à la disposition de ce service commun les moyens et les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions requises pour bénéficier de cette réduction.

En cas de non-respect de ces conditions, le travailleur non salarié agricole doit réintégrer la totalité des montants non versés par l’application de l’incitation, à partir du premier jour du mois suivant où ce manquement est établi.

4. Dans le cas où les travailleurs non salariés agricoles ont moins de 30 ans ou moins de 35 ans pour les femmes et qu’ils sont en congé initial ou n’auraient pas été en congé au cours des deux années qui ont précédé, à compter de la date d’effet du congé, dans le système spécial pour les travailleurs non salariés agricoles , une bonification supplémentaire équivalant à 30 % peut être appliquée, outre les bénéfices de la cotisation prévus aux paragraphes précédents, sur la quotepart pour éventualités communes, dans les douze mois suivant la fin de la période maximale de jouissance de celles-ci, la quotepart à bonifier résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au taux de cotisation d’urgence commune en vigueur à chaque instant étant la quote-part à verser. Dans ce cas, la durée maximale de jouissance des bénéfices à la cotisation est de 36 mois.

5. La période de congé dans le régime spécial pour travailleurs non salariés agricoles exigée aux paragraphes précédents pour avoir droit aux prestations de cotisation prévues en cas de reprise d’une activité non salariée est de trois ans lorsque les travailleurs indépendants ont bénéficié de ces avantages au cours de leur période de congé antérieure sous ledit régime spécial.

6. Dans l’hypothèse où la date d’effet des congés visés aux paragraphes 1 à 4 ne coïnciderait pas avec le premier jour du mois civil respectif, le bénéfice correspondant à ce mois est appliqué proportionnellement au nombre de jours de congé dans ce mois.

7. Les dispositions du présent article sont applicables même si les bénéficiaires de cette mesure, après le début de leur activité, emploient des travailleurs salariés, dans les limites prévues à l’article 324 du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale.

8. Les bonifications de cotisations prévues au présent article sont financées au titre de la ligne budgétaire correspondante du Service public de l’emploi de l’État et les réductions de cotisations sont supportées respectivement par le budget des recettes de la sécurité sociale et par les mutuelles collaboratrices à la sécurité sociale.

9. Les avantages des cotisations prévues au présent article consistent en une bonification dans le cas de travailleurs indépendants ou indépendants inscrits au système national de garantie pour la jeunesse qui remplissent les conditions énoncées à l’article 105 de la loi 18/2014, du 15 octobre, d’adopter des mesures urgentes pour la croissance, la compétitivité et l’efficacité, cette bonification s’appliquant dans les mêmes conditions que les incitations prévues aux paragraphes 1 à 3 et ayant également droit à la bonification supplémentaire visée au paragraphe 4.

10. À l’issue de la période maximale de jouissance des avantages de cotisation visés au présent article, la cotisation est effectuée pour toutes les éventualités protégées à partir du premier jour du mois suivant celui de cette fin.

Article 32. Prestations de cotisation à la sécurité sociale pour les personnes handicapées, initiales ou en survenues, victimes de violence sexiste et victimes du terrorisme qui s’établissent comme travailleurs indépendants

La cotisation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ou indépendants ayant un degré d’invalidité égal ou supérieur à 33 %, victimes de violence sexiste et victimes de terrorisme en congé initial ou qui n’avaient pas été en congé au cours des deux années immédiatement précédentes, à compter de la date d’entrée en fonction du congé, dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou indépendants , est effectuée comme suit:

1. Si l’on choisit de cotiser sur la base minimale appropriée, ils peuvent bénéficier d’une réduction sur la cotisation d’urgence commune pendant les douze premiers mois immédiatement suivant la date d’effet de la libération, qui consistera en une cotisation mensuelle unique de 60 euros, comprenant à la fois les éventualités communes et les éventualités professionnelles. , ces travailleurs restant à l’exception de la cotisation pour cessation d’activité et pour formation professionnelle. Sur ces frais de 60 euros, 51,50 euros correspondent à des éventualités communes et 8,50 euros à des éventualités professionnelles.

2. Alternativement, les travailleurs non salariés ou non salariés qui, remplissant les conditions prévues au paragraphe précédent, optent pour une assiette de cotisation supérieure au minimum correspondant peuvent s’appliquer pendant les douze premiers mois immédiatement suivant la date d’effet de la libération, une réduction de 80 % sur le quota d’urgence commune. , le quota à réduire étant celui résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au taux de cotisation d’urgence commune en vigueur à chaque instant.

Après la période initiale de douze mois prévue aux deux paragraphes précédents, et indépendamment de la base de cotisation choisie, les travailleurs non salariés bénéficiant de la mesure prévue au présent article peuvent bénéficier d’une bonification sur la quotepart pour éventualités communes, la cotisation à bonifier résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant à 50 % du résultat de l’application à la base de cotisation étant la minimum de cotisation correspondant au taux de cotisation d’urgence commune en vigueur à chaque instant, pour une période maximale de 48 mois, jusqu’à l’achèvement d’une période maximale de 5 ans après la date d’effet du congé.

3. Dans les cas où le travailleur non salarié ou non salarié réside et exerce son activité dans une commune dont la prestation municipale mise à jour au début de l’activité compte moins de 5 000 habitants, à l’expiration de la période initiale de douze mois d’application des bénéfices de cotisation prévus aux paragraphes précédents, il a droit pendant les douze mois suivant ces mêmes incitations. Dans ces cas, l’application de la bonification de 50 %, prévue au paragraphe précédent, s’applique après l’expiration des vingt-quatre premiers mois, pour une période maximale de 36 mois, jusqu’à l’achèvement d’une période maximale de cinq ans à compter de la date d’effet du congé.

Pour bénéficier de ces mesures pendant les douze mois suivant la période initiale, le travailleur non salarié ou non salarié doit:

  1. Etre enregistré dans une commune de moins de 5 000 habitants, selon les données officielles du padron en vigueur au moment de la sortie dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou indépendants qui donne droit à l’incitation visé à cet article.
  2. Etre libéré dans le recensement des obligations fiscales de l’Agence d’État de l’administration fiscale ou des finances forales, le lieu de développement de l’activité déclarée correspondant à une commune dont le padrón municipal est inférieur à 5.000 habitants.
  3. Maintenir le congé dans l’activité autonome ou non salariée dans ladite commune dans les deux années suivant la sortie dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants qui cause le droit à l’incitation visé au présent article; ainsi que de rester enregistré dans la même commune dans les quatre années suivant cette libération.

La Trésorerie générale de la sécurité sociale effectuera le contrôle de cette réduction pour laquelle l’Institut national de statistique et les administrations fiscales précitées devront mettre à la disposition de ce service commun les moyens et les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions requises pour bénéficier de cette réduction.

En cas de non-respect de ces conditions, le travailleur non salarié ou non salarié doit rétablir la totalité des montants non versés par l’application de l’incitation, à partir du premier jour du mois suivant où ce manquement est établi.

4. La période de congé dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, exigée aux paragraphes précédents pour avoir droit aux prestations de cotisation prévues dans ces derniers en cas de reprise d’une activité non salariée, est de trois ans lorsque les travailleurs indépendants ont bénéficié de ces prestations au cours de leur période de congé antérieure dans ledit régime spécial.

5. Dans l’hypothèse où la date d’effet des hausses visées aux paragraphes 1 à 3 ne coïnciderait pas avec le premier jour du mois civil respectif, le bénéfice correspondant à ce mois est appliqué proportionnellement au nombre de jours de congé dans ce mois.

6. Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent également, lorsqu’ils remplissent les conditions qui y sont fixées, aux travailleurs non salariés qui font partie du groupe de première cotisation du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer et aux associés des sociétés de travail et aux associés travailleurs des coopératives de travail associé qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs. pour compte propre ou indépendant ou dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer, au sein du groupe de cotisation premier.

7. Les dispositions du présent article sont applicables même si les bénéficiaires de cette mesure, après le début de leur activité, emploient des travailleurs salariés.

8. Les bonifications de cotisations prévues au présent article sont financées au titre de la ligne budgétaire correspondante du Service public de l’emploi de l’État et les réductions de cotisations sont supportées respectivement par le budget des recettes de la sécurité sociale et par les mutuelles collaboratrices à la sécurité sociale.

9. À l’issue de la période maximale de jouissance des avantages de cotisation visés au présent article, la cotisation est effectuée pour toutes les éventualités protégées à partir du premier jour du mois suivant celui de cette fin.

10. Les dispositions de cet article s’appliquent également, au choix des intéressés, aux cas de travailleurs indépendants qui, étant libérés dans ce régime spécial, sont atteints d’un handicap d’un degré égal ou supérieur à 33 %.

Dans ce cas, l’application des mesures prévues au présent article intervient à partir du premier jour du mois suivant celui où ce choix est effectué.

Article 32 bis. Prestations de cotisation à la sécurité sociale pour les personnes handicapées, initiales ou en survenues, victimes de violence sexiste et victimes du terrorisme qui s’établissent comme travailleurs indépendants inclus dans le système spécial pour les travailleurs indépendants agricoles

La cotisation à la sécurité sociale des travailleurs non salariés agricoles inclus dans le système spécial pour les travailleurs indépendants agricoles ayant un degré d’invalidité égal ou supérieur à 33 %, victimes de violence sexiste et victimes de terrorisme, qui ont été libérées initialement ou qui n’avaient pas été en congé au cours des deux années immédiatement précédentes , à compter de la date d’effet de la libération dans ce système spécial, s’effectue comme suit:

1. Si l’on choisit de cotiser sur la base minimale appropriée, ils peuvent bénéficier d’une réduction de la cotisation pour éventualités communes au cours des douze premiers mois immédiatement suivant la date d’effet de la libération, qui consiste en une cotisation mensuelle unique de 50 euros, correspondant à des éventualités communes, ces travailleurs étant exemptés de cotiser à la cessation d’activité et à la formation professionnelle.

2. Alternativement, les travailleurs non salariés agricoles qui, remplissant les conditions prévues au paragraphe précédent, optent pour une assiette de cotisation supérieure au minimum correspondant peuvent s’appliquer pendant les douze premiers mois immédiatement suivant la date d’effet du congé, une réduction de 80 % sur la cotisation d’urgence commune. , le quota à réduire étant celui résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au taux minimal de cotisation en vigueur pour éventualités communes.

Après la période initiale de douze mois prévue aux deux paragraphes précédents, et indépendamment de la base de cotisation choisie, les travailleurs non salariés bénéficiant de la mesure prévue au présent article peuvent bénéficier d’une bonification sur la quotepart pour éventualités communes, la cotisation à bonifier résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant à 50 % du résultat de l’application à la base de cotisation étant la minimum de cotisation correspondant au taux de cotisation d’urgence commune en vigueur à chaque instant, pour une période maximale de 48 mois, jusqu’à l’achèvement d’une période maximale de 5 ans après la date d’effet du congé.

