Le désaccord avec l’évaluation des dommages et intérêts effectués par l’assureur permet d’engager la procédure prévue à l’article 38 de la loi sur les assurances, dans laquelle, après une procédure extrajudiciaire appréciée, elle permettrait en définitive l’accès à la juridiction volontaire.

Le contrat d’assurance dommages qu’une Société a, permet en cas d’accident, de pouvoir activer le contrat d’assurance et de recevoir l’indemnisation correspondante pour les dommages subis. Toutefois, lorsque les dommages impliquent une indemnisation importante et que l’assureur procède à une évaluation des dommages dont la société comprend qu’ils ne sont pas conformes à la valeur réelle des objets assurés, il y aura une négociation entre les deux parties qui, en cas de désaccord final, doit résoudre la divergence par la procédure établie à l’article 38 de la loi 50/1980 du 8 octobre, du contrat d’assurance (LCS).

Premièrement, la société assurée a l’obligation légale établie à l’article 16 de la LCS, d’informer l’assureur de la réclamation dans les sept jours suivant l’accident, en plus d’être obligée de donner tous les détails nécessaires sur les circonstances de la réclamation et les conséquences de celle-ci. Une fois ce délai écoulé et dans les cinq jours suivants, l’assuré ou le preneur d’assurance doit communiquer la liste des objets endommagés et sauvegardés, ainsi que l’estimation des dommages (art. 38.1º alinéa de la LCS). L’assuré est responsable de prouver la préexistence des objets qui ont été endommagés dans l’accident, de sorte qu’il n’y a aucun doute sur leur existence avant l’accident, bien que le fait qu’ils aient été inclus dans la police du contrat d’assurance soit une preuve suffisante pour considérer leur existence si des preuves plus efficaces ne pouvaient pas être présentées.

Une fois les informations sur la réclamation reçues, l’assureur procédera aux enquêtes nécessaires, ainsi qu’aux rapports d’expertise qu’il jugera appropriés, pour évaluer les dommages causés, afin que, dans les 40 jours suivants, il puisse proposer une évaluation économique des dommages, comme prévu à l’article 18 de la LCS.

Ley del Seguro

Procédure extrajudiciaire de l’article 38 de la LCS.

L’essence que notre système soulève dans le processus extrajudiciaire de l’article 38 de la LCS, est de permettre qu’en cas de divergence avec le montant offert par la compagnie d’assurance, il soit proposé d’initier un processus dans lequel, par l’examen et l’évaluation d’experts, un pour chaque partie, analyser, examiner et parvenir à une opinion commune sur l’évaluation des dommages produits dans la réclamation et la proposition de montant liquide de la compensation.

La désignation d’un expert doit être faite dans les 8 jours suivant la communication de la mission d’un expert de l’autre partie, sinon il sera entendu que l’appréciation faite par ce dernier sera acceptée.

Dans le cas où les deux experts ne parviennent pas à un accord commun, un troisième expert est nommé d’un commun accord, qui émet dans un délai de 30 jours son avis, qui lie les deux parties. Dans le cas où il n’y a pas de nomination de ce tiers expert, l’une des parties peut initier une réclamation en promouvant un dossier par les règles de la loi de juridiction volontaire ou par la législation notariale.

Possibilité de contestation judiciaire.

Que se passerait-il si nous n’étions pas satisfaits de l’avis d’expert rendu par le troisième expert, pourrions-nous demander la protection judiciaire comme dernier rempart pour défendre les droits devant la compagnie d’assurance?, eh bien, il existe une jurisprudence répétée et pacifique de la Cour suprême dans laquelle elle est autorisée à agir la contestation par des moyens judiciaires, à condition qu’il ne soit pas compris que cela viole les intérêts et l’esprit poursuivis par la LCS.

Par exemple, dans le récent arrêt de la Cour suprême 4056/2016 du 14 septembre, ainsi que celui du 25 juin 2007 «énonce l’objet que la loi attribue à l’article 38 de la LCS, qui n’est autre que de faciliter le règlement de la créance le plus rapidement possible lorsque les parties, assurés et assureurs, sont en désaccord sur la quantification économique des dommages qui en découlent, en articulant, selon cet objectif, une procédure impérative pour les plaideurs, bien que ce trait d’impératif disparaisse lorsque l’écart n’est pas axé uniquement sur la quantification, comme dans les cas où l’assureur n’est pas d’accord sur le fond de la réclamation, en remettant en question l’existence même de la réclamation, sa couverture par la police d’assurance ou d’autres circonstances..

C’est-à-dire que la procédure établie à l’article 38 LCS est une procédure extrajudiciaire pour le règlement du dommage visant à parvenir à un accord sur le montant et la forme de l’indemnisation et non à résoudre des questions relatives aux causes de l’accident et à l’interprétation du contrat, c’est dans ce cas, lorsqu’une procédure judiciaire n’est pas engagée pour évaluer la quantification du dommage lui-même, lorsqu’il est possible d’articuler la protection de nos tribunaux.

 

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