Descuentos por ausencias de café o fumar

La Cour nationale déclare valide la mise en place d’un système d’enregistrement du jour qui réduit les absences pour fumer ou prendre un café de l’employé.

Elle considère que le fait que les travailleurs soient auparavant sortis fumer ou prendre un café, sans s’inscrire à leur journée, est une simple politique de confiance des entreprises, en vertu de laquelle chaque travailleur est responsable du déroulement de la journée engagée. Il considère également comme valable le système de signature mis en place en ce qui concerne les voyages de travail et la nécessité d’une autorisation préalable pour effectuer des heures supplémentaires.

Nouveau système d’enregistrement de jour

Après l’entrée en vigueur du décret-loi royal 8/2019, qui a établi l’obligation de mettre en place un système d’enregistrement horaire,une entreprise rencontre à plusieurs reprises le comité d’entreprise afin de traiter la question du système de signature. Enfin, en octobre 2019, l’adresse de l’entreprise envoie un e-mail au personnel communiquant la mise en place du nouveau système d’enregistrement.

La représentation syndicale introduit une demande de conflit collectif en étant en désaccord et dénonce que l’entreprise a établi de nouvelles conditions de travail en matière de temps de travail, de pauses et de travail effectif; ce qu’implique une modification substantielle des conditions de travail qui, ayant été adoptées sans respecter une période préalable de consultation réelle et effective, ni une négociation sur des propositions concrètes; doit être déclaré nul. En particulier, il demande que les mesures suivantes soient déclarées nulles:

1. La mise en place, comme critère d’enregistrement, que le personnel de bureau et de commerce qui effectue des voyages et ne retourne pas au bureau le même jour, est régie par la considération qu’il effectue 7 h 45 min. de travail effectif et non le temps consacré au voyage plus le travail effectivement développé dans le service à la clientèle.

2. La mesure consistant à ce que la prolongation de la journée en dehors de ce qui est prévu dans le calendrier du travail et de la journée quotidienne – heures supplémentaires – soit subordonnée à l’autorisation préalable du responsable direct et non à la réalisation effective et matérielle d’un excès de temps de travail.

3. Le nouveau calcul des signatures relatives aux absences pour fumer, prendre un café ou prendrele petit déjeuner, qui jusqu’à présent étaient intégrés comme temps de travail dans la journée et n’étaient ni signés ni réduits.

L’entreprise,quant à elle, soutient que le système d’enregistrement du jour mis en place n’entraîne pas de modification des conditions dont elle bénéficiait auparavant et que les modifications apportées ne sont que des pouvoirs de contrôle et de surveillance des entreprises.

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L’Audiencia Nacional, quant à elle, rejette toutes les demandes en nullité puisque soit la représentation syndicale n’a pas établi l’existence d’une condition de travail préalable altérée par l’enregistrement du jour, soit une partie de prémisses erronées, comme on le voit ci-après:

1. Il n’a pas été établi qu’il existait avant la mise en place du système d’enregistrement du jour une condition contractuelle généralisée, un pacte ou une convention collective ou une décision unilatérale de l’employeur en vertu de laquelle les lesopposants qui devraient se déplacer dans une autre localité et terminer leur journée de 7 h 45 min, qui seraient habilités à retourner dans leur localité d’origine ce jour-là et que le temps consacré à ce déplacement soit considéré comme une prolongation de la journée. Au contraire, l’employeur a prouvé que sa politique à cet égard était qu’ils devaient passer la nuit dans la localité où ils avaient terminé leur journée de travail, avec paiement d’indemnités journalières,et retourner au domicile ou au centre de travail le lendemain. Le nouveau système de transfert ne modifie pas ce régime puisqu’il considère que, le lendemain du voyage, le travailleur commence la journée à 8h00. du jour du retour sans avoir besoin de signature.

2. L’existence d’un pacte express d’aucune sorte en vertu duquel le travailleur s’engageà effectuer des heures supplémentaires n’est pas établie. Dès lors, leur réalisation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un pacte entre travailleur et employeur modifiant le contenu du contrat de travail, ce qui doit être le consentement des parties. Pour la Cour nationale, ce qui est repris dans le courrier électronique de l’entreprise concernant la prolongation de la journée n’est que la manière dont elle a décidé d’exprimer son consentement. Cela ne modifie pas la condition de travail préalable car il n’a pas été établi que la prolongation de la journée reste à l’arbitraire du travailleur.

3. En ce qui concerne les absences pour fumer, pour le café ou pour le petit déjeuner,la représentation syndicale n’a pas établi l’existence d’une condition plus avantageuse en vertu de laquelle elles étaient considérées comme du temps de travail effectif. Il ne saurait être déduit du fait que les travailleurs venaient fumer ou prendre un café sans enregistrer la journée – car le système de contrôle d’accès par tours existant dans l’entreprise n’était utilisé qu’à des fins de sécurité et de prévention – que l’entreprise a considéré ces absences comme un travail effectif. Il s’agit plutôt d’une politique de confiance des entreprises en vertu de laquelle chaque travailleur est responsable du développement de la journée engagée.

Compte tenu de toutes ces circonstances, l’Audiencia Nacional rejette la demande et donne raison à l’entreprise.

