Le 18 mars 2020, le décret-loi royal 8/2020du 17 mars sur les mesures urgentes et extraordinaires visant à faire face à l’impact économique et social du COVID-19, couvrant de nombreux domaines différents de l’activité des entreprises, a été publié dans le BOE.

Medidas laborales urgentes por coronavirus

Nous résumons ci-après les principales mesures de travail,en soulignant les mesures d’assouplissement pour les ERTES, la promotion du télétravail, l’adaptation du temps et la réduction du temps de travail, et pour les indépendants, l’accès à la cessation d’activité est assoupli afin qu’ils puissent percevoir rapidement une prestation en cas de difficultés économiques.

PRINCIPALES MESURES DU TRAVAIL

En ce qui concerne le domaine strictement du travail et dans le but fondamental et fondamental d’essayer d’éviter les extinctions contractuelles massives en raison de la situation exceptionnelle que nous vivons, les dossiers de réglementation de l’emploi temporaire de suspension (ERTES) ou de réduction du temps de travail sont assouplis; et toute une série de mesures complémentaires sont prises, telles que la promotion du télétravail, l’adaptation du temps et la réduction du temps de travail, etc.

1. Mesures exceptionnelles dans les dossiers de réglementation temporaire de l’emploi (ERTE) pour des raisons de force majeure (suspension et réduction du temps de travail)

Le RDL 8/2020 prévoit que les moyens adoptés par les administrations pour des raisons de santé publique, telles que la fermeture d’établissements, l’annulation d’activités, les restrictions à la mobilité des personnes ou des marchandises ou les isolements pour éviter les contagions, essentiellement celles contenues dans le RD 463/2020 du 14 mars, qui a décrété l’état d’alerte dans notre pays, peuvent justifier ERTE »par force majeure« .

ERTE force majeure: On entend par tels ceux qui ont leur cause directe de pertes d’activité résultant du COVID-19, y compris la déclaration de l’état d’alerte, qui impliquent la suspension ou l’annulation d’activités, la fermeture temporaire de locaux d’afflux public, des restrictions dans les transports publics et, en général, de la mobilité des personnes et/ou des marchandises, l’absence de fournitures qui empêchent gravement la poursuite du développement ordinaire de l’activité, ou dans des situations urgentes et extraordinaires dues à la contagion du personnel ou à l’adoption de mesures d’isolement préventif décrétées par l’autorité sanitaire, qui sont dûment accréditées.

Les spécialités suivantes s’appliquent à elles (en tenant compte du fait que celles-ci ne s’appliqueront pas aux ERTE initiés ou communiqués avant le 18 mars 2020):

  • Dans ces cas, où aucune négociation n’est nécessaire avec la représentation légale des travailleurs, la procédure est engagée sur demande de l’entreprise, qui sera accompagnée d’un rapport/mémoire relatif au lien entre la perte d’activité résultant du COVID-19 ainsi que de la documentation d’accréditation correspondante.
  • L’entreprise doit communiquer sa demande aux travailleurs et transférer le rapport précédent et la documentation attestant, le cas échéant, à leur représentation.
  • L’existence d’une force majeure doit être constatée par l’autorité du travail, quel que soit le nombre de travailleurs concernés.
  • Si l’autorité du travail demande à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) de le signaler (c’est facultatif), celle-ci le délivre dans un délai impraromptable de 5 jours.
  • L’autorité du travail doit prendre une décision dans les 5 jours suivant la demande et se limiter à constater l’existence, le cas échéant, de la force majeure alléguée par l’entreprise. C’est à l’entreprise qu’il appartient de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de suspension des contrats ou de réduction du temps de travail, qui prendront effet à partir de la date du fait causant la force majeure.

