Comme ils doivent être imposés à la TVA, les revenus laissés à recevoir, même après jugement et exécution de ceux-ci, et considérés comme non coventables par l’insolvabilité prévisible du débiteur, pour une société immatriculée dans le régime spécial de trésorerie.

Le régime spécial de trésorerie a été l’une des mesures mises en œuvre avec la loi 14/2013, du 27 septembre, sur le soutien aux entrepreneurs et leur internationalisation, dans laquelle l’article 23 réglemente ce régime spécial par lequel les travailleurs indépendants et les PME peuvent bénéficier de ce régime afin de ne pas avoir à avancer à l’administration fiscale la TVA sur les factures non perçues, étant la principale exigence pour l’appliquer n’ayant pas eu un chiffre d’affaires supérieur à 2 000 000 d’euros l’année précédente.

L’article 163, troisième alinéa, établit que la taxe s’accumulera au moment de la perception totale ou partielle du prix pour les montants effectivement reçus ou, si cela ne s’est pas produit, l’accumulation aura lieu le 31 décembre de l’année suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’opération a été effectuée. C’est-à-dire, dans tous les cas, il sera prolongé jusqu’au moment de la collecte, ou comme une période maximale jusqu’à la fin de l’année immédiatement suivante.

Comment le régime spécial de trésorerie affecte-t-il les paiements accumulés mais prévisiblement impayés après avoir fait l’objet d’un jugement et d’un processus exécutif?

Les sociétés encadrées dans le cadre du régime spécial de trésorerie, qui, ayant accumulé des recouvrements, ne sont pas parvenues à les rendre effectifs, et ayant engagé une action judiciaire, dans laquelle, après un jugement définitif, et engagé une procédure d’exécution, considèrent qu’en raison de l’insolvabilité prévisible du débiteur, ces montants seront incoventables, elles auront la possibilité de ne pas avoir à faire face au paiement de quotas de TVA pour ces montants, en rectifiant les bases d’imposition et les quotas fiscaux répercutés.

Cette possibilité est régie par l’article 80.Cuatro de la loi 37/1992, du 28 décembre, relative à la taxe sur la valeur ajoutée (LIVA) dans laquelle il est établi que la base imposable de la taxe peut être réduite proportionnellement lorsque les crédits correspondant aux quotas répercutés par les opérations taxées sont totalement ou partiellement irrécoufiables.

Aux fins de la présente loi, il faut comprendre qu’un crédit est totalement ou partiellement incoctionnable lorsque :

  • Ce temps s’est écoulé depuis l’accumulation de la taxe en sortie sans que la perception de tout ou partie du crédit qui en découle ait été obtenue.

Dans le cas d’opérations à tempérament ou à prix différé, un an doit s’être écoulé depuis l’expiration des conditions impayées afin de procéder à la réduction proportionnelle de la base imposable.

Lorsque le titulaire du droit de crédit dont la base imposable est destinée à être réduite est un entrepreneur ou un professionnel dont le volume d’opérations, calculé conformément aux dispositions de l’article 121 de la présente loi, n’avait pas dépassé au cours de l’année civile immédiatement précédente de 6 010 121,04 euros, la durée visée à cette condition 1 peut être, six mois ou un an.

Dans le cas d’opérations auxquelles le régime spécial du critère de trésorerie est applicable, cette condition sera comprise comme remplie à la date d’exercice de l’impôt qui intervient par application de la date limite du 31 décembre visée à l’article 163 terdecies de la présente loi.

  • Que cette circonstance a été reflétée dans les livres de registres requis pour cette taxe.
  • Que le bénéficiaire de l’opération agit en qualité d’entrepreneur ou de professionnel, ou, dans un autre cas, que la base imposable de celle-ci, hors taxe sur la valeur ajoutée, est supérieure à 300 euros.
  • Que l’assujetti a demandé son recouvrement par créance judiciaire au débiteur ou par demande notariale à celui-ci, même dans le cas de créances garanties par des entités publiques.

Rectification des bases d’imposition et des quotas fiscaux répercutés.

Dans la section B du même article 80, il est établi comme une exigence que la modification doit être effectuée dans un délai maximum de 3 mois une fois le délai établi à la section 1 vu ci-dessus terminé, et doit à son tour faire la communication correspondante à l’agence fiscale dans le délai établi; période de 3 mois qui, dans le cas de l’application du régime spécial de trésorerie, devrait commencer à être comptée à partir du 31 décembre de l’année suivante immédiate, conformément à l’article 163 terdecies de la LIVA.

D’autre part, la LIVA elle-même établit dans son article 89, la manière dont la rectification des contingents fiscaux TVA doit être effectuée, « Un. Les assujettis doivent rectifier les montants d’impôt répercutés lorsque le montant de ceux-ci a été déterminé de manière incorrecte ou que les circonstances se produisent qui, conformément aux dispositions de l’article 80 de la présente loi, donnent lieu à la modification de la base imposable.

La rectification doit être effectuée au moment où les causes de la détermination incorrecte des contingents sont constatées ou que les autres circonstances visées au paragraphe précédent se produisent, à condition que quatre ans ne se soient pas écoulés à partir du moment où la taxe correspondant à l’opération a été accumulée ou, le cas échéant, les circonstances visées à l’article 80 se sont produites. »

Ce processus de rectification des contributions fiscales est développé à son tour par l’article 24 du règlement TVA approuvé par le décret royal 1624/1992, du 29 décembre, qui établit que le contribuable sera tenu d’émettre et d’envoyer au destinataire des opérations une nouvelle facture dans laquelle elle est rectifiée ou, le cas échéant, le contingent de production est annulé, conformément à la présente facture, aux exigences prévues à l’article 15 dudit règlement.

En conclusion, les sociétés ou les travailleurs indépendants qui appliquent le régime spécial du critère de trésorerie peuvent procéder à la modification de la base imposable et à la rectification des quotes-parts fiscales répercutées, à partir du moment où l’on peut comprendre que l’accumulation a eu lieu, à partir du 31 décembre de l’année immédiatement suivante (article 163 terdecies). C’est à partir de cette date, lorsque le délai de trois mois sera compté pour effectuer la modification qui pourra être effectuée, selon les conditions et exigences établies dans le règlement TVA, le même jour le 31 décembre.

De cette façon, il ne sera pas nécessaire de procéder à l’inscription des quotas impayés pour demander ultérieurement leur remboursement, car avec la modification de la base imposable, cela peut être fait à partir du moment où il est entendu qu’ils se sont accumulés.

 

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