Le BOE du 22 avril a publié le décret-loi royal 15/2020du 21 avril sur les mesures fiscales des mesures complémentaires urgentes pour soutenir l’économie et l’emploi, qui intègrent, entre autres, une série de mesures fiscales, telles que la réduction de la TVA applicable à la fourniture de certains matériels sanitaires et des livres, revues et journaux électroniques; la renonciation au régime d’estimation objective (« modules ») de l’IRPF et aux régimes spéciaux de TVA et d’IGIC, ou la possibilité de passer du pourcentage sur quota au pourcentage sur la base des paiements fractionnés de l’impôt sur les sociétés.

medidas fiscales del RDL 15/2020

Les mesures adoptées dans le RDL 15/2020 sont entrées en vigueur le 23 avril. Cette règle intègre plus de 30 mesures qui renforcent le financement des entreprises, apportent un soutien dans le domaine fiscal, facilitent l’ajustement de l’économie et protègent l’emploi et les citoyens.

Nous vous informons ci-après des principales mesures fiscales incorporées dans ce décret-loi royal 15/2020:

1. Réduction des taux d’imposition de la TVA

Un taux de 0 % est fixé pour les livraisons, importations et achats intracommunautaires de matériel sanitaire,qui sera documenté sur facture comme s’il s’agissait d’opérations exonérées, avec les caractéristiques suivantes:

  • Opérations effectuées entre le 23 avril et le 31 juillet 2020.
  • Les destinataires doivent être des entités de droit public, des cliniques ou des établissements hospitaliers, ou des entités privées à caractère social visées à l’article 20, paragraphe trois, de la loi 37/1992 sur la TVA.
  • Ces opérations ne limitent pas le droit de déduire.

Le taux d’imposition applicable aux livraisons de livres, de magazines et de journaux électroniques est ramené de 21 à 4 % que, comme pour les papier, ils ne contiennent pas essentiellement de publicité, tout en augmentant de 75 à 90% le pourcentage des recettes que celle-ci doit fournir à l’éditeur pour que le taux général soit appliqué. Ainsi, à compter du 23 avril 2020, le taux réduit de 4 % s’applique à:

Les livres, journaux et magazines, même lorsqu’ils sont considérés comme des services fournis par voie électronique, qui ne contiennent pas de publicité unique ou essentiellement et ne consistent pas entièrement ou principalement en contenu vidéo ou musical audible, ainsi que les éléments complémentaires fournis conjointement avec ceux à prix unique.

On entend les exécutions d’œuvres ayant pour résultat immédiat l’obtention d’un livre, d’un périodique ou d’une revue en feuille ou en continu, d’un photolithe de ces biens ou consistant en leur reliure.

À cette fin, sont pris en considération des éléments complémentaires les bandes magnétophoniques, disques, cassettes vidéo et autres supports sonores ou vidéomagnétiques similaires qui constituent une unité fonctionnelle avec le livre, le journal ou le magazine, en perfectionnant ou en complétant son contenu et vendus avec eux, à l’exception des exceptions suivantes:

  • a) Les disques et bandes magnétophoniques contenant exclusivement des œuvres musicales et dont la valeur marchande est supérieure à celle du livre, du journal ou du magazine avec lequel ils sont livrés conjointement.
  • b) Les cassettes vidéo et autres supports sonores ou vidéomagnétiques similaires contenant des films cinématographiques, des programmes ou des séries télévisées de fiction ou de musique et dont la valeur marchande est supérieure à la valeur marchande du livre, du journal ou du magazine avec lequel ils sont livrés conjointement.
  • c) Les produits informatiques enregistrés par tous les moyens sur les supports indiqués aux lettres précédentes, lorsqu’ils contiennent principalement des programmes ou des applications commercialisés indépendamment sur le marché.

On entendra que les livres, journaux et magazines contiennent essentiellement de la publicité alors que plus de 90 % (auparavant 75 %) des revenus qu’ils fournissent à leur éditeur sont obtenus à ce titre.

Sont considérées comme comprises dans ce numéro les partitions, cartes et cahiers de dessin, à l’exception des articles et appareils électroniques.