La procédure applicable aux dossiers concernant les personnes ayant le statut de partenaires travailleurs de coopératives de travail associé et de sociétés de travail inclus dans le régime général de sécurité sociale ou dans certains des régimes spéciaux protégeant l’urgence de chômage, sera le spécifique prévu par l’arrêté royal 42/1996 du 19 janvier, sauf en ce qui concerne le délai de décision de l’autorité du travail et le rapport de l’ITSS, qui seront régis par ce qui est indiqué aux points précédents.

2. Mesures exceptionnelles dans les dossiers de réglementation temporaire de l’emploi (ERTE) pour des raisons organisationnelles, productives et techniques (suspension et réduction du temps de travail)

Dans les cas où l’entreprise décide de suspendre le contrat ou de réduire temporairement la journée pour ces raisons, il convient de le citer les spécialités suivantes de la procédure qui ne s’appliqueront pas aux ERTE initiés ou communiqués avant le 18 mars 2020 (date d’entrée en vigueur du RDL) et fondées sur les causes prévues par le RDL que nous résumons. :

 

Prévisions pour les cas où il n’existe pas de représentation légale des travailleurs: la commission représentative de celles-ci pour la négociation de la période de consultation est composée:

  • Les syndicats les plus représentatifs et représentatifs du secteur auquel appartient l’entreprise et légitimés pour faire partie de la commission de négociation de la convention collective d’application. La commission est composée d’une personne pour chacun des syndicats qui remplissent ces conditions, les décisions étant prises à la majorité représentative correspondante.
  • A défaut, pour 3 travailleurs de l’entreprise elle-même, choisis conformément à l’article 41.4 du ET.
  • Le délai à disposer, dans l’un ou l’autre des cas précédents, pour la constitution de la commission représentative est de 5 jours improgables.
  • La période de consultation avec les représentants des travailleurs ou la commission représentative considérée au point précédent ne doit pas dépasser 7 jours au maximum.
  • Le rapport de l’ITSS, sur demande de l’autorité du travail, est publié dans un délai impratre de 7 jours.

La procédure applicable aux dossiers concernant les personnes ayant le statut d’associés travaillant des coopératives de travail associé et des sociétés de travail relevant du régime général de sécurité sociale ou de certains régimes spéciaux protégeant l’éventualité du chômage, sera le spécifique prévu par le décret royal 42/1996 du 19 janvier, sauf en ce qui concerne le déroulement de la période de consultation et le rapport de l’ITSS, qui seront régis par les points précédents.

Medidas laborales urgentes por coronavirus

3. Exonération des cotisations d’entreprise à la sécurité sociale pour les entreprises qui demandent des ERTE de suspension ou de réduction du temps de travail par force majeure liée au COVID-19

Avant d’indiquer en quoi consiste cette mesure, il convient de noter que, contrairement à ce qui a été exposé pour les spécialités procédurales des ERTE par force majeure, son extension est prévue aux personnes concernées par les ERTE autorisées ou engagées avant le 18 mars 2020, c’est-à-dire à condition qu’elles proviennent directement du COVID-19.

La mesure consiste à ce que la Trésorerie générale de la sécurité sociale (TGSS), pendant la durée de la période de suspension des contrats ou de réduction de temps autorisé pour force majeure temporaire liée au COVID-19, dispense l’entreprise du versement de la contribution commerciale prévue à l’article 273.2 de la LGSS ainsi que de celle relative aux cotisations à titre de perception conjointe. , dans un:

  • 100% si, au 29 février 2020, j’avais moins de 50 travailleurs en congé à la sécurité sociale.
  • 75% lorsque, à cette date, il avait 50 travailleurs ou plus en congé.

C’est l’entreprise qui demande cette exonération de quotas à la TGSS, en communiquant l’identification des travailleurs et la période de suspension ou de réduction du temps de travail.

Les travailleurs ne sont pas affectés par cette exonération, la prise en compte de cette période étant maintenue comme effectivement cotifiée à toutes fins utiles, sans que l’article 20 de la LGSS ne s’applique.

