Le 1er juillet prochain, l’administration fiscale lancera la campagne d’impôt sur les sociétés de l’exercice 2019 qui est conditionnée, outre les circonstances particulières que nous avons pour le COVID-19, par les modifications commerciales approuvées en ce qui concerne la formulation et l’approbation des comptes annuels et, conformément à cela, par la possibilité de présenter une deuxième déclaration de l’impôt sur les sociétés jusqu’au 30 novembre 2020, si les comptes annuels finalement approuvés diffèrent des informations comptables prises en compte pour la préparation de la déclaration à présenter en période volontaire (qui est maintenue comme les années précédentes – jusqu’au 27 juillet si l’exercice est l’année civile).

Impuesto Sociedades ejercicio 2019

Comme chaque année pour ces dates, le début du délai de dépôt de l’autoliquidation par l’impôt sur les sociétés et par l’impôt sur le revenu des non-résidents ayant un établissement permanent approche.

Ainsi, le 1er juillet 2020, l’agence fiscale lancera la campagne d’impôt sur les sociétés de l’exercice 2019 qui est conditionnée, outre les circonstances particulières que nous avons pour le COVID-19, par les modifications commerciales approuvées en ce qui concerne la formulation et l’approbation des comptes annuels, ainsi que par d’autres nouveautés et obligations de nature formelle que nous devons connaître.

Cette campagne de Sociétés – qui débutera pour la plupart des entités le 1er juillet – est conditionnée par l’adoption du décret-loi royal 8/2020 du17 mars et le décret-loi royal 19/2020du 26 mai, qui ont prolongé les délais de formulation et d’approbation des comptes annuels à la suite de la crise sanitaire. En conséquence, la possibilité de produire une deuxième déclaration d’impôt sur les sociétés jusqu’au 30 novembre 2020 a été régiesi les comptes annuels finalement approuvés diffèrent des informations comptables prises en compte pour la préparation de la déclaration à présenter en période volontaire.

En ce sens, le délai pour établir les comptes annuels qui n’aurait pas pris fin lorsque l’état d’alarme a été déclaré – 14 mars dernier – se termine le 1er septembre prochain et pour ces entités, le délai d’approbation par l’assemblée générale des comptes de l’exercice se terminera le 1er novembre.

Comme le délai de déclaration de l’impôt sur les sociétés est de 25 jours civils après la période d’imposition, avec les délais commerciaux fixés il pourrait arriver que certaines entités doivent produire l’autoliquidation de cette taxe avant d’avoir approuvé leurs comptes. Malgré cela, le gouvernement a décidé de ne pas modifier le délai d’autoliquidationde la taxe , qui restera celui mentionné – pour les entités dont l’exercice coïncide avec l’année civile du 1er au 27 juillet 2020, parce que les 25 et 26 sont des jours inhábiles. Toutefois, si, à la fin de ce délai, l’entité n’a pas approuvé de comptes, cette déclaration est faite avec les « comptes annuels disponibles » qui sont en dernier ressort ceux résultant de la comptabilité effectuée conformément au code de commerce.

Si,enfin, les comptes approuvés étaient différents de ceux utilisés dans la déclaration, l’entité en présentera une nouvellejusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard – ayant cette autoliquidation des effets très concrets détaillant la règle.

Les autres nouveautés de la campagne, plutôt que les réglementations, sont des nouveautés de gestion.

Le délai de dépôt

Il est maintenu de manière générale dans les 25 jours civils suivant six mois après la fin de la période d’imposition (cette année, le samedi 25 juillet, la date limite est le 27 juilletpour les établissements dont la période d’imposition 2019 coïncide avec l’année civile.

Toutefois, si la période d’imposition coïncide avec l’année civile et que la domiciliation du paiement de la dette fiscale, le délai pour ce prélèvement bancaire ets du 1er au 20 juillet 2020, y compris les, bien qu’elle puisse être réalisée auprès de l’établissement de dépôt agissant en tant que collaborateur à la gestion de recouvrement (banque, caisse d’épargne ou coopérative de crédit) situé sur le territoire espagnol où est ouvert en son nom le compte sur lequel le paiement est domicilié. Dans les cas de prélèvement automatique, les paiements sont compris comme effectués à la date de débit au compte des prélèvements, le paiement délivré par l’établissement de dépôt étant considéré comme justifiant du revenu.

Tout cela, sans préjudice des délais de présentation des déclarations établies par les Communautés autonomes du Pays basque et de navarre.

Il rappelle qu’il aura un caractère obligatoire pour les contribuables, la présentation par voie électronique via Internet des modèles 200 et 220,quelle que soit la forme ou la dénomination adoptée par l’assujetti de la taxe.

Incidence du COVID-19 sur les comptes annuels et l’impôt sur les sociétés

En matière de formulation, de vérification et d’approbation des comptes annuels des différentes entreprises et entités, l’article 40 et 41 du décret-loi royal 8/2020du 17 mars sur les mesures urgentes extraordinaires pour faire face à l’impact économique et social du COVID-19 , eta mis en place un régime extraordinaire. Ce régime extraordinaire a été nuancé quelques jours plus tard par la modification introduite par la première disposition finale du décret-loi royal 11/2020 (publié dans le BOE du 1er avril).

