Les sociétés à responsabilité limitée ou anonyme de deux ou plusieurs associés, dont les actions ou les actions sont transférées à un seul associé, la société sera considérée comme une seule personne et doit être inscrite en tant que telle au registre du commerce afin d’éviter la responsabilité illimitée de l’associé unique.

Notre législation définit qu’une société à responsabilité limitée ou anonyme est considérée comme une société unifamiliaise lorsqu’elle est constituée par un seul associé, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, de même, une société peut acquérir le caractère d’une société unifamiliaise de manière surprome, c’est-à-dire que, lorsqu’elle est constituée par deux ou plusieurs associés, toutes les actions ou actions sont devenues la propriété d’un seul associé, c’est-à-dire que par le biais d’un accord entre les associés toutes les actions ou actions sont transmises à l’un des associés, laissant à ce dernier la possession de 100% de la propriété de chacune d’entre elles, conformément à l’article 12 de la loi sur les sociétés de capitaux 1/2010 du 2 juillet (ci-après LSA).

Dans ces cas, que la constitution de l’entreprise individuelle soit initiale ou qu’elle résulte du transfert de toutes les actions ou actions à un seul associé, la LSC établit l’obligation d’inscrire cette nouvelle situation au registre du commerce, en indiquant dans le registre l’identité des informations relatives à l’associé unique, conformément à l’article 38 du règlement du registre du commerce.

Pour faire connaître dans le domaine commercial la prise en compte de l’unipersonnalité, la société doit indiquer qu’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (SLU) ou d’une société unipersonnelle (SAU) dans toute sa documentation, sa correspondance, ses notes de commande et ses factures, ainsi que dans toutes les annonces qu’elle doit publier par disposition légale ou légale.

Ajoutez que dans l’entreprise individuelle, il y a toujours l’obligation de tenir les assemblées, et que celles-ci seront consignées dans un registre qui devra être signé par l’associé unique ou par son représentant légal, et que les travaux d’exécution peuvent incomber à l’associé lui-même ou aux administrateurs de la société.

Violation de l’obligation d’enregistrement. Responsabilité solidaire du partenaire pour les dettes sociales.

La LSC, comme nous l’avons vu, établit l’obligation d’enregistrer la condition d’unipersonnalité de la société dans sa propre constitution en tant que telle, ou lorsqu’elle acquiert cette condition d’une manière surveillante, ce qui, dans certaines occasions, peut ne pas être fait à ce moment-là en transférant cette communication au registre du commerce à un moment ultérieur, ce qui entraîne des conséquences importantes pour le seul associé de la société.

L’obligation d’enregistrement est établie dans un délai de six mois à compter de l’acquisition de la société de son entreprise individuelle, article 14 de la LSC, et qu’en cas de non-exercice dans ce délai, l’associé unique sera personnellement, illimité et solidairement responsable des dettes acquises par la société au cours de cette période d’unipersonnalité.

sociedad unipersonal

À la suite de la non-inscription, l’associé répondra avec ses biens personnels, de manière illimitée, aux dettes de la société, il existe une certaine analogie avec la responsabilité des administrateurs d’une société, de cette manière la LSC égale les conséquences de la non-inscription de l’unipersonnalité dans le R.M. comme l’obligation de l’article 367 de la LSC sur le non-accomplissement de l’obligation de promouvoir la dissolution de la société, étant ce qui est encouru à cause de la dissolution, que dans ce cas également la responsabilité est conjointe et solidaire de l’administrateur en ce qui concerne les dettes sociales postérieures à la cause de la dissolution, et qui est imposée par la loi en cas de violation de l’obligation légale de promouvoir la dissolution de la société.

Dans un récent arrêt de notre Cour suprême 3631/2016 du 19 juillet 2016, condamne l’entreprise individuelle d’une société qui a été soudainement transformée en une société unifamiliale, qui n’a pas été enregistrée au registre du commerce, et qui, en raison de la situation économique, a été déclarée en faillite en maintenant une dette d’environ 2 000 000 euros, devant prendre en charge solidairement, et avec leurs biens personnels de manière illimitée, le paiement de la dette sur la base de cet art. 129 LSRL (art. 14 LSC actuel).

Cet arrêt stipule que : « L’associé unique ne devient pas solidairement obligé, mais solidairement responsable: il est responsable de la violation du débiteur, qui est la société, sans préjudice du fait qu’en raison de son caractère solidaire, après ladite violation, les créanciers peuvent orienter leur créance indistinctement contre la société et contre l’associé unique, sans exiger dans ce dernier cas l’excusion préalable des actifs et des droits de la société. Toutefois, comme l’associé unique n’est pas solidairement obligé, s’il avait fait prendre effet à sa responsabilité envers le créancier, il aurait eu l’action de répéter de la société le montant de ce qui a été payé. », ainsi, l’entreprise individuelle est responsable du traitement des dettes contractées par la société au cours de la période qui est devenue un associé unique et l’obligation d’enregistrement n’a pas été remplie, et cette dernière peut ultérieurement intenter une action contre la société pour réclamer le montant payé par lui, ce dernier point, quelque chose de peu utile dans le cas de exposé dans le jugement, étant donné que la société est en faillite pour une dette aussi importante, il est peu plausible qu’à un moment donné, la société puisse surmonter cette situation et disposer d’un capital suffisant pour rembourser le montant payé à l’associé unitaire.

Enfin, comme le soutient l’arrêt précité «cette violation entraîne un comportement au moins négligent (violation d’une obligation légale de publicité en tant que garantie des créanciers), de la part de l’associé unique, ce qui entraîne cette responsabilité solidaire pour les dettes sociales contractées en vertu de l’unipersonnalité non enregistrée ».; pénalisant pour sa négligence la non-publicité dans le R.M. à l’entreprise individuelle, qui doit assumer le paiement des dettes en sa personne, sans aucune limite, et que s’il y avait eu un tel enregistrement, l’obligation de publication aurait été remplie, et ce serait la société à responsabilité limitée qui devrait exclusivement et en général prendre en charge les dettes, laissant les biens personnels du partenaire unitaire en sécurité.

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