Le BOE du 22 avril a publié le décret-loi royal 15/2020du 21 avril sur les mesures urgentes complémentaires pour soutenir l’économie et l’emploi, qui intègre, entre autres, une série de mesures sociales et de travail., comme couverture de l’allocation de chômage aux travailleurs licenciés pendant la période d’essai d’un nouvel emploi; élargissement du champ d’application des ERTE en raison de la force majeure pour couvrir des baisses significatives d’activité dans les secteurs considérés comme essentiels; le caractère préférentiel du télétravail et le droit d’adaptation de l’horaire et de réduction du temps de travail sont prorogés de deux mois; la protection des travailleurs permanents discontinus est renforcée; demande de cessation d’activité pour les indépendants sans mutuelle,… etc.

medidas laborales aprobadas por el Real Decreto-ley 15/2020

Les mesures adoptées dans le RDL 15/2020 sont entrées en vigueur le 23 avril. Cette règle intègre plus de 30 mesures qui renforcent le financement des entreprises, apportent un soutien dans le domaine fiscal, facilitent l’ajustement de l’économie et protègent l’emploi et les citoyens.

Nous détaillons ci-après les principales mesures sociales et du travail incorporées dans ce décret-loi royal 15/2020:

1. La couverture des prestations de chômage est étendue aux travailleurs licenciés pendant la période d’essai d’un nouvel emploi

La couverture de la prestation est étendue aux travailleurs dont les contrats ont expiré pendant la période d’essai d’un nouvel emploi depuis le 9 mars ou à ceux qui l’ont volontairement éteint depuis le 1er mars en raison d’une offre d’emploi ferme qui a diminué.

En particulier, la règle prévoit qu’à l’extinction de la relation de travail pendant la période d’essai à la demande de l’entreprise, produite à partir du 9 mars 2020, elle aura la considération de situation juridique de chômage, quelle que soit la cause de l’extinction de la relation de travail antérieure.

Ils se trouveront également en situation légale de chômage et dans une situation assimilée à la libération,les travailleurs qui auraient volontairement réglé leur dernière relation de travail à partir du 1er mars 2020,pour avoir un engagement ferme de souscription d’un contrat de travail par une autre entreprise, si celle-ci en avait démissionné à la suite de la crise découlant du COVID-19. La situation légale de chômage est établie par communication écrite de l’entreprise à la personne qui travaille en quintessant la signature du contrat de travail engagé à la suite de la crise résultant du COVID 19.

2. Le champ d’application des ERTE est augmenté en raison de la force majeure pour couvrir les baisses significatives d’activité dans les secteurs considérés comme essentiels

La réglementation des ERTEest modifiée en raison de la force majeure, afin de couvrir les réductions significatives d’activité dans les secteurs considérés comme essentiels, mais qui ont été affectés par les mesures de réduction de la mobilité et ont vu leurs revenus réduits.

Pour leur part, les entreprises des secteurs essentiels pourront différencier les travailleurs effectuant les tâches indispensables de ceux qui ne le font pas, afin de pouvoir accéder à un ERTE.

Les entreprises exerçant des activités qualifiées d’essentielles peuvent bénéficier d’ERTE pour la partie d’activité qui n’est pas affectée par ce caractère essentiel. Ainsi, la nouvelle réglementation ne concerne que la partie des activités essentielles que les autorités sanitaires ont permis de réduire (par exemple, dentistes, ophtalmologistes, physiothérapeutes, pour la partie de l’effectif qui ne répond pas aux services requis par la santé, etc.).

En particulier, la règle stipule que:

« Les suspensions de contrats et les réductions de temps de travail ayant pour cause directe des pertes d’activité du fait du COVID-19, y compris la déclaration de l’état d’alarme, qui impliquent la suspension ou l’annulation d’activités, la fermeture temporaire de locaux d’afflux public, des restrictions aux transports publics et, en général, de la mobilité des personnes et/ou des marchandises, l’absence de fournitures qui empêchent gravement la poursuite du développement ordinaire de l’activité, ou dans des situations urgentes et extraordinaires dues à la contagion des effectifs ou à l’adoption de mesures d’isolement préventif décrétées par l’autorité sanitaire, dûment accréditées, seront prises en considération par des personnes issues d’une situation de force majeure, avec les conséquences découlant de l’article 47 du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs. , adopté par le décret royal législatif 2/2015 du 23 octobre.

