La Direction générale des impôts (DGT) s’est récemment prononcée sur une affaire qui soulevait la possibilité d’une exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de l’indemnisation des dommages déclarés par un arrêt définitif de la Cour suprême de 2014, qui condamnait spécifiquement une entreprise à verser aux travailleurs un montant de 4 409 € de dommages et intérêts pour ne pas leur avoir accordé le droit de bénéficier du repos hebdomadaire minimum d’un un jour et demi sur une période de deux ans.

statsLa liste des exonérations dans l’imposition de l’impôt sur le revenu des personnes personnelles est réglementée à l’article 7 de la loi 35/2006, du 28 novembre, sur l’impôt sur le revenu des personnes personnelles, en analysant les différentes hypothèses, en ce qui concerne l’environnement de travail, nous ne trouvons que l’exonération de ces indemnités versées aux travailleurs pour leur cessation ou leur licenciement, dans le cas soulevé, nous ne pouvons pas nous adapter à cette exemption, car bien qu’il s’agit d’une indemnisation, son origine n’est pas le licenciement ou la résiliation du contrat.

Cependant, nous trouvons une alternative possible au paragraphe d) de cet article 7 dans lequel il établit que « ils seront exemptés (…) Indemnisation résultant de la responsabilité civile pour dommages corporels, d’un montant légalement ou judiciairement reconnu. » qui répondrait à l’exigence car il s’agit d’une indemnité résultant d’une résolution judiciaire finale.

Toutefois, pour cette dernière exonération commentée, la Direction générale des impôts fait une interprétation exclusive, considérant que l’indemnisation des dommages ne pourrait pas être comprise comme une indemnisation des dommages corporels, et oui, en revanche, pourrait être mieux adaptée à celle de l’indemnisation des dommages économiques, donc à la suite de cette interprétation de la DGT, l’indemnisation pour la non-jouissance des pauses hebdomadaires, nous ne pouvions pas la comprendre comme une exonération, visés à l’article 7, point d), et oui, au contraire, nous devrons le présenter comme une indemnité qualifiée de revenu provenant de revenus de travail et donc obligée de payer l’impôt sur le revenu des personnes physiques., tout cela conformément à l’article 17.1 de la loi 35/2006 qui établit que:

« Toute contrepartie ou tout bénéfice, quel que soit leur nom ou leur nature, monétaire ou en nature, qui découlent, directement ou indirectement, d’un travail personnel ou de la relation d’emploi ou de la relation légale et qui n’ont pas le caractère de revenus d’activités économiques, sont considérés comme des revenus complets du travail. »

Quand ces revenus devraient-ils être imputés?

Étant donné que la raison de l’indemnisation correspondait aux pauses dont les travailleurs n’avaient pas bénéficié pendant plus de deux ans et qu’une fois que le processus de réclamation judiciaire avait commencé, jusqu’à la fin complète de la résolution judiciaire, qui était avec le jugement de la Cour suprême, deux autres années pouvaient s’écouler, la question à résoudre serait de savoir quelle est la bonne façon d’imputer ces revenus, si proportionnellement aux exercices qui correspondent aux pauses non appréciées, ou au contraire imputer la totalité du montant au dernier exercice correspondant à la décision judiciaire.

La réponse est fournie par la DGT dans le contenu de l’article 14 de la loi 35/2006, qui, bien que dans son article 1, établit comme règle générale pour les revenus du travail son imputation à la période d’imposition au cours de laquelle ils sont dus par le bénéficiaire, déjà dans sa section 2, comprend des règles spéciales qui peuvent être appliquées pour ce cas, en particulier l’alinéa a), qui dispose que : « Lorsque tout ou partie d’un revenu n’a pas été versé, parce que la détermination du droit à son recouvrement ou de son montant est en attente d’une résolution judiciaire, les montants non versés seront imputés à la période d’imposition au cours de laquelle il devient définitif. »

Ainsi, conformément à cette disposition, il convient d’imputer le montant perçu à titre d’indemnisation, les 4 406 €, à l’année au cours de laquelle la décision judiciaire est devenue définitive.

La réduction de 40 % (pour 2014, actuellement de 30 %) peut-elle être appliquée parce qu’elle a été générée sur une période de plus de deux ans?

Étant donné que l’origine de cette indemnité provient de pauses dont le travailleur n’a pas bénéficié au cours des années précédentes, on pourrait comprendre que, puisque la période de génération de ce montant a été générée sur une période de plus de deux ans, elle pourrait être susceptible d’appliquer une réduction de 40% (40% pour 2014, actuellement 30%) comme le prévoit l’article 18 de la loi 35/2006.

Eh bien, la Direction générale des impôts comprend que la réduction ne doit pas être appliquée, car on ne peut pas considérer qu’il y a eu une période de génération précédente, au cours de laquelle la compensation a été générée, mais qu’elle découle de l’arrêt estimatif lui-même, et donc c’est à ce moment-là que le rendement est généré.

Imposition des intérêts juridiques et procéduraux.

Dans le jugement, outre le montant de l’indemnisation des dommages à verser aux travailleurs, l’obligation de l’entreprise de payer les intérêts juridiques et procéduraux correspondants est incluse, car ceux-ci seront imposés différemment en raison de leur objectif différent de collecte ou d’indemnisation.

Déjà les intérêts légaux, qui constituent une contrepartie, soit de la livraison d’un capital qui doit être rétabli à l’avenir, soit du report du paiement, accordé par le créancier ou convenu entre les parties, ont une contrepartie de recouvrement, et pour cette raison ils seront imposés dans l’impôt en tant que revenus du capital meuble, sauf que conformément à l’article 25 de la loi 35/2006, ils devraient être classés comme des revenus provenant du capital commercial ou professionnel.

D’autre part, les intérêts procéduraux ont un but compensatoire, d’indemniser le créancier pour les dommages causés par le retard de l’exécution correcte, dans ces cas, conformément aux articles 25 et 33.1 de la loi 35/2006, ces montants doivent être imposés comme des gains en capital, qui doivent être imputés dans le même sens que nous l’avons vu précédemment avec l’article 14 de la loi, c’est-à-dire que l’imputation sera au moment de la génération, c’est-à-dire au moment de la décision judiciaire finale.

Auditeurs et consultants AYCE