Fusión por absorción. Deducibilidad del IVA

Dans les cas de fusion qui remplissent les conditions de non-soumission, l’entité absorbante se substitue au droit de déduire les cotisations supportées que la société a absorbées.

TVA: déductibilité des quotas en cas de fusion

Après un processus de fusion, le contribuable soulève la question de la déductibilité des cotisations tva à déduire par l’entité absorbée, lorsque l’entité absorbante est soumise à la règle du prorata.

La Direction générale des hommages, après avoir confirmé la concurrence des conditions d’application de la non-soumission, expose que, comme l’indique la règle, les acquéreurs des biens et droits relevant des transmissions bénéficiant de la non-soumission se substituent à la position du transmetteur en application des règles de déductibilité.

Par conséquent, l’entité absorbante se substitue au droit de déduire les quotas de l’entité absorbée. Ainsi, dans la déclaration relative à la période de liquidation au cours de laquelle les quotesparts déductibles ont été supportées, ou dans celles des tranches successives, à condition que le délai de quatre ans ne soit pas écoulé, l’entité absorbante peut additionner à ses cotisations tva supportée le montant des quotesparts correspondant à l’entité acquise, en appliquant au montant résultant le prorata provisoire de l’entité absorbante.

Le prorata doit être régularisé à la fin de l’année,sans qu’une telle régularisation n’affecte les biens d’investissement.

Fusión por absorción. Deducibilidad del IVA

Transmission globale du patrimoine commercial ou professionnel

Bien qu’il s’agit d’une opération d’entreprise,n’est pas soumise la transmission d’un ensemble d’éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, faisant partie du patrimoine commercial ou professionnel de l’assujetti, constituent ou sont susceptibles de constituer une unité économique autonome dans le transmetteur capable de développer une activité entrepreneuriale ou professionnelle par ses propres moyens. Ainsi:

  • la transmission doit comprendre des biens tangibles et incorporels susceptibles de fonctionner de manière autonome;
  • l’ensemble des éléments transmis doit être préalablement affecté au développement d’une activité économique du transmetteur;
  • l’acquéreur doit établir l’intention de maintenir l’affectation des éléments acquis au développement d’une activité commerciale ou professionnelle. Une fois cette affectation établie, le transfert non soumis est consolidé, sans préjudice de la soumission à la TVA de la dégradation ultérieure de tout ou partie des éléments acquis.

Si les biens et droits transmis, ou une partie de ceux-ci, sont par la suite défectoîtés aux activités commerciales ou professionnelles qui déterminent ce cas de non-soumission, ladite défectuosation est soumise sous la forme prévue pour chaque cas par la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (LIVA). À cet effet, il est de la DGT de considérer que la transmission ultérieure de tout ou partie des éléments acquis au titre d’un transfert global du patrimoine d’entreprise ou professionnel non soumis n’affecte pas la non-soumission de la première transmission, qui est consolidée lorsque les conditions prévues à cet effet sont remplies.

Si l’opération était non commerciale, le transférant devrait régulariser la déduction de la TVA supportée par les biens d’investissement inclus dans le transfert global et livrés pendant sa période de régularisation, en rendant la taxe correspondant à la période de régularisation restant à courir; toutefois, il est indiqué que les quotas déduits à la suite de la transmission ne doivent pas être régularisés par le transmetteurs, ce qui prouve qu’il s’agit d’opérations commerciales qui ne sont pas soumises sur mandat de la loi.

Le cas de non-retenue s’applique indépendamment:

  • A) Du régime fiscal qui lui résulte de l’application de cette transmission dans le domaine des autres impôts et de la délimitation entre la TVA et l’ITP et l’AJD. Dès lors, l’hypothèse de non-soumission citée s’applique à tout type d’opération dans laquelle se trouve ce qui précède, n’étant pas pertinent que le régime fiscal spécial de neutralité dans les opérations de réorganisation de la LIS soit ou, soumis à l’ITP et à l’AJD, notion TPO, les livraisons de biens immobiliers qui sont inclus dans le transfert de la totalité d’un patrimoine d’entreprise lorsque cette transmission n’est pas soumise à la TVA. On ne peut renoncer à la non-soumission à la TVA, pour appliquer cette taxe et non l’ITP et aJD.
  • B) que l’acquérant affecte ou non les éléments à la même activité qu’ils affectaient avant leur transmission. Seul l’acquéreur est tenu d’accréditer l’intention de maintenir l’affectation au développement d’une activité commerciale ou professionnelle.
  • C) que la transmission a pour destinataire un ou plusieurs acquéreurs, à condition que l’ensemble des éléments transmis à l’un d’eux soit conforme à la délimitation objective indiquée.

