Dans le
BOE du 29 mars
, a été publié le décret-loi royal 10/2020, qui réglemente un congé payé récupérable pour les travailleurs salariés qui ne fournissent pas de services essentiels,afin de réduire la mobilité de la population dans le contexte de la lutte contre le COVID-19, entrée en vigueur le jour de son approbation, et qui prévoit également le liste des activités essentielles susceptibles de continuer à travailler pendant cette deuxième phase de confinement et de suspension des activités.
La règle contient toutefois un moratoire sur les cas où il est impossible d’interrompre immédiatement l’activité. Les travailleurs pourront y fournir des services le lundi 30 mars 2020.
Que signifie le permis récupérable?
Il est à noter que le permis payé et récupérable est une« mesure exceptionnelle »approuvée par le gouvernement, le dimanche 29 mars, pourfaire face à l’urgence sanitaire due à la pandémie du coronavirus COVID-19.
Cette autorisation, qui est obligatoire entre le 30 mars et le 9 avril 2020 inclus,ce qui implique que les travailleurs doivent ne pas aller travailler et conserver le droit à la rémunération qui leur aurait été dû de fournir des services à titre ordinaire, y compris le salaire de base et les suppléments salariaux.
En revanche,les travailleurs devront récupérer des heures de travail non fournies pendant le congé payé.
Toutefois, dans les cas où il s’avère impossible d’interrompre immédiatement l’activité, les travailleurs pourront fournir des services le lundi 30 mars 2020 dans le seul but d’accomplir les tâches indispensables pour pouvoir rendre effectif le congé payé récupérable, sans nuire de manière irrémédiable ou disproportionnée à la reprise de l’activité de l’entreprise.
En ce sens, les transporteurs qui effectuent un service non essentiel commencent l’autorisation rémunérée récupérable à la fin du service en cours, y compris dans le cadre du service, le cas échéant, l’opération de retour correspondante.
Autres questions à prendre en considération:
- La récupération des heures de travail peut prendre effet du jour suivant la fin de l’état d’alarme jusqu’au 31 décembre 2020. Ce recouvrement doit être négocié dans une période de consultation ouverte à cet effet entre l’entreprise et la représentation légale des travailleurs, d’une durée maximale de 7 jours.
- La règle prévoit les mécanismes de désignation des représentants des travailleurs et de la période de consultation. Au cours de celle-ci, les parties devront négocier de bonne foi et en vue de parvenir à un accord.
Si la entreprise n’a pas de représentation juridique des travailleurs, la commission représentative de ceux-ci pour la négociation de la période de consultation est composée des syndicats les plus représentatifs et représentatifs du secteur auquel appartient l’entreprise et légitimée pour faire partie de la commission de négociation de la convention collective d’application. La commission est composée d’une personne pour chacun des syndicats qui remplissent ces conditions, les décisions étant prises à la majorité représentative correspondante.
Si cette représentation n’est pas constituée,la commission est composée de trois travailleurs de l’entreprise elle-même, élus conformément à l’article 41.4 du statut des travailleurs.
En tout état de cause, la commission représentative doit être constituée dans un délai impraromptable de 5 jours.
- Le accord à parvenir peut réglementer la récupération de tout ou partie des heures de travail, le préavis minimal avec lequel la personne qui travaille doit connaître le jour et la l’heure de la prestation de travailou résultante, ainsi que la période de référence pour la récupération du temps de travail non développé.
- Si aucun accord n’est trouvé au cours de cette période de consultation,l’entreprise notifie aux travailleurs et à la commission représentative, dans un délai de 7 jours à compter de l’achèvement de celle-ci, la décision sur le recouvrement des heures de travail non fournies pendant l’application du présent congé.
- La récupération des heures ne peut pas entraîner le non-respect des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire, l’établissement d’un délai de préavis inférieur à celui prévu à l’article 34.2 du statut des travailleurs, ni le dépassement de la journée maximale annuelle et les droits de conciliation de la vie personnelle, professionnelle et familiale doivent être respectés.
- Les entreprises qui doivent appliquer le congé rémunéré récupérable peuvent, si nécessaire, fixer le nombre minimal d’effectifs ou les postes de travail strictement indispensables pour maintenir l’activité indispensable. Cette activité et ce minimum d’effectifs ou de postes se référera à celle maintenue pendant un week-end ordinaire ou pendant les jours fériés.
