Le passé Le 11 octobre 2021, les articles 29.2.j) et 201.bis de la loi fiscale générale sont entrés en vigueur,qui font partie de la loi 11/2021, du 9 juillet, sur les mesures de prévention et de lutte contre la fraude fiscale, publiée le 10 juillet 2021.

Bien que la plupart des mesures de lutte contre la fraude fiscale soient entrées en vigueur le 11 juillet, les articles 29.2.j) et 201.bis, qui font référence aux logiciels de comptabilité à double usage, l’ont fait trois mois après la publication du règlement.

Que sont les articles 29.2.j) et 201.bis de la Loi générale sur les impôts?

Article 29, paragraphe 2, point j)

L’article 29.2.j) interdit l’utilisation d’un logiciel de comptabilité à double usage,qui permet de modifier et de commettre des fraudes dans la comptabilité d’une entreprise.

L’article 29, paragraphe 2, point j), dispose »l’obligation que les systèmes et les programmes d’ordinateur qui soutiennent les processus de comptabilité, de facturation ou de gestion de ceux qui exercent des activités économiques, garantissent l’intégrité, la conservation, l’accessibilité, la lisibilité, la traçabilité et l’inaltérabilité des enregistrements, sans interpolations, omissions ou altérations dont l’annotation due n’est pas laissée dans les mêmes systèmes. »

De même, il ajoute que des spécifications techniques peuvent être établies auxquelles les programmes comptables doivent se conformer,qu’il sera obligatoire qu’ils soient certifiés, ainsi qu’à ce qu’ils utilisent des formats standard pour leur lisibilité.

Dans tous les cas, l’élaboration de la réglementation est en cours, ces spécifications ne sont donc pas encore connues, mais nous devrons attendre que le règlement les publie prochainement pour savoir en détail à quelles exigences les programmes et systèmes d’ordinateur doivent répondre, ainsi que la manière dont ils devront être certifiés ou accrédités.

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Article 201, point a)

D’autre part, l’article 201.bis réglemente les infractions à la fabrication, à la production, à la commercialisation et à la possession de systèmes informatiques qui ne répondent pas aux spécifications requises par la réglementation applicable.

L’article 201.bis, paragraphe 1, considère comme une infraction fiscale grave les problèmes qui:

  1. Autoriser la tenue de différents comptes.
  2. Permettre de ne pas refléter la saisie des transactions, en tout ou en partie.
  3. Autoriser l’enregistrement de transactions autres que les annotations effectuées.
  4. Ils permettent de modifier les transactions déjà enregistrées, en violation de la réglementation applicable.
  5. Ils ne sont pas conformes aux spécifications techniques qui garantissent l’intégrité, la conservation, l’accessibilité, la lisibilité, la traçabilité et l’inaltérabilité des enregistrements, ainsi que leur lisibilité par les organes compétents de l’administration fiscale, aux termes de l’article 29.2.j) de cette loi.
  6. Les systèmes fabriqués, produits ou commercialisés ne sont pas certifiés, étant tenus de le faire par une disposition réglementaire.

Les paragraphes A, B, C et D seront d’application directe à partir du 11 octobre 2021, tandisque E et F nécessiteront un développement réglementaire et ne seront pas obligatoires avant l’approbation et l’entrée en vigueur dudit règlement.

Alors que l’ paragraphe 2 de l’article 201.bif se réfère à la possession de logiciels informatiques qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 29.2.j) par les utilisateurs, lorsqu’ils ne sont pas dûment certifiés lorsqu’ils doivent l’être par voie réglementaire ou lorsque les dispositifs certifiés ont été altérés ou modifiés.

Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent pas être sanctionnés pour ne pas se conformer à cet article tant que le développement réglementaire de la certification n’a pas lieu.

Sanctions en cas de violation des articles 29.2.j) et 201.bis de la Loi générale sur les impôts

Les sanctions en cas de violation des articles 29.2.j) et 201.bis peuvent atteindre jusqu’à 150 000 euros.

  • Amende pour la fabrication, la production et la commercialisation de logiciels à double usage permettant de manipuler la comptabilité : jusqu’à 150 000 euros.
  • Amende pour l’utilisation ou la mise en place d’un programme informatique à double usage : jusqu’à 50 000 euros.

Conclusion

En bref, les articles 29.2.j) et 201.bis de la loi fiscale générale exigent un logiciel informatique comptable qui garantit l’intégrité, la conservation, l’accessibilité, la lisibilité, la traçabilité et l’inaltérabilité des enregistrements, dans le but d’éviter la fraude fiscale.

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