Le don de la pleine propriété de certaines participations sociales soulève des questions sur l’administration régionale à laquelle il correspond à l’impôt en fonction de la qualification donnée à ce transfert d’actions, et le dilemme que des réductions devraient être appliquées au moment de l’acquisition du domaine complet après l’extinction de l’usufruit, celui qui existe au moment de l’acquisition de la pleine propriété ou celui qui existait au moment du transfert du bien nu.

Dans le don de la propriété nue d’actions d’une entité commerciale, le premier point à savoir est quelle administration publique est compétente et s’il existe un type de réduction applicable à la donation, compte tenu du fait que la compétence en matière de droits de donation et de succession a été transférée, de sorte que la réduction de ceux-ci dépendra de laquelle d’entre elles est compétente dans l’imposition de la transmission des donations.

Détermination de la communauté autonome où l’impôt sera imposé.

Conformément à l’article 32 de la loi 22/2009, du 18 décembre, qui réglemente le système de financement des communautés autonomes du régime commun et des villes dotées d’un statut d’autonomie et modifie certaines règles fiscales (BOE du 19 décembre 2009), le transfert aux communautés autonomes des revenus des droits de succession et des donations des contribuables résidant en Espagne est prévu, et dans son point b), elle dit que « dans le cas de l’impôt prélevé sur les dons de biens immobiliers, lorsque ceux-ci sont situés sur le territoire de cette communauté autonome … Aux fins des dispositions de la présente lettre, les transferts gratuits des titres visés à l’article 108 de la loi 24/1988, du 28 juillet, sur le marché des valeurs mobilières seront considérés comme des dons de biens immobiliers… c) Dans le cas de l’impôt perçu sur les dons d’autres biens et droits, sur le territoire où le donataire a sa résidence habituelle à la date d’accumulation.

La donation d’actions sera imposée dans la Communauté Autonome dont le donataires a sa résidence habituelle, et doit analyser les dispositions de l’article 28.1.1º si l’exigence de résidence habituelle dans la Communauté Autonome est remplie, ce qui, sauf preuve contraire, il est entendu que cela se produit avec la résidence du contribuable d’un plus grand nombre de jours que la Communauté Autonome dans les 5 années précédant immédiatement.

En ce qui concerne le don de participations sociales, il convient de noter que notre règlement fait une évaluation du moment où il faut comprendre que le transfert d’actions est effectué dans le but secondaire de faire un don de biens immobiliers, dans ce cas le lieu de résidence du donataire ne serait pas pris comme référence, mais la communauté autonome où les biens immobiliers qui sont censés être donnés devraient être pris.

Pour élucider si nous sommes dans ce cas, nous devrons voir si nous sommes dans certains des cas de l’article 314 du décret-loi royal 4/2015, du 23 octobre, qui approuve le texte révisé de la loi sur le marché des valeurs mobilières (ci-après, TRLMV), « 2. Les revenus des droits de succession et de donation des assujettis résidant en Espagne sont considérés comme ayant été produits sur le territoire d’une communauté autonome, selon les points de connexion suivants:

  1. a) Dans le cas de l’impôt perçu sur les acquisitions « mortis causa » et des montants perçus par les bénéficiaires de l’assurance-vie qui s’accumulent sur le reste des actifs et des droits qui constituent la partie héréditaire du bénéficiaire, sur le territoire où le défunt a sa résidence habituelle à la date de la régularité.
  2. b) Dans le cas de l’impôt prélevé sur les dons de biens immobiliers, lorsqu’ils sont situés sur le territoire de cette communauté autonome.

Aux fins des dispositions de la présente lettre, les transferts gratuits des titres visés à l’article 108 de la loi 24/1988, du 28 juillet, sur le marché des valeurs mobilières seront considérés comme des dons de biens immobiliers.

  1. c) Dans le cas de l’impôt perçu sur les dons d’autres biens et droits, sur le territoire où le donataire a sa résidence habituelle à la date d’accumulation.
  2. Lorsque, dans un même document, différents biens ou droits sont donnés par le même donateur en faveur du même donaté et que, par application des points de connexion, le rendement doit être compris comme pouvant être produit dans différentes communautés autonomes, il correspondra à chacune d’elles celle qui résulte de l’application, à la valeur des donateurs dont le rendement lui est attribué, le taux moyen qui, selon ses règles, correspondrait à la valeur de l’ensemble des transmissions.
  3. Lorsqu’il convient d’accumuler des dons, la Communauté autonome correspondra aux revenus résultant de l’application, à la valeur des biens et droits actuellement transférés, au taux moyen qui, selon ses règles, correspondrait à la valeur de tous les biens et droits actuellement transférés.

À ces fins, tous les biens et droits accumulés s’entendent comme ceux provenant de dons antérieurs et ceux qui font l’objet du transfert en cours.

  1. Dans les cas prévus aux lettres a) et c) de la section 2 ci-dessus, les règlements de la Communauté autonome dans laquelle le défunt ou le donaté avait sa résidence habituelle s’appliqueront conformément aux dispositions de l’article 28.1.1º.b) de la présente loi ».

Don de la propriété nue des actions et acquisition ultérieure du domaine complet par extinction de l’usufruit.

La question se pose de savoir si, dans la vie, un sujet transmet la simple propriété de certaines participations sociales, et par la suite, soit par acte intervivos, soit par mortis causa, l’usufruit s’éteint, acquérant au propriétaire du nœud la possession en plein domaine des actions. Eh bien, l’article 26.c) de la loi 29/1987 sur les successions et les donations, répond à cette question, comprenant qu' »en cas d’extinction de l’usufruit, l’impôt sera exigé selon le titre de constitution, en appliquant le taux effectif moyen de l’impôt correspondant au démembrement du domaine ».

De cette façon, lorsque le domaine complet est consolidé, il doit être imposé pour la notion de donation, bien que la valeur des actions doive être prise en compte au moment où le domaine a été démembré, c’est-à-dire lorsque la propriété nue de l’usufruit a été séparée lors du premier transfert, et non dans la consolidation des deux par le décès de l’usufruitier ou le transfert ultérieur. Tout cela dépendra des taux à appliquer, en utilisant le taux d’imposition moyen, en tenant compte des réductions et des bonus applicables, et du pourcentage de la taxe qui n’a pas été appliqué lors de l’acquisition de la propriété nue.

Dans le cas des communautés autonomes telles que Madrid, qui établissent des réductions de 95% dans la transmission par donations, pour comprendre si nous devons appliquer cette réduction au moment du démembrement du domaine, nous devons être en conformité avec les dispositions de l’article 51.2 du Règlement sur les droits de succession et de donation, approuvé par le décret royal 1629/1991, du 8 novembre, selon lequel, au moment du démembrement du domaine, l’acquéreur du bien nu se voit attribuer la liquidation pour la valeur du même avec application du taux d’imposition moyen correspondant à la pleine valeur du bien, avec application des réductions par parenté. Lorsque l’usufruit est éteint, le propriétaire paiera pour ce concept sur la base de la valeur qui lui est attribuée dans sa constitution, réduite, le cas échéant, dans le reste des réductions lorsqu’elles n’avaient pas été épuisées lors de la liquidation pratiquée par l’acquisition du bien nu, et avec application du taux effectif moyen de charge calculé à ce moment-là.

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