Depuis le 1er novembre, certains modèles de TVA sont modifiés, tels que: le modèle 322 (autoliquidation mensuelle, modèle individuel), le modèle 347 (déclaration annuelle d’opérations avec des tiers), le modèle 303 (autoliquidation) et le 390 (déclaration-résumé annuel).
Voici un meilleur détail de tous ces changements.
Modèles de TVA: modification
Depuis le 1er novembre 2018, un certain nombre de modifications sont apportées aux modèles de TVA. Comme principale nouveauté, il souligne la modification du délai de présentation du modèle 347 pour l’établir à titre indéfini, en février. Ce changement s’appliquera pour la première fois dans les déclarations d’information pour 2018.
En outre, les modifications formelles et techniques suivantes sont introduites:
Modèles 303 et 322
En ce qui concerne la fourniture immédiate d’informations, et afin de préciser qui sont les assujettis tenus de déclarer leur volume d’opérations dans la déclaration-liquidation correspondant à la dernière période de liquidation de chaque année civile, la case précédemment existante est remplacée par deux à remplir:
- La première par les exonérés de l’obligation de présenter la déclaration-résumé annuel.
- Et la seconde pour laquelle, étant disculpés, ils doivent enregistrer le volume des opérations.
De même, les deux modèles sont adaptés pour inclure expressément le montant des livraisons inhabituelles d’or d’investissement.
Ces modifications s’appliquentpour la première fois aux modèles correspondant à la dernière période de liquidation de 2018.
Modèle 390
- Il est établi que la réalisation d’activités pour lesquelles il n’existe aucune obligation de présenter des autoliquidations périodiquesn’affecte pas l’exonération de présenter ce modèle.
- La case à cocher de la section « L’autoliquidation de la dernière période correspond-elle au régime général du groupe d’entités? »est supprimée.
- Les taux non en vigueur sont supprimés et une case est créée pour l’inclusion, le cas échéant, des quotas déductibles en vertu d’une décision administrative ou d’un jugement ferme avec des taux non en vigueur.
- Une case est créée pour indiquer les quotesparts impayées de compensation à la fin de l’exercice.
- Et sont expressément incluses les livraisons inhabituelles d’or d’investissement.
Ces modifications s’appliquentpour la première fois aux déclarations d’information pour 2018.
Nouveau système de gestion des déclarations d’information
En outre, le mode de transmission de l’information au nouveau système est adapté prévu pour 2018 (Transmission de grands volumes d’informations avec validation en ligne – TGVI-).
Le but est de traiter le plus rapidement possible les informations issues des différentes déclarations d’information présentées, avec la plus grande fiabilité et les erreurs minimales de validation.
Modification de l’OM HAP/2194/2013
<< OM HAP/2194/2013 en vigueur jusqu’au 31 > > octobre 2018
Article 17. Procédure de présentation électronique sur Internet des déclarations d’information
1. La procédure de présentation électronique sur Internet des déclarations d’information est la suivante:
a) L’obligé fiscal ou, le cas échéant, le présentateur, communique avec le siège électronique de l’agence fiscale sur Internet et sélectionne le modèle à transmettre.
b) Il transmet ensuite la déclaration correspondante en utilisant l’un des systèmes prévus au point 12. a) 1ºdu présent Ordre.
Si le présentateur est une personne ou une entité autorisée à présenter des déclarations représentant des tiers, la présentation est nécessaire au moyen du système décrit à l’article 12. a)1º de cet ordre, en utilisant son propre certificat électronique reconnu.
Toutefois, sauf dans les cas visés à l’article 13. 1 de cet ordre dans lequel la présentation fondée sur des certificats électroniques reconnus est obligatoire, la présentation électronique sur Internet de la déclaration d’information peut également être effectuée sous la forme décrite à l’article 12. a) 2º de cette ordonnance ou, par l’envoi d’un message SMS dans le cas de la déclaration-résumé annuel de la taxe sur la valeur ajoutée, modèle 390, et de la déclaration annuelle d’opérations avec des tiers, modèle 347, ou du modèle 190 Retenues et recettes à la charge de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Rendements du travail et des activités économiques, primes et certains gains patrimoniaux et imputations de revenus. Résumé annuel », les deux dernières étant des entités auxquelles s’applique la loi 49/1960 du 21 juillet sur la propriété horizontale.
c) Si la déclaration est acceptée, l’agence fiscale vous renvoie à l’écran les données d’enregistrement de type 1 figurant à l’annexe des ordres d’approbation respectifs des modèles, validées par un code de vérification sécurisé de 16 caractères, en plus de la date et de l’heure de présentation.
d) Dans le cas où la présentation serait rejetée, un message indiquant les erreurs détectées sera affiché à l’écran et doit être corrigé.