3. Dans les cas où le travailleur non salarié agricole réside et exerce son activité dans une commune dont le padrón municipal mis à jour au début de l’activité compte moins de 5 000 habitants, à l’expiration de la période initiale de douze mois d’application des prestations de cotisation prévue aux paragraphes précédents, il a droit pendant les douze mois suivant ces mêmes incitations. Dans ces cas, l’application de la bonification de 50 %, prévue au paragraphe précédent, s’applique après l’expiration des 24 mois initiaux, pour une période maximale de 36 mois, jusqu’à l’achèvement d’une période maximale de cinq ans à compter de la date d’effet de la libération.

Pour bénéficier de ces mesures pendant les douze mois suivant la période initiale, le travailleur non salarié agricole doit:

  1. Etre enregistré dans une commune de moins de 5.000 habitants, selon les données officielles du padron en vigueur au moment de la libération dans le système spécial pour travailleurs non salariés agricoles qui donne droit à l’incitation visé à cet article.
  2. Etre libéré dans le recensement des obligations fiscales de l’Agence d’État de l’administration fiscale ou des finances forales, le lieu de développement de l’activité déclarée correspondant à une commune dont le padrón municipal est inférieur à 5.000 habitants.
  3. Maintenir l’otation dans l’activité autonome ou non salariée dans ladite commune dans les deux années suivant la sortie dans le système spécial pour travailleurs non salariés agricoles qui donne droit à l’incitation visé au présent article; ainsi que de rester enregistré dans la même commune dans les quatre années suivant cette libération.

La Trésorerie générale de la sécurité sociale effectuera le contrôle de cette réduction pour laquelle l’Institut national de statistique et les administrations fiscales précitées devront mettre à la disposition de ce service commun les moyens et les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions requises pour bénéficier de cette réduction.

En cas de non-respect de ces conditions, le travailleur non salarié agricole doit réintégrer la totalité des montants non versés par l’application de l’incitation, à partir du premier jour du mois suivant où ce manquement est établi.

4. La période de congé dans le régime spécial pour travailleurs non salariés agricoles exigée aux paragraphes précédents pour avoir droit aux prestations de cotisation qui y sont prévues en cas de reprise d’une activité non salariée est de trois ans lorsque les travailleurs agricoles indépendants ont bénéficié de ces avantages au cours de leur période de congé antérieure dans ledit système spécial.

5. Dans l’hypothèse où la date d’effet des congés visés aux paragraphes 1 à 4 ne coïnciderait pas avec le premier jour du mois civil respectif, le bénéfice correspondant à ce mois est appliqué proportionnellement au nombre de jours de congé dans ce mois.

6. Les dispositions du présent article sont applicables même si les bénéficiaires de cette mesure, après le début de leur activité, emploient des travailleurs salariés, dans les limites prévues à l’article 324 du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale.

7. Les bonifications de cotisations prévues au présent article sont financées au titre de la ligne budgétaire correspondante du Service public de l’emploi de l’État et les réductions de cotisations sont supportées respectivement par le budget des recettes de la sécurité sociale et par les mutuelles collaboratrices à la sécurité sociale.

8. À l’issue de la période maximale de jouissance des avantages de cotisation visés au présent article, la cotisation est effectuée pour toutes les éventualités protégées à partir du premier jour du mois suivant celui de cette fin.

9. Les dispositions du présent article s’appliquent également, au choix des intéressés, aux cas de travailleurs indépendants auxquels, étant libérés dans ce régime spécial, un handicap dans une mesure égale ou supérieure à 33 %.

Dans ce cas, l’application des mesures prévues au présent article intervient à partir du premier jour du mois suivant celui où ce choix est effectué.

Article 38 bis. Primes aux travailleuses indépendantes qui réintent au travail dans certaines hypothèses

Les travailleuses relevant du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants ou en tant que travailleuses non salariées dans le groupe de première cotisation du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer qui, ayant cessé son activité par maternité, adoption, garde à des fins d’adoption , l’accueil et la tutelle, dans les conditions légalement prévues, reprendre une activité non salariée dans les deux ans suivant immédiatement la date effective de la cessation, ont droit à une bonification en vertu de laquelle leur cotisation pour éventualités communes et éventualités professionnelles est fixée au montant de 60 euros par mois pendant les douze mois suivant la date de leur réinsertion professionnelle. , à condition qu’ils choisissent de cotiser à la base minimale établie de manière générale dans le régime spécial correspondant en raison de l’activité non salariée.

Les travailleuses non salariées ou non salariées qui, remplissant les conditions ci-dessus, optent pour une assiette de cotisation supérieure au minimum indiqué à l’alinéa précédent peuvent appliquer pendant la période indiquée ci-dessus une bonification de 80 % sur la cotisation d’urgence commune, la quotepart étant de réduire celle résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au taux de cotisation d’urgence commune en vigueur à chaque instant.

Troisième disposition supplémentaire. Couverture de l’incapacité temporaire et des éventualités professionnelles dans le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou non salariés

1. (…)

2. Supprimés

Quatrième disposition supplémentaire. Prestations de cessation d’activité

Le gouvernement, pour autant que les principes de contributivité, de solidarité et de viabilité financière soient garantis et que cela réponde aux besoins et préférences des travailleurs indépendants, propose aux Cours générales la réglementation d’un système spécifique de protection par cessation d’activité pour eux, en fonction de leurs caractéristiques personnelles ou de la nature de l’activité exercée.

Le reste du texte, SUPPRIMÉ

Nuevas medidas laborales y de seguridad social 2019

Modifications de la loi générale sur la sécurité sociale

>> JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018 <<

Article 83. Régime d’option des employeurs associés et des travailleurs indépendants adhérents

1. Les employeurs et les travailleurs non salariés, lorsqu’ils remplissent auprès du Trésor général de la sécurité sociale leurs obligations respectives d’enregistrement d’entreprise, d’affiliation et de licenciement, font état de l’entité gestionnaire ou de la mutuelle collaboratrice à la sécurité sociale pour laquelle ils ont choisi de protéger les éventualités professionnelles, la prestation économique d’incapacité temporaire résultant d’éventualités communes et la protection par cessation d’activité. , conformément aux règles régissant le régime de sécurité sociale dans lequel ils sont encadrés, et en communiquent les modifications ultérieures. Il appartient au Trésor général de la sécurité sociale de reconnaître ces déclarations et leurs effets juridiques, dans les conditions fixées par la réglementation et sans préjudice des particularités prévues aux paragraphes suivants en cas d’éligibilité à une mutuelle collaboratrice avec la sécurité sociale.

L’option en faveur d’une collaboratrice mutuelle avec la sécurité sociale sera réalisée sous la forme et aura la portée qui est fixée ci-après:

  • a) Les employeurs qui optent pour une mutuelle pour la protection des accidents du travail et des maladies professionnelles de la sécurité sociale doivent formaliser avec celle-ci la convention d’association et protéger dans la même entité tous les travailleurs correspondant aux lieux de travail situés dans la même province, c’est-à-comprendre la définition contenue dans le texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs.

De même, les employeurs associés peuvent choisir de gérer la prestation économique d’incapacité temporaire résultant d’éventualités communes à l’égard des travailleurs protégés contre les éventualités professionnelles.

La convention d’association est l’instrument par lequel l’association à la mutuelle est formalisée et a une durée d’un an, qui peut être prorogée pour des périodes de même durée. La procédure de formalisation de la convention, de son contenu et de ses effets est réglementée.

  • b) Les travailleurs relevant du champ d’application du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants dont l’action protectrice comprend, volontairement ou obligatoirement, la prestation économique d’incapacité temporaire, doivent la formaliser avec une mutuelle collaboratrice à la sécurité sociale ainsi que ceux qui changent d’entité.

Les travailleurs indépendants adhérant à une mutuelle conformément à l’alinéa précédent et couvrant également les éventualités professionnelles, volontairement ou obligatoirement, doivent formaliser leur protection avec la même mutuelle. De même doivent adhérer ceux qui couvrent exclusivement les éventualités professionnelles.

Les travailleurs non salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer peuvent choisir de protéger les éventualités professionnelles avec l’entité gestionnaire ou avec une mutuelle collaboratrice de la sécurité sociale. Les travailleurs inclus dans le groupe tiers de cotisation doivent formaliser la protection des éventualités communes avec l’entité gestionnaire de la sécurité sociale.

La protection est formalisée par un document d’adhésion par lequel le travailleur indépendant entre dans le domaine de la gestion de la mutuelle de manière externe à la base associative de celle-ci et sans acquérir les droits et obligations découlant de l’association. La durée de l’adhésion est d’un an et peut être prolongée pour des périodes de même durée. La procédure de formalisation du document d’adhésion, son contenu et ses effets sont réglementés.

  • c) Les travailleurs relevant du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants doivent formaliser la gestion par cessation d’activité avec la mutuelle à laquelle ils sont affiliés par la signature de l’annexe correspondant au document d’adhésion, dans les conditions fixées par les règles réglementaires régissant la collaboration. Pour leur part, les travailleurs indépendants relevant du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer formalisent la protection avec l’entité gestionnaire ou la mutuelle avec laquelle ils protègent les éventualités professionnelles.

Article 102. Collaboration des entreprises

1. Les entreprises, considérées individuellement et en relation avec leur propre personnel, peuvent collaborer à la gestion de la sécurité sociale exclusivement sous une ou certaines des formes suivantes:

  • a) En assumant directement le paiement, à sa charge, des prestations d’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle et des prestations de soins de santé et de récupération professionnelle, y compris l’allocation correspondante correspondant pendant la situation indiquée.
  • b) En assumant directement le paiement, à sa charge, des prestations économiques d’incapacité temporaire résultant d’une maladie commune ou d’un accident non professionnel, dans les conditions fixées par le ministère de l’emploi et de la sécurité sociale.

Les entreprises qui bénéficient de cette forme de collaboration auront le droit de réduire le quota à la sécurité sociale par l’application du coefficient fixé à cet effet par le ministère de l’emploi et de la sécurité sociale.

  • c) En versant à ses travailleurs, à charge de l’entité gestionnaire ou mutuelle obligée, les prestations économiques d’incapacité temporaire ainsi que les autres prestations qui peuvent être déterminées de manière réglementaire.

2. (…)

3. (…)

4. (…)

5. Dans la réglementation des modalités de collaboration prévues aux lettres a) et b) du paragraphe 1 et du paragraphe 4, l’intérêt particulier à l’amélioration des prestations et des moyens d’assistance est harmonisé avec les exigences de la solidarité nationale.