2. Option de passer du pourcentage sur quota au pourcentage sur la base des paiements fractionnés de l’impôt sur les sociétés

Afin d’adapter le calcul applicable aux liquidations de la taxe à la réalité économique, il est permis, pour les périodes d’imposition engagées à partir du 1er janvier 2020 et ayant des effets exclusifs pour cette période, que les contribuables dont le volume d’opérations n’a pas dépassé le montant de 600 000 euros exercent la possibilité d’effectuer les paiements fractionnés, sur la partie de l’assiette de la période des 3, 9 ou 11 premiers mois, par la présentation dans le délai prolongé par le décret-loi royal 14/2020 du paiement fractionné déterminé en application de ladite modalité d’assiette. Pour les contribuables qui n’ont pas pu exercer l’option conformément à ce qui précède et dont le montant net du chiffre d’affaires ne dépasse pas 6 000 000 d’euros, il est prévu que l’option puisse être réalisée dans le délai du paiement fractionné à présenter dans les 20 premiers jours du mois d’octobre 2020, également déterminée par application de ladite modalité d’assiette.

Cette mesure ne s’applique pas aux groupes fiscaux qui appliquent le régime spécial d’assainissement fiscal régi au chapitre VI du titre VII de la loi 27/2014 sur l’impôt sur les sociétés.

Le contribuable qui exerce l’option conformément à ce qui précède est lié à ce mode de paiement fractionné exclusivement pour les paiements correspondant à la même période d’imposition.

En résumé, nous devons tenir compte:

  • Paiement fractionné Micropymes: les contribuables dont le volume d’opérations ne dépasse pas 600 000 € – et qui ne sont pas assujettis au régime de consolidation de cette taxe ni au REGE en TVA – peuvent choisir d’effectuer le premier paiement fractionné de l’exercice 2020 par le système de pourcentage sur la base des mois écoulés de l’exercice – de janvier à mars si l’exercice coïncide avec l’année civile – s’ils présentent le modèle 202 jusqu’au 20 mai par ce système.
  • Paiement fractionné PME: aux contribuables dont le volume d’opérations ne dépasse pas 6 000 000 €, qui n’ont pas pu bénéficier du changement de modalité comme les Micropymes et qui ne sont pas assujettis au régime spécial de groupe dans cette taxe, peuvent passer à l’option de pourcentage sur base, mais au deuxième paiement fractionné de l’exercice, ce paiement étant naturellement déductible le paiement fractionné effectué en 1P. Ils pourront ainsi récupérer, au moins en partie, l’excédent d’avance d’impôt qui aurait pu être produit dans le 1P.

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3. Renonce au régime d’estimation objective (« modules ») de l’IRPF et aux régimes spéciaux de TVA et de taxe générale indirecte canarine (IGIC).

Il est indispensable d’adapter temporairement les montants des paiements fractionnés et des recettes à l’avance des différentes taxes qui sont déterminées selon des signes, des indices ou des modules, en voyant leur activité modifiée par l’urgence sanitaire que nous subissons.

Ainsi, sont adaptés, proportionnellement à la période temporaire affectée par la déclaration de l’état d’alerte dans les activités économiques, le calcul des paiements fractionnés dans la méthode d’estimation objective de l’IRPF et du revenu à la charge du régime simplifié de TVAqui, étant calculés sur des signes, indices ou modules, préalablement déterminés en situation normale, entraîneraient des montants non ajustés à la réalité de leurs revenus actuels.

De même, pour assouplir le régime des PME et des indépendants, le lien obligatoire qui, pendant trois ans, est légalement établi pour la renonciation est supprimé à la méthode d’estimation objective de l’IRPF, du régime simplifié et du régime spécial de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche à la TVA, de manière à ce que les contribuables puissent réappliquer cette méthode au cours de l’exercice 2021, à condition qu’ils remplissent les conditions réglementaires pour son application. Ainsi, en étant en mesure de déterminer le montant de leur rendement net selon la méthode d’estimation directe, ils pourront refléter plus fidèlement la réduction des revenus produite dans leur activité économique à la suite du COVID-19, sans que cette décision n’affecte la méthode de détermination des rendements applicable au cours des exercices suivants.

La renonciation aura également les mêmes effets sur l’impôt général indirect canarien (IGIC).