Qui peut bénéficier du congé payé récupérable?
Tous les travailleurs salariés qui fournissent des services dans des entreprises ou des entités du secteur public ou privé et dont l’activité n’a pas été paralysée à la suite de la déclaration d’état d’alerte, à l’exception des éléments suivants:
- Les travailleurs qui fournissent des services dans les secteurs considérés comme essentiels.
- Les travailleurs qui fournissent des services dans les divisions ou les lignes de production dont l’activité correspond aux secteurs considérés comme essentiels.
- Les travailleurs engagés par les entreprises qui ont demandé ou appliquent un dossier de réglementation temporaire de l’emploi de suspension et ceux qui sont autorisés à un dossier de réglementation temporaire de l’emploi (ERTE) de suspension pendant la durée du congé payé récupérable.
- Travailleurs qui sont en congé pour incapacité temporaire ou dont le contrat est suspendu pour d’autres raisons légalement prévues.
- Les travailleurs qui peuvent continuer à exercer leur activité normalement par télétravail ou par l’une des modalités non en personne de prestation de services.
Quelles sont les activités essentielles? À quelles personnes qui travaillent ne bénéficient pas du congé payé récupérable?
Nous reproduisons ci-après l’annexe à la règle, avec la relation de personnes qui travaillent et auxquelles le congé payé récupérable ne s’applique pas.
Le congé payé régi par le présent décret-loi royal ne fait pas l’objet d’une application aux travailleurs salariés suivants:
1. Ceux qui exercent les activités à poursuivre après la déclaration de l’état d’alerte:
- Les activités commerciales de vente au détail d’aliments, de boissons, de produits et de biens de première nécessité, d’établissements pharmaceutiques, sanitaires, de centres ou de cliniques vétérinaires, d’optiques et de produits orthopédiques, de produits d’hygiène, de presse et de papeterie, de carburant automobile, d’étanches, d’équipements technologiques et de télécommunications, d’aliments pour animaux de compagnie, de commerce d’Internet, de téléphone ou de correspondance, de nettoyage à sec, de blanchisserie et d’exercice professionnel de l’activité de coiffure à domicile.
- Les services de livraison à domicile dans les activités de restauration.
- Celles de transport de marchandises en vue d’assurer l’approvisionnement et la livraison de produits achetés dans le commerce par Internet, par téléphone ou par correspondance.
- Le transit douanier aux points d’entrée ou aux points d’inspection frontaliers situés dans les ports ou aéroports
- Celles de fourniture d’énergie électrique, de produits pétroliers ainsi que de gaz naturel
- Les opérateurs critiques de services et d’infrastructures critiques et ceux des entreprises et des fournisseurs sont essentiels pour assurer l’approvisionnement de la population et des services essentiels eux-mêmes.
2. Ceux qui travaillent sur les activités participant à la chaîne d’approvisionnement du marché et sur le fonctionnement des services des centres de production de biens et services de première nécessité,y compris les denrées alimentaires, les boissons, l’alimentation animale, les produits d’hygiène, les médicaments, les dispositifs médicaux ou tout autre produit nécessaire à la protection de la santé, permettant leur distribution de l’origine à la destination finale.
3. Celles qui fournissent des services dans les activités d’accueil et de restauration qui fournissent des services de livraison à domicile.
4. celles qui fournissent des services dans la chaîne de production et de distribution de biens, de services, de technologies sanitaires, de matériel médical, d’équipements de protection, d’équipements sanitaires et hospitaliers et de tout autre matériel nécessaire à la fourniture de services de santé.
5. Celles indispensables au maintien des activités productives de l’industrie manufacturière qui fournissent les fournitures, équipements et matériaux nécessaires au bon déroulement des activités essentielles reprises dans cette liste.
6. Celles qui assurent les services de transport,tant de personnes que de marchandises,qui continuent à se développer depuis la déclaration de l’état d’alerte, ainsi que celles qui doivent assurer le maintien des moyens utilisés à cet effet.