En particulier dans cette réglementation:

  • a) La suspension du délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice social pour la formulation des comptes annuels était fixée à la reprise pour trois mois supplémentaires à compter de la fin de l’état d’alerte.
  • Au cas où les comptes annuels seraient déjà rendus à la date de déclaration de l’état d’alarme, le délai de vérification par les auditeurs était prolongé jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’alarme.
  • En conséquence les délais pour les réunions des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes étaient retardés (trois mois après l’expiration du délai de formulation des comptes); et si celles-ci avaient déjà été convoquées avant la déclaration de l’état d’alarme et que leur date de célébration était postérieure, le lieu et l’heure de la célébration pourraient être modifiés ou révoquer l’appel.
  • b) Dans le cas de sociétés cotées, s’étendait à six mois à compter de la clôture de l’exercice social l’obligation de publier et de transmettre le rapport financier annuel et le rapport d’audit des comptes annuels à la CNMV et il était prévu que l’assemblée générale ordinaire pourrait avoir lieu dans les dix mois suivant la clôture de l’exercice social. Or, avec effet au 28 mai 2020, le décret-loi royal 19/2020 prévoit que le délai de trois mois pour formuler les comptes annuels et autres documents juridiquement obligatoires sera calculé à partir du 1er juin 2020 (et non à partir de l’achèvement de l’état d’alerte). Par ailleurs, le délai d’approbation des comptes annuels est réduit à deux mois à compter de l’expiration du délai de formulation.

Compte tenu de ce qui précède, dans le domaine fiscal RDL 19/2020 a modifié le régime de présentation des déclarations de l’impôt sur les sociétés des exercices entamés en 2019 pour les contribuables dont le délai pour la formulation et l’approbation des comptes annuels de l’exercice a été ajusté aux dispositions desdits articles 40 et 41 du décret-loi royal 8/2020 (modifié, comme nous l’avons indiqué, par le décret-loi royal 19/2020).

le nouveauté est que si, au 25 juillet 2020, l’établissement avait approuvé des comptes – ce qui peut se produire sans manquer à aucun délai vu dans les modifications commerciales – cette déclaration est faite avec les « comptes annuels disponibles » qui, en liste, sont les comptes audités et, pour tous les autres,ce sont les comptes audités – le cas échéant – ou les comptes formulés mais, s’ils n’ont pas encore été formulés – ce qui est également possible comme nous l’avons vu parce que la date limite expire le 31 août– avec la comptabilité effectuée conformément au code de commerce.

Toutefois, si les comptes approuvés sont différents de ceux utilisés dans la déclaration, l’entité peut en présenter un nouveau, jusqu’au plus tard le 30 novembre 2020.

Caractéristiques de la nouvelle autoliquidation:

  • S’il en résulte un montant à verser plus élevé ou un montant à rembourser inférieur à celui de la première, il est considéré comme complémentaire, ce montant étant des intérêts de retard depuis l’expiration du délai de la « normale » – généralement à partir du 25 juillet.
  • S’il s’avère moins important à verser ou plus à rembourser, il est considéré comme rectificatif à la première mais sans les effets des autoliquidations rectificatives – sans intérêts de retard pour le différentiel à partir de la date de dépôt et sans appliquer la procédure prévue pour elles par les articles 126 et suivants du règlement d’application des impôts.
  • Dans la nouvelle autoliquidation, les options peuvent être modifiées ou les options peuvent être exercées comme dans toute déclaration présentée dans les délais. Par exemple, même si la base négative n’a pas été compensée en juillet, elle pourra être compensée en novembre et l’administration ne pourra en discuter.
  • Le délai de six mois à partir duquel des intérêts de retard sont dus, si le montant à rembourser pour le dépôt de l’autoliquidation n’est pas devenu effectif, est compté à partir du 30 novembre 2020. Par conséquent, s’il en résulte un montant à rembourser de cette seconde autoliquidation, l’accumulation d’intérêts de retard commence le 1er juin 2021.
  • Par dérogation à ce qui précède, si la deuxième déclaration produit une rectification de la première avec un résultat à rembourser parce qu’elle a effectivement été entrée dans cette première, les intérêts de retard sur le remboursement seront courus à partir du premier délai – en général, le 27 juillet.
  • Il est précisé que l’une ou l’autre déclaration peut être vérifiée par l’administration.

Impuesto Sociedades ejercicio 2019

Qui est assujetti à l’impôt sur les sociétés?

La soumission à l’impôt est déterminée par la résidence sur le territoire espagnol. Sont considérées comme résidentes sur le territoire espagnol les entités dans lesquelles se trouvent l’une des conditions suivantes:

  1. Qu’ils auraient été constitués conformément aux lois espagnoles.
  2. Ayant leur siège social sur le territoire espagnol.
  3. Ayant le siège de direction effective sur le territoire espagnol.

À cette fin, une entité est réputée avoir son siège de direction effective sur le territoire espagnol lorsqu’elle y fixe la direction et le contrôle de l’ensemble de ses activités.

