Le Trésor a rendu publique une note rendant compte de sa position à l’égard de la prestation de services effectués par une personne physique par l’intermédiaire d’une société professionnelle ou de ce que l’on appelle les « sociétés interposées ».
Nous constatons actuellement que l’agence fiscale intensifie les inspections sur les sociétés de professionnels ou d’artistes, car elle considère que bon nombre d’entre elles sont instrumentales.
Les sociétés instrumentales et/ou interposées sont des sociétés pour l’exercice d’activités réellement exercées par des personnes physiques, mais qui ont été constituées exclusivement par leurs avantages fiscaux. Il s’agit généralement de sociétés non structurées et d’un seul administrateur, qui exerce l’activité, et leur seule activité est généralement de facturer par celle-ci les revenus générés par l’administrateur.
Le Trésor ne s’oppose pas à l’utilisation de sociétés pour exercer des activités professionnelles, ni à l’acquisition de biens que les associés utilisent à des fins personnelles.
Ce que dit le fisc
Toutefois, compte tenu de ce qui précède, l’administration fiscale a publié une note d’information destinée à avertir les contribuables et les conseillers des risques qui peuvent en résulter lorsque des sociétés commerciales sont intentées par du personnel physique.
Une publication qui suit la ligne de la position maintenue par l’administration fiscale dans les derniers plans annuels de contrôle fiscal, et qui sont souvent des nouvelles dans les médias en affectant un certain caractère du domaine public.
Bien que cette structure soit parfaitement autorisée dans l’ordre juridique espagnol, l’administration fiscale fait valoir comment son utilisation peut entraîner des régularisations et des sanctions, à condition qu’un certain nombre de critères généraux appliqués par l’administration dans ces cas ne soient pas respectés.
Dans sa note d’information, l’AEAT se concentre sur deux catégories de risques:
- d’une part, il analyse ceux associés à l’introduction par le contribuable de sociétés pour le développement de ses activités professionnelles;
- et, d’autre part, traite de ceux relatifs à la localisation d’une partie du patrimoine de l’individu dans des sociétés de sa propriété.
Interposition de sociétés dans le développement d’activités professionnelles
En ce qui concerne les sociétés par lesquelles se déroulent des activités professionnelles, le Trésor vérifiera qui dispose des moyens humains et matériels permettant de fournir les services. Si la société n’a pas de structure pour réaliser l’activité (ou si elle ne la veut pas, elle ne la consacre pas à la prestation de ces services), elle considérera qu’il existe une simulation et que la société n’a été constituée que pour que ses bénéfices soient imposés à l’impôt sur les sociétés et non à l’IRPF (dont le taux marginal est généralement beaucoup plus élevé).
Toutefois, dans le cas où il se trouverait effectivement que l’entité dispose de moyens personnels et matériels adéquats et qu’elle est effectivement intervenue dans l’opération de prestation de services; l’analyse de l’imposition correcte de ce type d’opérations doit viser à déterminer si ces prestations sont correctement évaluées, conformément à l’article 18 de la loi 27/2014, du 27 novembre, sur l’impôt sur les sociétés (ci-après liS). Lorsque l’administration fiscale détecte l’appréciation incorrecte, la réaction consiste en la régularisation et, le cas échéant, la sanction des cas où il existe une réduction illicite de la charge fiscale dans l’une des parties liées résultant d’une évaluation incorrecte des opérations.
Régularisation
En cas d’évaluation incorrecte, l’Inspection agit comme suit:
- Elle calcule la part de l’IRPF de l’associé (ou des associés) en lui imposant la totalité des recettes et des dépenses de la société (c’est-à-dire comme si la société n’existait pas) et lui impose des sanctions sur le montant qui n’est plus versé.
- En même temps, elle remboursera à la société les cotisations versées dans ses règlements d’impôt sur les sociétés.
Oeil ! Parce que si la société dispose des moyens d’exercer l’activité (par exemple, si elle dispose de locaux, d’ordinateurs, de mobilier, de travailleurs,… etc.), le Trésor se borne à vérifier si la rémunération perçue par l’associé pour ses services a été évaluée aux prix du marché (à condition que l’associé détient au moins 25% du capital et qu’il soit considéré comme lié à celui-ci). À cette fin, cette condition sera remplie (c’est-à-dire que la rémunération sera considérée comme ayant été évaluée aux prix du marché) si, entre autres conditions, son montant représente au moins 75 % du résultat comptable antérieur.