Application du registre horaire: jurisprudence

Nous montrons ci-dessous plusieurs cas où les tribunaux ont remis en question l’application du registre du jour ou ont dû clarifier la façon dont les entreprises devraient agir.

Audience nationale

> Retards de début de journée: remises sur la masse salariale (AN, 20-06-19)

S’il n’y a pas de prestation effective de services dans un délai programmé comme celui de travail, l’obligation de remboursement cesse. Par conséquent, si la récupération du temps de travail est impossible, compte tenu de la nature des campagnes passées avec des entreprises tierces, l’entreprise peut déléguée de la masse salariale le temps pendant lequel il n’y a pas eu de prestation effective de services.

> Enregistrement des pauses café ou tabac (AN, 10-12-19)

a) Réduire les pauses du calcul effectif de la journée: il ne s’agit pas d’une modification substantielle des conditions de travail que l’entreprise fait signer à ses travailleurs lorsqu’ils font des pauses-tabac ou pour prendre un café ou prendre le petit déjeuner, dans le but d’actualiser ce temps des heures effectivement travaillées.

b) Établir par la négociation collective un facteur correcteur. Il est valable et ne modifie pas le régime de jour établi par la convention collective lorsqu’il ne s’agit pas d’étendre la journée pour la durée des pauses effectuées dans la journée quotidienne (pause petit déjeuner et pause repas) et ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires.

> Application du registre horaire sur les voyages de travail (AN, 10-12-19)

Il est légal de calculer une journée fixe de 07:45 h lorsque les travailleurs fournissent leurs services en dehors du lieu de travail pour effectuer un voyage de travail.

> Considération des heures supplémentaires (AN 10-12-19)

Il est licite de subordonner la prolongation de la journée en dehors de ce qui est prévu dans le calendrier du travail et la journée quotidienne – heures supplémentaires – à l’autorisation préalable de la direction de l’entreprise.

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Hautes cours de justice

> Système de signature défectueux (Tribunal Superior de Justicia de Madrid 12-07-19)

Bien que le système d’enregistrement horaire mis en place par l’entreprise ne comporte pas d’absences au travail, il est établi par d’autres moyens que les absences n’avaient pas eu lieu puisque le travailleur a assisté au travail aux dates indiquées. Cela suppose que, étant un système défectueux, il ne peut être accepté comme moyen de test.

> Absence d’enregistrement horaire: charge de la preuve (Tribunal Superior de Justicia de Valladolid 24-05-19)

En cas d’absence d’enregistrement horaire, la charge de prouver si un travailleur l’est à temps partiel ou à temps plein est transférée à l’entreprise. L’absence de preuves engendre pour l’entreprise une présomption que la journée est terminée.

> Dénonciation de l’obligation pour le travailleur de signer de faux registres: violation de la garantie d’indemnisation (Tribunal Superior de Justicia de Murcia 30-04-08)

Un licenciement est déclaré nul pour violation de la garantie d’indemnité de ce licenciement, produite pour avoir dénoncé l’entreprise pour avoir obligé le travailleur à signer de faux registres horaires.

Dans ces cas, une indemnisation des dommages et intérêts peut également être imposée à l’entreprise pour violation des droits fondamentaux du travailleur.

Cours du social

> Faux enregistrements: non-accréditation de la journée effectuée (Juzgado de lo Social de Ciudad Real, nº 3 19-02-19)

Bien que le registre horaire indiquait que la travailleuse effectuait son travail à temps partiel, il est établi par d’autres éléments de preuve que le contrat était à temps plein.

Dans ce cas, les travailleurs sont contraints de fausser l’enregistrement horaire sous la menace d’un licenciement.

> Refus de signer le registre horaire: cause de licenciement ( Juzgado de los Social Soria nº1 02-09-19)

Le refus de signer le registre horaire n’est pas une raison suffisante pour justifier l’origine d’un licenciement. Dans la mesure où les entrées et les départs étaient remplis unilatéralement par l’entreprise, ce qui est inscrit au registre ne peut servir de preuve de non-respect horaire du travailleur.

Signez et prenez le café

Certaines entreprises qui ont commencé à enregistrer la journée rencontrent des travailleurs qui arrivent avant leur heure d’entrée et qui, après avoir signé, s’absentent pendant quelques minutes pour aller prendre un café. Or, il est recommandé que l’entreprise limite et limite d’une certaine manière cette façon d’agir. A cet effet:

  • Il est valable de notifier à l’effectif des instructions indiquant clairement que la durée de séjour non autorisée avant le début de la journée n’est pas considérée comme du temps de travail. Ainsi, si la journée commence à 09h00, le calcul de la journée des salariés qui ont signé avant cette heure commencera à partir de cette heure. Dans le cas contraire, il peut y avoir des employés qui signent chaque jour cinq ou dix minutes plus tôt, ce qui peut supposer qu’à la fin de l’année, l’entreprise doit payer pour des heures supplémentaires qui n’ont pas été effectuées.
  • De même, il est vrai que ces instructions indiquent que le début et la fin de toutes les pauses, pauses ou sorties du lieu de travail doivent être enregistrés. Par exemple, les sorties de rue pour fumer, ou les pauses café elles-mêmes.
Il est recommandé de notifier que le temps non autorisé avant le début de la journée ne sera pas pris en compte comme temps de travail.

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