Un récent rapport de l’Administration fiscale du 19/11/2015 (Inf. A/4/59/15) explique l’application correcte de la TVA pour les acquisitions de biens intercommunautaires pour les sujets soumis au régime spécial de surtaxe d’équivalence, et définit principalement le traitement à appliquer pour les contribuables qui effectuent des acquisitions de biens intercommunautaires (ci-après, AIB), n’ont pas précédemment respecté l’obligation d’inscription au registre des transactions intercommunautaires (ci-après, ROI) pour obtenir la TVA communautaire / COMMUNAUTAIRE nécessaire.
Auparavant, avant d’approfondir la question, il est commode de résumer en quoi consiste ce type de surtaxe du régime spécial d’équivalence.
Qu’est-ce que le régime spécial de surtaxe d’équivalence?
Il s’agit d’un régime spécial de TVA obligatoire pour tous les commerçants de détail qui n’effectuent aucun type de transformation de leurs produits et qui les vendent au public final, achant que la vente est au public final lorsque plus de 80% de leurs ventes sont effectuées à ce groupe.
Ce régime s’applique à la fois aux travailleurs indépendants et aux communautés de biens, ne s’appliquant pas à ceux qui exercent des activités industrielles, de services ou de commerce de gros, et en tout état de cause seraient exemptés, ceux qui se consacrent au commerce de bijoux, de fourrure, d’objets d’art, de concessionnaires automobiles, de vente de bateaux et / ou d’avions, de stations-service ou d’établissements qui commercialisent des machines industrielles ou minérales.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Il consiste en le paiement d’une TVA plus élevée au moyen de l’application d’un supplément sur la facture du fournisseur, en contrepartie, le commerçant ne sera pas obligé de présenter l’auto-évaluation de la TVA, ni de payer la taxe, à l’exception des livraisons de biens immobiliers qui seront soumis et non exonérés, et par conséquent, il devra être répercuté, régler et payer les frais.
C’est le fournisseur qui applique le supplément d’équivalence correspondant sur ses factures, en plus de la TVA, et le commerçant acquéreur, lors de la vente au consommateur final, appliquera la TVA sur ses factures, mais pas le supplément.
Procédure d’acquisition de biens intracommunautaires (AIB) pour les sujets couverts par le régime spécial de surtaxe d’équivalence.
Les contribuables couverts par le régime spécial de surtaxe d’équivalence qui effectuent des acquisitions intercommunautaires de biens (AIB) doivent obligatoirement présenter l’auto-évaluation spéciale non périodique, formulaire 309, en entrant la TVA, et la surtaxe d’équivalence correspondante, mais sans avoir le droit de déduire la TVA en amont.
Pour eux, comme condition préalable, ils doivent se conformer à l’obligation de demander la FIV/TVA communautaire et de s’inscrire au Registre des Opérateurs Intercommunautaires (ROI), par le biais de la déclaration du formulaire 036.
De même, le professionnel doit également se conformer à l’obligation existante pour les entreprises et les professionnels, pour l’échange efficace d’informations intercommunautaires, de présenter la déclaration récapitulative des opérations intracommunautaires (formulaire 349), dans laquelle les livraisons et acquisitions de biens et de services sont déclarées, et doit être présentée par tout entrepreneur ou professionnel qui effectue des livraisons ou des acquisitions intercommunautaires de biens, quel que soit votre régime de TVA aux fins de la TVA.
Conséquences pour les opérateurs qui effectuent des AIB, mais qui n’ont pas demandé la FIV/TVA COMMUNAUTAIRE ou l’inclusion dans le ROI.
Le système général de taxation qui s’applique à l’AIB, lorsque nous sommes sur le territoire effectif d’application de la taxe, consiste en ce que le vendeur de l’autre État communautaire, qui effectue la livraison des marchandises, considérera l’opération exonérée de TVA lorsqu’une série d’exigences sont remplies, parmi lesquelles l’obligation de l’entrepreneur espagnol d’acquérir les marchandises, pour communiquer préalablement votre NIF/TVA (art. 15 et 25 LIVA).
C’est sur ce dernier point, pour lequel il y a controverse, considérant si possible l’exonération de la TVA dans la livraison intercommunautaire de biens, lorsque l’acquéreur espagnol ne fournit pas le numéro d’identification aux fins de la TVA (NIF / TVA).
En l’espèce, la CJUE (SSTJUE 6-9-2012, As C-273/11, et 27-9-12, As C-587/10) a statué, et en particulier, dans l’arrêt Vogtländische Straben-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch, C-587/10 du 27 septembre 2012, qui définit que le NIF/IVA n’est rien d’autre qu’une exigence formelle, et qu’elle ne saurait conditionner l’exonération de la TVA par le vendeur communautaire, pour autant que les autres exigences de la livraison intercommunautaire de biens (BEI) soient remplies, ne permettant ainsi pas aux États membres de refuser l’exonération de la TVA dans la BEI du seul fait que l’acquéreur ne communique pas sa FIV/TVA, lorsque, en tout état de cause, des informations suffisantes ont été fournies pour pouvoir identifier correctement l’acquéreur communautaire.
De cette façon, la fraude possible qui existerait en cas de conditionnement de l’AIB est évitée, en raison de l’absence de communication de la NIF / TVA, ce qui aurait pour conséquence la non-exonération de la TVA du vendeur européen, venant celui-ci obligé d’appliquer sa TVA nationale, et empêchant ainsi le commerçant espagnol de pouvoir déclarer, et entrer la TVA avec la surtaxe d’équivalence correspondante. On peut supposer que les entrepreneurs espagnols pourraient profiter de cette situation, à la recherche d’entreprises européennes d’États membres avec des taux de TVA plus bas, pour leur vendre ces biens en appliquant une TVA inférieure à celle des Espagnols, pour vendre plus tard ces produits en Espagne à des prix moins chers en raison de la différence de TVA appliquée.
Par conséquent, le commerçant espagnol soumis au régime spécial de surtaxe d’équivalence qui effectue des acquisitions intercommunautaires de biens (AIB), sans s’être inscrit au ROI, ou obtenu le NIF / TVA correspondant, sera tenu de présenter le formulaire 309, déclarant et entrant la TVA, ainsi que la surtaxe d’équivalence, et sans avoir le droit de déduire les frais encourus.
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