Depuis le 12 mars 2020, il a été établi à titre exceptionnel que les périodes d’isolement ou de contagion des travailleurs comme conséquence du virus COVID-19 ont la considération de situation assimilée à accident du travail aux fins de la prestation économique d’incapacité temporaire du système de sécurité sociale.

Accidente de trabajo por coronavirus

Le BOE du 11 mars 2020 a publié le décret-loi royal 6/2020

du 10 mars arrêtant certaines mesures urgentes dans le domaine économique et pour la protection de la santé publique.

Cette règle, entrée en vigueur le 12 mars 2020, a établi avec caractère exceptionnel que les périodes d’isolement ou de contagion des travailleurs comme suite au virus COVID-19 soient considérés comme une situation assimilée à un accident du travail aux fins de la prestation économique d’incapacité temporaire du système de sécurité sociale.

Cette mesure, qui est rendue à titre exceptionnel, concerne exclusivement la prestation économique d’incapacité temporaire et s’applique aussi bien aux travailleurs salariés qu’aux travailleurs non salariés,de l’un des régimes de sécurité sociale.

Fait important, ce changement de critère n’a pas d’effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique qu’aux victimes qui surviennent depuis l’entrée en vigueur du décret-loi royal 6/2020, c’est-à-dire le 12 mars 2020, et non aux personnes touchées avant cette date, qui continueront à recevoir le congé de maladie commun, ce qui signifie qu’elles commencent à percevoir le congé à partir du quatrième jour, que la prestation est de 65 % et qu’elle est à la charge des entreprises pendant les 15 premiers jours.
Ce changement implique une amélioration des prestations pour les travailleurs concernés et un soulagement pour les entreprises puisque l’administration prend en charge la prestation dès le lendemain de la baisse.

L’arrêté-loi royal 6/2020 reprend également la considération d’exceptionnelle la situation assimilée à un accident du travail des périodes d’isolement ou de contagion des fonctionnaires, avec les mêmes caractéristiques: la durée de cette prestation exceptionnelle sera déterminée par la partie basse par isolement et la haute correspondante. Pour avoir droit à cette prestation, le mutualiste qui se trouve à la date du fait causal en situation de congé dans le régime spécial de sécurité sociale correspondant. La date du fait causal est celle à laquelle l’isolement ou la maladie du mutualiste est convenu, sous réserve que la partie inférieure soit délivrée après cette date.

Exigences

Pour la perception de la prestation de congé pour accident du travail, il n’y a pas de période minimale de cotisation, comme c’est le cas pour maladie courante qui nécessite 180 jours au cours des cinq dernières années.

Base réglementaire

La base réglementaire de l’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail est constituée par la somme des notions suivantes:

  • La base de cotisation pour l’éventualité d’accidents du travail et de maladies professionnelles du mois précédant la baisse, à l’exclusion du montant des heures supplémentaires.
  • La somme moyenne des perceptions par heures supplémentaires des douze mois immédiatement précédant le début de l’incapacité temporaire.

Montant de la prestation

Le montant de la prestation économique d’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail résulte de l’application de 75% à la base réglementaire correspondante. Ce que le RDL ne précise pas, c’est si les entreprises sont tenues de payer les suppléments qu’elles ont par convention pour compléter ce salaire jusqu’à des pourcentages plus élevés.

Naissance du droit

Dans ce cas exceptionnel, la date du fait causal est la date à laquelle l’isolement ou la maladie du travailleur est convenu, sous réserve que la partie de congé soit délivrée après cette date.

Durée de la prestation

La durée de cette prestation exceptionnelle est déterminée par la partie inférieure par isolation et la partie supérieure correspondante.

Dans la réglementation générale, l’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail a une durée maximale de 365 jours civils, prorogables jusqu’à 180 jours supplémentaires lorsqu’il est présumé que, pendant ces jours, le travailleur peut être libéré médicalement par curation (article 169.1.a LGSS).

Aux fins de la durée maximale de cette situation d’incapacité temporaire et de sa prorogation éventuelle, les périodes de rechute et d’observation sont prises en compte (article 169.2 LGSS).

Une fois le délai de 365 jours épuisé, l’INSS, par l’intermédiaire des organes compétents pour évaluer, qualifier et réviser l’incapacité permanente du travailleur, est seul compétent pour reconnaître la situation de prorogation expresse avec une limite de 180 jours supplémentaires, ou pour déterminer l’ouverture d’un dossier d’incapacité permanente, ou pour délivrer le congé médical, par guérison ou par incompétence injustifiée aux examens médicaux convoqués par l’INSS; et d’émettre un nouveau congé médical dans la situation d’incapacité temporaire produite par la même pathologie ou similaire, dans les 180 jours civils suivant ladite sortie médicale (art. 170.2 LGSS et 1 RD 1430/2009, 11 sept.).

