Au niveau de l’imposition de la TVA, le régime dit spécial de groupe d’entités prévu par la loi 37/1992 peut être adopté volontairement, ce qui permet de réglementer l’imposition de la TVA de manière consolidée comme s’il s’agissait d’un seul assujetti, à toutes les personnes morales d’un même État membre qui, bien qu’elles jouissent d’une indépendance juridique, sont étroitement liés les uns aux autres dans les ordres financiers, économiques et organisationnels.
Dérivée de la directive européenne 2006/112/CE, notre loi 37/1992, du 28 décembre, sur la taxe sur la valeur ajoutée (LIVA) inclut la possibilité que volontairement les groupes d’entités qui se trouvent sur le territoire national et qui souhaitent consolider l’imposition de la TVA, puissent adopter le régime spécial du groupe d’entités, qui est réglementé par les articles 163 quinquies à 163 nonies de la LIVA.
L’avantage de l’adoption de ce régime spécial réside dans le fait que le groupe de sociétés sera en mesure d’éviter les coûts financiers découlant de l’existence de soldes de TVA en faveur et de soldes contre, résultant des auto-évaluations présentées par chacune des différentes entités qui composent le groupe, créant un système dans lequel ces soldes sont compensés. Un autre avantage est également d’éliminer les coûts qui peuvent découler de l’imposition de la TVA dans les transactions intragroupe dans les transactions commerciales effectuées entre les différentes sociétés du groupe.
En général, l’article 163 quinquies de la LIVA, définit qu’elle est considérée comme un groupe d’entités pouvant bénéficier de ce régime spécial, définissant quelles sont les indications subjectives qui doivent être données: « Un groupe d’entités est considéré comme celui constitué par une entité dominante et ses entités dépendantes, qui sont étroitement liées les unes aux autres dans les ordres financiers, économiques et organisationnels, dans les termes qui sont développés par règlement, à condition que le siège de l’activité économique ou les établissements stables de chacun d’entre eux soient situés sur le territoire d’application de la taxe ».
C’est-à-dire que le groupe d’entreprises qui veut bénéficier de ce régime spécial doit avoir une structure de dépendance, entre une entreprise dominante, et d’autres qui en dépendent par des liens financiers, économiques ou organisationnels; un lien de dépendance qui doit être unique, c’est-à-dire qu’il n’est pas permis d’appartenir à plus d’un groupe de sociétés, de sorte que chaque société dépendante ne peut être liée qu’à une seule entreprise dominante.
Adoption du régime spécial pour le groupe d’entités.
Le régime spécial du groupe d’entités peut être appliqué si les exigences établies que nous verrons ci-dessous sont remplies, et lorsqu’il y a un tel volontariat, que chacune des sociétés accepte individuellement.
L’option d’adopter le régime spécial aura une validité minimale de trois ans et sera comprise comme étant prolongée, à moins qu’il ne soit renoncé, qui doit être exercé au cours du mois de décembre précédant le début de l’année civile au cours de laquelle il doit prendre effet, soit en ce qui concerne la renonciation à l’application du régime spécial du total des entités, comme s’il s’agissait de dérogations individuelles (art. 163 nonies.cuatro.1.ª de la LIVA). Cette renonciation est valable pour un minimum de trois ans et doit être faite de la même manière. En tout état de cause, l’application du régime spécial sera subordonnée à son application par l’entité dominante.
Tous les accords d’incorporation dans le régime de groupe spécial, tels que leur démission, doivent être adoptés par les conseils d’administration, ou les organes qui exercent une fonction équivalente, des entités respectives avant le début de l’année civile au cours de laquelle le régime spécial sera applicable.
Exigences du régime spécial du groupe d’entités.
Quand une entité dominante est-elle considérée comme existant?
- a) Qu’il a sa propre personnalité juridique. Toutefois, les établissements stables situés sur le territoire d’application de la taxe peuvent avoir le statut d’entité dominante à l’égard des entités dont les avoirs sont affectés par lesdits établissements, à condition que le reste des exigences établies dans la présente section soient remplies.
- b) Qui a un contrôle effectif sur les entités du groupe, par le biais d’une participation, directe ou indirecte, de plus de 50 pour cent, dans le capital ou dans les droits de vote de celui-ci.
- c) Que cette participation est maintenue tout au long de l’année civile.
- d) Qu’elle ne dépend d’aucune autre entité établie sur le territoire d’application de la Taxe qui satisfait aux exigences pour être considérée comme dominante.
De même, la réserve est établie que les entreprises qui n’agissent pas en tant qu’entrepreneurs ou professionnels, seront considérées comme des entités dominantes si elles répondent aux 4 exigences précédentes.
Quand une entité dépendante est-elle considérée comme existant?
Elle sera considérée comme une entité dépendante lorsque la société qui n’est pas l’entité dominante est établie sur le territoire national et détient plus de 50% de ses actions pendant tout l’exercice fiscal détenues par l’entité dominante ou en possession des droits de vote.
L’acquisition du statut de société dépendante sera effectuée l’année civile suivante au cours de laquelle la société mère acquiert plus de 50% des actions ou des droits de vote, mais si cette acquisition est effectuée dans des entités nouvellement créées, l’acquisition du statut de société dépendante se fera au moment de la constitution, à condition que les autres conditions nécessaires soient remplies.
Toutefois, la perte de certaines des exigences établies pour être une entité dépendante entraînerait la perte de ce statut au cours de la même période de liquidation au cours de laquelle l’événement se produit.
Existence d’un lien financier, économique ou organisationnel.
L’article 61.bis du règlement sur la taxe sur la valeur ajoutée (RIVA), établit dans son article 7 quand il doit être considéré qu’il existe un lien financier, économique ou organisationnel, de sorte qu’il est entendu qu’il existe un groupe de sociétés.
- Liens financiers : Il existe un lien financier lorsque l’entité dominante a le contrôle effectif de la société par le biais d’une participation de plus de 50% dans le capital ou les droits de vote des entités du groupe.
- Lien économique : On considérera qu’il existe un lien économique lorsque les entités du groupe exercent la même activité économique ou lorsque, exerçant des activités différentes, elles sont complémentaires ou contribuent à la réalisation de celle-ci.
- Liens organisationnels : Un lien organisationnel est réputé exister lorsqu’il existe une adresse commune dans les entités du groupe.
En tout état de cause, il est présumé que lorsqu’une entité se conforme au lien financier, il est également entendu qu’elle répond aux exigences du lien économique et organisationnel.
Toutefois, la présomption ci-dessus s’entend comme faisant l’effet d’un « iuris tantum » et, en tout état de cause, la preuve du contraire est ajustée.
Leave A Comment