Article 146. Cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. Nouveau paragraphe en 2019

Article 151. Cotation sur contrats de courte durée

Dans les contrats à caractère temporaire dont la durée effective est inférieure à sept jours,la part des entreprises dans la sécurité sociale pour éventualités communes est augmentée de 36%. Cette augmentation ne s’applique pas aux contrats d’intérim ni aux travailleurs inclus dans le système spécial pour les travailleurs salariés agricoles.

Article 170. Compétences sur les processus d’incapacité temporaire

1. Jusqu’à l’accomplissement du délai de trois cent soixante-cinq jours des procédures d’incapacité temporaire, l’Institut national de la sécurité sociale exerce, par l’intermédiaire des inspecteurs médicaux rattachés à cette entité, les mêmes compétences que l’Inspection des services de santé de la sécurité sociale ou l’organe équivalent du service public de santé concerné. , pour délivrer un congé médical à toutes fins utiles.

(…)

Lorsque la libération a été délivrée par l’Institut national de la sécurité sociale, celui-ci est le seul compétent, par l’intermédiaire de ses propres inspecteurs médicaux, pour délivrer un nouveau congé médical produit par la même pathologie ou similaire dans les cent quatre-vingts jours suivant ladite libération médicale.

Article 196. Prestations économiques

1. (…)

2. La prestation économique correspondant à l’incapacité permanente totale consiste en une pension viagère, qui peut exceptionnellement être remplacée par une indemnité forfaitaire lorsque le bénéficiaire a moins de soixante ans.

Les affections déclarées d’incapacité permanente totale perçoivent la pension prévue à l’alinéa précédent majorée du pourcentage qui est fixé réglementairement, lorsque, en raison de leur âge, de leur absence de préparation générale ou spécialisée et des circonstances sociales et professionnelles du lieu de résidence, on présume la difficulté d’obtenir un emploi dans une activité différente de celle habituelle antérieure.

Le montant de la pension d’incapacité permanente totale résultant d’une maladie commune ne peut être inférieur à 55 % de la base minimale de cotisation pour les plus de dix-huit ans, en termes annuels, en vigueur à chaque instant.

Article 249. Action de protection

1. L’action protectrice de la sécurité sociale du travailleur engagé pour la formation et l’apprentissage comprend toutes les éventualités, situations protégeables et prestations de celle-ci, y compris le chômage.

En ce qui concerne la protection contre le chômage, les dispositions du titre III s’appliquent aux spécialités prévues à l’article 290.

2. Dans le cas des contrats de formation et d’apprentissage conclus avec des élèves travailleurs dans les programmes d’écoles-ateliers, de maisons de métiers et d’ateliers d’emploi, l’action protectrice de la sécurité sociale comprend les mêmes éventualités, situations et prestations protégeables que pour les autres travailleurs engagés sous cette forme, à l’exception du chômage.

Article 249 bis. Calcul des périodes de cotisation dans les contrats de courte durée

Nouveau précepte en 2019

Article 308. Citation dans le cas de couverture d’urgences professionnelles et dans le cas de couverture de la cessation d’activité

1. Lorsque les travailleurs couverts par ce régime spécial sont couverts par les éventualités d’accidents du travail et de maladies professionnelles, l’article 19.3, premier alinéa, s’applique sur la base de la cotisation choisie par l’intéressé.

2. La couverture de la cessation d’activité détermine l’obligation d’effectuer les cotisations correspondantes dans les conditions prévues à l’article 344.

Les travailleurs indépendants bénéficiant du système de protection contre la cessation d’activité bénéficieront d’une réduction de 0,5 point de pourcentage de la cotisation pour la couverture d’incapacité temporaire résultant d’éventualités communes.

Article 311. Cotisation à soixante-cinq ans ou plus

1. Les travailleurs couverts par ce régime spécial sont exemptés de la cotisation à la sécurité sociale, sauf, le cas échéant, pour incapacité temporaire et pour éventualité professionnelle, pour autant qu’ils se trouvent dans l’un de ces cas:

  • a) Soixante-cinq ans et trente-huit ans et six mois de cotisation.
  • b) Soixante-sept ans et trente-sept ans de cotisation.

Dans tous les cas cités, les parts proportionnelles de paiements extraordinaires ne sont pas prises en compte aux fins du calcul des années de cotisation.

Article 313. Cotation en cas de pluriactivité

1. Les travailleurs indépendants qui, en raison d’un travail salarié développé simultanément, sont cotérés pour des éventualités communes en régime de pluriactivité, compte tenu tant des cotisations versées dans ce régime spécial que des cotisations d’entreprise et de celles correspondant au travailleur sous le régime de sécurité sociale correspondant à son activité salariée. , ont droit au remboursement de 50 % de l’excédent dans lequel leurs cotisations dépassent le montant fixé à cet effet par la loi sur les budgets généraux de l’État pour chaque exercice, avec le plafond de 50 % des cotisations inscrites dans ce régime spécial, en raison de leur cotisation aux éventualités communes de couverture obligatoire.

Dans de tels cas, la Trésorerie générale de la sécurité sociale procède au remboursement qui, dans chaque cas, s’applique avant le 1er mai de l’exercice suivant, sauf lorsque des spécialités de cotisation sont présentes qui empêchent de l’effectuer dans ce délai ou si l’apport de données par l’intéressé s’avère nécessaire, auquel cas le remboursement est effectué après cette date.

Article 316. Couverture des éventualités professionnelles

1. Les travailleurs couverts par ce régime spécial peuvent améliorer volontairement le champ de leur action de protection en incorporant celui correspondant aux éventualités d’accidents du travail et de maladies professionnelles, à condition que la prestation économique d’incapacité temporaire relève du même régime spécial.

La couverture des éventualités professionnelles est effectuée avec la même entité, gestionnaire ou collaborateur, avec laquelle la couverture de l’incapacité temporaire a été formalisée et détermine l’obligation d’effectuer les cotisations correspondantes, dans les conditions prévues à l’article 308.

Pour les éventualités indiquées, sont reconnues les prestations qui, pour celles-ci, sont accordées aux travailleurs relevant du régime général de sécurité sociale, dans les conditions qui sont fixées réglementairement.

Article 317. Action de protection des travailleurs indépendants économiquement dépendants

Conformément à l’article 26.3 de la loi 20/2007 du 11 juillet, les travailleurs indépendants économiquement dépendants doivent obligatoirement intégrer, dans le champ d’action de protection de la sécurité sociale, la couverture de l’incapacité temporaire et des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Aux fins de cette couverture, on entend par accident du travail toute blessure corporelle du travailleur indépendant économiquement dépendant qui subit à l’occasion ou à la suite de l’activité professionnelle, étant également considéré comme un accident du travail subi par le travailleur à son retour du lieu de la prestation de l’activité, ou pour cause ou conséquence de celle-ci. Sauf preuve du contraire, l’accident est présumé sans rapport avec le travail lorsqu’il s’est produit en dehors du développement de l’activité professionnelle en cause.

Article 321. Naissance et montant de la prestation d’incapacité temporaire

1. Pour les travailleurs relevant de ce régime spécial, la naissance de la prestation économique d’incapacité temporaire à laquelle ils pourraient avoir droit intervient, dans les conditions réglementaires à fixer, à partir du quatrième jour de la baisse de l’activité concernée, sauf dans les cas où l’intéressé aurait opté pour la couverture des éventualités professionnelles ou les aurait couvertes de manière obligatoire, et l’allocation provient d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, auquel cas la prestation naît à partir du jour suivant celui du congé.

2. Les pourcentages applicables à la base réglementaire pour la détermination du montant de la prestation économique d’incapacité temporaire résultant d’éventualités communes sont ceux en vigueur dans le régime général pour les processus résultant des éventualités indiquées.

Article 325. Spécialités en matière de cotisation

L’intégration dans le système spécial pour travailleurs non salariés agricoles prévu à l’article précédent détermine l’application des règles suivantes en matière de cotisation à la sécurité sociale:

  • a) En ce qui concerne les éventualités de couverture obligatoire, si le travailleur opte comme base de cotisation pour une base de montant allant jusqu’à 120 % de la base minimale correspondant à ce régime spécial,le taux de cotisation applicable est de 18,75 %.

Si, en revanche, le travailleur opte pour une base de cotisation supérieure à celle indiquée à l’alinéa précédent, le taux de cotisation en vigueur à chaque instant dans ce régime spécial pour les éventualités de couverture obligatoireest appliqué sur le montant excédant cette dernière.

  • b) En ce qui concerne les éventualités de couverture volontaire, le quota est déterminé en appliquant, sur le montant total de la base de cotisation, les taux en vigueur dans ce régime spécial pour ces éventualités.

Article 327. Objet et champ d’application

1. Le système spécifique de protection contre la cessation d’activité fait partie de l’action protectrice du système de sécurité sociale, il est volontaire et vise à dispenser aux travailleurs indépendants, affiliés à la sécurité sociale et en haute prestation dans le régime spécial des travailleurs indépendants ou indépendants ou dans le régime spécial des travailleurs de la mer, les prestations et mesures prévues par cette loi face à la situation de cessation totale de l’activité à l’origine de la libération dans le régime spécial , toutefois pouvoir et vouloir exercer une activité économique ou professionnelle à titre lucratif.

La cessation d’activité peut être définitive ou temporaire. La cessation temporaire entraîne l’interruption de toutes les activités à l’origine du congé dans le régime spécial dans lequel le travailleur indépendant figure dans les cas régis par l’article 331.

Article 329. Action de protection

1. Le système de protection contre la cessation d’activité comprend les prestations suivantes:

  • a) La prestation économique pour cessation totale, temporaire ou définitive, de l’activité.

La prestation indiquée est régie exclusivement par cette loi et par les dispositions qui la développent et la complètent.

  • b) Le versement de la cotisation à la sécurité sociale du travailleur indépendant, pour éventualités communes, au régime correspondant. À cette fin, l’organe de gestion prend en charge la quotepart correspondante lors de la perception des prestations économiques de cessation d’activité à partir du mois immédiatement suivant celui du fait causant la cessation d’activité. La base de cotisation pendant cette période correspond à la base réglementaire de la prestation de cessation d’activité dans les conditions prévues à l’article 339, sans que, en aucun cas, la base de cotisation puisse être inférieure au montant de la base minimale ou de la base unique de cotisation prévue par le régime correspondant.

Dans les cas prévus à l’article 331.1.d, il n’y aura pas d’obligation de cotiser à la sécurité sociale, l’article 21.5 de la loi organique 1/2004 du 28 décembre étant des mesures de protection intégrale contre la violence sexiste.

2. Le système de protection contre la cessation d’activité comprend en outre des mesures de formation, d’orientation professionnelle et de promotion de l’activité entrepreneuriale des travailleurs indépendants bénéficiaires de celui-ci, dont la gestion relève des entités visées à l’article 344.5.