e) L’impôt obligé ou,le cas échéant, le présentateur doit conserverla déclaration acceptée avec le code de vérification sécurisé correspondant.
f) Aprèsla réception du fichier transmis et afinde que les informations soient traitées et incorporées dans le système de informations de la Agence fiscale correctement , le département de l’informatique fiscale de la L’administration fiscale effectue un processus de validation des données fournies par sous forme électronique , en qui vérifiera que les caractéristiques de la les informations sont conformes aux spécifications établies de conformément aux conceptions physiques et logiques décrites à l’annexe deles ordres respectifs de approbation des modèles d’information.
g) Une fois ce processus effectué, auservice de consultation et de modification des déclarations d’information au siège électronique de l’administration fiscale, l’obligé fiscal se verra fournir les informations individualisées des erreurs détectées dans les déclarations afin qu’il puisse procéder à leur correction. Dans si les défauts constatés n’ont pas été corrigés, l’obligé peut être tenu dele faire dans un délai de dix jours, à compter du jour suivant celui de la notification de l’injonction, remédier aux défauts dont elle souffre. A l’expiration de ce délai sans avoir répondu l’injonction, de persister des anomalies empêchant l’administration fiscale de connaître les données, lui sera, le cas échéant, tenue de ne pas remplir l’obligation correspondante et le dossier sans autre formalité.
<< OM HAC/1148/2018 en vigueur depuis le 1er novembre > > 2018
Article 17. Procédure de présentation électronique sur Internet des déclarations d’information
1.La procédure de présentation électronique sur Internet des déclarations d’information est la suivante:
a) L’obligé fiscal ou, le cas échéant, le présentateur, communique avec le siège électronique de l’agence fiscale sur Internet et sélectionne le modèle à transmettre.
b) Transmet ensuite la déclaration correspondante en utilisant l’un des systèmes prévus à l’articlea) 1. ºde cet Ordre.
Si le présentateur est une personne ou une entité autorisée à présenter des déclarations au nom de tiers, la présentation est nécessaire au moyen du système décrit à l’article 12. a) 1. º de cet ordre, en utilisant son propre certificat électronique reconnu.
Toutefois, sauf dans les cas visés à l’article 13. 1 de cette ordonnance dans lesquels la présentation fondée sur des certificats électroniques reconnus est obligatoire, la présentation électronique sur Internet de la déclaration d’information peut également être effectuée sous la forme décrite à l’article 12. a) 2. º de cette ordonnance ou, par l’envoi d’un message SMS dans le cas de la déclaration-résumé annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée, modèle 390, et de la déclaration annuelle d’opérations avec des tiers, modèle 347, ou du modèle 190 « Retenues et revenus à la charge de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Rendements du travail et des activités économiques, primes et certains gains patrimoniaux et imputations de revenus. Résumé annuel », correspondant les deux dernières à des entités auxquelles s’applique la loi 49/1960 du 21 juillet sur la propriété horizontale.
c) Si la déclaration est acceptée, l’agence fiscale vous renvoie à l’écran les données d’enregistrement de type 1 figurant à l’annexe des ordres d’approbation respectifs des modèles, validées par un code de vérification sécurisé de 16 caractères, en plus de la date et de l’heure de présentation.
d) Dans le cas où la présentation serait rejetée, un message indiquant les erreurs détectées sera affiché à l’écran et doit être corrigé.
e) En cas d’existence de registres validés correctement et d’autres pour lesquels un motif de rejet s’est produit,la déclaration n’est pas considérée comme présentée, le présentateur de celle-ci devant effectuer l’une des actions suivantes :
- Procéder à la présentation des registres corrects, en remettant les erreurs détectées pour les autres enregistrements. La présentation des registres corrects produit les effets prévus au point c) ci-dessus. Une fois les enregistrements erronés corrigés, il doit procéder à la présentation de la déclaration complémentaire correspondante, dans les conditions prévues dans l’ordre d’approbation du modèle concerné.
- Remédier aux erreurs détectées en représentant à nouveau la déclaration de manière globale, de telle sorte que, si les enregistrements transmis sont correctement validés, la déclaration serait acceptée, produisant les effets visés au point c) ci-dessus.
Une fois la présentation effectuée sans erreur formelle, la correction des erreurs de contenu détectées peut être effectuée par l’intermédiaire du service de consultation et de modification des déclarations d’information au siège électronique de l’agence fiscale.
f) L’impôtobligatoireou, le cas échéant, le présentateur doit conserver la déclaration acceptée avec le code de vérification sécurisécorrespondant.