L’administration fiscale peut présumer qu’une entité établie dans un pays ou territoire de null imposition ou considérée comme un paradis fiscal a sa résidence sur le territoire espagnol lorsque ses actifs principaux, directement ou indirectement, consistent en des biens situés ou des droits qui sont respectés ou exercés sur le territoire espagnol, ou lorsque son activité principale se développe sur celui-ci, à moins que cette entité ne prouve que sa direction et sa gestion effective ont lieu dans ce pays ou territoire. , ainsi que que la constitution et l’exploitation de l’entité répondent à des raisons économiques valables et à des raisons commerciales de fond autres que la simple gestion de titres ou d’autres actifs.

Concrètement, ils sont des contribuables de l’impôt, lorsqu’ils ont leur résidence sur le territoire espagnol: toute catégorie d’entités, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, pour autant qu’elles aient une personnalité juridique propre, à l’exception des sociétés civiles qui n’ont pas d’objet commercial. Sont inclus, entre autres:

  • Les sociétés civiles à des fins commerciales
  • Les sociétés commerciales: anonymes, à responsabilité limitée, collectives, professionnelles, etc.
  • Les sociétés d’État, régionales, provinciales et locales.
  • Les sociétés coopératives et les sociétés agricoles de transformation.
  • Les sociétés unipersonnelles.
  • Les groupements d’intérêt économique.
  • Les groupements européens d’intérêt économique.
  • Les associations, fondations et institutions de toutes sortes, tant publiques que privées.
  • Les organismes publics (administrations de l’État, administration des Communautés autonomes, sociétés locales, organismes autonomes, etc.).

En outre, les entités suivantes, dépourvues de personnalité juridique propre:

  • Les fonds d’investissement réglementés par la Loi sur les institutions d’investissement collectif.
  • Les unions temporaires d’entreprises.
  • Les fonds de capital-risque.
  • Les caisses de retraite.
  • Les fonds de régulation du marché hypothécaire.
  • Les fonds de titrisation hypothécaire.
  • Les fonds de titrisation d’actifs.
  • Les fonds de garantie des investissements.
  • Les communautés titulaires de montagnes de quartier dans la main commune.
  • Les fonds d’actifs bancaires.

Les contribuables sont imposés sur la totalité du revenu qu’ils obtiennent, quel que soit le lieu où il a été produit et quelle que soit la résidence du payeur.

Qui est tenu de produire la déclaration d’impôt sur les sociétés?

Tous les contribuables de l’impôt sur les sociétés sont tenus de produire la déclaration de l’impôt sur les sociétés, qu’ils aient ou non développé des activités pendant la période d’imposition et que des revenus imposable aient été ou non obtenus.

Par conséquent, des circonstances telles que le fait que l’entité reste inactive ou qui, ayant une activité, n’ont pas été générées par la même revenu soumis à imposition, ne dispensent pas le contribuable de l’obligation de présenter la déclaration obligatoire.

Concrètement, les organismes sans but lucratif, les collèges professionnels, les associations d’entreprises, les chambres officielles, les syndicats de travailleurs et les partis politiques, entre autres, seront tenus de déclarer la totalité de leurs revenus, exonérés et non exonérés.

Comme seules exceptions à l’obligation générale de déclarer, la réglementation en vigueur prévoit:

  • Les entités déclarées totalement exonérées par l’article 9.1 de la loi sur l’impôt sur les sociétés ou qui leur sont applicables par le régime de cet article.
  • Les entités partiellement exonérées visées à l’article 9.3 de la loi sur l’impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions suivantes:
  • Que leurs revenus totaux ne dépassent pas 75 000 euros par an.
  • Que les revenus des revenus non exonérés ne dépassent pas 2 000 euros par an.
  • Que tous les revenus non exonérés qu’ils obtiennent soient soumis à retenue.
  • Les communautés qui détiennent des montagnes de quartier en main commune pour les périodes d’imposition où elles n’ont pas de revenus soumis à l’impôt sur les sociétés, n’encourent aucune dépense, ne réalisent pas les investissements donnant droit à la réduction de l’assiette fiscale spécifiquement applicable à ces contribuables.

N’oubliez pas que depuis le 1er janvier 2016, les sociétés civiles ayant la personnalité juridique et l’objet commercial,qui étaient imposées sous le régime de l’attribution des revenus à l’IRPF, deviennent des contribuables de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, les sociétés civiles exerçant des activités agricoles, d’élevage, forestières, de pêche, minières ainsi que les sociétés professionnelles au sens de la loi 2/2007 des sociétés professionnelles continueront d’être imposées par l’IRPF.

Quelle est la période d’imposition et l’encours de la taxe?

> Règle générale

La période d’imposition, à laquelle doit se référer la déclaration d’impôt sur les sociétés, coïncide avec l’exercice économique de chaque entité.