Article 337. Demande et naissance du droit à la protection pour cessation d’activité

1. Les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions prévues à l’article 330 doivent demander à la même mutuelle collaboratrice à la sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés la reconnaissance du droit à la protection pour cessation d’activité.

En ce qui concerne les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés à une mutuelle, l’article 346.3 s’applique.

Cette reconnaissance implique la naissance du droit à la jouissance de la prestation économique correspondante, à partir du premier jour du mois immédiatement suivant celui au cours du lequel s’est produit le fait causant la cessation d’activité.

Lorsque le travailleur indépendant économiquement dépendant a mis fin à sa relation avec le client principal, pour avoir droit à la jouissance de la prestation, il ne peut avoir d’activité avec d’autres clients à partir du jour où il commence à percevoir la prestation.

2. (…)

3. (…)

4. L’organe de gestion prend en charge la cotisation de sécurité sociale à partir du mois immédiatement suivant celui du fait causant la cessation d’activité, pour autant qu’elle ait été demandée dans le délai prévu au paragraphe 2. Dans un autre cas, l’organe de gestion prend en charge à partir du mois suivant celui de la demande.

Lorsque le travailleur indépendant économiquement dépendant a mis fin à sa relation avec le client principal, dans l’hypothèse où, dans le mois suivant le fait causal, il aurait activité avec d’autres clients, l’organe de gestion est tenu de cotiser à partir de la date de début de la prestation.

Article 338. Durée de la prestation économique

1. La durée de la prestation de cessation d’activité est fonction des périodes de cotisation effectuées dans les quarante-huit mois précédant la situation légale de cessation d’activité dont au moins douze doivent être poursuivies et immédiatement antérieures à cette situation de cessation selon le barème suivant. :

2. Conformément au deuxième alinéa de la quatrième disposition additionnelle de la loi 20/2007 du 11 juillet, dans le cas de travailleurs indépendants âgés de soixante ans à l’âge auquel le droit à la pension de retraite peut être accordé, la durée de la prestation est augmentée conformément au tableau suivant:

Article 340. Suspension du droit à la protection

1. (…)

2. La suspension du droit entraîne l’interruption du paiement de la prestation économique et de la cotisation mensuelle complète sans affecter la période de perception, sauf dans le cas prévu au paragraphe précédent point a), où la période de perception est réduite de temps égal à celle de la suspension intervenue.

Article 344. Financement, base et type de cotisation

1. La protection contre la cessation d’activité est financée exclusivement par la cotisation à cette éventualité. La date d’effet de la couverture commence à partir du premier jour du même mois où elle est formalisée.

2. La base de cotisation à la cessation d’activité correspond à la base de cotisation du régime spécial des travailleurs non salariés ou indépendants choisi, comme travailleur indépendant, conformément aux règles d’application, ou celle qui lui revient en tant que travailleur non salarié dans le régime spécial des travailleurs de la mer.

3. Le taux de cotisation correspondant à la protection de la sécurité sociale pour cessation d’activité, applicable à la base déterminée au paragraphe précédent, est établi conformément à l’article 19. Toutefois, afin de maintenir la viabilité financière du système de protection, la loi sur les budgets généraux de l’État pour chaque exercice fixe le taux de cotisation applicable à l’exercice auquel ils se rapportent selon les règles suivantes:

  • a) Le taux de cotisation exprimé en tant que pour cent est celui résultant de la formule suivante: TCt = G /BCx100
  • Étant:
    • t = année à laquelle se rapportent les budgets généraux de l’État où le nouveau type de cotisation sera en vigueur.
    • TCt = taux de cotisation applicable pour l’année t.
    • G = somme des dépenses pour prestations de cessation d’activité des mois du 1er août de l’année t-2 au 31 juillet de l’année t-1
    • BC= somme des bases de cotisation par cessation d’activité des mois allant du 1er août de l’année t-2 au 31 juillet de l’année t-1.
  • b) Nonobstant ce qui précède, il n’appartient pas d’appliquer le taux résultant de la formule, le taux en vigueur étant conservé lorsque:
  1. Supposons augmenter le taux de cotisation en vigueur de moins de 0,5 point de pourcentage.
  2. Supposons que le taux de cotisation en vigueur soit inférieur à 0,5 point de pourcentage ou lorsque la réduction du taux supérieur à 0,5 point de pourcentage est supérieure aux réserves de cette prestation visées à l’article 346.2 prévues à la fin de l’année t-1, elles ne dépassent pas les dépenses budgétisées pour la prestation de cessation d’activité pour l’année t.
  • c) En tout état de cause, le taux de cotisation à fixer annuellement ne peut être inférieur à 2,2 % ni supérieur à 4 %.

Lorsque le taux de cotisation à fixer en application de ce paragraphe dépasse 4 %, il est nécessaire de procéder à une révision à la hausse de toutes les périodes de carence prévues à l’article 338.1 de cette loi, qui seront fixées dans la loi correspondante sur les budgets généraux de l’État. Cette révision à la hausse est d’au moins deux mois.

4. L’Autorité indépendante de responsabilité fiscale peut émettre un avis, conformément à l’article 23 de la loi organique 6/2013 du 14 novembre portant création de l’Autorité indépendante de responsabilité fiscale, sur l’application par le ministère de l’emploi et de la sécurité sociale des dispositions des paragraphes précédents ainsi que sur la viabilité financière du système de protection contre la cessation d’activité.

5. Les mesures de formation, d’orientation professionnelle et de promotion de l’activité entrepreneuriale des travailleurs indépendants bénéficiant de la protection de cessation d’activité visées à l’article 329.2 de cette loi sont financées par 1 % des recettes prévues à cet article. Ces mesures sont gérées par le service public de l’emploi de la communauté autonome compétente et par l’Institut social de la marine, proportionnellement au nombre de bénéficiaires qu’ils gèrent.

Article 347. Obligations des travailleurs indépendants

1. Sont des obligations des travailleurs indépendants demandeurs et bénéficiaires de la protection pour cessation d’activité:

  • a) Demander à la même mutuelle collaboratrice à la sécurité sociale avec laquelle les éventualités professionnelles ont conclu la couverture de la protection par cessation d’activité.
  • b) Cotiser pour la contribution correspondant à la protection par cessation d’activité.
  • c) Fournir la documentation et les informations nécessaires aux fins de la reconnaissance, de la suspension, de l’extinction ou de la reprise de la prestation.
  • d) Demander le congé de la prestation pour cessation d’activité lorsque des situations de suspension ou d’extinction du droit se produisent ou ne remplissent plus les conditions requises pour sa perception, au moment où de telles situations se produisent.
  • e) Ne pas travailler à son compte ou à titre indépendant pendant la perception de la prestation.
  • f) Réintégrer les prestations indûment perçues.
  • g) Se présenter à la demande de l’organe de gestion et être à la disposition du service public de l’emploi de la communauté autonome concernée, ou de l’Institut social de la marine, afin de réaliser les activités de formation, d’orientation professionnelle et de promotion de l’activité entrepreneuriale auxquelles ils sont convoqués.
  • h) Participer à des actions spécifiques de motivation, d’information, d’orientation, de formation, de reconversion ou d’insertion professionnelle afin d’en accroître l’employabilité, déterminées, le cas échéant, par l’organe de gestion, par le service public de l’emploi de la communauté autonome concernée ou par l’Institut social de la marine.

Article 350. Compétence compétente et réclamation préalable

Les juridictions de l’ordre social sont compétentes pour connaître des décisions de l’organe de gestion relatives à la reconnaissance, à la suspension ou à l’extinction des prestations de cessation d’activité ainsi qu’au paiement de celles-ci. Indépendamment de l’article 346.3, l’intéressépeut faire une réclamation préalable auprès de l’organe de gestion avant de saisir la juridiction de l’ordre social compétent. La décision de l’organe de gestion doit indiquer expressément la possibilité de déposer une plainte ainsi que le délai de dépôt.

Disposition supplémentaire première. Règles applicables aux régimes spéciaux

1. Le régime spécial de sécurité sociale pour l’extraction du charbon est applicable aux articles 151; 152; 153; 161.4; les chapitres VI, VII VIII, IX et X du titre II; les articles 194, paragraphes 2 et 3; 195, à l’exception du paragraphe 2; 197; 200; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 213; 214; 215; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226, paragraphes 4 et 5; 227, paragraphe 1, deuxième alinéa; 229; 231; 232; 233; 234; et chapitres XV et XVII du titre II.

Les dispositions du paragraphe 2 dernier alinéa et de l’article 196, paragraphe 4, sont également applicables dans ce régime. Aux fins de déterminer le montant minimal de la pension et du calcul du complément visés respectivement à ces paragraphes, est prise en considération comme base minimale de cotisation celle en vigueur à chaque moment dans le régime général, quel que soit le régime selon lequel les pensions d’incapacité permanente totale et de grande invalidité sont reconnues.

2. Sans préjudice de la loi 47/2015, du 21 octobre, réglementant la protection sociale des travailleurs du secteur maritime-pêche, et notamment en ce qui concerne l’action protectrice au titre I, chapitre IV, de cette loi, les dispositions suivantes de cette loi s’appliquent au régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer:

  • a) aux travailleurs salariés, les dispositions des articles 151; 152; 153 et chapitres XV et XVII du titre II.
  • b) aux travailleurs non salariés, les dispositions des articles 306.2; 308.2; 309; 310; 311 et chapitre XV du titre II.

Disposition supplémentaire vingt-septième. Allocation de chômage extraordinaire

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. (…)

5. (…)

6. (…)

7. Cette disposition aura une durée de six mois à compter de son entrée en vigueur et sera automatiquement prorogée pour des périodes semestrielles jusqu’à ce que le taux de chômage soit inférieur à 15 % selon la dernière enquête sur la population active publiée avant la date de la prorogation.

Quatrième disposition transitoire. Application de législations antérieures pour obtenir le droit à pension de retraite

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. (…)

5. La réglementation de la pension de retraite continuera d’être appliquée, dans ses différentes modalités, conditions d’accès, conditions et règles de détermination des prestations, en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi 27/2011 du 1er août sur la mise à jour de l’adéquation et la modernisation du système de sécurité sociale, aux pensions de retraite qui sont causées avant le 1er janvier 2019, dans les cas suivants:

  • a) Les personnes dont la relation de travail a disparu avant le 1er avril 2013, à condition qu’elles ne soient plus incluses dans l’un des régimes du système de sécurité sociale après cette date.
  • b) Les personnes ayant une relation de travail suspendue ou éteinte à la suite de décisions prises dans des dossiers de réglementation de l’emploi, ou par le biais de conventions collectives dans n’importe quel domaine, de conventions collectives d’entreprise ainsi que de décisions prises dans le cadre de procédures d’appel d’offres, approuvées, signées ou déclarées avant le 1er avril 2013, pour autant que l’extinction ou la suspension de la relation de travail ait lieu avant le 1er janvier 2019.
  • c) Ceux qui ont accédé à la pension de retraite partielle avant le 1er avril 2013, ainsi que les personnes incorporées avant cette date dans des régimes de retraite partielle repris dans des conventions collectives de tout domaine ou des conventions collectives d’entreprise, que l’accès à la retraite partielle ait eu lieu avant ou après le 1er avril 2013.

