Un récent arrêt de la Cour suprême du 22 décembre 2015 a condamné Orange à verser 10 000 € à titre de compensation pour ce que notre Cour considère comme une ingérence illégitime dans le droit d’honorer pour l’enregistrement d’une société dans le registre des défaillants.

tribunal-supremo

La société Orange au motif que la société maintenait une dette économique avec elle, étant cette controverse, puisque, comme expliqué dans la procédure, la société n’a pas considéré le montant réclamé comme étant adapté à la loi, puisqu’Orange a décidé de quelque manière que ce soit d’inscrire la société dans les registres des défaillants, sachant à l’avance le préjudice grave que cela signifierait pour une personne morale d’être inscrite dans ces registres, mais en supposant qu’avec cette façon d’agir, cela augmenterait la pression pour le forcer à payer les montants, et de cette façon éviter la réclamation judiciaire, qui dans la plupart du temps, en raison du montant économique limité que ces dettes supposent, le coût du processus est supérieur au montant qui est correctement réclamé.

À la suite de l’incorporation des défaillants dans les registres, la société s’est vu refuser une ligne de financement ICO qu’elle traitait avec BBVA, causant ainsi un préjudice économique important.

Le fait que le montant réclamé par Orange ait été démontré lors du procès qu’il n’était pas conforme à la loi, et donc que la Cour était d’accord avec la société, il a été entendu que le fait d’avoir inscrit la société au registre des défaillants, a produit des conséquences négatives de nature économique, puisqu’elle n’a pas obtenu le financement, auxquelles il était également nécessaire d’ajouter les conséquences négatives sur la réputation et la réputation de l’entreprise, qui, en plus d’affecter les banques avec lesquelles elle travaillait normalement, influençaient la perspective que les clients et les fournisseurs avaient de celle-ci, qui par le fait que le nom de la personne morale était inscrit dans le registre des défaillants, la vision qu’il avait de la société jusqu’à présent s’est gravement détériorée.

Avec cet argument, la société a réclamé, et la Cour lui a accordé, une indemnité de 10 000 € pour avoir compris qu’avec l’inscription de sa dénomination sociale dans le registre des défaillants, une ingérence illégitime avait été faite contre le droit à l’honneur, en contenant des données qui n’étaient pas conformes à la vérité, et pour avoir causé une faillite patrimoniale pour s’être vu refuser le financement d’ICO exclusivement pour une telle cause.

Les personnes morales ont-ils droit au droit d’honorer?

Les personnes morales sont titulaires du droit d’honorer dans une situation similaire à celle qui correspond aux individus, cependant, bien que ni dans la Constitution elle-même, ni dans la LO de la protection civile pour honorer, la vie privée et familiale et l’image de soi, la mention de la protection des personnes morales est expressément incluse, à cet égard, notre jurisprudence protège depuis longtemps les personnes morales de ces droits fondamentaux consacrés à l’article 18 des CE (CTS 135/1995).

Il est donc logique de comprendre que, dans le type actuel de société, la propriété du droit d’honorer appartient également aux personnes morales, et que, d’un point de vue large, elles peuvent protéger leur bonne réputation, leur renommée et leur réputation, et que, de la même manière que cela se produit avec les individus, toute violation peut être parfaitement défendue devant nos tribunaux.

Quand le droit d’honneur est-il considéré comme violé par l’inscription d’une société dans un registre des défaillants?

Le simple fait d’inscrire une société au registre des défaillants n’implique pas en soi une atteinte au droit d’honorer, cependant, si cette inclusion est faite arbitrairement et abusivement,comme moyen de pression de rechercher une obtention rapide et moins coûteuse des montants réclamés, dans ces cas, nous pouvons être confrontés à une ingérence illégitime dans le droit à l’honneur qui est défini à l’article 7.7 de LO 1/1982 comme « l’imputation de faits ou la manifestation de jugements de valeur par des actions ou des expressions qui, de quelque manière que ce soit, portent atteinte à la dignité d’une autre personne, sapent sa renommée ou attaquent sa propre estimation. », tout cela parce que cette accusation, celle d’être délinquant, porte atteinte à la dignité de la personne, porte atteinte à sa renommée et viole sa propre estimation.

L’inclusion dans un registre des défaillants, est une façon d’agir dont une utilisation correcte est requise, s’il y a une inclusion pour la dette qui s’avère indue, ou dans les cas où il y a un paiement continu de services, et à son tour un non-paiement d’un aspect spécifique qui économiquement ne considère pas transcendant, non seulement la véracité possible de la dette doit être prise en compte, mais aussi la considération concernant la solvabilité de l’individu, dans ces cas, le sujet ne doit pas être arbitrairement considéré pour cette raison comme insolvable et inclus dans un registre des défaillants. Sur ce dernier point, l’arrêt STS 1715/2013 sur le non-paiement d’une commission d’assurance est prononcé, alors qu’il y avait à son tour un paiement continu des versements de prêts hypothécaires.

En bref, notre doctrine comprend que l’inscription dans le registre des défaillants d’une personne morale supposerait un démérite et un discrédit pour l’évaluation négative, sociale, commerciale et commerciale, qui provoque des doutes et des objections lors de l’établissement de relations commerciales avec la société concernée, et que par conséquent cette société qui a vu ses droits lésés peut demander judiciairement une indemnisation pour les dommages moraux et économiques causés.