4. Mesures extraordinaires en matière de protection contre le chômage pour les travailleurs concernés par les ERTE indiquées aux paragraphes précédents.

Tant que la situation extraordinaire résultant du COVID-19 se maintiendra, aux travailleurs visés à l’article 264 de la LGSS et à ceux qui ont le statut d’associés travaillants dans des sociétés de travail et de coopératives de travail associés qui sont inscrites au chômage, dont la relation de travail ou de société a commencé avant le 18 mars 2020 (date d’entrée en vigueur du RDL) qui sont concernées par la décision de leurs entreprises de suspendre des contrats ou réduire temporairement la durée du travail par force majeure ou pour cause économique, technique, organisationnelle et de production, conformément à l’article 47 du STI, sur la base des circonstances extraordinaires réglementées par le RDL, ou lorsque ses entreprises sont déjà engagées dans des procédures communiquées, autorisées ou engagées avant le 18 mars et fondées sur les causes prévues par celui-ci. :

  • Ils sont reconnus la prestation contributive de chômage même s’ils n’ont pas la période minimale d’occupation cotée nécessaire à cet effet.
  • Sa durée s’étend jusqu’à la fin de la période de suspension du contrat de travail ou de réduction du temps de travail.
  • La base réglementaire de la prestation est celle résultant de l’calcul de la moyenne des bases des 180 derniers jours cotisés ou, à défaut, de la période inférieure, immédiatement antérieure à la situation légale de chômage, travaillées sous le couvert de la relation de travail affectée par les circonstances extraordinaires qui ont directement entraîné la suspension du contrat ou la réduction de la journée de travail.
  • Les périodes de la prestation consommées pendant cette suspension ne comptent pas comme dépensées. Autrement dit, face à d’hypothétiques performances futures, « le compteur sera mis à zéro » et les prestations seront réapprophonnées.
  • Les prestations de chômage perçues par les travailleurs permanents discontinus qui ont vu leur contrat suspendu à la suite du COVID-19 pendant des périodes qui auraient été d’activité peuvent être perçues à nouveau avec un plafond de 90 jours lorsqu’ils se retrouvent à nouveau en situation de chômage.
  • Pendant la durée de la situation actuelle entraînant, entre autres, des limitations de mouvements, les demandes de congé initial ou de reprise de la prestation et l’allocation de chômage effectuée en dehors du délai n’impliqueront pas une réduction de la durée du droit à cette prestation.

 

5. Mesures exceptionnelles pour faciliter le télétravail.

Des systèmes d’organisation permettant de maintenir l’activité par des mécanismes alternatifs seront mis en place, notamment par le travail à distance, l’entreprise devant prendre les mesures appropriées, si cela est techniquement et raisonnablement possible et si l’effort d’adaptation nécessaire est proportionné.

Ces mesures doivent être prioritaires face à la cessation temporaire ou à la réduction de l’activité.

L’obligation d’effectuer l’évaluation des risques, à titre exceptionnel, au moyen d’une auto-évaluation effectuée volontairement par la personne qui travaille elle-même est réputée remplie.

Medidas laborales urgentes por coronavirus

6. Droit à l’adaptation des conditions de travail et réduction du temps de travail pour des circonstances exceptionnelles de soins liées au COVID-19.

Les mesures prises dans ce domaine visent à favoriser la conciliation du travail en assurant la possibilité pour les travailleurs salariés de s’absenter du travail en raison de la nécessité de s’occuper de personnes à leur charge (enfants et personnes âgées après la fermeture d’écoles, de résidences de personnes âgées ou de centres de jour) sans que ces manquements à l’assistance ne soient une cause de licenciement disciplinaire (article 54.1 de l’ET) , en définissant la situation justifiant l’absence pendant cette situation d’urgence et en établissant, d’une part, des droits alternatifs (droit d’adaptation ou de réduction du temps de travail) et en configurant, d’autre part, le droit à la « réduction de la journée spéciale », qui participe, mais avec spécialités, à la nature juridique de la réduction de la durée prévue à l’article 37.6 de l’ET.

