La Cour suprême déclare que le travail à temps partiel compatible avec laflexibilité exige l’existence d’un contrat de travail conclu entre employeur et travailleur. La compatibilité avec le travail indépendant n’est pas possiblecar la libération partielle ne rentre pas dans le RETA.

Le travailleur retraité retraité dans le RETA informe l’INSS qu’il va commencer une activité à temps partiel en tant que superviseur de chantier pour laquelle il est libéré au RGSS, demandant une retraite flexible. Bien qu’initialement reconnue par l’INSS, elle comprend par la suite que l’activité développée a dû être encadrée dans le RETA et demande le remboursement des montants indûment perçus et l’extinction de la retraite flexible. Pour l’INSS, le demandeur a le contrôle effectif de la société pour laquelle il fournit des services et est membre du conseil d’administration et associé majoritaire.

Non conforme à cette décision, le travailleur introduit une demande qui est estimée comme première instance et confirmée dans sa demande. Disconformes, l’INSS et la TGSS interjetent appel de l’unification de doctrine.

La question qui se situe dans le recours est de savoir s’il est possible d’accéder à la retraite flexible lorsque le retraité cherche à concilier cette situation avec une activité non salariée nécessitant l’encadrement dans le RETA.

Pour résoudre la question, le TS rappelle que l’article 165 de la LGSS/94 (LGSS/15, article 213) et l’article 5 de la RD 1132/2002 le prévoient, de manière générale, que la pension de retraite contributive est incompatible avec le travail du retraité. Toutefois, il est permis rendre la pension de retraite compatible avec un travail à temps partiel, dans les limites de temps visées à l’eth du 12.6, avec la réduction de la pension qui en résulte en proportion inverse de la réduction applicable à la durée du travail du retraité par rapport à celle d’un travailleur comparable.

Pour le TS ayant recours à l’interprétation terminologique et systématique, le travail à temps partiel compatible visé par le RD 1132/2005 nécessite l’existence d’un contrat conclu entre employeur et travailleur. Elle considère que sa compatibilité avec le travail indépendant n’est pas possible, car la libération partielle ne peut être opérée dans le RETA, l’activité professionnelle d’un indépendant n’étant pas, par sa nature même, en principe soumise à des limites temporelles.

Le TS analyse également les autres hypothèses de compatibilité de la pension de retraite avec une activité non salariée – maintien de la propriété de l’entreprise concernée et dans l’exercice uniquement des fonctions inhérentes à cette propriété (OM 24-9-70 art.93) et réalisation de travaux non salariés dont les recettes annuelles totales ne dépassent pas le SMI (LGSS/94 art.165.4) – considérant que, dans l’hypothèse jugée, ces hypothèses n’ont pas été accréditées.

C’est pourquoi le recours introduit par l’INSS et la TGSS est retenu, en infirmant l’arrêt rendu par le tribunal du social.