En ce qui concerne les activités à maintenir conformément à la déclaration de l’état d’alerte, d’autres règles de rang juridique ou les dispositions prises par les autorités déléguées en vertu de l’article 4 du décret royal 463/2020 du 14 mars, la force majeure décrite à l’alinéa précédent est réputéecourir en ce qui concerne les suspensions de contrats et les réductions de temps de travail applicables à la partie d’activité non affectée par lesdites conditions de maintien de l’activité ».

3. La protection des travailleurs permanents discontinus est renforcée

La couverture prévue par le décret-loi royal 8/2020 est étendue aux travailleurs permanents discontinus qui n’ont pas pu reprendre leur activité aux dates prévues à la suite du COVID-19 et qui ne remplissent pas l’exigence de statut de chômage légal ou qui ne peuvent pas accéder aux prestations de chômage en raison de l’absence de la période de cotisation nécessaire.

Les nouvelles modifications étendent la couverture prévue par le décret-loi royal 8/2020 aux travailleurs permanents-discontinus et à ceux qui effectuent des travaux fixes et périodiques qui sont répétés à certaines dates, dans les termes suivants:

  • a) Dans le cas de suspension ou réduction de la journée par ERTE d’un contrat à durée déterminée discontinue (articles 22 et 23 du décret-loi royal 8/2020), ou les hypothèses dans lesquelles ils attendent l’arrivée de la date à laquelle leur appel et leur réintégration effectives se poursuivrait sans la médiation de la crise COVID-19, peuvent bénéficier des mesures génériques fixées:
    • La reconnaissance du droit à la prestation contributive de chômage, régie par le titre III du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale, aux travailleurs concernés, même s’ils n’ont pas la période minimale d’occupation cotée nécessaire à cet effet.
    • Ne pas prendre en compte la durée pendant laquelle l’allocation de chômage de niveau contributif est perçue qui apporte sa cause immédiate des circonstances extraordinaires susmentionnées, aux fins de consommer les périodes maximales de perception fixées.
  • b) Les les travailleurs qui, sans se trouver dans la situation visée au paragraphe précédent, voient leur prestation de services interrompue en raison de l’impact du COVID-19 pendant des périodes qui, si cette circonstance extraordinaire n’avait pas été remplie, auraient été d’activité et qui, par conséquent, deviennent bénéficiaires de l’allocation de chômage, pourront la recevoir, avec un plafond de 90 jours, lorsqu’ils se retrouveront à nouveau en situation légale de chômage.

Pour déterminer la période qui, si cette circonstance n’avait pas été remplie, aurait été d’activité professionnelle, il sera effectivement travaillé par la personne qui travaille au cours de l’année civile précédente sur la base du même contrat de travail. Si c’est la première année, il sera à la période d’activité d’autres travailleurs comparables dans l’entreprise. Cette mesure s’applique au même droit consommé et est reconnue d’office par l’entité gestionnaire lorsque l’intéressé demande sa reprise.

  • c) Les travailleurs qui établissent qu’en raison de l’impact du COVID-19, n’ont pas pu reprendre leur activité à la date prévue et qui étaient bénéficiaires de prestations à l’époquene verront pas suspendu le droit à la prestation ou à l’allocation qu’ils percevaient.

Si, à la date à laquelle ils auraient dû reprendre l’activité, ils ne percevaient pas d’allocations de chômage parce qu’ils les avaient épuisées, mais qu’ils attestent de la période cotisée nécessaire pour obtenir une nouvelle prestation contributive, la certification par entreprise de l’impossibilité de réintégration constitue une situation légale de chômage pour la reconnaissance du droit à cette prestation.