Ainsi, avec effet au 23 avril 2020:

  • La renonciation tacite au régime d’estimation objectiveeffectuée en présentant le paiement fractionné du premier trimestre dans un délai – jusqu’au 20 mai – en le calculant en estimation directe , n’a d’effet que pour 2020. Ces contribuables pourront revenir en 2021 pour déterminer le rendement net par module en révoquant la renonciation de cette année en décembre 2020 ou en présentant le premier paiement fractionné de 2021 pour cette modalité.
  • Il en va de même pour la TVA et pour IGIC en ce qui concerne la renonciation et la révocation des régimes spéciaux.
  • De même, pour les contribuables de l’IRPF qui déterminent le rendement net par estimation objective – des activités connexes à l’ANNEXE II de l’ordonnance HAC/1164/2019 – et ceux de TVA couverts par le régime simplifié, qui ne souhaitent pas renoncer à des modules, pour le calcul du paiement fractionné et de la recette à la carte en fonction des données de base de l’exercice 2020, respectivement, n’ont pas à calculer comme jours d’exercice de l’activité les jours civils du trimestre où il aurait existé état d’alarme.

En définitive, au cours du premier trimestre, ils ne prendront pas en compte 18 jours ou, ce qui est le même, le paiement fractionné de l’IRPF et le revenu à recompte sera de 80,22% de celui qui aurait été dû sans l’approbation de cette mesure.

4. Défaut de début de la période exécutive pour certaines dettes fiscales en cas d’octroi de financement

Dans le domaine des compétences de l’administration fiscale de l’État, les déclarations-liquidations et les autoliquidations présentées par un contribuable dans le délai prévu à l’article 62.1 de la loi 58/2003, du 17 décembre, General Fiscal, sans effectuer le recouvrement correspondant aux dettes fiscales qui en résultent, empêchent le début de la période exécutoire pour autant que certaines conditions soient remplies.

En particulier, si une autoliquidation fiscale, dont le délai est fixé entre le 20 avril et le 30 mai, sans effectuer le recouvrement, la période d’execution – qui entraînerait l’exigence de la surtaxe de contrainte – ne sera pas engagée si les conditions suivantes sont remplies (le non-respect de l’un d’eux signifierait le début de la période d’execution le lendemain de la fin de la période de déclaration volontaire):

  • L’autoliquidation est présentée dans les délais.
  • Le contribuable a demandé, en période volontaire de dépôt des autoliquidages, un prêt garanti par le ministère de l’économie et de la transformation numérique – art. 29 RD-loi 8/2020- au moins pour le montant de celles-ci et pour leur paiement.

En particulier, l’article 29 du RDL 8/2020 dispose:

1. Afin de faciliter le maintien de l’emploi et d’atténuer les effets économiques du COVID-19, le ministère de l’économie et de la transformation numérique accordera des garanties au financement accordé par les établissements de crédit, les établissements financiers de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement aux entreprises et aux indépendants pour répondre à leurs besoins découlant, entre autres, de la gestion des factures, du besoin de circulation. , échéances d’obligations financières ou fiscales ou autres besoins de liquidité.

2. Le ministère de l’économie et de la transformation numérique pourra accorder des garanties d’un montant maximal de 100 milliards d’euros. Les conditions applicables et les conditions à remplir, y compris le délai maximal pour la demande de garantie, sont fixées par accord du Conseil de ministres, sans qu’aucun développement réglementaire ultérieur ne soit nécessaire pour leur mise en œuvre.

3. Les garanties régies par cette règle et les conditions développées dans l’accord du Conseil de ministres sont conformes à la réglementation de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Voir à ce sujet la Res. du 10 avril 2020 du secrétariat d’État à l’économie et au soutien aux entreprises, publiant l’accord du Conseil des ministres du 10 avril 2020, instruire l’Institut officiel du crédit de lancer la deuxième tranche de la ligne d’appui approuvée par le R.D.-loi 8/2020 du 17 mars et prévoyant que ses bénéficiaires sont les petites et moyennes entreprises et les indépendants touchés par les conséquences économiques du COVID-19 (« B.O.E. » 11 avril), et la résolution du 25 mars 2020 du secrétariat d’État à l’économie et au soutien aux entreprises, qui publie l’accord du Conseil des ministres du 24 mars 2020 approuvant les caractéristiques de la première tranche de la ligne d’appui de l’OIC pour les entreprises et les indépendants, afin d’atténuer les effets économiques du COVID-19 (« B.O.E. » 26 mars).