Accidente de trabajo por coronavirus

Responsables de la prestation

La reconnaissance et le paiement, pour les mois à échéance, de l’incapacité temporaire est à la charge de l’entité gestionnaire ou, le cas échéant, de la mutuelle collaboratrice de la sécurité sociale ou de l’entreprise autorisée à collaborer à la gestion, sans préjudice du paiement délégué de l’allocation par les entreprises, conformément aux règles régissant la collaboration obligatoire.

La collaboration obligatoire consiste en le paiement par l’entreprise à ses travailleurs, à charge de l’entité gestionnaire ou collaboratrice, des prestations économiques, en compensant leur montant dans la liquidation des cotisations sociales qu’elle doit verser. L’entreprise communique à l’entité gestionnaire, par l’intermédiaire du système RED, les données requises dans la partie médicale de congé.

En cas d’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail, la mutuelle collaboratrice de la sécurité sociale, l’INSS ou l’entreprise collaboratrice volontaire sont responsables de l’allocation (article 102.1.a) LGSS); et le paiement effectif de la prestation est effectué par le biais du « paiement délégué » de l’entreprise, qui déduit ce qu’il a versé au travailleur d’incapacité temporaire de la liquidation des cotisations à la sécurité sociale du mois correspondant.

Traitement de la prestation

L’émission de la partie médicale de congé est l’acte à l’origine du début des actions menant à la reconnaissance du droit à l’allocation d’incapacité temporaire (art. 2.1 RD 625/2014, 18 juillet).

La déclaration (et la confirmation) du congé médical dans les processus d’incapacité temporaire, quelle que soit la contingence déterminante, est faite dans la partie médicale de congé correspondante (et confirmation) délivrée par le médecin du service public de santé qui a effectué la reconnaissance du travailleur concerné.

Dans le cas où la cause du congé de maladie est un accident du travail et que le travailleur fournit des services dans une entreprise associée, pour la gestion de la prestation pour de telles éventualités, à une MCSS ou qu’il s’agit d’un travailleur non salarié affilié à une MCSS pour la gestion de la prestation économique d’incapacité temporaire résultant des mêmes éventualités , ou lorsqu’il s’agit de travailleurs assurés par leur propre entreprise, les parties de congé, de confirmation de congé ou de congé correspondantes sont délivrées par les services médicaux de MCSS elle-même ou par un travailleur non salarié affilié à une MCSS ou par les services médicaux de l’entreprise collaboratrice.

Le ministère de l’inclusion et de la sécurité sociale a donné des instructions clarifiantes concernant la nouvelle procédure de renvoi de certaines parties des services publics de santé par le coronavirus, conformément au RDL 6/2020.

Ces instructions stipulent que les parties basses et supérieures doivent être délivrées par les médecins du service public de santé et non par les facultatifs des mutuelles collaboratrices à la sécurité sociale (MCSS), de l’Institut social de la marine ou des entreprises collaboratrices.

Ce type de congé temporaire durera de 5 à 30 jours civils. Et comme le prévoit le RD 625/2014, étant donné qu’il s’agit d’un processus de courte durée estimée, « la partie inférieure y est émise en y indiquant la date de la révision médicale prévue qui ne dépassera en aucun cas de plus de sept jours civils la date de congé initial. À la date de révision, la partie supérieure ou, en cas de maintien de l’incapacité, la partie de confirmation du congé sont prolongées. Après cette première partie de confirmation, les successives, le cas échéant, ne peuvent être délivrées avec une différence de plus de quatorze jours civils les unes aux autres. »

Il importe de rappeler, et les Instructions l’indiquent, que pour le versement de la prestation par IT, la partie de la basse doit être émise et, à cette fin, il convient de confirmer, dans les meilleurs délais, l’existence de l’isolement par l’autorité sanitaire compétente de chaque Communauté autonome ou à qui celle-ci autorise. Pour l’émission de la partie inférieure ou la confirmation, il n’est pas nécessaire que la personne concernée soit personnifiée dans le SPS.

Lorsque la période d’isolement/contagion ou de maladie est prise en compte après le début de celui-ci, les parties sont émises rétroactivement.

