Tributación conjunta o individual

S’il y a erreur dans la formation de la volonté, non imputable au contribuable et dûment accréditée, il est possible de modifier l’option d’imposition une fois la période réglementaire de déclaration terminée.

Changement de l’option par l’imposition conjointe

Un mariage présente une déclaration commune et, une fois que des arriérés à imputer au cours de cet exercice ont été perçus, ils présentent des déclarations complémentaires en imposition individuelle.

L’option de la déclaration conjointe a été présentée par les deux conjoints comme la plus favorable avec les données fournies par l’entreprise dans laquelle ils travaillaient tous les deux et qui correspondaient aux données fournies par l’administration fiscale elle-même dans son projet.

À la fin de l’exercice suivant, l’entreprise pour laquelle ils travaillaient, qui se trouvait dans une situation de préconcours et les travailleurs dans un dossier de réglementation de l’emploi, leur a versé le montant des salaires non perçus au cours de l’exercice précédent.

Les contribuables devaient alors imputer ces montants comme arriérés au cours de l’exercice au cours du cours duquelle ils ont présenté la déclaration commune.

Le couple relève qu’à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration en période volontaire, ils ne se rendaient pas compte s’ils allaient percevoir les salaires et aussi le montant à percevoir, en raison des difficultés rencontrées par l’entreprise. C’est au moment où ils devaient présenter la déclaration complémentaire pour inclure les arriérés perçus lorsqu’ils se sont rendu compte qu’en additionnant les revenus non déclarés à l’époque, il s’avérait que l’option la plus favorable n’était plus l’imposition conjointe, mais l’imposition individuelle, et ils ont donc présenté des déclarations complémentaires à cette deuxième option. Ils considèrent qu’une situation exceptionnelle, non prévue, se produit soit par une erreur matérielle qu’il ne leur était pas imputable, les contribuables se limitant à confirmer les données fiscales que l’administration fiscale elle-même leur a envoyées en tant que projet et dans lesquelles la meilleure option était l’imposition conjointe; soit il y a eu un changement de circonstances objectives par rapport au moment où ils ont fait la déclaration; sans que, dans l’un ou l’autre cas, il leur soit imputable.

Le Tribunal économique administratif régional (TEAR) n’admet pas la modification de l’option par l’imposition à l’expiration du délai réglementaire de déclaration, considérant qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle des requérants et qu’un changement de circonstances objectives n’a pas été établi, puisque lorsque les intéressés ont fait la déclaration en taxation conjointe savaient qu’ils percevraient à un moment donné des arriérés qui devaient être imputés à cet exercice. En ne justifiant donc pas l’existence d’une volonté viciée, l’option exercée ne peut être modifiée à l’expiration du délai réglementaire de la déclaration.

Si, d’une manière générale, l’option d’imposition exercée par un contribuable lors de la présentation de son autoliquidation ne peut être modifiée à l’expiration de la période réglementaire de déclaration, la Haute Cour de justice de Castille-et-León a maintenu que, s’il existe un erreur dans la formation de la volonté non imputable au contribuable et dûment accréditée, il est possible de modifier l’option d’imposition.

La doctrine ci-dessus s’applique à l’hypothèse décrite dans l’arrêt, dans laquelle il est l’erreur subie par les contribuables lors de la présentation volontaire de leur déclaration, dès lors qu’elle a été présentée en prenant pour certains les revenus du travail de l’exercice inscrits sur le certificat délivré par l’entreprise correspondant aux projets transmis par l’agence fiscale et dans lesquels les arriérés n’apparaissaient pas. Cela a créé dans ces derniers l’assurance que ce sont effectivement les données, en leur faisant une erreur en leur indiquant que l’option la plus favorable était la modalité commune, sans que, à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration en période volontaire, le mariage sache s’il percevrait davantage de salaires au titre des arriérés et à quel montant.

Ils ajoutent comme preuve un rapport de l’entreprise attestant de ses difficultés financières, et que cette situation a été communiquée aux travailleurs en les informant d’une réduction du montant de leurs rémunérations et d’une modification de leurs conditions de travail et même de la réduction des effectifs, ainsi que que de l’exercice au cours duquelle une déclaration commune a été présentée, les salariés ont perçu leurs salaires à plusieurs reprises en retard.

Le test pratiqué accrédite la incertitude quant à la perception de quelques arriérés et à leur montant, de sorte que le tribunal estime qu’il y a eu un changement des circonstances objectives par rapport au moment où la déclaration a été faite, non due à des circonstances imputables aux assujettis, et admet dans ce cas le changement de l’option d’imposition conjointe en option individuelle, même si le délai volontaire de déclaration est écoulé.