  • Fourniture d’un certificat délivré par l’établissement financier attestant cette demande dans un délai maximal de 5 jours à compter de la fin du délai de dépôt de l’autoliquidation. S’il s’agit d’une autoliquidation déposée avant le 23 avril, bien que la période d’execution ait déjà commencé, elles seront considérées comme étant encore en période volontaire si, jusqu’au 30 avril, le certificat est fourni, si le financement est obtenu et si les dettes sont effectivement satisfaites au plus moins dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de dépôt de l’autoliquidation.
  • Que le financement soit accordé au moins pour le montant des dettes fiscales.
  • Que ces dettes fiscales soient satisfaites tout au plus dans un délai d’un mois à compter de la fin du délai de dépôt de l’autoliquidation.

5. Report de dettes dans le domaine portuaire

Sur demande, les autorités portuaires peuvent accorder le report de la dette fiscale correspondante des liquidations de taxes portuaires dues à partir de la date d’entrée en vigueur du décret-loi royal 7/2020 du 12 mars arrêtant des mesures urgentes pour répondre à l’impact économique du COVID-19 (c’est-à-dire depuis le 13 mars) et jusqu’au 30 juin 2020inclus.

Les conditions du report sont les suivantes:

  • a) Le délai maximal est de six mois.
  • b) Aucun intérêt de retard n’est du ressort et aucune garantie n’est exigée pour le report.

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6. Disponibilité exceptionnelle des régimes de retraite

La possibilité, prévue par la loi RD 11/2020, d’élargir les possibilités de percevoir les prestations de différents systèmes de prévoyance sociale est développée en élargissant les éventualités permettant de rendre effectifs les droits consolidés dans ces systèmes. Par exemple, il est réglementé la manière de prouver les circonstances dans lesquelles les plans peuvent être disponibles, le délai auquel ces circonstances sont liées et le montant maximal disponible.

En particulier:

1. Ils peuvent demander à mettre en vigueur leurs droits consolidés dans les cas de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars, les participants aux régimes de retraite du système individuel et associé et les participants aux régimes de retraite du système d’emploi à cotisations déterminées ou mixtes pour les éventualités définies en régime à cotisations déterminées.

Les participants aux régimes de retraite du système d’emploi de la modalité à prestations déterminées ou mixtes peuvent également disposer, pour les éventualités définies en régime à prestations déterminées ou liées à celui-ci, des droits consolidés s’ils sont affectés par un ERTE, la suspension de l’ouverture au public d’établissements ou la cessation d’activité. , résultant de la situation de crise sanitaire provoquée par le COVID-19, lorsque l’engagement pour pensions le permet et que les spécifications du régime approuvées par sa commission de contrôle le prévoient dans les conditions qu’elles fixent.

2. La concurrence des circonstances visées au paragraphe 1 de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 est établie par le participant au régime de retraite qui demande la disposition en déposant les documents suivants auprès de l’entité gestionnaire de fonds de pension:

  • a) En cas de participation concernée par un dossier de réglementation temporaire de l’emploi (ERTE) résultant de la situation de crise sanitaire provoquée par le COVID-19, le certificat de l’entreprise attestant que le participant a été affecté par le CER est présenté, indiquant les effets de celui-ci sur la relation de travail pour le participant.
  • b) Dans le cas où il s’agit du participant entrepreneur titulaire d’un établissement dont l’ouverture au public a été suspendue en raison de l’article 10 du décret royal 463/2020, du 14 mars, la déclaration du participant est présentée dans laquelle celui-ci manifeste, sous sa responsabilité, qu’il remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, sous b), de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020, du 31 mars, afin de pouvoir mettre en vigueur ses droits consolidés.
  • c) Dans le cas d’être un travailleur non salarié qui aurait été précédemment intégré dans un régime de sécurité sociale en tant que tel, ou dans un régime de mutualisme alternatif à celui-ci et qui a cessé son activité pendant l’état d’alerte décrété par le gouvernement par le COVID-19, le certificat délivré par l’Agence d’État de l’administration fiscale ou l’organe compétent de la Communauté autonome est présenté. , le cas échéant, sur la base de la déclaration de cessation d’activité déclarée par l’intéressé.
  • d) Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir l’un des documents requis, il peut le remplacer par une déclaration responsable comprenant la justification expresse des motifs, relatifs aux conséquences de la crise COVID-19, qui l’empêchent de contribuer. Après l’achèvement de l’état d’alarme et de ses prorogations, il dispose du délai d’un mois pour la fourniture des documents qu’il n’aurait pas fournis.