Dans les cas visés aux paragraphes b) et c) lorsque l’application de la législation antérieure trouve son origine dans des décisions prises ou dans des régimes de retraite partielle inclus dans des conventions collectives d’entreprise, il est indispensable que les conventions collectives d’entreprise susmentionnées soient dûment enregistrées auprès de l’Institut national de la sécurité sociale ou de l’Institut social de la marine , le cas échéant, dans le délai à déterminer réglementairement.

Disposition transitoire seizième. Bases et types de cotisations et d’actions protectrices dans le système spécial pour les employés de maison

1. Sans préjudice de ce qui est prévu à la deuxième section du chapitre ll du titre ll de la présente loi, la cotisation à la sécurité sociale dans le système spécial pour les employés de maison établi par le régime général de sécurité sociale s’effectue selon les règles suivantes:

  • a) Calcul des bases de cotisation:
  1. En 2012, les bases de cotisations d’urgence communes et professionnelles sont déterminées selon le barème suivant, en fonction de la rémunération perçue par les employés de ménage:

Les bases de cotisation du barème précédent seront augmentées proportionnellement à l’augmentation qui, dans la loi sur les budgets généraux de l’État de 2012, peut être établie pour la base minimale du régime général.

  1. En 2013, les bases de cotisations d’urgence communes et professionnelles seront déterminées selon le barème suivant, en fonction de la rémunération perçue par les employés de ménage:

  1. De 2014 à 2023, les rémunérations mensuelles et les bases de cotisation de l’échelle seront mises à jour dans la même proportion que l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel au cours de chacune de ces années.
  2. À partir de 2024, les bases de cotisation pour éventualités communes et professionnelles seront déterminées conformément à l’article 147 de cette loi, sans que la cotisation puisse être inférieure à la base minimale légalement établie.
  • b) Types de cotisation applicables:
  1. Pour la cotisation pour éventualités communes, les taux de cotisation suivants s’appliquentsur la base de cotisation correspondante comme indiqué au point a):

En 2012, le taux de cotisation sera de 22 p. 100, 18,30 p. 100 étant à la charge de l’employeur et 3,70 p. 100 à la charge de l’employé.

De 2013 à 2018, le taux de cotisation sera augmenté chaque année de 0,90 point de pourcentage, son montant et sa répartition entre employeur et salarié ainsi que dans la loi de finances générales de l’État.

À partir de 2019, le type de cotisation et sa répartition entre employeur et salarié seront ceux qui seront établis de manière générale, dans la loi de finances générales de l’État, pour le régime général de sécurité sociale.

  1. Pour la cotisation pour éventualités professionnelles, sur la base de cotisation correspondante comme indiqué au point a), le taux de cotisation prévu au taux des primes légalement fixés est appliqué, la cotisation résultant étant à la charge exclusive de l’employeur.

De 2012 à 2023, aux fins de déterminer le coefficient de partialité visé à l’article 247, règle a), applicable à ce système spécial pour les employés de ménage, les heures effectivement travaillées dans celui-ci sont déterminées en fonction des bases de cotisation visées aux numéros 1. , paragraphes 2 et 3 a) de cette disposition, divisés par le montant fixé pour la base horaire minimale du régime général par la loi sur les budgets généraux de l’État pour chacun de ces exercices.

  1. L’article 251 a) est applicable à partir du 1er janvier 2012.
  2. De 2012 à 2023, pour le calcul de la base réglementaire des pensions d’incapacité permanente résultant d’éventualités communes et de retraite causées au cours de cette période par les employés de ménage pour les périodes cotisant dans ce système spécial, seules les périodes effectivement cotisantes ne sont prises en compte que, les dispositions des articles 197.4 et 209.1.b ne s’appliquant pas).

Nuevas medidas laborales y de seguridad social 2019

>> À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019 <<

Article 83. Régime d’option des employeurs associés et des travailleurs indépendants adhérents.

1. Les employeurs et les travailleurs non salariés, lorsqu’ils remplissent auprès du Trésor général de la sécurité sociale leurs obligations respectives d’enregistrement d’entreprise, d’affiliation et de licenciement, font état de l’entité gestionnaire ou de la mutuelle collaboratrice à la sécurité sociale pour laquelle ils ont choisi de protéger les éventualités professionnelles, la prestation économique d’incapacité temporaire résultant d’éventualités communes et la protection par cessation d’activité. , conformément aux règles régissant le régime de sécurité sociale dans lequel ils sont encadrés, et en communiquent les modifications ultérieures. Il appartient au Trésor général de la sécurité sociale de reconnaître ces déclarations et leurs effets juridiques, dans les conditions fixées par la réglementation et sans préjudice des particularités prévues aux paragraphes suivants en cas d’éligibilité à une mutuelle collaboratrice avec la sécurité sociale.

L’option en faveur d’une collaboratrice mutuelle avec la sécurité sociale sera réalisée sous la forme et aura la portée qui est fixée ci-après:

  • a) Les employeurs qui optent pour une mutuelle pour la protection des accidents du travail et des maladies professionnelles de la sécurité sociale doivent formaliser avec celle-ci la convention d’association et protéger dans la même entité tous les travailleurs correspondant aux lieux de travail situés dans la même province, c’est-à-comprendre la définition contenue dans le texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs.

De même, les employeurs associés peuvent choisir de gérer la prestation économique d’incapacité temporaire résultant d’éventualités communes à l’égard des travailleurs protégés contre les éventualités professionnelles.

La convention d’association est l’instrument par lequel l’association à la mutuelle est formalisée et a une durée d’un an, qui peut être prorogée pour des périodes de même durée. La procédure de formalisation de la convention, de son contenu et de ses effets est réglementée.

  • b) Les travailleurs relevant du champ d’application du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants doivent formaliser la couverture de l’action protectrice pour éventualités professionnelles, incapacité temporaire et cessation d’activité avec une collaboratrice mutuelle avec la sécurité sociale, en optant pour la même mutuelle collaboratrice pour toute l’action protectrice indiquée. De même, les travailleurs qui changent d’entité doivent formaliser avec une mutuelle collaboratrice cette action protectrice.

Pour formaliser la gestion par cessation d’activité, ils souscriront à l’annexe correspondant au document d’adhésion, dans les conditions fixées par les règles réglementaires régissant la collaboration.

Les travailleurs non salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer peuvent choisir de protéger les éventualités professionnelles avec l’entité gestionnaire ou avec une mutuelle collaboratrice de la sécurité sociale. Les travailleurs inclus dans le groupe tiers de cotisation doivent formaliser la protection des éventualités communes avec l’entité gestionnaire de la sécurité sociale. En tout état de cause, ils doivent formaliser la protection par cessation d’activité avec l’entité gestionnaire ou avec la mutuelle avec laquelle ils protègent les éventualités professionnelles.

La protection est formalisée par un document d’adhésion par lequel le travailleur indépendant entre dans le domaine de la gestion de la mutuelle de manière externe à la base associative de celle-ci et sans acquérir les droits et obligations découlant de l’association. La durée de l’adhésion est d’un an et peut être prolongée pour des périodes de même durée. La procédure de formalisation du document d’adhésion, son contenu et ses effets sont réglementés.

Article 102. Collaboration des entreprises

1. Les entreprises, considérées individuellement et en relation avec leur propre personnel, peuvent collaborer à la gestion de la sécurité sociale exclusivement sous une ou certaines des formes suivantes:

  • a) En assumant directement le paiement, à sa charge, des prestations d’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle et des prestations de soins de santé et de récupération professionnelle, y compris l’allocation correspondante correspondant pendant la situation indiquée.

(SUPPRIMÉ)

  • b) En versant à ses travailleurs, à charge de l’entité gestionnaire ou mutuelle obligée, les prestations économiques d’incapacité temporaire ainsi que les autres prestations qui peuvent être déterminées de manière réglementaire.

2. (…)

3. (…)

4. (…)

5. La réglementation des modalités de collaboration prévues au paragraphe 1 point a) et au paragraphe 4 harmonisera l’intérêt particulier pour l’amélioration des prestations et des moyens d’assistance avec les exigences de la solidarité nationale.

Article 146. Cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. Les employeurs qui occupent des travailleurs, auxquels s’applique en raison de leur activité un coefficient réducteur de l’âge de la retraite, doivent cotiser au taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles plus élevé que ceux établis, pour autant que l’établissement de ce coefficient réducteur ne comporte pas de cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce paragraphe ne s’applique pas aux employeurs qui occupent des travailleurs relevant du champ d’application du décret royal 1539/2003, du 5 décembre, fixant des coefficients de réduction de l’âge de la retraite en faveur des travailleurs qui accréditent un degré important d’invalidité. Elle ne s’appliquera pas non plus aux travailleurs embarqués à bord de bateaux de pêche jusqu’à 10 tonnes brutes inscrites au régime spécial des travailleurs de la mer.

Article 151. Cotation sur contrats de courte durée

Dans les contrats à caractère temporaire dont la durée effective est égale ou inférieure à cinq jours,la cotisation d’entreprise à la sécurité sociale pour éventualités communes est augmentée de 40%. Cette augmentation ne s’applique pas aux travailleurs inclus dans le système spécial pour les travailleurs salariés agricoles.

Article 170. Compétences sur les processus d’incapacité temporaire

1. Jusqu’à l’accomplissement du délai de trois cent soixante-cinq jours des procédures d’incapacité temporaire, l’Institut national de la sécurité sociale exerce, par l’intermédiaire des inspecteurs médicaux rattachés à cette entité, les mêmes compétences que l’Inspection des services de santé de la sécurité sociale ou l’organe équivalent du service public de santé concerné. , pour délivrer un congé médical à toutes fins utiles, ainsi que de considérer qu’il existe une rechute dans une même procédure, lorsque les mêmes circonstances que celles reprises à l’article précédent, paragraphe 2, dernier alinéa, se produisent.

Lorsque la libération a été délivrée par l’Institut national de la sécurité sociale, celui-ci est le seul compétent, par l’intermédiaire de ses propres inspecteurs médicaux, pour délivrer un nouveau congé médical produit par la même pathologie ou similaire dans les cent quatre-vingts jours suivant ladite libération médicale.

Article 196. Prestations économiques

1. (…)

2. La prestation économique correspondant à l’incapacité permanente totale consiste en une pension viagère, qui peut exceptionnellement être remplacée par une indemnité forfaitaire lorsque le bénéficiaire a moins de soixante ans.