Tributación conjunta o individual

Exigences de l’option par imposition conjointe

Pour opter pour l’imposition conjointe, les conditions suivantes doivent être remplies:

  • a) Tous les membres de l’unité familiale doivent opter pour elle. Il suffit que l’un d’eux décide d’taxer individuellement pour que l’imposition conjointe ne soit pas possible, sauf dans le cas du défunt. Pour les enfants mineurs, les parents doivent décider selon les termes du Code civil.
  • b) La manière d’instrumenter cette option est la présentation des déclarations annuelles correspondantes par l’IRPF. Les déclarations périodiques de paiements fractionnés ne servent pas à cet effet.
  • c) L’option doit être faite dans le délai réglementaire de déclaration. Même lorsque des déclarations spontanées sont faites en dehors de ce délai, à condition qu’aucune autre déclaration n’ait été faite précédemment.
  • d) Une fois l’option exercée, seule changer pour ce même exercice si le délai réglementaire de déclaration n’est pas encore écoulé, car à l’expiration de ce délai, l’option choisie lie pour cet exercice, mais pas pour les exercices successifs, puisque dans chacun d’eux, il peut être réé choisi.

Ainsi, tant les propres déclarations complémentaires des contribuables que les vérifications administratives qui peuvent être effectuées pour cette même période d’imposition doivent respecter cette option initiale.

En cas de absence de déclaration,si une vérification administrative la fiscalité individuelle s’applique de manière générale, sauf si, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’injonction de l’administration de régulariser sa situation fiscale, les membres de l’unité familiale manifestent expressément qu’ils optent pour l’imposition conjointe. Une telle option n’est pas possible si un autre membre de l’unité familiale est imposé individuellement.

Tributación conjunta o individual

Fiscalité conjointe: exemple

Supposons que nous soyons un mariage avec deux enfants de moins de 13 et 16 ans respectivement. Le fils de 16 ans a inscrit un plaidoyer individuel pour obtenir le remboursement de montants qui lui avaient été retenus.

Lorsqu’un membre de l’unité familiale présente une déclaration individuelle, les autres ne peuvent présenter de déclaration commune, chaque autre membre de l’unité familiale devant présenter des déclarations individuelles qu’il est tenu de déclarer.

Changement de joint à individuel

Dans certains cas, il est possible de modifier l’option par imposition conjointe ou individuelle même après l’expiration du délai de dépôt.

Individuel ou conjoint

Les personnes physiques intégrées dans une même unité familiale peuvent choisir de déclarer et d’inonder conjointement ou individuellement dans leur IRPF. Toutefois, une fois la déclaration déposée, cette option ne peut être modifiée que si le délai réglementaire pour déclarer n’est pas encore écoulé.

Pourtant, cette norme admet des nuances. Si, lors du choix du système d’imposition, il y a erreur dans la formation de la volonté non imputable au contribuable et dûment accréditée, l’option initialement choisie peut être modifiée.

Tel fut le cas d’un mariage qu’il déclarait conjointement, puis l’un des époux percevait des arriérés, choisissant alors de présenter deux compléments individuels:

  • Les contribuables ont établi qu’ils ne s’attendaient pas à recouvrer les arriérés étant donné que l’entreprise payeuse traversait de graves difficultés économiques, de sorte que son option initiale pour la déclaration conjointe avait un « vice de consentement ».
  • Grâce à cela, les tribunaux ont accepté de présenter deux compléments individuels, même s’ils étaient déjà en retard.

Autres hypothèses

Si des circonstances inattendues se produisent pour lesquelles la déclaration initiale doit être rectifiée, il sera possible de repenser l’option initialement choisie:

  • Par exemple, après avoir déclaré aux tribunaux que les prestations de maternité et de paternité de la sécurité sociale sont exonérées, il sera possible qu’un mariage présente une déclaration complémentaire et modifie l’option initialement choisie.
  • Il serait également possible de suivre ce critère si la modification de l’assiette fiscale était déterminée par une révision des finances, à condition que cette modification ne soit pas assortie de sanctions. En revanche, s’il y a des sanctions, les contribuables concernés ne pourront pas modifier l’option (ils ne pourront pas invoquer une méconnaissance qui a entraîné un « vice du consentement »).

Si des circonstances inattendues se produisent plus tard, inconnues au moment du dépôt de la déclaration de l’IRPF, il est possible de modifier le régime fiscal.


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