Une résolution récente du 7 janvier 2015 de la Direction générale des registres et des notaires (DGRN) a révoqué la suspension de l’enregistrement d’un de réduction du capital social due à l’existence d’un consacré aux « subventions, dons et legs »,la DGRN comprenant que ce poste ne doit pas être confondu avec ceux qui se réfèrent aux réserves de capital, ce qui pourrait à cet effet empêcher l’enregistrement de la réduction de capital pour pertes.

L’importance de cette résolution réside dans le fait qu’elle détermine s’il est possible de réduire le capital d’une société afin de rétablir l’équilibre entre le capital social et les actifs comptables, qui a été réduit à la suite de pertes économiques, en tenant toujours compte du fait que si un poste sur les « subventions » apparaît au bilan, dons et legs », cette situation devrait être traitée de la même manière que les réserves de capital, qui, selon l’article 322 de la loi sur les sociétés de capitaux, imposent l’exigence que la société ne dispose de tout type de réserves volontaires ou de réserves légales dans le cas des sociétés anonymes, auxquelles il convient d’ajouter d’autres exigences générales telles que l’accord de réduction du capital social doit être pris sur la base de un bilan mis à jour, et que celui-ci doit être préalablement vérifié par un commissaire aux comptes agréé par l’assemblée générale (art. 323.1 LSC).

Subvenciones, donaciones y legados

Subventions, dons et legs

Pourquoi les subventions, les dons ou les legs ne sont-ils pas inclus dans le concept juridique de réserves?

Le problème rencontré par la DGRN était que la législation sur les sociétés et la législation comptable n’établissent pas la définition de ce qu’est le concept juridique de réserves, et donc une situation complexe est créée lorsqu’il s’agit de se positionner sur la question de savoir si les subventions, les dons ou les legs doivent être inclus dans les réserves. Pour cette raison, la DGRN avait comme seule option d’analyser la doctrine normative de l’entreprise et de la comptabilité.

En analysant le plan comptable général, un traitement différent est déjà perçu en ce qui concerne chacun des postes, bien que les deux soient dans le groupe 1, relatif au « financement de base », les « subventions, dons et ajustements pour variation de valeur » sont regroupés dans le sous-groupe 13, tandis que les « réserves et autres instruments du patrimoine » sont inclus dans le sous-groupe 11. En outre, il convient d’ajouter qu’en examinant la structure du bilan, on peut constater que les deux relèvent différemment du bloc d’information de la valeur nette, de sorte que les réserves doivent figurer dans le groupe correspondant aux « fonds propres » (A-1), tandis que les « subventions, dons et legs reçus » doivent figurer dans leur propre groupement, basique et indépendant (A-3), cette formulation des postes n’étant pas le résultat du caprice du législateur, mais a pour objectif d’apporter une plus grande stabilité et fermeté aux postes de réserve qu’à ceux qui sont expédiés comme subventions, puisque ces dernières telles qu’établies dans la 18ème norme d’enregistrement et d’évaluation, les montants reçus par les subventions, les dons et les legs, ont un logement provisoire dans le compte de valeur nette, puis être imputés comme revenu dans le compte de profits et pertes.

Cela dit, l’article 373.2 de la loi sur les sociétés de capitaux stipule qu’«une fois que les attentions prévues par la loi ou les statuts ont été couvertes, les dividendes ne peuvent être distribués à partir du bénéfice de l’année, ou des réserves de libre disposition, que si la valeur de la valeur nette n’est pas ou, à la suite de la distribution, ne s’avère pas inférieure au capital social. À ces fins, les bénéfices directement imputés aux capitaux propres ne peuvent être distribués, directement ou indirectement.

De cette façon, de la même manière que traitant des imputations transitoires à la valeur nette, comme nous l’avons vu que sont les subventions, les dons et les legs, le premier paragraphe de l’article 273.2 de la Loi sur les sociétés de capitaux, empêche la distribution, directe ou indirecte, des avantages qui se manifestent par des subventions, des dons et des legs, contrairement à ce qui se passe avec les réserves, pour lesquelles leur incompétence pour la répartition entre les partenaires n’est pas déclarée de manière générique, mais cela sera déterminé le cas échéant par le régime spécifique de la réserve.

De cette façon, et en conclusion, la DGRN se résout en ce sens qu’il n’est donc pas possible d’assimiler le poste de « subventions, dons et legs » à celui correspondant à celui des réserves dans le but d’éviter une réduction du capital pour pertes.