Le décret-loi royal 30/2020 sur les mesures sociales de défense de l’emploi (BOE 30-09-2020) prévoit des mesures de soutien aux travailleurs indépendants dans le domaine de la sécurité sociale dans ses articles 13, 14 et QUATRIÈME DA.

  • Prorogation de la prestation de cessation d’activité causée au titre de l’article 9 du décret-loi royal 24/2020 compatible avec le travail indépendant et extension du droit à la prestation aux travailleurs indépendants qui remplissent les conditions d’accès au quatrième trimestre 2020, jusqu’au 31 janvier 2021

Les travailleurs indépendants qui sont venus percevant au 30 septembre 2020, la prestation de cessation d’activité prévue à l’article 9 du décret-loi royal 24/2020 peuvent continuer à la percevoir jusqu’au 31 janvier 2021, à condition que, pendant le quatrième trimestre de l’année 2020 maintenir les exigences qui ont été établis pour leur concession.

De même, les travailleurs indépendants qui n’ont pas perçu cette prestationau cours du troisième trimestre de 2020 peuvent demander la prestation de cessation d’activité « ordinaire » (prévue à l’article 327 du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes a), b), d) et e) de l’article 330.1 de la règle et auraient perçu jusqu’au 30 juinla prestation extraordinaire de cessation d’activité de l’article 17 du rd-loi 8/2020.

L’accès à cette prorogation de la prestation ou, le cas échéant, à la prestation exigera de créditer une réduction du chiffre d’affaires au cours du quatrième trimestre 2020 d’au moins le
75 %
par rapport à la même période en 2019, ainsi que de ne pas avoir obtenu au cours du trimestre indiqué pour 2020 des rendements nets supérieurs à 5 818,75 euros.

Cette prestation peut être perçue au plus tard jusqu’au 31 janvier 2021,pour autant que le travailleur y ait droit aux termes de l’article 338 TRLGSS (durée de la prestation)

Ils perçoivent également cette prestation jusqu’au 31 janvier 2021 les travailleurs indépendants qui, au 31 octobre, percevaient la prestation de cessation d’activité reconnue au titre de l’article 9 du décret-loi royal 24/2020, et voient épuisé leur droit à la cessation prévue par ladite disposition avant le 31 décembre 2020, pour autant qu’ils remplissent les conditions requises à cet effet.

La reconnaissance de la prestation est effectuée par les mutuelles collaboratrices ou l’ISM à titre provisoire avec effet au 1er octobre 2020 sur demande avant le 15 octobre, ou avec effet au jour suivant la demande dans un autre cas, devant être régularisée à partir du 1er mars 2021.

Là prestation de cessation d’activité peut être compatible avec le travail salarié,lorsqu’il n’excède pas certains revenus, son montant étant réduit de 50%.

  • Nouvelle prestation extraordinaire de cessation d’activité pour les travailleurs indépendants pour une suspension temporaire de toute activité à la suite de la résolution de l’autorité compétente comme mesure de limitation de la propagation du virus COVID-19

A partir du 1er octobre 2020, les travailleurs indépendants qui regardent contraints de suspendre toutes leurs activités à la suite d’une décision prise par l’autorité compétente en tant que mesure de confinement dans la propagation du virus COVID-19, ils ont droit à une prestation économique de cessation d’activité de nature extraordinaire dans les conditions et conditions énoncées à l’article 13.1 de la loi RD 30/2020.

Pour pouvoir donner droit à cette prestation est nécessaire être affilié et en congé dans le RETA ou, le cas échéant, dans le REMAR, au moins trente jours civils avant la date de la décision convenir de la cessation d’activité, et se trouver au courant du paiement des cotisations..

Le montant de la prestation est de 50 % de la base minimale de cotisation correspondant à l’activité développée. Ce montant sera augmenté de 20 % dans certains cas de famille nombreuse.

Pendant la durée de la suspension de l’activité du travailleur indépendant restera élevé et restera exonéré de l’obligation de cotiser, du premier jour du mois au cours du lequel la mesure de clôture de l’activité est adoptée jusqu’au dernier jour du mois suivant la levée de cette mesure.

La gestion de cette prestation relève des mutuelles collaboratrices à la sécurité sociale ou de l’Institut social de la marine.

Ddoit être demandé dans les quinze premiers jours suivant l’entrée en vigueur de l’accord ou la décision de clôture d’activité. Si la demande est présentée en dehors du délai fixé, le droit à la prestation commence le jour de la demande.

Le droit à la prestation prend fin le dernier jour du mois au cours duquelle la levée de la mesure est convenue

Cette nouvelle prestation est incompatible, avec la perception d’une rémunération pour le développement d’un travail salarié, sauf si les revenus du travail salarié sont inférieurs à 1,25 fois le montant du SMl; avec la performance de une autre activité non salariée,c’estla perception de rendements provenant de la société dont l’activité a été affectée par la fermeture, avec la perception de une prestation de sécurité sociale, sauf celle que le bénéficiaire percevait comme étant compatible avec l’exercice de l’activité qu’il exerçait. Pour les travailleurs non salariés inclus dans le REMAR, il sera en outre incompatible avec les aides à l’arrêt de la flotte.