3. Le montant des droits consolidés disponibles est celui justifié par le participant à l’entité gestionnaire de fonds de pension, avec le plafond de la plus petite des deux montants suivants pour l’ensemble des régimes de retraite dont il est titulaire:

1ª. Selon le cas de ceux indiqués au paragraphe 1 de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars:

  • a) en cas de participation affectée par un ERTE résultant de la situation de crise sanitaire provoquée par le COVID-19: les salaires nets cessé de percevoir tant que l’ERTE est maintenu, avec une période de calcul maximale égale à la durée de l’état d’alerte plus un mois supplémentaire, justifié par la dernière masse salariale précédant cette situation;
  • b) dans le cas d’un employeur titulaire d’établissement dont l’ouverture au public a été suspendue en raison de l’article 10 du décret royal 463/2020 du 14 mars: les recettes nettes estimées qui ont cessé d’être perçues en raison de la suspension d’ouverture au public, avec une période de calcul maximale égale à la durée de l’état d’alerte plus un mois supplémentaire, justifié par la présentation de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour l’exercice précédent et, le cas échéant, le paiement fractionné de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des autoliquidations de la taxe sur la valeur ajoutée pour le dernier trimestre;
  • c) dans le cas de travailleurs non salariés qui auraient été précédemment intégrés dans un régime de sécurité sociale en tant que tel, ou dans un régime de mutualisme alternatif à celui-ci, et qui ont cessé leur activité en raison de l’état d’alerte décrété par le gouvernement: les recettes nettes qui ont cessé d’être perçues en raison de la situation de cessation d’activité pendant une période de calcul maximal égale à la durée de l’état d’alerte le plus élevé un mois supplémentaire, estimé par la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour l’exercice précédent et, le cas échéant, le paiement fractionné de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des autoliquidations de la taxe sur la valeur ajoutée pour le dernier trimestre.

Pour les paragraphes b) et c), le demandeur doit en outre fournir une déclaration responsable quantifiant le montant mensuel de réduction des revenus.

2º. Le résultat de la répartition de l’indicateur public annuel des revenus à effets multiples (IPREM) pour 12 paiements en vigueur pour l’exercice 2020 multiplié par trois dans la proportion correspondant à la durée de l’ERTE, à la période de suspension de l’ouverture au public de l’établissement ou à la période de cessation d’activité, selon qu’il correspond respectivement à chacune des hypothèses visées aux paragraphes 1 a), b) et c) du paragraphe 1 de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars. En tout état de cause, dans les trois cas, la durée maximale à calculer est la durée de l’état d’alarme plus un mois supplémentaire.

4. Le participant est responsable de la véracité de la documentation attestant de la concurrence de l’hypothèse de fait requise pour demander la prestation ainsi que de l’exactitude dans la quantification du montant à percevoir.

5. Le remboursement doit être effectué dans un délai maximal de sept jours ouvrables à compter de la dépôt par le participant de la documentation attestant complète. Pour les régimes de pension de la modalité d’emploi, ce délai est porté à trente jours ouvrables à compter de la dépôt par le participant de la documentation attestante complète.

6. Les dispositions de cette disposition s’appliquent également aux assurés des régimes de prévoyance assurés, des régimes de prévoyance sociale des entreprises et des mutuelles de prévoyance sociale visés à l’article 51 de la loi 35/2006, du 28 novembre, sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Dans ces cas, les références faites aux paragraphes précédents aux entités gestionnaires, aux participants et aux spécifications des régimes de retraite s’entendent respectivement comme se référant aux organismes d’assurance, aux assurés ou aux mutualistes et aux polices d’assurance ou règlement des prestations. Dans le cas des mutuelles de prévoyance sociale agissant comme système alternatif à la libération dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, les droits économiques des produits ou assurances utilisés pour remplir cette fonction alternative ne peuvent être mis en œuvre.