> Règles particulières

Même si l’exercice n’est pas terminé, la période d’imposition est considérée comme terminée dans les cas suivants:

  • Lorsque l’entité s’éteint. L’extinction est considérée comme survenue lorsque le siège d’annulation de la société au registre du commerce a lieu et qu’elle est donc tenue de produire sa déclaration dans les 25 jours civils suivant les six mois suivant ce siège d’annulation.
  • Lorsqu’un changement de résidence de l’entité résidant sur le territoire espagnol a lieu à l’étranger.
  • Lorsque la forme juridique de l’entité est transformée et que cela détermine la non-soumission à l’impôt sur les sociétés de l’entité résultante.
  • Lorsque la forme juridique de l’entité est transformée et que cela détermine la modification de son type d’imposition ou l’application d’un régime fiscal spécial.

En aucun cas, la période d’imposition ne peut dépasser douze mois.

Impuesto Sociedades ejercicio 2019

Principaux développements pour la déclaration de l’exercice 2019

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, il n’y a pas eu de modifications réglementaires importantes pour les périodes d’imposition entamées en 2019, indépendamment des nouveautés de gestion de la taxe. Toutefois, certaines modifications réglementaires reprises ci-après, qui ont pris effet après le début de la période d’imposition 2018, peuvent constituer pour certains contribuables, selon la date de début de leur période d’imposition, une nouveauté dans leur déclaration de la taxe, sans préjudice des délais de présentation et des particularités des déclarations établies par les Communautés autonomes du Pays basque et de la Navarre.

Parmi les autres nouveautés, on peut citer:

> Incorporation d’une nouvelle hypothèse de dépenses non déductibles

Avec effet aux périodes d’imposition commençant à partir du 10 novembre 2018, il est établi la non-déduction des dépenses résultant de la dette fiscale de l’impôt sur les transferts de patrimoine et des actes juridiques documentés, modalité Actes juridiques documentés (ITP et AJD), documents notariés, lorsque l’assujetti est le prêteur (lorsqu’il s’agit d’actes de prêt garantis par une hypothèque).

> Modifications du régime fiscal des Canaries

  • Avec effet aux périodes d’imposition commençant le 7 novembre 2018, le plafond commun sur le quota de déduction pour investissements aux Îles Canaries dans les îles de La Palma est relevé, La Gomera et El Hierro de sorte que le plafond minimum de 80% sera porté à 100% et que l’écart minimal de 35 points passe à 45 points de pourcentage lorsque la réglementation communautaire des aides d’État le permet et qu’il s’agit d’investissements visés par la loi 2/2016 du 27 septembre et d’autres lois de mesures pour l’organisation de l’activité économique de ces îles.
  • Avec effet aux périodes d’imposition commençant à partir du 7 novembre 2018, en ce qui concerne les déductions pour investissements dans des productions cinématographiques, des séries audiovisuelles et des spectacles en direct d’arts de la scène et de la musique réalisés aux Canaries, les NOUVEAUTÉS suivantes sont incorporées:
    • 1. Le montant de la déduction pour investissements dans des productions espagnoles de longs métrages cinématographiques et de séries audiovisuelles de fiction, d’animation ou de documentaires est porté de 4,5 à 5,4 millions € pour les productions réalisées aux Canaries. Le montant de la déduction pour dépenses effectuées aux Canaries pour des productions étrangères de longs métrages cinématographiques ou d’œuvres audiovisuelles passe également de 4,5 à 5,4 millions d’euros.
    • 2. En ce qui concerne le montant minimal des dépenses en cas d’exécution de services de postproduction ou d’animation d’une production étrangère, celui-ci est fixé pour les dépenses effectuées aux Canaries à 200 000 €.
    • 3. Le montant minimal de la déduction pour les dépenses engagées dans la production et l’exposition de spectacles en direct d’arts de la scène et de musique est fixé à 900 000 € lorsqu’il s’agit de dépenses effectuées aux Canaries.
  • Avec effet aux périodes d’imposition commençant à partir du 7 novembre 2018, les entités qui engagent un travailleur pour exercer leur activité aux Canaries auront droit à la jouissance des avantages fiscaux qui, par création d’emplois, sont fixés par la réglementation fiscale, conformément aux exigences qui y sont fixées, mais en les augmentant de 30%.
  • Avec effet aux périodes d’imposition commençant à partir du 7 novembre 2018, dans le cas d’entreprises maritimes auxquelles s’applique la bonification prévue par la loi 19/1994 modifiant le régime économique et fiscal des Canaries, le résultat positif est celui correspondant exclusivement aux revenus non bonifiés. Et dans le cas des entreprises maritimes qui imposent par le régime spécial en fonction du tonnage, les paiements fractionnés sont calculés sur le montant de l’assiette obtenue conformément à l’article 114.1 de la loi sur l’impôt sur les sociétés.

> Décret-loi royal 26/2018 arrêtant des mesures d’urgence sur la création artistique et la cinématographie

Avec effet au 5 juillet 2018, les producteurs inscrits au registre des entreprises cinématographiques du ministère de la culture et des sports qui se chargent de l’exécution d’une production étrangère de longs métrages cinématographiques ou d’œuvres audiovisuelles permettant l’établissement d’un support physique préalable à leur production industrielle sérieuse ont droit à une déduction de 20% des dépenses effectuées sur le territoire espagnol. , à condition que les dépenses qui y sont engagées soient d’au moins 1 000 000 €.