Les travailleurs visés au présent alinéa sont tenus de réappapprovisionnement du droit à la prestation prévu au point b).

  • d) Les travailleurs qui ont vu leur activité interrompue et ceux qui n’auraient pas pu y réintégrer à la suite du COVID-19 et qui n’ont pas la période d’emploi cotisée nécessaire pour obtenir l’allocation de chômage ont droit à une nouvelle prestation contributive, qui peut être perçue jusqu’à la date d’entrée en fonction de leur emploi, avec un plafond de 90 jours. Le montant mensuel de la nouvelle prestation est égal à celui de la dernière mensuelle de la prestation contributive perçue ou, le cas échéant, au montant minimal de la prestation contributive. Le même droit aura ceux qui, pendant la situation de crise résultant du COVID-19, épuiseront leurs prestations de chômage avant la date à laquelle l’insertion dans leur emploi aura lieu et n’auront pas de cotisations suffisantes pour la reconnaissance d’un nouveau droit, auquel cas la certification d’entreprise d’impossibilité de réintégration constituera une nouvelle situation juridique de chômage. Dans ce cas, les dispositions du point b) ne leur seront pas applicables lorsqu’elles attestent d’une nouvelle situation juridique de chômage.

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4. Prorogation de deux mois des adaptations et réductions de temps de travail pour concilier

Le droit d’adaptation du temps de travail et de réduction du temps de travail pour les personnes à charge est étendu à deux mois supplémentaires en raison de la situation de crise sanitaire.

Face à la mesure prise en cas de fermeture d’établissements d’enseignement et d’autres services pour personnes âgées, les droits d’adaptation du temps et du mode de travail et de réduction du temps de travail (jusqu’à 10%) sont prorogés de deux mois. pour prendre soin des personnes dépendantes de cette crise du coronavirus.

5. Prorogation de deux mois du caractère préférentiel du travail à distance (télétravail)

Le caractère préférentiel du travail à distance (télétravail) est prorogé de deux mois.

Conformément à ce qui est fixé par le décret-loi royal 8/2020, où le « caractère préférentiel » est accordé au travail à distance dans la mesure du possible. Cette mesure devra être prioritaire par rapport à la cessation temporaire ou à la réduction de l’activité.

6. Utilisation des montants du Fonds de promotion et d’éducation des coopératives pour atténuer les effets du COVID-19.

Le Fonds de promotion et d’éducation des coopératives est assoupli de manière extraordinaire afin qu’il puisse être affecté à toute activité contribuant à freiner ou à atténuer les effets du COVID-19, par des actions propres, des dons à d’autres entités publiques ou privées ou des liquidités à la coopérative afin d’assurer la continuité de son fonctionnement.

1. Ainsi, pendant la durée de l’état d’alerte déclaré par le décret royal 463/2020 du 14 mars déclarant l’état d’alerte pour la gestion de la situation de crise sanitaire provoquée par le COVID-19 et ses éventuelles prorogations et jusqu’au 31 décembre 2020,le Fonds pour l’éducation et la promotion coopérative des coopératives, régi par l’article 56 de la loi 27/1999 sur les coopératives, peut être affecté, en tout ou en partie, aux fins suivantes:

  • a) En tant que ressource financière, pour doter la coopérative de liquidités si elle en a besoin pour son fonctionnement.

À cette fin, le Fonds d’éducation et de promotion coopérative destiné à cet effet doit être restitué par la coopérative avec au moins 30 % des résultats de libre disposition générés chaque année, jusqu’à ce qu’il atteigne le montant que ce Fonds avait au moment de l’adoption de la décision d’application exceptionnelle et dans un délai maximal de dix ans.

  • b) à toute activité visant à aider à enrayer la crise sanitaire du COVID-19 ou à en atténuer les effets, soit par des actions propres, soit par des dons à d’autres entités, publiques ou privées.