Modification de l’OM EHA/2012/2008
<< OM EHA/2012/2008 jusqu’au 31 octobre 2018 > >
Article 10. Date limite de présentation du modèle 347
La présentation de la déclaration annuelle d’opérations avec des tiers, modèle 347, est effectuée au cours du délai compris entre le jour 1 et le 31 du mois de janvier de chaque année, pour les opérations effectuées au cours de l’année civile précédente, sans préjudice de l’article 17. 2 de l’ordonnance HAP/2194/2013, du 22 novembre, réglementant les procédures et conditions générales de dépôt de certaines autoliquidations, déclarations d’information, déclarations de censelle, communications et demandes de remboursement, de nature fiscale.
<< OM HAC/1148/2018 en vigueur depuis le 1er novembre > > 2018
Article 10. Date limite de présentation du modèle 347
La présentation de la déclaration annuelle d’opérations avec des tiers, modèle 347, est faite au cours du mois de février de chaque année pour les opérations effectuées au cours de l’année civile précédente, sans préjudice de l’article 17. 2 de l’ordonnance HAP/2194/2013, du 22 novembre, réglementant les procédures et conditions générales de dépôt de certaines autoliquidations, déclarations d’information, déclarations de censelle, communications et demandes de remboursement, de nature fiscale.
Modification de l’OM EHA/3111/2009
<< OM EHA/3111/2009 en vigueur jusqu’au 31 > > octobre 2018
Article 1. Adoption du modèle 390
1. Le modèle 390 « Déclaration-résumé annuel de la taxe sur la valeur ajoutée », qui figure à l’annexe Vdu présent ordre, est approuvé.
Le numéro d’identification à figurer sur ce modèle est un numéro séquentiel dont les trois premiers chiffres correspondent au code 390.
(…)
3. Nonobstant ce qui précède, conformément à l’habilitation conférée à l’article 71, paragraphes 1 et 7, du règlement sur la taxe sur la valeur ajoutée, approuvé par l’arrêté royal 1624/1992 du 29 décembre, l’obligation de présenter la déclaration-résumé annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis suivants est exclue de l’obligation de présenter la déclaration-résumé annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis suivants:
a) Assujettis à la fiscalité tenus de présenter des autoliquidations périodiques, avec période de liquidation trimestrielle qui, en taxant uniquement sur le territoire commun, exercent exclusivement les activités suivantes:
- Activités taxant en régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée,
- et/ou activité de location de biens immobiliers urbains.
b) Assujettis qui tiennent les livres d’enregistrement par l’intermédiaire du siège électronique de l’Agence nationale de l’administration fiscale conformément à l’article 62. 6 du règlement sur la taxe sur la valeur ajoutée, approuvé par le décret royal 1624/1992, du 29 décembre.
Dans les deux cas, l’exonération de la déclaration-résumé annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée ne se fera pas en l’absence d’obligation de produire l’autoliquidation correspondant à la dernière période de liquidation de l’exercice.
<< OM HAC/1148/2018 en vigueur depuis le 1er novembre > > 2018
Article 1. Adoption du modèle 390
1.Le modèle 390 « Déclaration-résumé annuel de la taxe sur la valeur ajoutée » est approuvé et figure à l’annexe Idu présent ordre.
Le numéro d’identification à figurer sur ce modèle est un numéro séquentiel dont les trois premiers chiffres correspondent au code 390.
(…)
3. Nonobstant ce qui précède, conformément à l’habilitation conférée à l’article 71, paragraphes 1 et 7, du règlement sur la taxe sur la valeur ajoutée, approuvé par l’arrêté royal 1624/1992 du 29 décembre, l’obligation de présenter la déclaration-résumé annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis suivants est exclue de l’obligation de présenter la déclaration-résumé annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis suivants:
a) Assujettis à la fiscalité tenus de présenter des autoliquidations périodiques, avec période de liquidation trimestrielle qui, en taxant uniquement sur le territoire commun, exercent exclusivement les activités suivantes:
- Activités taxant en régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée,
- et/ou activité de location de biens immobiliers urbains.
L’exclusion de l’obligation de présenter la déclaration-résumé annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au présent point a) est maintenue dans le cas où les assujettis exercent en outre des activités pour lesquelles il n’existe aucune obligation de présenter des autoliquidations périodiques.
b) Assujettis qui tiennent les livres d’enregistrement par l’intermédiaire du siège électronique de l’Agence nationale de l’administration fiscale conformément à l’article 62. 6 du règlement sur la taxe sur la valeur ajoutée, approuvé par le décret royal 1624/1992, du 29 décembre.
Dans les deux cas, l’exonération de la déclaration-résumé annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée ne se fera pas en l’absence d’obligation de produire l’autoliquidation correspondant à la dernière période de liquidation de l’exercice.
