Le règlement général sur l’enregistrement des entreprises et l’affiliation, les congés, les licenciements et les variations des données des travailleurs de la sécurité sociale a été modifié afin d’assurer l’affiliation correcte des travailleurs au régime de sécurité sociale correspondant. Cette modification concerne le traitement des hauts, des pertes et des variations de données pratiquées d’office par le Trésor général de la sécurité sociale (TGSS) à la demande de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS).

Nouveautés dans le traitement d’office des hauts, des bas et des variations de données

À compter du 5 août 2018, les articles 31 et 35 du règlement général sur l’enregistrement des entreprises et l’affiliation, les hauts, les bas et les variations de données (RD 84/1996) sont modifiés.

Les modifications visent à faciliter le traitement correct, jusqu’à leur résolution, des procédures d’office de licenciements, de licenciements et de variations de données effectuées par le Trésor général de la sécurité sociale (TGSS) à la demande de l’Inspection du travail de la sécurité sociale (ITSS), et concernent les aspects:

  1. Lorsque des demandes de congé sont présentées de travailleurs dont la libération a été pratiquée d’office, la TGSS doit demander à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale de publier un rapport précis sur la concurrence des faits et d’autres circonstances déterminantes de la démission demandée. Jusqu’à présent, la demande et la publication de ce rapport étaient en pot.
  2. Tant que la Trésorerie générale de la sécurité sociale (TGSS) traite d’office une procédure de sortie ou de variation de données, à la suite de procès-verbaux prolongés par l’ITSS; ne produiront pas effets des demandes de congé et de variation par rapport aux mêmes travailleurs concernés. L’obligation de cotiser dans ce cas est maintenue jusqu’à la fin de ces procédures.

Modifications du règlement général sur l’inscription, l’affiliation, les congés, les licenciements et les variations de données

AVANT (du 4 août 2018)

Article 31. – Documentation pour accréditer le professionnalisme et autres exigences aux fins des hauts, des bas et des variations de données

Point 1. Les personnes tenues de demander les congés, les pertes et autres variations de données relevant du champ d’application de l’un ou l’autre des régimes du système de sécurité sociale doivent, le cas échéant, établir la prestation de services, l’exercice professionnel de l’activité et la concurrence des autres conditions et circonstances déterminantes de l’inclusion dans le régime concerné, qui ont cessé de satisfaire à ces conditions ou, le cas échéant, que les variations qui affectent les membres se sont produites, par la présentation des documents ou rapports qui leur sont demandés par le Trésor général de la sécurité sociale, pour autant qu’ils n’en soient pas en possession et qu’ils soient nécessaires aux fins indiquées.

Les demandes de données de sortie, de baisse ou de variation doivent être accompagnées, le cas échéant, des documents expressément établis dans les art. 40 et ss. de ce règlement et d’autres dispositions d’application de développement.

Point 2. Si les demandes de congé et de congé ne remplissent pas les conditions fixées et si la documentation requise par ce règlement et d’autres dispositions complémentaires n’est pas accompagnée, l’intéressé est tenu de les présenter pour remédier à la faute dans un délai de dix jours ou d’accompagner les documents obligatoires, avec indication que, s’il ne le fait pas, vous êtes tenu de vous désastancer de votre demande et les actions appropriées sont menées d’office et notifiés à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale aux fins pertinentes.

Point 3. En tout état de cause, les directions provinciales de la trésorerie générale de la sécurité sociale ou les administrations de celles-ci peuvent demander à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux autres administrations, dans les conditions prévues au article 4 L 30/1992 du 26 novembre, les rapports précis sur la concurrence des faits et autres circonstances déterminantes de la libération, de la baisse ou de la variation demandées ou pratiquées.

Article 35. – Effets spéciaux des hauts et des bas des travailleurs

Point 7. Les dispositions des paragraphes précédents sont sans préjudice des effets des hauts et des bas indus prévus aux art. 60 et 61 de ce règlement.