En particulier, ce qui suit est réglementé:

  • Les travailleurs qui attestent de devoirs de diligence à l’égard du conjoint ou du partenaire de fait, ainsi que des membres de leur famille par consanguinité jusqu’au deuxième degré de la personne qui travaille, ont le droit d’accéder à l’adaptation de leur journée et/ou à la réduction de celle-ci lorsque des circonstances exceptionnelles se posent liées aux actions nécessaires pour éviter la transmission communautaire du COVID-19.
  • Ces circonstances sont réputées se produire lorsque la présence de la personne qui travaille est nécessaire pour l’attention d’une des personnes indiquées qui, pour des raisons d’âge, de maladie ou d’invalidité, a besoin de soins personnels et directs en raison directe du COVID-19.

De même, des circonstances exceptionnelles sont réputées se produire lorsqu’il existe des décisions prises par les autorités gouvernementales liées au COVID-19 impliquant la fermeture d’établissements d’enseignement ou de toute autre nature qui dispensent des soins ou des soins à la personne dans le besoin de ces établissements et lorsque les circonstances exceptionnelles requises par la présence de la personne qui travaille se présentent, lorsque la personne qui s’est jusqu’à présent chargée de la prise en charge ou de l’assistance directe d’un conjoint ou d’un membre de la famille jusqu’au deuxième degré de la personne qui travaille ne pourrait plus le faire pour des raisons justifiées liées au COVID-19.

  • Il s’agit d’un droit individuel de chacun des parents ou des soignants, qui doit avoir comme budget la répartition coresponsable des obligations de soins et éviter la perpétuation de rôles, et qui doit être justifié, raisonnable et proportionné par rapport à la situation de l’entreprise, en particulier lorsque plusieurs travailleurs y accèdent dans la même entreprise.
  • La concrétisation initiale revient à la personne qui travaille, tant dans sa portée que dans son contenu, pour autant qu’elle soit justifiée, raisonnable et proportionnée, compte tenu des besoins concrets de soins que doit dispenser la personne qui travaille, dûment accréditée, et des besoins d’organisation de l’entreprise. Entreprise et personne qui travaillent doivent faire tout leur possible pour parvenir à un accord.
  • Le droit à l’adaptation de la journée peut concerner la répartition du temps de travail ou tout autre aspect des conditions de travail, qui peut consister en un changement de quart de travail, une modification des horaires, des horaires flexibles, une journée de départ ou de continuité, un changement de lieu de travail, un changement de fonction, un changement de mode de prestation du travail, y compris la prestation de travail à distance. , ou dans tout autre caractère raisonnable et proportionné, compte tenu du caractère temporaire et exceptionnel.
  • Lorsqu’il s’agit d’une réduction spéciale du temps de travail (avec réduction proportionnelle de leur salaire, dans les situations prévues à l’article 37.6 de l’ET: garde légale de moins de 12 ans ou handicapés; soins aux membres de la famille jusqu’au 2º grade; hospitalisation et traitement continu des mineurs – jusqu’à 18 ans – atteints d’un cancer ou d’une maladie grave), des garanties, des avantages sociaux et des avantages sont appliqués. , ou spécifications actuellement prévues en plus des spécialités suivantes:
    • Elle doit être communiquée 24 heures à l’avance.
    • Aucune limitation n’est prévue dans sa jouissance par pourcentage minimal ou maximal de la journée et, quelle que soit la réduction, elle n’entraîne aucune modification des droits et garanties prévus par l’ordre du jour pour la situation prévue à l’article 37.6 du CE.
    • Il pourra atteindre 100% de la journée si cela s’avère nécessaire (dans ce cas, il est précisé qu’il doit être justifié et raisonnable et proportionné compte tenu de la situation de l’entreprise).
    • Dans le cas de soins directs d’un membre de la famille, jusqu’au deuxième degré de consanguinité ou d’affinité, qui, pour des raisons d’âge, d’accident ou de maladie, ne peut se débrouiller seul, il n’est pas nécessaire que le membre de la famille nécessitant des soins et des soins n’exerce pas d’activité rémunérée.