Les affections déclarées d’incapacité permanente totale perçoivent la pension prévue à l’alinéa précédent majorée du pourcentage qui est fixé réglementairement, lorsque, en raison de leur âge, de leur absence de préparation générale ou spécialisée et des circonstances sociales et professionnelles du lieu de résidence, on présume la difficulté d’obtenir un emploi dans une activité différente de celle habituelle antérieure.

Le montant de la pension d’incapacité permanente totale résultant d’une maladie commune ne peut être inférieure au montant minimal fixé annuellement dans la loi sur les budgets généraux de l’État pour la pension d’incapacité permanente totale résultant d’une maladie commune de titulaires de moins de soixante ans avec conjoint non à charge.

Article 249. Action protectrice et cotation

1. L’action protectrice de la sécurité sociale du travailleur engagé pour la formation et l’apprentissage comprend toutes les éventualités, situations protégeables et prestations de celle-ci, y compris le chômage.

En ce qui concerne la protection contre le chômage, les dispositions du titre III s’appliquent aux spécialités prévues à l’article 290.

2. Les contrats conclus conformément au paragraphe précédent du présent article sont exemptés de la cotisation à la formation professionnelle.

Article 249 bis. Calcul des périodes de cotisation dans les contrats de courte durée

1. Aux seules fins de la accréditation des périodes minimales de cotisation nécessaires pour avoir droit aux prestations de retraite, d’incapacité permanente, de décès et de survie, d’incapacité temporaire, de maternité et de paternité, et de prise en charge des mineurs atteints d’un cancer ou d’une autre maladie grave, dans les contrats à caractère temporaire dont la durée effective est égale ou inférieure à cinq jours , régis par l’article 151 de cette loi, chaque jour de travail est considéré comme 1,4 jour de cotisation, sans qu’en aucun cas un nombre de jours supérieur à celui correspondant au mois respectif ne puisse être calculé mensuellement.

2. Cette prévision ne s’applique pas aux cas de contrats à temps partiel, de relève à temps partiel et de contrat à durée déterminée.

Article 308. Cotisation pendant la situation d’incapacité temporaire et par éventualité professionnelle

1. Dans la situation d’incapacité temporaire ayant droit à une prestation économique, 60 jours après le congé médical, il appartient de rendre effectif le paiement des cotisations, pour toutes les éventualités, à la mutuelle collaboratrice à la sécurité sociale, à l’entité gestionnaire ou, le cas échéant, au service public de l’emploi de l’État, sur les cotisations de cessation d’activité.

2. Aux fins de l’application de l’alinéa précédent, le montant équivalant au paiement effectif des cotisations des travailleurs indépendants en période de congé après 60 jours que le service public de l’emploi de l’État doit assumer est fixé par un coefficient applicable au total des cotisations de cessation d’activité de tous les travailleurs couverts par cette entité. Ce coefficient est fixé annuellement dans l’ordonnance portant modalités légales de cotisation à la sécurité sociale, de chômage, de protection contre la cessation d’activité, de Fonds de garantie salariale et de formation professionnelle pour chaque exercice.

3. La cotisation correspondant aux éventualités d’accidents du travail et de maladies professionnelles est effectuée par l’application d’un taux unique fixé annuellement dans la loi sur les budgets généraux de l’État, qui s’applique sur la base de la cotisation choisie par l’intéressé.

Article 311. Cotisation à soixante-cinq ans ou plus

1. Les travailleurs couverts par ce régime spécial sont exemptés de la cotisation à la sécurité sociale, sauf pour incapacité temporaire et pour éventualité professionnelle, pour autant qu’ils se trouvent dans l’un de ces cas:

  • a) Soixante-cinq ans et trente-huit ans et six mois de cotisation.
  • b) Soixante-sept ans et trente-sept ans de cotisation.

Dans tous les cas cités, les parts proportionnelles de paiements extraordinaires ne sont pas prises en compte aux fins du calcul des années de cotisation.

Article 313. Cotation en cas de pluriactivité

1. Les travailleurs indépendants qui, en raison d’un travail salarié développé simultanément, sont cotisés en régime de pluriactivité, compte tenu tant des cotisations versées dans ce régime spécial que des cotisations d’entreprise et de celles correspondant au travailleur dans le régime de sécurité sociale correspondant à son activité salariée, ont droit au remboursement de 50 % de l’excédent dans lequel leurs cotisations par les éventualités communes dépassent le montant fixé à cet effet par la loi de finances générales de l’État pour chaque exercice, avec le plafond de 50% des quotesparts inscrites dans ce régime spécial en raison de leur cotisation pour les éventualités communes.

Dans de tels cas, la Trésorerie générale de la sécurité sociale procède au remboursement qui, dans chaque cas, s’applique avant le 1er mai de l’exercice suivant, sauf lorsque des spécialités de cotisation sont présentes qui empêchent de l’effectuer dans ce délai ou si l’apport de données par l’intéressé s’avère nécessaire, auquel cas le remboursement est effectué après cette date.

Article 316. Couverture des éventualités professionnelles

1. La couverture des éventualités professionnelles est obligatoire et effectuée avec la même entité, gestionnaire ou collaborateur, avec laquelle la couverture de l’incapacité temporaire a été formalisée et détermine l’obligation d’effectuer les cotisations correspondantes, dans les conditions prévues à l’article 308.

Pour les éventualités indiquées, sont reconnues les prestations qui, pour celles-ci, sont accordées aux travailleurs relevant du régime général de sécurité sociale, dans les conditions qui sont fixées réglementairement.

Article 317. Action de protection des travailleurs indépendants économiquement dépendants

Les travailleurs indépendants économiquement dépendants ont obligatoirement inclus, dans le champ d’action de protection de la sécurité sociale, la couverture de l’incapacité temporaire et des accidents du travail et maladies professionnelles.

Aux fins de cette couverture, on entend par accident du travail toute blessure corporelle du travailleur indépendant économiquement dépendant qui subit à l’occasion ou à la suite de l’activité professionnelle, étant également considéré comme un accident du travail subi par le travailleur à son retour du lieu de la prestation de l’activité, ou pour cause ou conséquence de celle-ci. Sauf preuve du contraire, l’accident est présumé sans rapport avec le travail lorsqu’il s’est produit en dehors du développement de l’activité professionnelle en cause.

Article 321. Naissance et montant de la prestation d’incapacité temporaire

1. Pour les travailleurs couverts par ce régime spécial, la naissance de la prestation économique d’incapacité temporaire à laquelle ils pourraient avoir droit intervient, dans les conditions qui sont fixées réglementairement, à partir du quatrième jour du congé dans l’activité correspondante, à moins que l’allocation n’ait pris naissance à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. , auquel cas la prestation naît à partir du jour suivant celui du congé.

2. Les pourcentages applicables à la base réglementaire pour la détermination du montant de la prestation économique d’incapacité temporaire résultant d’éventualités communes sont ceux en vigueur dans le régime général pour les processus résultant des éventualités indiquées.

Article 325. Spécialités en matière de cotisation

L’intégration dans le système spécial pour travailleurs non salariés agricoles prévu à l’article précédent détermine l’application des règles suivantes en matière de cotisation à la sécurité sociale:

  • a) En ce qui concerne les éventualités de couverture obligatoire, si le travailleur opte comme base de cotisation pour une base de montant allant jusqu’à 120 % de la base minimale correspondant au Régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants,le taux de cotisation applicable est de 18,75%.

Si, en revanche, le travailleur opte pour une assiette de cotisation supérieure à celle indiquée à l’alinéa précédent, le taux de cotisation en vigueur à chaque instant dans ce régime spécial pour les éventualités communes est appliqué sur le montant excédant cette dernière.

  • b) En ce qui concerne les éventualités de couverture volontaire, la quotepart est déterminée en appliquant, sur le montant total de la base de cotisation, les taux de cotisation suivants:
    • Pour la couverture de l’incapacité temporaire et de la protection contre la cessation d’activité, les taux fixés par les lois correspondantes sur les budgets généraux de l’État s’appliquent.
    • La cotisation correspondant aux éventualités d’accidents du travail et de maladies professionnelles est effectuée par l’application des taux de cotisation fixés pour chaque activité économique, profession ou situation dans le tarif des primes légalement fixés, sans préjudice de ce que les lois sur les budgets généraux de l’État peuvent établir, notamment en ce qui concerne la protection contre l’incapacité permanente et le décès et la survie résultant de ces éventualités pr professionnels, conformément aux articles 19.3 et 326.
  • c) Les travailleurs bénéficiant de la protection pour éventualité professionnelle ou pour cessation d’activité bénéficient d’une réduction de 0,5 point de pourcentage de la cotisation pour la couverture d’incapacité temporaire résultant d’éventualités communes.

Lorsqu’il n’a pas été choisi de couvrir l’ensemble des éventualités d’accident du travail et de maladies professionnelles, une cotisation supplémentaire doit être opérée pour le financement des prestations prévues aux chapitres VIII et IX du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale, dans les conditions qui, le cas échéant, , peuvent prévoir les lois sur les budgets généraux de l’État.

Article 327. Objet et champ d’application

1. Le système spécifique de protection par cessation d’activité fait partie de l’action protectrice du système de sécurité sociale, est de nature obligatoire et vise à dispenser aux travailleurs indépendants, affiliés à la sécurité sociale et en haute prestation dans le régime spécial des travailleurs indépendants ou indépendants ou dans le régime spécial des travailleurs de la mer, les prestations et mesures prévues par cette loi face à la situation de cessation totale de l’activité à l’origine de la libération dans le régime spécial , toutefois pouvoir et vouloir exercer une activité économique ou professionnelle à titre lucratif.

La cessation d’activité peut être définitive ou temporaire. La cessation temporaire entraîne l’interruption de toutes les activités à l’origine du congé dans le régime spécial dans lequel le travailleur indépendant figure dans les cas régis par l’article 331.

Article 329. Action de protection

Le système de protection contre la cessation d’activité comprend les prestations suivantes:

  • a) La prestation économique pour cessation totale, temporaire ou définitive, de l’activité.

La prestation indiquée est régie exclusivement par cette loi et par les dispositions qui la développent et la complètent.

  • b) Le versement de la cotisation à la sécurité sociale du travailleur indépendant au régime correspondant. À cette fin, l’organe de gestion prend en charge la quotepart correspondante lors de la perception des prestations économiques de cessation d’activité. La base de cotisation pendant cette période correspond à la base réglementaire de la prestation de cessation d’activité dans les conditions prévues à l’article 339, sans que, en aucun cas, la base de cotisation puisse être inférieure au montant de la base minimale ou de la base unique de cotisation prévue par le régime correspondant.