MAINTENANT (à partir du 5 août 2018)

Article 31. – Documentation pour accréditer le professionnalisme et autres exigences aux fins des hauts, des bas et des variations de données

Point 1. Les personnes tenues de demander les congés, les pertes et autres variations de données relevant du champ d’application de l’un ou l’autre des régimes du système de sécurité sociale doivent, le cas échéant, établir la prestation de services, l’exercice professionnel de l’activité et la concurrence des autres conditions et circonstances déterminantes de l’inclusion dans le régime concerné, qui ont cessé de satisfaire à ces conditions ou, le cas échéant, que les variations qui affectent les membres se sont produites, par la présentation des documents ou rapports qui leur sont demandés par le Trésor général de la sécurité sociale, pour autant qu’ils n’en soient pas en possession et qu’ils soient nécessaires aux fins indiquées.

Les demandes de données de sortie, de baisse ou de variation doivent être accompagnées, le cas échéant, des documents expressément établis dans les art. 40 et ss. de ce règlement et d’autres dispositions d’application de développement.

Point 2. Si les demandes de congé et de congé ne remplissent pas les conditions fixées et si la documentation requise par ce règlement et d’autres dispositions complémentaires n’est pas accompagnée, l’intéressé est tenu de les présenter pour remédier à la faute dans un délai de dix jours ou d’accompagner les documents obligatoires, avec indication que, s’il ne le fait pas, vous êtes tenu de vous désastancer de votre demande et les actions appropriées sont menées d’office et notifiés à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale aux fins pertinentes.

Point 3. En tout état de cause, les directions provinciales du Trésor général de la sécurité sociale et les administrations de la sécurité sociale peuvent demander à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux autres administrations, dans les conditions prévues au article 141 de la loi 40/2015, du 1er octobre, surle régime juridique du secteur public, les rapports précis sur la concurrence des faits et autres circonstances déterminantes de la sortie, de la baisse ou de la variation des données demandée ou pratiquée.

Toutefois, la demande et la publication de ces rapports par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale sont obligatoires dans les procédures de règlement des demandes de congé concernant des travailleurs qui ont été libérés d’office à la demande de celle-ci.

Article 35. – Effets spéciaux des hauts et des bas des travailleurs

Point 7. Les demandes de congé et de modification de données formulées par les entreprises et, le cas échéant, par les travailleurs, affectant des périodes relevant des procès-verbaux prolongés par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale ayant donné lieu à des procédures de sortie ou de variation de données traitées d’office par le Trésor général de la sécurité sociale, pour les mêmes travailleurs, ne produisent pas d’effets ni n’éteignent l’obligation de cotiser tant que ces procédures n’auront pas été achevées.

Point 8. Les dispositions des paragraphes précédents sont sans préjudice des effets des hauts et des bas indus prévus aux articles 60 et 61 du présent règlement.

Encadrement incorrect de la sécurité sociale: conséquences

Soi-disant

Nous nous écrivent dans un régime du système de sécurité sociale de personnes relevant du champ d’application d’un autre régime, tels sont les effets:

  • est valable jusqu’à la date fixée dans la décision administrative la déclarant indûe et, à défaut, jusqu’au dernier jour du mois de sa notification.
  • si la libération est indue dans un régime mais provenant d’un autre: les cotisations effectuées sont mutuellement comptabilisées, aux fins de la protection correspondante, avec celles du régime de placement en provenance.

Action du Trésor général de la sécurité sociale

La TGSS peut traiter d’office la mise en œuvre du régime incorrect et la mise en service à la suite de l’action de l’ITSS, des données qui y sont fournies ou d’une entité gestionnaire ou de toute autre procédure.

Si, par la suite, le travailleur ou l’entreprise demande le congé des travailleurs libérés d’office dans le régime correct:

  • la TGSS doit demander à l’ITSS des rapports précis sur la concurrence des faits et d’autres circonstances déterminantes de la baisse demandée;
  • les demandes n’ont pas d’effet, tant que la TGSS traite d’office la procédure de sortie ou de variation de données, et l’obligation de cotation est maintenue jusqu’à l’achèvement de la procédure.

 


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