2. Pendant la durée de l’état d’alerte déclaré par le décret royal 463/2020 du 14 mars ou de l’une de ses prorogations, le conseil d’administration assume la compétence d’approuver la mise en œuvre du Fonds pour l’éducation ou la promotion dans les conditions prévues au paragraphe 1, lorsque, faute de moyens adéquats ou suffisants, l’Assemblée générale des sociétés coopératives ne peut être convoquée pour sa conclusion par des moyens virtuels.

La prise en charge exceptionnelle de cette compétence par le Conseil d’administration s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020 lorsque la protection de la santé des partenaires et associés de la coopérative continuera d’exiger la tenue virtuelle de l’Assemblée générale de la société coopérative et que celle-ci ne sera pas possible faute de moyens adéquats ou suffisants.

3. À ces seules fins, les dispositions des articles 13.3 et 19.4 de la loi 20/1990, du 19 décembre, sur le régime fiscal des coopératives, ne s’appliquent pas. Par conséquent, le Fonds de formation et de promotion coopérative qui a été mis en œuvre conformément au paragraphe 1 point a) n’est pas considéré comme un revenu pour la coopérative.

7. Améliorations pour les travailleurs agricoles

La réduction des cotisations pour certains travailleurs agricoles pendant les périodes d’inactivité en 2020 est approuvée ou la procédure de report de la dette de la sécurité sociale est simplifiée.

  • Cotisation en situation d’inactivité dans le système spécial pour travailleurs salariés agricoles établi dans le régime général de la sécurité sociale: À compter du 1er janvier 2020, les travailleurs ayant effectué un maximum de 55 jours réels cotés en 2019 bénéficieront des quotas résultant pendant les périodes d’inactivité en 2020 d’une réduction de 19,11 %.
  • Vérification des conditions d’intégration dans le système spécial pour les travailleurs non salariés agricoles: la vérification de la validité des intégrations dans le système spécial pour travailleurs non salariés agricoles, établi dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, qui est en attente d’être réalisée par le Trésor général de la sécurité sociale à la date d’entrée en vigueur de ce décret-loi royal (c’est-à-dire le 23 avril), s’effectue compte tenu de la concurrence des conditions énoncées à l’article 324.1 du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale, adopté par le décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre, conformément au libellé donné à cet article par la sixième disposition finale.
  • Inclusion dans le système spécial pour les travailleurs non salariés agricoles:
    • 1. Sont inclus dans ce système spécial les travailleurs qui sont titulaires d’exploitations agricoles et y effectuent des travaux agricoles de manière personnelle et directe, même s’ils occupent des travailleurs salariés, à condition qu’il ne s’agisse pas de plus de deux travailleurs cotés selon la modalité de base mensuelle ou, s’il s’agit de travailleurs cotent avec la modalité de base quotidienne. , visées à l’article 255, que le nombre total de journées réelles effectivement effectuées ne dépasse pas cinq cent quarante-six par an, calculé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le nombre de jours réels est réduit proportionnellement en fonction du nombre de jours de congé du travailleur non salarié agricole dans ce système spécial au cours de l’année civile concernée. Les limitations à l’emploi de travailleurs salariés visées à l’alinéa précédent sont applicables pour chaque exploitation agricole.
    • 2. Aux fins prévues par ce système spécial, on entend par exploitation agricole l’ensemble des biens et droits organisés par son titulaire dans l’exercice de l’activité agricole et qui constitue en soi une unité technico-économique, la ou les titulaires de l’exploitation pouvant l’être en tant que propriétaire, locataire, société, cessionnaire ou autre notion analogue, des propriétés ou éléments matériels de l’exploitation agricole concernée. A cet égard, on entend par activité agricole l’ensemble des travaux nécessaires à l’obtention de produits agricoles, d’élevage et forestiers. Aux fins prévues par ce système spécial, sont considérées comme activité agricole la vente directe par l’agriculteur ou l’agriculteur de la production propre non transformée ou la première transformation de ceux-ci dont le produit final est inscrit à l’annexe I de l’article 38 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les éléments intégrant l’exploitation. , sur les marchés municipaux ou dans des lieux autres que les établissements commerciaux permanents, toute activité impliquant la gestion ou la gestion et la gestion de l’exploitation est également considérée comme l’activité agricole.