Enfin, et dans le cas où la personne qui travaille bénéficie déjà d’une adaptation de sa journée par conciliation, d’une réduction de la durée de la garde d’enfants ou de membres de sa famille, ou de l’un des droits de conciliation prévus par l’ordre du travail, y compris ceux prévus à l’article 37 du ET lui-même, elle peut y renoncer temporairement ou avoir droit à des modifications des conditions de sa jouissance à condition que :

  • les circonstances exceptionnelles déjà mentionnées sont les plus particulières, et
  • la demande s’en tient à la durée exceptionnelle de la crise sanitaire et s’adresse aux besoins spécifiques de soins dûment accrédités et aux besoins d’organisation de l’entreprise. Sauf preuve du contraire, la demande est présumée justifiée, raisonnable et proportionnée.

7. Prestations extraordinaires de cessation d’activité pour les travailleurs indépendants concernés par la déclaration d’état d’alarme liée au COVID-19.

Cette prestation est fixée à titre exceptionnel et à une durée limitée à un mois, à compter du 14 mars 2020 (date d’entrée en vigueur du RD 463/2020), ou jusqu’au dernier jour du mois de fin de l’état d’alerte, à prolonger de plus d’un mois.

Les bénéficiaires sont les travailleurs indépendants ou indépendants (y compris ceux qui ont le statut de partenaires travailleurs des coopératives de travail associé qui ont opté pour leur encadrement en tant que travailleurs indépendants dans le régime spécial correspondant):

  • dont les activités sont suspendues, en vertu du décret royal décrétant l’état d’alarme, ou,
  • lorsque sa facturation au cours du mois précédant la demande de prestation est réduite d’au moins 75 % par rapport à la moyenne de facturation du semestre précédent.

Les conditions suivantes doivent être remplies:

  1. Etre affilié et en congé le 14 mars 2020 dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou indépendants (RETA) ou dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer (RETMAR).
  2. Suspension de son activité par la déclaration de l’état d’alarme ou d’accréditation de réduction de son chiffre d’affaires d’au moins 75 % par rapport à la moyenne de facturation du semestre précédent.
  3. Etre au courant du paiement des cotisations à la sécurité sociale. Toutefois, si, à la date de la suspension de l’activité ou de la réduction de la facturation, elle n’est pas au courant, l’organe de gestion l’invite au paiement pour entrer les cotisations dues dans le délai impraromptable de trente jours civils. La régularisation du découvert produira tous les effets pour l’acquisition du droit à la protection.

Le montant de la prestation est déterminé en appliquant:

  • 70 % à l’assiette réglementaire, calculée conformément à l’article 339 de la LGSS.
  • 70 % de la base minimale de cotisation au RETA ou au RETMAR lorsque la période minimale de cotisation n’est pas créditée pour avoir droit à la prestation.

La durée de la cessation d’activité dans ces cas est de 1 mois, s’étendant, le cas échéant, jusqu’au dernier jour du mois au cours du dernier jour du mois au cours duquelle l’état d’alarme prend fin si celui-ci est prorogé.

Le temps de leur perception est considéré comme coté et ne réduit pas les périodes de prestations de cessation d’activité futures.

Enfin, il convient de tenir compte du fait que la perception de cette prestation sera incompatible avec toute autre prestation du système de sécurité sociale.

Medidas laborales urgentes por coronavirus


Si vous avez des doutes ou avez besoin de précisions sur ces mesures de travail urgentes et extraordinaires, vous pouvez
contacter
l’un de nos conseillers afin que nous puissions vous aider.