7. Celles qui fournissent des services en Institutions pénitentiaires, de protection civile, de sauvetage maritime, de sauvetage et de prévention et d’extinction des incendies, de sécurité des mines, de circulation et de sécurité routière. De même, celles qui travaillent dans les entreprises de sécurité privée qui fournissent des services de transport de sécurité,de réponse aux alarmes, de ronde ou de surveillance discontinue, et ceux qu’il est nécessaire d’utiliser pour la performance des services de sécurité garantissant les services essentiels et l’approvisionnement de la population.
8. Les indispensables qui soutiennent l’entretien du matériel et du matériel des forces armées.
9. Celles des centres, services et établissements de santé, ainsi qu’aux personnes âgées, mineures, dépendantes ou handicapées, et aux personnes travaillant dans des entreprises, les centres de R & D et de biotechnologie liés au COVID-19, les animaux qui leur sont associés, le maintien des services minimaux des installations qui leur sont associées et les entreprises de produits nécessaires à cette recherche, et les personnes travaillant dans services funéraires et autres activités connexes.
10. Celles des centres, services et établissements de soins de santé animale.
11. celles qui fournissent des services dans les points de vente de presse et dans les médias ou agences de presse publiques et privées, ainsi que dans leur impression ou leur distribution.
12. celles des entreprises de services financiers, y compris les entreprises bancaires , d’assurance et d’investissement, pour la fourniture des services indispensables, et les activités propres aux infrastructures de paiement et aux marchés financiers.
13. Les de entreprises de télécommunications et audiovisuelles et de services informatiques ainsi que les réseaux et installations qui les supportent et les secteurs ou sous-secteurs nécessaires à leur bon fonctionnement, notamment ceux qui s’avèrent indispensables à la bonne prestation des services publics ainsi que le fonctionnement du travail non en personne des fonctionnaires.
14. Celles qui fournissent des services liés à la protection et aux soins des victimes de violence sexiste.
15. Celles qui travaillent comme avocats, avocats, diplômés sociaux, traducteurs, interprètes et psychologues et qui assistent aux procédures non suspendues par le décret royal 463/2020 du 14 mars
16. Ceux qui fournissent des services dans les cabinets et conseils juridiques, les administrations administratives et les diplômés sociaux,ainsi que les services étrangers et propres à la prévention des risques professionnels,sur des questions urgentes.
17. Celles qui fournissent des services dans les notaires et registres pour l’exécution des services essentiels fixés par la direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique.
18. Celles qui prêtent services de nettoyage, d’entretien, de réparation des pannes urgentes et de surveillance, ainsi que de services en matière de collecte, de gestion et de traitement des déchets dangereux ainsi que des déchets solides urbains, dangereux et non dangereux, de la collecte et du traitement des eaux usées, activités de décontamination et autres services de gestion des déchets et de transport et de retrait de sous-produits ou dans l’une des entités du secteur public.
19. Les travailleurs des centres d’accueil des réfugiés et des centres de séjour temporaire des immigrants et des organismes publics privés.
20. Celles qui travaillent dans les activités d’approvisionnement, d’épuration, de conduite, de potage et d’assainissement de l’eau.
21. Celles qui sont indispensables à la fourniture de services météorologiques de prévision et d’observation et les processus associés de maintenance, de surveillance et de contrôle des processus opérationnels.
22. Celles de l’opérateur désigné par l’État pour fournir le service postal universel,en vue de fournir les services de ramassage, d’admission, de transport, de tri, de distribution et de livraison aux seuls fins de garantir ce service postal universel.
23. Celles qui fournissent des services dans les secteurs ou sous-secteurs participant à l’importation et à la fourniture de matériel sanitaire,tels que les entreprises de logistique, de transport, de stockage, de transit douanier (transitaires) et, en général, toutes celles qui participent aux corridors sanitaires.
24. Celles qui travaillent à la distribution et à la livraison de produits achetés dans le commerce par Internet, par téléphone ou par correspondance.
25. Toute autre personne fournissant des services qui ont été jugés essentiels.
Si vous avez des doutes ou avez besoin de précisions sur les activités, vous pouvez continuer à travailler, et quelles sont les non-essentiels qui relèvent de
l’autorisation récupérable rémunérée
; vous pouvez
contacter
n’importe lequel de nos conseillers afin que nous puissions vous aider.
Leave A Comment