8. Option par une mutuelle collaboratrice à la sécurité sociale des indépendants qui auraient initialement opté pour une entité gestionnaire

Les travailleurs indépendants avaient jusqu’en juin 2019 pour faire le choix d’une mutuelle collaboratrice à la sécurité sociale pour la gestion de certaines prestations de sécurité sociale. Un collectif d’environ 50 000 indépendants ne l’a pas fait et, à l’heure actuelle, ils doivent faire massivement la demande de cessation d’activité, de sorte que ce RDL 15/2020 prévoit qu’ils peuvent opter pour une mutuelle tout en demandant la cessation, et ainsi garantir que la nouvelle entité puisse leur reconnaître le droit et faciliter son traitement.

Ils peuvent également demander la prestation de l’incapacité temporaire à partir de ce moment également dans la mutuelle pour laquelle ils optent.

En particulier, il est établi par la règle que:

« Les travailleurs relevant du champ d’application du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants qui n’auraient pas exercé l’option prévue à l’article 83.1.b) texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale, adopté par décret législatif royal 8/2015 du 30 octobre, ni l’option par une mutuelle, en vertu de l’article 17, paragraphe 7, du décret-loi royal 8/2020, du 17 mars, de mesures urgentes extraordinaires pour faire face à l’impact économique et social du COVID-19, ils doivent se conformer à l’article 83.1.b), précité, en exerçant l’option et en formalisant le document d’adhésion correspondant dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’alerte. Cette option prend effet à partir du premier jour du deuxième mois suivant l’expiration de ce délai de trois mois.

A l’expiration du délai pour la réalisation de l’option prévue à l’alinéa précédent sans que le travailleur ait formalisé le document d’adhésion correspondant, il est entendu qu’il a opté pour la mutuelle ayant le plus grand nombre de travailleurs indépendants associés dans la province du domicile de l’intéressé, l’adhésion ayant lieu automatiquement avec effet au premier jour du deuxième mois suivant l’expiration du délai de trois mois visé à l’alinéa précédent. Afin de rendre effective cette adhésion, l’Institut national de la sécurité sociale communique à cette mutuelle les données du travailleur indépendant qui sont strictement nécessaires.

La mutuelle collaboratrice de la sécurité sociale notifie au travailleur l’adhésion avec indication expresse de la date d’effet et de la couverture pour les éventualités protégées.

Le choix par une mutuelle collaboratrice à la sécurité sociale des travailleurs du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou indépendants effectué pour donner droit à la prestation extraordinaire de cessation d’activité régie par l’article 17 du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars de mesures extraordinaires pour faire face à l’impact économique et social du COVID-19, donne lieu à ce que la mutuelle collaboratrice pour laquelle le travailleur indépendant a opté assume la protection et la responsabilité du paiement de la prestation extraordinaire de cessation d’activité ainsi que des autres prestations résultant des éventualités pour lesquelles la couverture a été formalisée, y compris l’allocation d’incapacité temporaire dont le congé médical est délivré après la date de formalisation de la protection avec cette mutuelle et découlant de la rechute d’un processus d’incapacité temporaire antérieur couvert par l’entité gestionnaire.

La responsabilité du paiement des prestations économiques résultant des processus en cours au moment de la date de formalisation de la protection visée au premier alinéa reste du ressort de l’entité gestionnaire. »

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9. Report du paiement des dettes envers la sécurité sociale dont le délai réglementaire d’entrée a lieu entre avril et juin 2020.

Les demandes doivent être faites avant le cours des dix premiers jours civils de chacun des délais réglementaires de revenu et le report est accordé par une seule résolution, amorti par versements mensuels et détermine un délai d’amortissement de quatre mois pour chaque mensuel demandé à partir du mois suivant celui qui a été prononcé, sans dépasser au total 12 mois.

