Le transfert de véhicules aux salariés est une opération imposable et, par conséquent, la base d’imposition doit être calculée en utilisant le critère de disponibilité de cet élément et pas seulement celui de l’utilisation effective.

Afin d’analyser les critères, nous expliquerons ce cas précis dans lequel une entité qui loue des véhicules qu’elle transfère par la suite à ses employés, est soumise à un contrôle fiscal. À la suite de ces actions, l’Administration constate que le critère d’utilisation effective utilisé pour imputer l’utilisation des véhicules n’est pas conforme à la loi, de sorte qu’elle modifie les quotas de TVA répercutés, en tenant compte de la critère de disponibilité de ces éléments, puisqu’il a été démontré qu’il n’y avait pas de contrôle réel sur leur utilisation.

Le contribuable, insatisfait, se rend devant le Tribunal administratif économique (TEAC) où il conteste les accords de règlement émis par l’Unité de contrôle fiscal de la Délégation centrale des grands contribuables.

Quels sont les critères de calcul du pourcentage de transfert de véhicules aux employés?

Cette Cour prévoit dans sa décision ce qui suit :

1. Rémunération en nature les employés d’une société se font fournir des services à titre onéreux et, en tant que tels, sont soumis à l’impôt, puisque les conditions requises par la règle à cet effet sont remplies: réalisation du fait imposable, référence au territoire d’application de la taxe, intervention des employeurs ou des professionnels et agissant en tant que tel (CJUE 29-7-10, affaire Astra Zeneca UK C-40/09; 19-11-98, Société financière d’investissements affaire C-85/97).

Cette assujettisse permet à l’assujetti de déduire les frais payés pour le bail.

2. Il n’existe pas de critère jabilité clair permettant de défendre les deux positions, or, selon la Cour, le critère de l’imputation par disponibilité est celui qui permet de quantifier le service fourni de manière plus appropriée.

Un système de forfaits de ski n’est pas acceptable en fonction des heures d’utilisation ou du kilométrage du véhicule (DGT CV 25-4-12; CJUE 26-9-96, affaire Enkler C-230-94).

​3. Le pourcentage d’utilisation établi par l’Inspection est correct. Ce chiffre est une conséquence de la convention collective applicable à l’activité de l’entreprise où les heures annuelles de travail sont établies. La prétention de l’entité de différencier la disponibilité en fonction des fonctions exercées par les travailleurs n’est pas acceptable, car les heures de travail annuelles sont les mêmes pour tous.

Pour tout ce qui précède, le TEAC rejette le recours formé contre les liquidations, estant que la régularisation effectuée est ajustée à la légalité.

 

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