La base de la déduction est constituée par les dépenses suivantes effectuées sur le territoire espagnol directement liées à la production:

  • Les frais de personnel créatif, pour autant qu’il ait sa résidence fiscale en Espagne ou dans un État membre de l’Espace économique européen, avec la limite de 100 000 euros par personne.
  • Les dépenses résultant de l’utilisation des industries techniques et autres fournisseurs.

Le montant de la déduction ne peut excédent pas 3 000 000 € pour chaque production réalisée. Le montant de cette déduction, ainsi que le reste des aides perçues par le contribuable, ne peut dépasser 50% du coût de production.

> Décret-loi royal 27/2018 du 28 décembre arrêtant certaines mesures en matière fiscale et cadastrale

  • Les éléments patrimoniaux sont évalués selon les critères prévus par le code de commerce, corrigés par l’application des dispositions prévues par cette loi.
  • Toutefois, les variations de valeur résultant de l’application du critère de la juste valeur n’ont pas d’effets fiscaux tant qu’elles ne doivent pas être imputées sur le compte de profits et pertes, sans préjudice de ce qui est indiqué à l’article 15, sous l), de cette loi, ou tant qu’elles ne doivent pas être imputées sur un compte de réserves si une règle légale ou réglementaire le prévoit. Le montant des réévaluations comptables n’est pas intégré dans l’assiette, sauf lorsqu’elles sont effectuées en vertu de règles légales ou réglementaires obligeant à inclure leur montant dans le compte de profits et pertes. Le montant de la réévaluation non intégrée dans l’assiette ne détermine pas une plus grande valeur, à des fins fiscales, des éléments réévalués.
  • Les frais et versements sur les comptes de réserves, qui sont pris en considération respectivement pour les dépenses ou les recettes dès qu’ils ont des effets fiscaux conformément à la présente loi, à la suite de la première application de la circulaire 4/2017, du 27 novembre, de la Banque d’Espagne, aux établissements de crédit, sur les règles d’information financière publique et confidentielle, et les modèles d’états financiers, sont intégrés à parts égales dans l’assiette fiscale correspondant à chacune des trois premières périodes d’imposition commençant à partir du 1er janvier 2018, sans que cette intégration ne s’applique à l’article 130 de cette loi.
  • En cas d’extinction du contribuable dans ce délai, le montant restant à payer est intégré dans l’assiette de la dernière période d’imposition, à moins que celle-ci ne résulte d’une opération de restructuration à laquelle s’applique le régime fiscal prévu au chapitre VII du titre VII de la présente loi.
  • Dans le mémoire des comptes annuels des exercices correspondant à ces périodes d’imposition, les montants intégrés dans l’assiette et les montants restant à intégrer doivent être mentionnés.

Principaux développements dans les modèles de déclaration de l’IS et de l’IRNR pour l’exercice 2019

La BOE du 26 juin 2020 et en vigueur à partir du 1er juillet prochain ont publié la HAC/565/2020 du 12 juin, qui approuve les modèles de déclaration de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des non-résidents. pour les périodes d’imposition engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, donne des instructions relatives à la procédure de déclaration et d’entrée et fixe les conditions générales et la procédure de dépôt électronique.

Nous pouvons dire qu’il n’y a pas eu de modifications réglementaires importantes pour les contribuables avec des périodes d’imposition commençant en 2019 affectant les modèles approuvés par cette règle que nous examinons. Comme on l’appelle la seule modification qui concerne les déclarations et qui résulte de la pandémie de COVID-19 que nous vivons, c’est la mesure introduite par le décret-loi royal 8/2020 du 17 mars et par le décret-loi royal 19/2020 du 26 mai en ce qui concerne les mesures extraordinaires prolongent les délais d’approbation des comptes annuels et affectent le dépôt de la déclaration d’impôt sur les sociétés pour les contribuables conformes audit décret-loi royal 8/2020,où la présentation d’une nouvelle déclaration est habilitée jusqu’au 30 novembre 2020.

Deux nouvelles cases sont introduites dans les modèles 200 et 220: « Déclaration correspondant à l’article 124.1 LIS sans approbation des comptes annuels » et « Nouvelle déclaration article 12.2 Décret-loi royal 19/2020 ». Il est obligatoire de cocher la première des cases lors de la présentation de la déclaration pour les contribuables dont le délai pour la formulation et l’approbation des comptes annuels de l’exercice a été ajusté conformément aux dispositions dudit décret-loi royal 8/2020 (articles 40 et 41). S’il y a une différence entre l’autoliquidation qui doit résulter des comptes annuels approuvés avec celui présenté précédemment, il faut présenter une nouvelle déclaration jusqu’au 30 novembre 2020, en cochant la case « Nouvelle déclaration article 12.2 Décret-loi royal 19/2020 ».

En outre, il convient de cocher la case correspondant à une déclaration complémentaire dans le cas où cette nouvelle déclaration seraient considérées comme complémentaires, en incorporant à cet effet, à la page 14 bis du modèle 200 et à la page 9 du modèle 220, les cases nécessaires pour gérer cette nouvelle déclaration de la même manière que pour les déclarations complémentaires.