Le report est incompatible avec le moratoire des quotas et les demandes de report pour des périodes pour lesquelles le moratoire précité a également été demandé sont soumises pour non-présentées, si le demandeur a obtenu ce dernier.

10. Sauvetage des fonds de pension

Dans le domaine de la protection des citoyens, les conditions du sauvetage des fonds de pension sont fixées, en définissant, entre autres, l’accréditation des circonstances donnant droit à la disponibilité des régimes, le délai auquel ces circonstances sont liées et le montant maximal dont on peut disposer.

Elle est notamment établie par la règle:

« Aux fins de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars, qui adopte des mesures complémentaires urgentes dans le domaine social et économique pour faire face au COVID-19, les règles suivantes seront suivies pour la disponibilité des droits consolidés dans les régimes de retraite:

1. Ils peuvent demander à mettre en vigueur leurs droits consolidés dans les cas de la vingtième disposition additionnelle précitée du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars, les participants aux régimes de retraite du système individuel et associé et les participants aux régimes de retraite du système d’emploi à cotisations déterminées ou mixtes pour les éventualités définies en régime à cotisations déterminées.

Les participants aux régimes de retraite du système d’emploi de la modalité à prestations déterminées ou mixtes peuvent également disposer, pour les éventualités définies en régime à prestations déterminées ou liées à celui-ci, des droits consolidés s’ils sont affectés par un ERTE, la suspension de l’ouverture au public d’établissements ou la cessation d’activité. , résultant de la situation de crise sanitaire provoquée par le COVID-19, lorsque l’engagement pour pensions le permet et que les spécifications du régime approuvées par sa commission de contrôle le prévoient dans les conditions qu’elles fixent.

2. La concurrence des circonstances visées au paragraphe 1 de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 est établie par le participant au régime de retraite qui demande la disposition en déposant les documents suivants auprès de l’entité gestionnaire de fonds de pension:

a) En cas de participation concernée par un dossier de réglementation temporaire de l’emploi (ERTE) résultant de la situation de crise sanitaire provoquée par le COVID-19, le certificat de l’entreprise attestant que le participant a été affecté par le CER est présenté, indiquant les effets de celui-ci sur la relation de travail pour le participant.

b) Dans le cas où il s’agit du participant entrepreneur titulaire d’un établissement dont l’ouverture au public a été suspendue en raison de l’article 10 du décret royal 463/2020, du 14 mars, la déclaration du participant est présentée dans laquelle celui-ci manifeste, sous sa responsabilité, qu’il remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, sous b), de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020, du 31 mars, afin de pouvoir mettre en vigueur ses droits consolidés.

c) Dans le cas d’être un travailleur non salarié qui aurait été précédemment intégré dans un régime de sécurité sociale en tant que tel, ou dans un régime de mutualisme alternatif à celui-ci et qui a cessé son activité pendant l’état d’alerte décrété par le gouvernement par le COVID-19, le certificat délivré par l’Agence d’État de l’administration fiscale ou l’organe compétent de la Communauté autonome est présenté. , le cas échéant, sur la base de la déclaration de cessation d’activité déclarée par l’intéressé.

d) Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir l’un des documents requis, il peut le remplacer par une déclaration responsable comprenant la justification expresse des motifs, relatifs aux conséquences de la crise COVID-19, qui l’empêchent de contribuer. Après l’achèvement de l’état d’alarme et de ses prorogations, il dispose du délai d’un mois pour la fourniture des documents qu’il n’aurait pas fournis.