  • Nouvelle prestation extraordinaire pour les travailleurs indépendants qui ne peuvent donner droit à la prestation ordinaire de cessation d’activité prévue à la quatrième DA du RD-loi 30/2020 ou à la prestation de cessation d’activité « ordinaire » prévue à l’article 327 du TRLGSS (RD Leg 8/2015) pour non-paiement des conditions de carence.

À partir du 1er octobre 2020, les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions fixées peuvent bénéficier d’une prestation économique de cessation d’activité de nature extraordinaire au titre de l’article 13.2 de la rd-loi 30/2020.

Pour pouvoir donner droit à cette prestation est nécessaire être libéré et au courant du paiement des cotisations au RETA ou au REMAR en tant que travailleur non salarié depuis avant le 1er avril 2020, n’ayant pas droit à la prestation de cessation d’activité qui est régie par la quatrième DA du RD-loi 30/2020 ou par la prestation de cessation d’activité « ordinaire » régie par les articles 327 et suivants du TRLGSS (RD législatif 8/2015), parce qu’elle ne remplisse pas les conditions de carence requises par la règle, ne pas avoir de revenus provenant de l’activité non salariée au dernier trimestre de l’exercice 2020 supérieures au SMI (950 € par mois). Souffrir, dans le quatrième trimestre 2020, une réduction des revenus de l’activité non salariée de au moins 50 % par rapport aux revenus du premier trimestre 2020.

Le montant de la prestation est de 50 % de la base minimale de cotisation correspondant à l’activité développée.

La prestation extraordinaire de cessation d’activité peut commencer à devenir avec effet au 1er octobre 2020 dans les demandes présentées pendant les p15 jours civils d’octobreet aura une durée maximale de 4 mois. Dans le cas contraire,les effets sont fixés le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande et sa durée ne peut excéder le 31 janvier 2021.

Cette prestation est incompatible dans les mêmes cas que la nouvelle prestation de cessation d’activité pour les travailleurs indépendants par une suspension temporaire de toute activité.

Pendant la durée du maintien de l’activité suspendue, le congé reste dans le régime spécial correspondant, le travailleur indépendant étant dispensé de l’obligation de cotiser.

  • Prestation extraordinaire de cessation d’activité pour les travailleurs saisonniers

La reconnaissance de la prestation peut être demandée entre le 30 septembre 2020 et janvier 2021.

La prestation peut commencer à s’effectuer avec effet au 1er octobre 2020 et a une durée maximale de quatre mois,à condition que la demande soit présentée dans les 15 premiers jours civils du mois d’octobre. Dans le cas contraire, les effets sont fixés le jour suivant celui du dépôt de la demande.

Le montant de la prestation est l’équivalent de 70 % de la base minimale de cotisation correspondant à l’activité exercée dans le RETA ou, le cas échéant, dans le REMAR.

Sont considérés comme travailleurs saisonniers les travailleurs indépendants et le seul emploi aucours des deux dernières années aurait été développé dans le RETA ou le REMAR au cours des mois de juin à décembre.

Le travailleur indépendant est réputé avoir accompli un seul travail pendant juin à décembre 2018 et 2019 à condition que, s’il a été libéré dans un régime de sécurité sociale en tant que travailleur pour compte d’autrui,cette haute ne dépasse pas 120 jours au cours de ces deux années.

Sont des conditions pour donner droit à la prestation:

a) Avoir été libéré et cotisé au RETA ou au REMAR en tant que travailleur indépendant pendant au moins 4 mois entre juin et décembre de chacune des années 2018 à 2019.

b) Ne pas avoir été en congé ou assimilé à son congé en tant que travailleur salarié dans le régime de sécurité sociale correspondant pendant plus de 120 jours pendant la période allant du 1er juin 2018 au 31 juillet 2020.

c) Ne pas avoir exercé d’activité ni été libéré ou assimilé à la libération du 1er mars au 31 mai 2020.

d) Ne pas avoir perçu de prestations du système de sécurité sociale pendant les mois de janvier à juin 2020, sauf si celle-ci était compatible avec l’exercice d’une activité de travailleur indépendant.

e) Ne pas avoir réalisé en 2020 des recettes dépassant 23 275 euros.

f) Se trouver au courant du paiement des cotisations à la sécurité sociale. Mécanisme d’invitation au paiement.

Pendant la perception de la prestation, il n’y a pas d’obligation de cotiser,le travailleur restant en situation de congé ou assimilé à la libération.

Cette prestation sera incompatible avec le travail salarié et avec toute prestation de sécurité sociale que le bénéficiaire percevait sauf si c’était compatible avec l’exercice de l’activité en tant que travailleur indépendant. Il sera également incompatible avec le travail indépendant et avec la perception de revenus provenant de la société dont l’activité a été affectée par la fermeture, lorsque les revenus perçus au cours de l’année 2020 dépassent 23 275 euros. Pour les travailleurs indépendants inclus dans le RAME, sera en outre incompatible avec la perception des aides à l’arrêt de la flotte.