7. Les paragraphes précédents définissent les hypothèses et conditions dans lesquelles la faculté exceptionnelle de liquider les droits consolidés prévue par la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars peut prendre effet. En l’état non prévu aux siens paragraphes, cette dernière vingtième disposition supplémentaire reste en vigueur.

8. Les montants et les documents indiqués aux paragraphes précédents peuvent être modifiés par décret royal, conformément au paragraphe 3 de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars.

7. Prolongation de certaines périodes de validité des dispositions fiscales

La prorogation de certains délais jusqu’au 30 avril ou jusqu’au 20 mai 2020, prévue à l’article 33 de la loi RD 8/2020 et aux dispositions additionnelles 8ª et 9ª de la loi RD 11/2020, est reportée au 30 mai.

En résumé, dans le domaine de l’administration fiscale de l’État, des CCAA et des collectivités locales, cela signifie ce qui suit:

  • Délai de paiement des dettes réglées par l’Administration, tant sur le plan volontaire que sur le marché, qui ont été notifiées avant ou après le 14 mars: l’échéance devient le 30 mai, sauf si le communiqué arrive à échéance après cette date.
  • Expiration des délais des accords de report communiqués avant ou après le 14 mars: l’expiration du délai est le 30 mai, sauf si le communiqué expire après cette date.
  • Délais pour faire des allégations, répondre aux demandes, etc., communiqués avant ou après le 14 mars: l’expiration du délai est le 30 mai, sauf si le communiqué arrive à échéance après cette date.
  • L’administration ne peut exécuter des garanties sur des biens immobiliers entre le 14 mars et le 30 mai.
  • Pour la durée maximale des procédures d’application des taxes, sanctionneurs et de révision, la période écoulée entre le 14 mars et le 30 mai n’est pas prise en compte.
  • Les délais de prescription et de péremption sont suspendus entre le 14 mars et le 30 mai.
  • Dans le délai maximal d’exécution des décisions économiques et administratives, la période comprise entre le 14 mars et le 30 mai n’est pas prise en compte.
  • Le délai de recours en réapprovisionnement ou de recours ou de réclamation dans le cas d’une procédure économique et administrative commence à courir à partir du 30 mai.
  • Le 30 mai est le délai maximal pour répondre aux demandes ou demandes de renseignements formulées par la direction générale du cadastre ainsi que pour présenter des observations, que la communication ait été reçue avant ou après le 14 mars, sauf si le délai communiqué arrive à échéance après cette date.
  • Les délais relatifs au développement des enchères et à l’attribution des biens s’étendent également au 30 mai et, en outre, l’exercice des droits par les soumissionnaires et les adjudicataires dans les procédures de cession développées par l’AEAT est adapté à l’extension des délais, de sorte que le soumissionnaire peut demander l’annulation de ses offres et la libération des dépôts constitués et , le cas échéant, en outre, le prix de la surtaxe inscrite, à condition que, en ce qui concerne les adjudicataires, aucune attestation n’ait été délivrée de l’acte d’attribution des biens ou de l’octroi d’un acte public de vente.

8. Annulation des enchères et remboursement des dépôts et prix de finition entrés aux enchères

La suspension des délais dans le domaine fiscal prévue par le décret-loi royal 8/2020 est modifiée afin d’adapter l’exercice des droits par les soumissionnaires et les adjudicataires dans les procédures de cession développées par l’AEAT à l’extension des délais affectant ces procédures, en précisant que:

  • Lors des enchères organisées par l’AEAT, par l’intermédiaire du portail des enchères de l’Agence d’État du BOE, le soumissionnaire peut demander l’annulation de ses enchères et la libération des dépôts constitués.
  • Ils ont également droit au remboursement du dépôt et, le cas échéant, du prix de la couronne versée, sur demande, des soumissionnaires et des adjudicataires des enchères au cours desquelles la phase de soumission des offres est terminée et à condition qu’aucune attestation n’ait été délivrée de l’acte d’attribution des biens ou de l’octroi de l’acte public de vente au 23 avril 2020. Dans ce cas, le montant du dépôt ne sera pas perdu.

medidas fiscales del RDL 15/2020


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