3. Le montant des droits consolidés disponibles est celui justifié par le participant à l’entité gestionnaire de fonds de pension, avec le plafond de la plus petite des deux montants suivants pour l’ensemble des régimes de retraite dont il est titulaire:

1º. Selon le cas de ceux indiqués au paragraphe 1 de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars:

a) en cas de participation affectée par un ERTE résultant de la situation de crise sanitaire provoquée par le COVID-19: les salaires nets cessé de percevoir tant que l’ERTE est maintenu, avec une période de calcul maximale égale à la durée de l’état d’alerte plus un mois supplémentaire, justifié par la dernière masse salariale précédant cette situation;

b) dans le cas d’un employeur titulaire d’établissement dont l’ouverture au public a été suspendue en raison de l’article 10 du décret royal 463/2020 du 14 mars: les recettes nettes estimées qui ont cessé d’être perçues en raison de la suspension d’ouverture au public, avec une période de calcul maximale égale à la durée de l’état d’alerte plus un mois supplémentaire, justifié par la présentation de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour l’exercice précédent et, le cas échéant, le paiement fractionné de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des autoliquidations de la taxe sur la valeur ajoutée pour le dernier trimestre;

c) dans le cas de travailleurs non salariés qui auraient été précédemment intégrés dans un régime de sécurité sociale en tant que tel, ou dans un régime de mutualisme alternatif à celui-ci, et qui ont cessé leur activité en raison de l’état d’alerte décrété par le gouvernement: les recettes nettes qui ont cessé d’être perçues en raison de la situation de cessation d’activité pendant une période de calcul maximal égale à la durée de l’état d’alerte le plus élevé un mois supplémentaire, estimé par la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour l’exercice précédent et, le cas échéant, le paiement fractionné de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des autoliquidations de la taxe sur la valeur ajoutée pour le dernier trimestre.

Pour les paragraphes b) et c), le demandeur doit en outre fournir une déclaration responsable quantifiant le montant mensuel de réduction des revenus.

2º. Le résultat de la répartition de l’indicateur public annuel des revenus à effets multiples (IPREM) pour 12 paiements en vigueur pour l’exercice 2020 multiplié par trois dans la proportion correspondant à la durée de l’ERTE, à la période de suspension de l’ouverture au public de l’établissement ou à la période de cessation d’activité, selon qu’il correspond respectivement à chacune des hypothèses visées aux paragraphes 1 a), b) et c) du paragraphe 1 de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars. En tout état de cause, dans les trois cas, la durée maximale à calculer est la durée de l’état d’alarme plus un mois supplémentaire.

4. Le participant est responsable de la véracité de la documentation attestant de la concurrence de l’hypothèse de fait requise pour demander la prestation ainsi que de l’exactitude dans la quantification du montant à percevoir.

5. Le remboursement doit être effectué dans un délai maximal de sept jours ouvrables à compter de la dépôt par le participant de la documentation attestant complète. Pour les régimes de pension de la modalité d’emploi, ce délai est porté à trente jours ouvrables à compter de la dépôt par le participant de la documentation attestante complète.

6. Les dispositions de cette disposition s’appliquent également aux assurés des régimes de prévoyance assurés, des régimes de prévoyance sociale des entreprises et des mutuelles de prévoyance sociale visés à l’article 51 de la loi 35/2006, du 28 novembre, sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Dans ces cas, les références faites aux paragraphes précédents aux entités gestionnaires, aux participants et aux spécifications des régimes de retraite s’entendent respectivement comme se référant aux organismes d’assurance, aux assurés ou aux mutualistes et aux polices d’assurance ou règlement des prestations. Dans le cas des mutuelles de prévoyance sociale agissant comme système alternatif à la libération dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, les droits économiques des produits ou assurances utilisés pour remplir cette fonction alternative ne peuvent être mis en œuvre.

7. Les paragraphes précédents définissent les hypothèses et conditions dans lesquelles la faculté exceptionnelle de liquider les droits consolidés prévue par la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars peut prendre effet. En l’état non prévu aux siens paragraphes, cette dernière vingtième disposition supplémentaire reste en vigueur.

8. Les montants et les documents indiqués aux paragraphes précédents peuvent être modifiés par décret royal, conformément au paragraphe 3 de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars ».