Voici d’autres nouveautés introduites dans le modèle 200:

  • Des informations fiscales sur les périodes d’imposition commençant du 1er janvier au 31 décembre 2019 sont fournies et ont un caractère informatif.
  • Modification du tableau de détail des corrections au résultat du compte de profits et pertes (à l’exclusion de la correction pour impôt sur les sociétés) de la page 19 du modèle qui aura un caractère volontaire pour tous les ajustements des pages 12 et 13 de ce modèle, incorporant ainsi une ventilation qui découle des informations comptables et fiscales du contribuable. La raison pour laquelle il est volontaire est la conséquence de la pandémie de COVID-19. Pour les périodes d’imposition suivantes, il est prévu que leur ventilation soit obligatoire. Cette modification vise à faciliter le remplissage des corrections au résultat du compte de profits et pertes (à l’exclusion de la correction de l’impôt sur les sociétés) au cours des exercices futurs, en apprenant si les corrections fiscales pratiquées sont permanentes, temporaires au cours de l’exercice ou des exercices précédents, ainsi que le solde impayé en fin d’exercice de chacun des ajustements. Ces informations, une fois remplies, seront regroupées dans le tableau récapitulatif figurant aux pages 26 bis à 26 sexies du modèle 200, qui sera également volontaire pour les périodes d’imposition commençant à partir du 1er janvier 2019.
  • De nouveaux caractères ont été introduits à la page 1 dans le but d’améliorer l’identification des contribuables et la caractérisation de la déclaration. En particulier, il a été incorporé:
    • Un caractère « Entité ZEC en consolidation budgétaire ».
    • Un caractère « Diocèse, province religieuse ou entité ecclésiastique intégrant des entités mineures dont elles dépendent ».
    • Un caractère « Unions, fédérations et confédérations de coopératives ». En outre, les caractères « Filiale groupe multinational » et « Société mère dernier groupe multinational » ont été ajoutés.

En outre, pour les périodes d’imposition entamées à partir du 1er janvier 2019, dans les modèles 200 et 220 des données ont été incluses, qui n’étaient pas collectées visuellement dans les modèles annexés à l’ordre, bien que demandés dans le formulaire d’aide et dans les dessins d’enregistrement pour présentation directe: montant net du chiffre d’affaires des douze mois précédant la date de début de la période d’imposition ou la déduction pour recherche, développement et innovation technologique aux Canaries.

Comme pour les exercices précédents, les formulaires prévus pour fournir des informations relatives à certaines corrections et déductions au compte de profits et pertes d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont publiés sans modification (annexe III) et le mémoire annuel des activités et projets mis en œuvre et des chercheurs touchés par des primes à la sécurité sociale (annexe IV).

Conseils à surveiller

Impuesto Sociedades ejercicio 2019

> Ajustements fiscaux

Il convient d’analyser et de réviser les critères comptables et les différences possibles (permanentes ou temporaires) avec les critères fiscaux de la réglementation fiscale. Entre autres ajustements, il convient de vérifier: dépenses comptables résultant d’amendes, de sanctions, de dons ou de dons; par l’impôt sur les sociétés, administrateur dont la charge rémunérée ne figure pas dans les statuts, les libéralités et les soins aux clients et aux fournisseurs qui dépassent 1 % du montant net du chiffre d’affaires; etc. les dépréciations comptables, à l’exception de celles relatives aux stocks et aux insolvabilités des débiteurs, ces derniers, si certaines conditions sont remplies, seront déductibles; les dépenses résultant de l’excédent payé à l’occasion de l’extinction d’une relation de travail ou commerciale (excédant 1 000 000 € ou du montant exonéré s’il est supérieur à ce montant); provision pour retours de ventes, excédents d’amortissement ou provisions; Imputation temporaire des dépenses et des recettes avant ou après leur échéance si la règle fiscale ne le permet pas, dépenses financières non déductibles dans les groupes commerciaux et dépassement des dépenses financières sur la limite de 30% du bénéfice d’exploitation si elles dépassent 1.000.000€; la liberté d’amortissement, excédent d’amortissement comptabilisé au cours d’exercices antérieurs qui n’étaient pas déductibles dans ceux-ci; pertes de détérioration; opérations devant être évaluées à la valeur marchande fiscalement et non par comptabilité; opérations avec paiement différé au cours de l’exercice au cours du cours duquelle se produit le transfert, dividendes et plus-values exonérés résultant de participations dans des entités résidentes et non résidentes, etc.

> Imputation temporaire des dépenses et des recettes

Si vous avez tiré des revenus ou des bénéfices comptables d’une vente, d’une prestation de service ou du recouvrement d’indemnités, vous pouvez différer le revenu comptable et l’imputer au fur et à mesure que les recouvrements sont exigibles, sauf si vous optez pour le critère de l’acquisition.