Les transmissions suivantes sont exclues du cas de non-soumission:

  1. La simple cessionde biens ou de droits.
  2. Celles effectuées par ceux qui ont le statut d’employeurs ou de professionnels exclusivement pour effectuer une ou plusieurs livraisons de biens ou prestations de services impliquant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’obtenir revenus continus dans le temps,lorsque ces transferts ont pour objet la simple cession de biens.
  3. Celles réalisées par ceux qui ont le statut d’employeurs ou de professionnels exclusivement par la réalisation occasionnelle des opérationsd’urbanisation de terrains ou la promotion, la construction ou la réhabilitation de bâtiments destinés, dans tous les cas, à leur vente, à leur attribution ou à leur cession pour quelque titre que ce soit.

Aux fins ci-dessus, la cession de biens ou de droitsest considérée comme une simple cession de ceux-ci lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une structure organisationnelle de facteurs de production matériels ou humains, ou de l’un d’entre eux, permettant de la considérer comme une unité économique autonome.

Fusión por absorción. Deducibilidad del IVA

Déductibilité de la TVA en cas de transmission globale du patrimoine

>> CAS RÉELS <<

Nous allons ensuite exposer trois cas réels et développer dans chacun d’eux, pour savoir comment la TVA a été appliquée et si sa déductibilité est possible ou non.

1) CAS 1: Un employeur dédié à la fabrication de médicaments,dont le patrimoine commercial comprend des stocks de médicaments, un laboratoire, un portefeuille de clients et un compte courant de 120 000 €; transmettra la totalité de ce patrimoine à une entité commerciale engagée dans la même activité.

Il s’agit d’un cas de non-assujettissement à la TVA, sans préjudice de l’imposition par l’impôt sur les transferts de patrimoine (ITP) et les actes juridiques documentés (AJD), notion d’imposition par transferts patrimoniaux onéreux (TPO) de l’immeuble (laboratoire).

2) CAS 2: une entreprise effectue habituellement des transports terrestres et maritimes de marchandises, pour lesquelles elle dispose de départements indépendants pour son fonctionnement. Au cours de l’année ‘N’, elle a signé un accord commercial avec une autre entreprise de transport terrestre pour lui transmettre la totalité des éléments intégrant son activité dans ce secteur en échange de titres-actions du capital de l’entreprise acquérante.

Dans ce cas, la non-soumission peut s’appliquer, puisque l’ensemble du secteur du transport terrestre de marchandises est transmis, étant donné qu’il constitue une entité économique autonome capable de fonctionner par ses propres moyens et indépendamment de l’application du régime fiscal spécial des apports non monétaires des branches d’activité dans l’impôt sur les sociétés (IS).

3) CAS 3: un employeur est décédé au cours de l’année ‘N’ après avoir hérité de sa femme et de ses 2 enfants les branches d’activité A, B et C qui constituaient son patrimoine d’entreprise. L’épouse et l’un des enfants vont constituer une communauté de biens pour poursuivre l’activité du défunt, tandis que l’autre enfant va vendre sa part dans l’héritage pour obtenir des liquidités.

Le transfert des branches d’activité à l’épouse et à l’enfant qui vont continuer à les exploiter n’est pas soumis à la TVA. Il en va de même pour la transmission du patrimoine d’entreprise correspondant à l’autre enfant, étant donné que l’exercice de l’activité commerciale qu’il acquiert par héritage ne se poursuivra pas, en violation de l’exigence de continuité dans l’exploitation du patrimoine d’entreprise pour l’application de la non-soumission, selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 27-11-03, affaire C-497/01).

 


Si vous avez des doutes à ce sujet à propos de ce type de déductions, vous pouvez contacter nos conseillers, dans n’importe lequel de nos bureaux,afin que nous vous aidions à le résoudre dès que possible.