Sociétés avec des biens non affectés
Dans d’autres cas, les contribuables cherchent à localiser une partie importante de leur patrimoine dans des sociétés qu’ils sont propriétaires. La détention par l’associé de biens ou de droits par l’intermédiaire d’une société n’est pas a priori une question susceptible en soi de régularisation, à condition que la propriété et l’utilisation de ce patrimoine soient couvertes par son titre juridique correspondant et qu’il ait été imposé conformément à la véritable nature de ces opérations. Toutefois, l’expérience a permis de profiler un ensemble de risques associés au reliure de revenus dans des structures de sociétés qui se manifeste parfois par une certaine confusion entre le patrimoine de l’associé et celui de la société.
L’attention portée aux besoins de l’associé par la société couvre généralement à la fois la mise à disposition de divers biens, parmi lesquels il est fréquent de trouver le logement (logement habituel et logements secondaires) et les moyens de transport (voitures, yachts, aéronefs, etc.), sans être couverts par un contrat de location ou de cession d’utilisation; comme la satisfaction de certaines dépenses parmi lesquelles se trouveraient ceux associés à ces biens (entretien et réparations) et autres dépenses personnelles du partenaire (voyages de vacances, articles de luxe, rémunération du personnel domestique, entretien, etc.).
Dans les deux cas, nous rencontrons des comportements contraires à la règle qui doivent être évités et qui se concrétisent normalement par l’inscrivation d’un revenu au siège de la personne physique (bien que le coût des aspects privés de sa vie soit assumé par la société). Pour sa part, dans la société, le seul enregistrement pour ces postes est généralement la déduction de la dépense et, le cas échéant, la déduction des cotisations de TVA supportées pour l’acquisition de biens et de services qui, si elles avaient eu directement comme destinataires un particulier en dehors d’une activité économique, n’auraient jamais pu être déduites. Dans d’autres cas, l’utilisation par l’associé d’un bien de la société (généralement une maison, un véhicule, un bateau ou un aéronef) est légalement couverte par l’existence d’un contrat de location ou de cession d’utilisation.
Dans ces cas, aux fins de délimiter les éventualités fiscales éventuelles, l’analyse des contrats conclus est déterminante pour déterminer s’il existe un contrat, l’évaluation de la cession est correcte conformément à l’article 18 de la LIS.
Une référence particulière doit être faite de comportements plus graves qui ont été détectés dans lesquels des contrats de location entre associés et sociétés sont présentés, même parfois prétendument accompagnés d’une prestation de services propres à l’industrie hôtelière, pour tenter de protéger la déduction des cotisations de TVA, ce qui a conduit dans certains cas à considérer l’existence de contrats simulés. Ou les autres dans lesquels il s’agit de compenser au siège de la société introduite les recettes par des postes de dépenses, tels que ceux précités, qui n’affectent en rien l’exercice de l’activité professionnelle par l’obligé fiscal et qui correspondent à des dépenses ou des investissements propres à son domaine particulier.
En définitive, tous ces comportements pourraient entraîner des éventualités réglables en matière d’impôt sur le revenu des particuliers, d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur la fortune.
En particulier:
- Si la cession des biens a été effectuée sans contrat, le Trésor peut imputer aux associés liés (c’est-à-dire à ceux détenant au moins 25% du capital) un rendement du capital mobilier (comme un dividende ou une rémunération des fonds propres), qui sera quantifié par la valeur marchande de cette cession.
- Les dépenses générées par ces biens (amortissements, réparations, consommations, etc.) sont considérées comme non déductibles, étant donné qu’il s’agit de biens qui ne sont pas affectés à l’activité.
- En cas d’existence d’un contrat de cession des biens, le Trésor vérifie que la société a comptabilisé un revenu par location et que celui-ci a été évalué aux prix du marché. Dans ce cas, les dépenses générées par les biens cédés sont considérées comme déductibles fiscalement.
Si vous avez des doutes ou avez besoin de précisions sur ce type de société, vous pouvez contacter l’un de nos conseillers pour nous aider à résoudre ce problème.
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