Nous sommes considérés comme s’trouvant devant une opération à terme lorsqu’il a été convenu que la contrepartie est perçue par des paiements successifs ou en un seul paiement et qu’entre la livraison et l’expiration du dernier ou du seul délai, plus d’un an s’écoule

> Amortissements

Vérifiez les méthodes et les pourcentages d’amortissement utilisés dans la comptabilité pour voir s’ils sont admis par la règle fiscale ou s’il est possible de tirer le meilleur parti de ces dépenses pour réduire l’assiette de l’impôt. Dans la méthode des tableaux, vous pouvez passer d’une année à l’autre entre le coefficient maximum et le coefficient minimum.

Les éléments nouveaux de l’immobilisation corporelle dont la valeur unitaire n’excède pas 300 € peuvent être librement amortis par toutes les entités, avec une limite de 25 000 € par période d’imposition. Si vous avez un élément patrimonial utilisé dans votre bilan, vous pouvez l’amortir en appliquant le pourcentage maximal de tableaux qui vous convient multiplié par 2.

L’immobilisation incorporel à durée de vie déterminée est amortie fiscalement en fonction de sa durée de vie utile.

> Fonds commercial

Il rappelle que la règle comptable les oblige à les amortir en 10 ans (10%), et que la loi fiscale prévoit une dépense déductible maximale de ce concept de 5% par an (si l’entreprise est de petite dimension, elle pourra bénéficier de l’amortissement accéléré et pourra multiplier par 2 l’amortissement fiscal maximal, l’actif incorporel étant le coefficient 1,5 applicable). Il faudra donc faire un ajustement extracontable positif.

> Perte de dépréciation

Les dépréciations comptables ne sont plus déductibles, sauf les stocks et les insolvabilités des débiteurs. Toutefois, il faut tenir compte des dépréciations qui étaient autrefois déductibles sur le marché (actifs corporels, investissements immobiliers ou incorporels et titres à revenu fixe cotés). Dans ces cas, il faut tenir compte de la nature de l’actif qu’il renverse pour déterminer le moment temporaire d’imputation dans l’assiette de l’impôt.

> Perte de dépréciation

La déduction est refusée dans le cas de participations dans des entités résidentes si, pendant la période au cours de laquelle la dépréciation est enregistrée, elles remplissent les conditions pour appliquer l’exonération des dividendes et des plus-values résultant de leur transmission, et si la déduction des pertes résultant du transfert de participations dans des entités non résidentes qui, en n’atteignant pas un pourcentage significatif de participation, est également empêchée. , l’entité participante n’est pas soumise à une taxe similaire à la nôtre avec une nominal minimale de 10%.

> Régime transitoire de pertes de dépréciation de participations d’ici au 1er janvier 2013

L’inversion obligatoire des pertes de dépréciation des participations qui se sont avérées déductibles au cours des périodes d’imposition commencées avant le 01-01-13 est prévue. Que la valeur de la participation se produise ou non, l’assujetti doit intégrer cette perte dans l’assiette de l’impôt, à parts égales au moins pour chacune des cinq périodes d’imposition commençant à partir du 01-01-2016. Ainsi, au cours des périodes d’imposition commençant du 01 au 01-2021, la perte douée aura été intégrée en son temps dans son intégralité, même si la valeur de la participation n’a pas été inversée. En cas de transmission des valeurs mobilières, la détérioration en cours d’inversion est imputée à la période au cours de laquelle le transfert a lieu, avec la limite du revenu positif obtenu.

> Limitation des pertes dues au transfert de participations

La déduction des pertes résultant du transfert de participations d’entités résidentes et non résidentes dans les cas de participation significative (participation d’au moins 5% ou valeur d’acquisition supérieure à 20 millions d’euros) est empêchée, bien qu’elle soit considérée comme accomplie si elle a été atteinte un jour de l’année précédant la transmission. De même, la déduction des pertes résultant du transfert de participations dans des entités non résidentes est empêchée en ce sens que, n’atteignant pas un pourcentage significatif de participation, l’entité participante n’est pas soumise à un impôt similaire au nôtre avec un nominal minimal de 10%. L’application partielle des dispositions ci-dessus est admise si les conditions sont également partiellement remplies.

> Déduction des pertes pour transfert de participations

Les pertes résultant du transfert de participations résidentes ne seront toujours intégrées que lorsque, n’importe quel jour de l’année précédente, un pourcentage de 5 % ou une valeur d’acquisition de 20 millions d’euros n’a pas été atteint dans la partie et, si la perte est due au transfert de participations dans des non-résidents, uniquement en cas de non-atteinte de ce pourcentage. , mais si l’exigence d’imposition minimale est remplie dans le pays où la partie est détenue.

> Dépenses non déductibles

Il faut identifier les différents postes de dépenses comptables qui ne sont pas déductibles fiscalement – amendes, sanctions pénales ou administratives, libéralités ou dons. Le cas échéant, un ajustement positif au résultat comptable doit être effectué pour le montant des dépenses comptabilisées. Rappelez-vous que les frais de service aux clients et aux fournisseurs restent déductibles, mais avec la limite annuelle de 1% du montant net du chiffre d’affaires, et qu’il n’est pas considéré comme une libéralité de rémunérer les administrateurs pour l’exercice de fonctions de haute direction, ni pour l’accomplissement d’autres fonctions découlant d’un contrat à caractère professionnel.