Incapacité temporaire et chômage

Lorsque le travailleur se trouve en situation d’incapacité temporaire résultant d’éventualités professionnelles et que son contrat de travail est résilié pendant celle-ci, il continue à percevoir la prestation d’incapacité temporaire, d’un montant égal à celui qu’il a reconnu, jusqu’à l’extinction de cette situation, puis, le cas échéant, en passant à la situation légale de chômage dans l’hypothèse où l’extinction s’est produite pour l’une des causes prévues à l’article 267.1 LGSS 2015 , et de percevoir, s’il remplit les conditions nécessaires, l’allocation de chômage correspondante sans qu’il y ait lieu, dans ce cas, d’en d actualiser la période de perception de celle-ci le temps qu’il serait resté en situation d’incapacité temporaire après la résiliation du contrat, ou l’allocation de chômage (article 283.1 LGSS).

La sécurité sociale a clarifié certains doutes sur l’incapacité temporaire d’isolement ou de contagion du coronavirus

Le 26 février dernier, la direction générale de l’aménagement de la sécurité sociale (DGOSS) a adopté le critère 2/2020, afin de répondre à la question de savoir dans quelle situation étaient confrontées à la sécurité sociale les travailleurs isolés préventivement par le COVID-19 jusqu’à ce qu’il soit possible de déterminer s’ils sont ou non lésés par le virus. La réponse à l’époque était considérée comme une situation d’incapacité temporaire résultant d’une maladie commune, s’appliquant à toutes les situations d’isolement préventif produites depuis la détection du virus SARS-CoV-2.

Cependant, le rythme des événements conduit à une nouvelle évaluation de cette situation par la sécurité sociale quelques jours plus tard. Le critère 3/2020 du 9 mars établit que aux fins des prestations de sécurité sociale la maladie causée par le coronavirus doit être classé comme maladie commune «sauf s’il est prouvé que la maladie a été contractée avec une cause exclusive dans l’exécution du travail dans les termes indiqués à l’article 156 de la loi générale sur la sécurité sociale, auquel cas elle est qualifiée d’accident du travail. » Ce nouveau critère détermine que la date du fait causal sera déterminée par la date de l’isolement, si, à titre préalable au diagnostic de la maladie, elle y a été soumise.

Deux jours après la signature du critère 3/2020, le décret-loi royal 6/2020 est publié au BOE, du 10 mars, dont l’article 5 prévoit pour les travailleurs indépendants et salariés (rappelons que l’article 11 du RDL 7/2020 le rend extensible au personnel relevant des régimes spéciaux des fonctionnaires) que les périodes d’isolement ou de contagion par le virus sont considérées, à titre exceptionnel, comme une situation assimilée à un accident du travail, exclusivement pour la prestation économique d’incapacité temporaire, en exigeant de provoquer le droit qui est en congé à la date du fait causal, c’est-à-dire à la date à laquelle l’isolement ou la maladie du travailleur est convenu, sous réserve que la partie inférieure soit délivrée après ce jour. Cette règle entre en vigueur le 12 mars (deuxième disposition finale) et ne contient aucune disposition transitoire.

Les critères exposés, adoptés avant la publication et l’entrée en vigueur du décret-loi royal 6/2020, ne vont pas dans le sens de la règle d’urgence et le contenu même de l’article 5 du décret-loi royal a soulevé des doutes d’application qui visent à être résolus, encore une fois et en ce qui concerne le domaine strict de la sécurité sociale, par un nouveau critère, le critère 4/2020 du 12 mars, qui répond à 3 questions:

Accidente de trabajo por coronavirus

1. L’article 5 du décret-loi royal 6/2020 a-t-il des effets rétroactifs?

La réponse est oui, et les termes suivants:

Pour les périodes d’isolement ou de contagion survenues avant le 12 mars (date d’entrée en vigueur du RDL 6/2020), l’application de l’article 5 intervient rétroactivement à la date à laquelle l’isolement ou le diagnostic de la contagion a été convenu. Ainsi, la prestation économique d’incapacité temporaire qui aurait été causée doit être considérée comme une situation assimilée à un accident du travail.

2. Comment comprendre que, pour les périodes d’isolement ou de contagion par le COVID-19, l’assimilation à un accident du travail soit considérée comme « exclusivement pour la prestation économique d’incapacité temporaire »?

La réponse de la DGSS, se limitant au domaine de la sécurité sociale, détermine la portée de cette limitation en indiquant que cette considération ne s’étend pas à la prestation de soins de santé, qui résultera d’une éventualité commune, à moins qu’il ne soit prouvé que la maladie a été contractée de manière exclusive dans l’exécution du travail dans les termes visés à l’article 156 de la loi générale sur la sécurité sociale. , auquel cas elle est qualifiée d’accident du travail.

3. Qu’advient-il des critères 2/2020 et 3/2020?

Sur la base des dispositions de l’article 5 du décret-loi royal 6/2020, elles sont sans effet.

 


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