11. La qualification de société professionnelle est adaptée

Certaines des exigences permettant aux sociétés anonymes ou à responsabilité limitée de qualifier de société de travail sont adaptées de manière temporaire et extraordinaire.

Ainsi, à titre extraordinaire, il convient de proroger de douze mois supplémentaires le délai de 36 mois visé à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la loi 44/2015, du 14 octobre, sur les sociétés de travail et de participation pour atteindre la limite prévue à ce point.

Cette prorogation extraordinaire s’applique exclusivement aux sociétés de travail constituées au cours de l’année 2017.

Il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 2, de la loi 44/2015 sur les sociétés de travail et les sociétés impliquées prévoit que les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée qui remplissent les conditions suivantes peuvent obtenir la qualification de « société du travail »:

  • a) qu’au moins la majorité du capital social soit détenue par des travailleurs qui y fournissent des services rémunérés personnellement et directement, en vertu d’une relation de travail à durée indéterminée.
  • b) qu’aucun des associés ne soit détenteur d’actions ou de participations sociales représentant plus d’un tiers du capital social, sauf si:
    • La société du travail est initialement constituée par deux associés travailleurs sous contrat à durée indéterminée, dans lequel le capital social et les droits de vote seront répartis à cinquante pour cent, avec l’obligation que, dans un délai maximal de 36 mois, ils soient conformes à la limite fixée au présent paragraphe.
    • Il s’agit de partenaires qui sont des entités publiques, à participation majoritairement publique, des entités sans but lucratif ou de l’économie sociale, auquel cas la participation peut dépasser cette limite, sans atteindre cinquante pour cent du capital social.

Dans les cas de transgression découlant des limites indiquées aux paragraphes a) et b) du présent article, la société est tenue d’accommoder la situation de ses associés dans un délai de dix-huit mois à compter du premier manquement.

12. Suspension des délais dans le domaine d’action de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale

La durée de l’état d’alerte ainsi que ses éventuelles prorogations ne sont pas prises en compte aux fins des délais de durée des travaux de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale ni pour le respect de toute exigence. Sont exclues les actions découlant de situations étroitement liées aux faits à l’appui de l’état d’alarme, ou celles qui s’avèrent indispensables en raison de leur gravité ou de leur urgence. Les délais de prescription des actions visant à exiger des responsabilités en ce qui concerne le respect de la réglementation d’ordre social et de sécurité sociale sont également suspendus.

13. Régime de sanction et de remboursement des prestations indues

Les prévisions relatives au régime de sanctions et de remboursement de prestations indues sont modifiées pour les demandes présentées par les entreprises contenant des mensonges ou des irrégularités dans les données fournies.

Est sanctionné le comportement de l’entreprise consistant à demander des mesures, en matière d’emploi, qui ne s’avèrent pas nécessaires ou qui n’ont pas un lien suffisant avec la cause qui les engendre, lorsque cette circonstance résulte des mensonges ou irrégularités dans les données fournies par celles-ci et pour autant qu’elles donnent lieu à la génération ou à la perception de prestations indues ou à l’application de déductions indues dans les cotisations à la sécurité sociale.

Il est ajouté que le travailleur conservera le droit au salaire correspondant à la période de réglementation de l’emploi initialement autorisée, compte tenu des montants qu’il aurait perçus au titre des prestations de chômage.

Des modifications sont apportées à la loi sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social, notamment en cas d’infraction à l’article 23.1.c) (qui consiste à faire des déclarations ou à fournir, communiquer ou consigner des données fausses ou inexactes qui donnent lieu à des prestations de travail ou de prestations indûment perçues, ainsi que la collusion avec ses travailleurs ou avec les autres bénéficiaires pour obtenir des prestations indues ou supérieures à celles qui en découlent dans chaque cas, ou pour se soustraire aux obligations qui leur incombent en matière de prestations), l’entreprise répond directement du remboursement des montants indûment perçus par la personne qui travaille, pour autant qu’il n’y en a pas faute ou faute.

medidas laborales aprobadas por el Real Decreto-ley 15/2020


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