N’oubliez pas que les dépenses résultant de l’extinction de la relation de travail commune ne sont pas déductibles, ou d’une relation commerciale telle que celle des administrateurs ou des membres des conseils d’administration qui dépassent, pour chaque bénéficiaire, de 1 000 000 €, ou si elle est supérieure, au montant exonéré pour indemnités de licenciement ou de cessation du travailleur prévu par la réglementation de l’IRPF (rappelez-vous que cette exonération est limitée au montant de 180 000 €).

> Dépenses financières

N’oubliez pas que la déduction des dépenses financières est limitée à 30% du bénéfice d’exploitation de l’exercice (avec la possibilité, selon certaines règles, de déduire les excédents au cours des exercices suivants), mais permettant en tout état de cause de déduire les dépenses de l’exercice jusqu’à 1.000.000 € (si la période d’imposition de l’établissement est inférieure à l’année, elle doit être répartie en fonction de la durée de la période d’imposition par rapport à l’année). Cette limite ne s’applique pas à la période d’imposition au cours de laquelle l’entité est éteinte, sauf dans certains cas de restructuration d’entreprise ou d’opérations au sein du groupe fiscal.

> Opérations liées

Certaines opérations telles que celles entre associés ayant une participation de 25 % ou plus et les sociétés, entre la société et les administrateurs (mais pas en ce qui concerne les rémunérations perçues pour l’exercice de leurs fonctions), entre la société et les parents (jusqu’au troisième degré) ou les conjoints des associés et administrateurs et de la société doivent obligatoirement être évaluées à la valeur marchande. , deux entités du même groupe comptable, etc. Ces opérations comportent également l’obligation d’être documentées, bien que les exigences en ce sens soient différentes selon la facturation de l’entité ou du groupe, la nature des opérations et leur montant. Gardez également à l’esprit la norme de sécurité pour certaines opérations liées entre partenaires professionnels et leurs sociétés professionnelles.

> Réserve de capitalisation

Il profite de ce chiffre pour encourager le réinvestissement. Si votre société est imposée au taux général (également pour les entités partiellement exonérées et les entités nouvellement créées), elle peut réduire son assiette de 10% du montant de l’augmentation de ses fonds propres dans la mesure où cette augmentation est maintenue pendant une période de cinq ans et qu’une réserve est dote du montant de la réduction, dûment séparée et indisponible pendant ces cinq années.

> Compensation des assiettes fiscales négatives des exercices précédents

Il rappelle que, bien que la limite de temps, qui était de 18 ans, pour compenser les assiettes fiscales négatives ait été supprimée, le montant à compenser est toujours limité à 1 000 000 €. Jusqu’à ce montant, ils peuvent toujours être compensés sans restriction, mais à partir de celui-ci, on ne peut compenser que jusqu’à 70% de l’assiette avant application de la réserve de capitalisation. En outre, il existe des limitations à la compensation des assiettes fiscales négatives, en fonction du montant net du chiffre d’affaires (INCN) des douze mois précédant la date de début de la période d’imposition, qui fonctionneront comme suit: a) la compensation est limitée à 50 % de l’assiette préalable si l’INCN est d’au moins 20 millions d’euros et inférieure à 60 millions d’euros; b) La compensation est limitée à 25 % de l’assiette préalable lorsque l’INCN est d’au moins 60 millions d’euros.

> Entreprises de petite dimension (ERD)

N’oubliez pas que ce sont celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 000 000 € au cours de la période d’imposition immédiatement précédente, avec l’avantage que les incitations fiscales de la règle peuvent être appliquées. Le régime spécial d’ERD est toujours appliqué même si ce montant de 10 millions d’affaires est dépassé au cours des trois exercices immédiats et suivants de l’exercice au cours duquel la limite a été dépassée, pour autant qu’il ait rempli les conditions d’application du régime des ERD au cours de la période au cours de laquelle il a dépassé et des 2 exercices précédents.

Il profite de la réserve de nivellement qui consiste en une réduction de l’assiette jusqu’à 10% de son montant avec un maximum absolu d’un million d’euros sur l’année. Si le contribuable a une base négative au cours des cinq exercices suivants, elle est réduite du montant de la réduction appliquée par cette réserve et, dans le cas contraire, les montants réduits s’ajoutent à la base positive de la cinquième année, agissant dans ce cas comme un simple différend.

> Tirer parti des déductions sur le quota et ses limites

Les déductions constituent un bon outil d’optimisation fiscale dont les entreprises doivent faire bon usage, dans le respect des limites légales applicables pour l’exercice 2019. Le délai d’application des déductions est de 15 ans à compter de la période au cours de laquelle elles ont été générées et n’ont pu être déduites, 18 ans étant pour les soldes de R & D + I.

La limite pour chaque exercice du total des déductions est de 25% du quota total moins, le cas échéant, les déductions pour éviter la double imposition internationale et les bonifications. La limite ci-dessus est porte à 50% si les dépenses de R & D + i dépassent de plus de 10% la part intégrale.