Le délai prévu pour demander la modification de la liste définitive des créanciers varie selon que l’accord est respecté ou liquidé. Lorsque la modification est demandée pendant la phase de liquidation, le délai applicable est celui de la liquidation.

Dans un arrêt récent du 4 novembre 2016, la Cour suprême modifie l’interprétation doctrinale de l’article 97bis.1 de la loi 22/2003, du 9 juillet, Faillite (LC), concernant le délai existant pour la modification de la liste définitive des créanciers établie à l’article 97.3 LC, en différenciant ce délai selon que la faillite est dans la phase de respect de l’accord ou qu’elle est déjà dans la phase de conformité à l’accord ou qu’elle est déjà dans la phase de conformité à l’accord. phase de liquidation.

En général, une fois l’ordre de déclaration de faillite publié, les créanciers seront appelés à informer l’administration des faillites de l’existence de crédits, dans un délai d’un mois à compter de la publication dans la BOE de l’ordre de déclaration de faillite (article 21.1.5º), à partir de ce moment les créanciers communiqueront à l’administration des faillites l’existence de leurs crédits, et il établit une liste du montant, de l’échéance et de la qualification de chacun d’eux.

L’administration des faillites soumet au juge la liste des créanciers, et c’est à partir de ce moment qu’ils peuvent, conformément à l’article 96, contester l’inventaire et la liste des créanciers, dans un délai de dix jours.

Une fois les modifications effectuées dans les 10 jours, la liste des créanciers sera considérée comme définitive.

Modification de la liste finale Ancla des fournisseurs.

Toutefois, cette liste définitive peut être modifiée conformément aux dispositions de l’article 97, troisième alinéa, de la LC, qui permet de modifier le texte définitif de la liste des créanciers, dans les cas suivants:

1º Jusqu’à la résolution de la présentation des communications de nouvelles revendications à la fin de la période de contestation, les textes définitifs n’ont pas été publiés (article 96 bis).

2.º Lorsque, après la présentation du rapport initial ou du texte définitif de la liste des créanciers, une procédure administrative de vérification ou d’inspection est engagée à partir de laquelle peuvent résulter des créances de droit public des administrations publiques et de leurs organismes publics.

3.º Lorsque, après la soumission du rapport initial ou du texte final de la liste des créanciers, une procédure pénale ou de travail est engagée qui peut impliquer la reconnaissance d’une créance de faillite.

4.º Lorsque, après la présentation des textes définitifs, la condition ou l’éventualité prévue a été remplie ou que les créances ont été reconnues ou confirmées par un acte administratif, par une sentence ou par une résolution procédurale finale ou susceptibles d’exécution provisoire selon leur nature ou leur montant.

concurso de acreedores

Eh bien, le véritable litige en cassation se réfère à l’interprétation de ce qu’est le moment où la demande de modification de la liste finale des créanciers doit être présentée conformément à l’article 97 bis.1 de la LC, qui établit »La modification du texte définitif de la liste des créanciers ne peut être demandée qu’avant la décision approuvant le projet d’accord ou présentant au tribunal les rapports prévus au deuxième alinéa des articles. 152 et 176 bis ».

Tel qu’interprété dans cet article, le moment de la demande de modification de la liste finale des créanciers variera selon qu’elle est en phase d’approbation et de respect de l’accord ou qu’elle a été mise en liquidation.

Modification de la liste des créanciers si vous êtes en phase d’accord.

Dans le cas d’un accord, le moment exclu de la modification de la liste des créanciers sera l’approbation judiciaire de l’accord lui-même, ce que la Cour suprême comprend que le législateur a voulu établir un point dans lequel à partir de là la liste des crédits détermine la signature afin de prioriser la sécurité juridique que les montants des créances de faillite qui doivent être satisfaits dans la phase de conformité à l’accord ne sont pas voir augmenté.

Modification de la liste des créanciers si elle est en phase de liquidation.

Conformément à l’article 97bis.1, lorsqu’il est dit que le moment d’une modification de la liste définitive des créanciers sera lorsque les rapports prévus aux deuxièmes alinéas des articles seront présentés au tribunal. 152 et 176 bis, c’est-à-dire qu’au cours de la phase de liquidation, nous pouvons subdiviser en deux situations différentes, selon qu’il y a suffisamment de masse active pour procéder au paiement des crédits art.152.2 LC, ou à la communication de l’insuffisance de masse active pour le paiement des créances contre la masse de l’art. 176.2 bis LC.

Situation ordinaire 152,2 LC, lorsqu’il existe une masse ordinaire suffisante pour faire face au paiement des créances, l’exclusion est fixée dans la conclusion des opérations de liquidation, avant la conclusion de la faillite, ce qui présuppose la réalisation de tous les actifs et la destination des obtenus au paiement des crédits.

Situation d’insuffisance de la masse active de 176,2 bis LC, l’exclusion de modifier la liste des créanciers de la faillite sera justifiée dès l’arrivée de cette propre situation, car à partir de ce moment-là, la modification de la liste des créanciers devient sans pertinence, dans la mesure où, puisqu’il n’y a plus d’actifs ou pour payer les créances sur la masse, il est évident que les créanciers de la faillite ne factureront rien.

Établissement de la doctrine jurisprudentielle

concurso de acreedoresAinsi, l’arrêt du 4 novembre 2016 établit une nouvelle doctrine jurisprudentielle sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 97bis alinéa 1 de la LC, qui énonce littéralement :

« i) Le délai prévu à l’art. 97bis.1 La LC pour demander la modification de la liste finale des créanciers en vertu de l’article 97.3 LC, varie selon qu’elle est dans la phase de respect de l’accord ou de liquidation.

ii) Lorsque la modification est demandée pendant la phase de liquidation, qu’elle ait été précédée ou non d’une approbation judiciaire de l’accord, le délai applicable est celui de la liquidation: la présentation de l’un des deux rapports prévus à l’article 152.2 LC et à l’art. 176bis.1 LC.

iii) Contrecarré l’accord et ouvert la phase de liquidation, sur la demande ultérieure de modification de la liste des créanciers, seul le délai prévu à l’article 97.bis.1 est opposable LC pour le règlement ».

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