Nouveau système de transmission d’informations à l’AEAT
Lors de la prochaine campagne de déclarations d’information 2018 (à présenter à partir du 1-1-2019), le mode de transmission des informations sera modifié en remplaçant le système actuel de TGVI (Transmission de grands volumes d’informations) par le nouveau TGVI en ligne.
Avec ce nouveau système, les informations sont transmises et validées simultanément, de sorte que les enregistrements défaillants ne sont pas pris en charge.
C’est pourquoi l’administration fiscale recommande d’accéder au service d’aide à l’identification fiscale disponible sur le site Web de l’AEAT afin d’obtenir une identification correcte des contribuables et d’éviter les problèmes et les erreurs dans les registres.
Ce service a été récemment amélioré pour aider le déclarant à identifier et à vérifier la sortie dans le recensement de l’AEAT des personnes physiques. Si les données d’identification sont similaires à celles de ce recensement, le nom et prénom tels qu’ils y figurent est retourné.
La consultation d’identification peut être effectuée à la fois individuellement et massivement pour une relation de personnes.
Remplissage de la déclaration du modèle 347
Les données à consigner dans la déclaration sont (RGGI art.34):
1.Données d’identification (nom et prénom, ou raison sociale ou dénomination complète, dans le cas d’entités) et NIF du déclarant et des personnes ou entités figurant dans la déclaration, ainsi que domicile fiscal du déclarant. Le cas échéant, le NIF/TVA attribué à l’employeur ou au professionnel avec lequel l’opération est effectuée par l’État membre d’établissement doit être inclus.
2.Le montant total en euros des opérations effectuées avec chaque personne ou entité au cours de l’année civile à laquelle la déclaration fait référence.
Les opérations suivantes doivent être déclarées séparément:
- 1. Locations de locaux d’affaires: doivent être séparées des autres opérations effectuées entre les mêmes parties. Cette identification séparée est sans préjudice de l’inclusion de l’opération dans le montant total individualisé des opérations effectuées avec une même personne ou entité, si son montant total dépasse 3 005,06 euros. Le bailleur doit consigner les références cadastrales et les données nécessaires à la localisation des immeubles loués.
- 2. Montants perçus en contrepartie de transferts d’immeubles,effectués ou à effectuer, constituant des livraisons assujetties à la TVA: ils doivent être constitués séparément d’autres opérations effectuées entre les mêmes parties.
- 3. Les établissements d’assurance: doivent enregistrer les opérations d’assurance séparément des autres opérations, en fonction du montant des primes ou contreparties perçues et des indemnités ou prestations versées dans l’exercice de leur activité d’assurance. Cette identification séparée est sans préjudice de l’inclusion de l’opération dans le montant total individualisé des opérations effectuées avec une même personne ou entité, si son montant total dépasse 3 005,06 euros.
- 4. Agences de voyages: doivent enregistrer séparément certaines prestations de services (y compris celles de transport de voyageurs et de leurs bagages) dont elles interviennent en tant que médiatrices au nom et pour compte d’autrui reprises dans le Rgto Fac disp.adic.4ª.
- 5. Les recouvrements pour le compte de tiers d’honoraires professionnels ou de droits dérivés de la propriété intellectuelle, industrielle, d’auteur ou autres pour le compte de leurs associés, associés ou collégiaux effectués par des sociétés, associations, collèges professionnels ou autres entités exerçant des fonctions de recouvrement.
- 6. Les montants supérieurs à 6 000 euros qui ont été perçus en espèces de chaque personne ou entité liée dans la déclaration.
- 7. Régime spécial du critère de trésorerie: les opérations auxquelles ce régime s’applique doivent être enregistrées séparément des autres opérations effectuées entre les mêmes parties. Les critères à prendre en considération pour inclure ces opérations dans les déclarations sont les suivants:
- au moment où elles sont devenues conformes à la règle générale d’application de la LIVA article 75, comme si le régime spécial n’avait pas été applicable à ces opérations;
- au moment où leur créance est totale ou partielle conformément aux critères contenus dans la LIVA article 163 terdecie pour les montants correspondants.
- 8. Investissement de l’assujetti: les opérations pour lesquelles l’assujetti est le destinataire conformément à l’article 84 de la LIVA.Un.2.ºdeben comporter séparément d’autres opérations effectuées entre les mêmes parties.
- 9. Opérations exonérées de TVA pour des biens liés ou destinés à être liés au régime d’entrepôt autre que les marchandises douanières: elles doivent comporter séparément d’autres opérations effectuées entre les mêmes parties.
Si vous avez des doutes concernant toutes ces modifications de TVA, vous pouvez contacter nos conseillers, dans n’importe lequel de nos bureaux à Madrid,afin que nous vous aidions à la résoudre le plus rapidement possible.
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