Dans les cas prévus à l’article 331.1.d, il n’y aura pas d’obligation de cotiser à la sécurité sociale, l’article 21.5 de la loi organique 1/2004 du 28 décembre étant des mesures de protection intégrale contre la violence sexiste.

  • c) Le versement de la cotisation à la sécurité sociale du travailleur indépendant pour toutes les éventualités au régime correspondant, à partir du soixante et unième jour de congé conformément à l’article 308.

Article 337. Demande et naissance du droit à la protection pour cessation d’activité

1. Les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions prévues à l’article 330 doivent demander à la même mutuelle collaboratrice à la sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés la reconnaissance du droit à la protection pour cessation d’activité.

En ce qui concerne les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés à une mutuelle, l’article 346 paragraphe 3 s’applique.

Le droit à la perçage de la prestation économique correspondante naît à partir du jour suivant celui où la baisse a des effets sur le régime spécial auquel ils étaient rattachés, conformément à l’article 46. 4 a) du règlement général sur l’enregistrement des entreprises et l’affiliation, les congés, les licenciements et les variations des données des travailleurs dans la sécurité sociale, adopté par l’arrêté royal 84/1996 du 26 janvier.

Dans les autres cas régis par ce même article, la naissance du droit intervient le premier jour du mois suivant celui où elle a des effets à la baisse du fait de la cessation d’activité.

Lorsque le travailleur indépendant économiquement dépendant a mis fin à sa relation avec le client principal, pour avoir droit à la perception de la prestation, il ne peut avoir d’activité avec d’autres clients à partir du jour où il commence à percevoir la prestation.

2. (…)

3. (…)

4. L’organe de gestion prend en charge la cotisation de sécurité sociale pendant la période de perception de la prestation, pour autant qu’elle ait été demandée dans le délai prévu au paragraphe 2. Dans un autre cas, l’organe de gestion prend en charge à partir du premier jour du mois suivant celui de la demande.

Lorsque le travailleur indépendant économiquement dépendant a mis fin à sa relation avec le client principal, dans l’hypothèse où, dans le mois suivant le fait causal, il aurait activité avec d’autres clients, l’organe de gestion est tenu de cotiser à partir de la date de début de la prestation.

Article 338. Durée de la prestation économique

1. La durée de la prestation de cessation d’activité est fonction des périodes de cotisation effectuées dans les quarante-huit mois précédant la situation légale de cessation d’activité dont au moins douze doivent être poursuivies et immédiatement antérieures à cette situation de cessation selon le barème suivant. :

Nuevas medidas laborales y de seguridad social 2019

  1. ÉLIMINÉ

Article 340. Suspension du droit à la protection

1. (…)

2. La suspension du droit entraîne l’interruption du versement de la prestation économique et de la cotisation sans affecter la période de perception de celle-ci, sauf dans le cas prévu au paragraphe précédent point a), où la période de perception est réduite d’un temps égal à celui de la suspension intervenue.

Article 344. Financement, base et type de cotisation

1. La protection contre la cessation d’activité est financée exclusivement par la cotisation à cette éventualité. La date d’effet de la couverture est déterminée réglementairement.

2. La base de cotisation à la cessation d’activité correspond à la base de cotisation du régime spécial des travailleurs non salariés ou indépendants choisi, comme travailleur indépendant, conformément aux règles d’application, ou celle qui lui revient en tant que travailleur non salarié dans le régime spécial des travailleurs de la mer.

3. Le taux de cotisation correspondant à la protection de la sécurité sociale pour cessation d’activité, applicable à la base déterminée au paragraphe précédent, est établi conformément à l’article 19. Toutefois, afin de maintenir la viabilité financière du système de protection, la loi sur les budgets généraux de l’État pour chaque exercice fixe le taux de cotisation applicable à l’exercice auquel ils se rapportent selon les règles suivantes:

  • a) Le taux de cotisation exprimé en tant que pour cent est celui résultant de la formule suivante: TCt = G/BCx100
  • Étant:
    • t = année à laquelle se rapportent les budgets généraux de l’État où le nouveau type de cotisation sera en vigueur.
    • TCt = taux de cotisation applicable pour l’année t.
    • G = somme des dépenses pour prestations de cessation d’activité des mois du 1er août de l’année t-2 au 31 juillet de l’année t-1
    • BC = somme des bases de cotisations pour cessation d’activité des mois allant du 1er août de l’année t-2 au 31 juillet de l’année t-1.
  • b) Nonobstant ce qui précède, il n’appartient pas d’appliquer le taux résultant de la formule, le taux en vigueur étant conservé lorsque:
  1. Supposons augmenter le taux de cotisation en vigueur de moins de 0,5 point de pourcentage.
  2. Supposons que le taux de cotisation en vigueur soit inférieur à 0,5 point de pourcentage ou lorsque la réduction du taux supérieur à 0,5 point de pourcentage est supérieure aux réserves de cette prestation visées à l’article 346.2 prévues à la fin de l’année t-1, elles ne dépassent pas les dépenses budgétisées pour la prestation de cessation d’activité pour l’année t.
  • c) En tout état de cause, le taux de cotisation à fixer annuellement ne peut être inférieur à 0,7% ni supérieur à 4%.

Lorsque le taux de cotisation à fixer en application de ce paragraphe dépasse 4 %, il est nécessaire de procéder à une révision à la hausse de toutes les périodes d’absence prévues à l’article 338.1 de cette loi, qui sont fixées dans la loi correspondante sur les budgets généraux de l’État. Cette révision à la hausse est d’au moins deux mois.

4. L’Autorité indépendante de responsabilité fiscale peut émettre un avis, conformément à l’article 23 de la loi organique 6/2013 du 14 novembre portant création de l’Autorité indépendante de responsabilité fiscale, sur l’application par le ministère du travail, des migrations et de la sécurité sociale des dispositions des paragraphes précédents, ainsi que sur la viabilité financière du système de protection contre la cessation d’activité.

Article 347. Obligations des travailleurs indépendants

1. Sont des obligations des travailleurs indépendants demandeurs et bénéficiaires de la protection pour cessation d’activité:

  • a) Demander à la même mutuelle collaboratrice à la sécurité sociale à laquelle sont attachées la couverture de la protection pour cessation d’activité.
  • b) Cotiser pour la contribution correspondant à la protection par cessation d’activité.
  • c) Fournir la documentation et les informations nécessaires aux fins de la reconnaissance, de la suspension, de l’extinction ou de la reprise de la prestation.
  • d) Demander le congé de la prestation pour cessation d’activité lorsque des situations de suspension ou d’extinction du droit se produisent ou ne remplissent plus les conditions requises pour sa perception, au moment où de telles situations se produisent.
  • e) Ne pas travailler à son compte ou à titre indépendant pendant la perception de la prestation.
  • f) Réintégrer les prestations indûment perçues.
  • g) et h) ÉLIMINÉS.

Article 350. Compétence compétente et réclamation préalable

1. Les juridictions de l’ordre social sont compétentes pour connaître des décisions de l’organe de gestion relatives à la reconnaissance, à la suspension ou à l’extinction des prestations de cessation d’activité ainsi qu’au paiement de celles-ci. L’intéressé peut former une réclamation préalable auprès de l’organe de gestion avant de saisir la juridiction de l’ordre social compétent. La décision de l’organe de gestion doit indiquer expressément la possibilité de déposer une plainte, l’organe devant lequel elle doit être introduite ainsi que le délai pour son introduction.

2. Lorsqu’une réclamation préalable est déposée contre les décisions des mutuelles collaboratrices à la sécurité sociale en matière de prestations de cessation d’activité, une commission paritaire est représentée avant sa résolution, dans laquelle sont représentées les mutuelles collaboratrices à la sécurité sociale, les associations représentatives des travailleurs indépendants et l’administration de la sécurité sociale. Le représentant de l’administration de la sécurité sociale et le secrétaire non membre de celle-ci agissent en tant que président de la commission au service de la mutuelle compétente pour statuer. Un lettre de l’administration de la sécurité sociale intégré dans le service juridique de l’administration de la sécurité sociale peut faire partie de la commission en tant que conseiller avec voix mais sans voix.

La mutuelle compétente pour statuer transmet à la commission, pour que celle-ci se prononce à cet effet, la proposition motivée de règlement de la plainte préalable. Le greffier tient un compte rendu de chaque séance en indiquant les accords adoptés et doit également faire les communications entre la commission et la mutuelle compétente. Les mutuelles doivent apporter un soutien financier et administratif précis au fonctionnement de la commission en soutenant les conventions qui s’avèrent appropriées. La détermination de la composition, de l’organisation et d’autres extrêmes précis pour le bon fonctionnement de cette commission est établie par décision du secrétaire d’État à la sécurité sociale, en appliquant, dans la mesure non prévue, les dispositions du fonctionnement des organes collégials par la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du secteur public.

Les autres réclamations antérieures seront réglées par le même organe de gestion qui a rendu la décision attaquée.

Disposition supplémentaire première. Règles applicables aux régimes spéciaux

1. Le régime spécial de sécurité sociale pour l’extraction du charbon est applicable aux articles 146.4; 151; 152; 153; 161.4; les chapitres VI, VII VIII, IX et X du titre II; les articles 194, paragraphes 2 et 3; 195, à l’exception du paragraphe 2; 197; 200; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 213; 214; 215; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226, paragraphes 4 et 5; 227, paragraphe 1, deuxième alinéa; 229; 231; 232; 233; 234; et chapitres XV et XVII du titre II.

Les dispositions du paragraphe 2 dernier alinéa et de l’article 196, paragraphe 4, sont également applicables dans ce régime. Aux fins de déterminer le calcul du complément visé à l’article 196 paragraphe 4, la base minimale de cotisation est prise en considération celle en vigueur à chaque moment sous le régime général, quel que soit le régime selon lequel la pension de grande invalidité est reconnue.

2. Sans préjudice de la loi 47/2015, du 21 octobre, réglementant la protection sociale des travailleurs du secteur maritime-pêche, et notamment en ce qui concerne l’action protectrice au titre I, chapitre IV, de cette loi, les dispositions suivantes de cette loi s’appliquent au régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer:

  • a) aux travailleurs salariés, les dispositions des articles 4; 151; 152; 153 et chapitres XV et XVII du titre II.
  • b) aux travailleurs non salariés, les dispositions des articles 306.2; 308.2; 309; 310; 311 et chapitre XV du titre II.

Disposition supplémentaire vingt-septième. Allocation de chômage extraordinaire

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. (…)

5. (…)

6. (…)

7. ABROGÉ

Disposition supplémentaire vingt-huitième. Exception à la couverture obligatoire de toutes les éventualités dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou indépendants

La couverture des éventualités d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de cessations d’activité et de formation professionnelle, n’est pas obligatoire dans le cas des associés de coopératives relevant du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou indépendants qui disposent d’un système interopérable de prestations sociales. , complémentaire au système public, qui dispose de l’autorisation de la sécurité sociale pour collaborer à la gestion de la prestation économique d’incapacité temporaire et accorde la protection pour lesdites éventualités, d’une portée au moins équivalente à celle régie par le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants.

Disposition supplémentaire vingt-neuvième. Convention spéciale pour les personnes touchées par la crise

Ceux qui attestent, à la date d’entrée en vigueur de la règle réglementaire développant cette modalité de convention, un âge compris entre 35 et 43 ans ainsi qu’une lacune de cotisation d’au moins trois ans entre le 2 octobre 2008 et le 1er juillet 2018 peuvent conclure une convention spéciale avec le Trésor général de la sécurité sociale pour le recouvrement d’un maximum de deux ans au période décrite ci-dessus.

Ces cotisations ne prennent en compte qu’aux fins de l’incapacité permanente, de la retraite et du décès et de la survie, dans les conditions déterminées par la réglementation.

Disposition supplémentaire trentième. Application du nouvel article 249 bis du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale, adopté par le décret législatif royal 8/2015 du 30 octobre

Les dispositions des articles 151 et 249 bis de ce texte remanié, telles qu’elles sont définies par l’arrêté-loi royal pour la revalorisation des pensions publiques et autres mesures urgentes en matière sociale, de travail et d’emploi, ne s’appliquent qu’aux contrats à caractère temporaire d’une durée égale ou inférieure à cinq jours dont la prestation de services commence à partir du 1er janvier 2019.

Quatrième disposition transitoire. Application de législations antérieures pour obtenir le droit à pension de retraite

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. (…)

5. La réglementation de la pension de retraite continuera d’être appliquée, dans ses différentes modalités, conditions d’accès, conditions et règles de détermination des prestations, en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi 27/2011 du 1er août sur la mise à jour de l’adéquation et la modernisation du système de sécurité sociale, aux pensions de retraite qui sont causées avant le 1er janvier 2020dans les cas suivants:

  • a) Les personnes dont la relation de travail a disparu avant le 1er avril 2013, à condition qu’elles ne soient plus incluses dans l’un des régimes du système de sécurité sociale après cette date.
  • b) Les personnes ayant une relation de travail suspendue ou éteinte à la suite de décisions prises dans des dossiers de réglementation de l’emploi, ou par le biais de conventions collectives dans n’importe quel domaine, de conventions collectives d’entreprise ainsi que de décisions prises dans le cadre de procédures d’appel d’offres, approuvées, signées ou déclarées avant le 1er avril 2013, à condition que l’extinction ou la suspension de la relation de travail ait lieu avant le 1er janvier 2020.

Il est indispensable que les conventions collectives d’entreprise indiquées soient dûment enregistrées auprès de l’Institut national de la sécurité sociale ou de l’Institut social de la marine, le cas échéant, dans le délai fixé par la réglementation.

  • c) Toutefois, les personnes visées aux paragraphes précédents peuvent également choisir d’appliquer, pour la reconnaissance de leur droit à pension, la législation en vigueur à la date du fait qui en est à l’origine.

Disposition transitoire seizième. Bases et types de cotisations et d’actions protectrices dans le système spécial pour les employés de maison

1. Sans préjudice de ce qui est prévu à la deuxième section du chapitre ll du titre ll de cette loi, la cotisation à la sécurité sociale dans le système spécial pour les employés de maison établi dans le régime général de sécurité sociale s’effectue selon les règles suivantes:

  • a) Calcul des bases de cotisation:
    • Les bases de cotisations d’urgence communes et professionnelles sont déterminées selon le barème, en fonction de la rémunération perçue par les employés de ménage, prévue annuellement par la loi sur les budgets généraux de l’État.
    • Au cours de l’année 2020, les rémunérations mensuelles et les bases de cotisation de l’échelle seront mises à jour dans la même proportion que l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel.
    • À partir de 2021,les bases de cotisation pour éventualités communes et professionnelles sont déterminées conformément à l’article 147 de cette loi, sans que la cotisation puisse être inférieure à la base minimale légalement établie.
  • b) Types de cotisation applicables:
    1. Pour la cotisation pour éventualités communes, sur la base de cotisation correspondante comme indiqué au point a) le type de cotisation et sa répartition entre employeur et salarié qui est établi de manière générale dans la loi sur les budgets généraux de l’État pour le régime général de la sécurité sociale s’appliquent à partir du 1er janvier 2019.
    2. Pour la cotisation pour éventualités professionnelles, sur la base de cotisation correspondante comme indiqué au point a), le taux de cotisation prévu au taux des primes légalement fixés est appliqué, la cotisation résultant étant à la charge exclusive de l’employeur. De 2012 à 2020, aux fins de déterminer le coefficient de partialité visé à l’article 247, règle a), applicable à ce régime spécial pour les employés de ménage, les heures effectivement travaillées dans celui-ci sont déterminées en fonction des bases de cotisation auxquelles se rapportent les numéros 1. º et 2. º du paragraphe 1 a) de cette disposition, divisées par le montant fixé pour la base horaire minimale du régime général par la loi de finances générales de l’État pour chacun de ces exercices.
    3. L’article 251 a) est applicable à partir du 1er janvier 2012.
    4. De 2012 à 2020, pour le calcul de la base réglementaire des pensions d’incapacité permanente résultant d’éventualités communes et de retraite causées au cours de cette période par les employés de ménage pour les périodes cotisant dans ce système spécial, seules les périodes effectivement cotisantes ne sont prises en compte que, les dispositions des articles 197.4 et 209.1.b ne s’appliquant pas).

Nuevas medidas laborales y de seguridad social 2019

Modification du statut des travailleurs

>> JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018 <<

Deuxième disposition supplémentaire. Contrats pour la formation et l’apprentissage

1. La limite d’âge et de durée pour les contrats de formation et d’apprentissage fixés aux lettres a) et b) l’article 11.2 ne s’applique pas lorsqu’ils sont souscrits dans le cadre des programmes publics d’emploi et de formation visés dans le texte remanié de la loi sur l’emploi.

De même, dans ces contrats, les situations d’incapacité temporaire, de risque pendant la grossesse, de maternité, d’adoption, de garde à des fins d’adoption, d’accueil, de risque pendant l’allaitement et de paternité n’interrompent pas le calcul de la durée du contrat.

2. L’action protectrice de la sécurité sociale dans les contrats de formation et d’apprentissage conclus avec des élèves travailleurs dans les programmes d’écoles d’ateliers, de maisons de métiers et d’ateliers d’emploi comprend les mêmes éventualités, situations et prestations protégeables que pour les autres travailleurs engagés sous cette modalité, comme le prévoient l’article 11.2.h) et le texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale , à l’exception du chômage.

Deuxième disposition transitoire. Contrats pour la formation et l’apprentissage

1. Jusqu’à ce que le taux de chômage dans notre pays soit inférieur à quinze pour cent, des contrats de formation et d’apprentissage peuvent être conclus avec des travailleurs de moins de trente ans sans que le plafond d’âge fixé à l’article 11.2.a) s’applique.

2. Les références faites dans les dispositions législatives, réglementaires ou collectives au contrat de formation doivent être comprises comme faites, à partir du 31 août 2011, au contrat de formation et d’apprentissage visé à l’article 11.2 dans la mesure où elles ne s’opposent pas ou ne contredisent pas les dispositions de celui-ci.

Disposition transitoire neuvième. Règles transitoires relatives aux clauses des conventions collectives relatives au respect de l’âge ordinaire de la retraite

1. Les dispositions de la dixième disposition additionnelle s’appliquent aux conventions collectives signées à partir du 8 juillet 2012.

2. La dixième disposition additionnelle susmentionnée s’applique aux conventions collectives signées avant le 8 juillet 2012 dans les termes suivants:

  • a) Lorsque la fin de la validité initiale convenue de ces conventions intervient après le 8 juillet 2012, l’application intervient à partir de la date de ladite résiliation.
  • b) Lorsque la fin de la validité initiale convenue de ces conventions a eu lieu avant le 8 juillet 2012, l’application intervient à partir de cette dernière date.

Disposition supplémentaire dixième. Clauses des conventions collectives relatives au respect de l’âge ordinaire de la retraite

On entend nulles et non avenues les clauses des conventions collectives permettant la résiliation du contrat de travail en raison de l’accomplissement par le travailleur de l’âge ordinaire de la retraite fixé par la réglementation de la sécurité sociale, quelle que soit l’étendue et la portée de ces clauses.

>> À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019 <<

Article 26. Action de protection

Deuxième disposition supplémentaire. Contrats pour la formation et l’apprentissage.

1. La limite d’âge et de durée pour les contrats de formation et d’apprentissage fixés aux lettres a) et b) l’article 11.2 ne s’applique pas lorsqu’ils sont souscrits dans le cadre des programmes publics d’emploi et de formation visés dans le texte remanié de la loi sur l’emploi.

De même, dans ces contrats, les situations d’incapacité temporaire, de risque pendant la grossesse, de maternité, d’adoption, de garde à des fins d’adoption, d’accueil, de risque pendant l’allaitement et de paternité n’interrompent pas le calcul de la durée du contrat.

2. ABROGÉ

Deuxième disposition transitoire. Contrats pour la formation et l’apprentissage

1. ABROGÉ

2. Les références faites dans les dispositions législatives, réglementaires ou collectives au contrat de formation doivent être comprises comme faites, à partir du 31 août 2011, au contrat de formation et d’apprentissage visé à l’article 11.2 dans la mesure où elles ne s’opposent pas ou ne contredisent pas les dispositions de celui-ci.

Disposition transitoire neuvième. Règles transitoires relatives aux clauses des conventions collectives relatives au respect de l’âge ordinaire de la retraite

ABROGÉ

Disposition supplémentaire dixième. Clauses des conventions collectives relatives au respect de l’âge ordinaire de la retraite

Les conventions collectives peuvent prévoir des clauses permettant la résiliation du contrat de travail en raison de l’accomplissement par le travailleur de l’âge légal de la retraite fixé par la réglementation de la sécurité sociale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

  • a) Le travailleur concerné par la résiliation du contrat de travail doit satisfaire aux conditions requises par la réglementation de la sécurité sociale pour avoir droit à 100 % de la pension de retraite ordinaire dans sa forme contributive.
  • b) La mesure doit être liée à des objectifs cohérents de politique de l’emploi exprimés dans la convention collective, tels que l’amélioration de la stabilité de l’emploi par la transformation de contrats temporaires en contrats à durée indéterminée, le recrutement de nouveaux travailleurs, le relèvement générationnel ou tout autre visant à favoriser la qualité de l’emploi.

Si vous avez des doutes ou avez besoin de précisions sur ces modifications et nouvelles mesures de travail, vous pouvez contacter l’un de nos conseillers pour nous aider à résoudre ce problème.