Nuevas medidas de igualdad

Le décret-loi royal 6/2019 introduit des mesures visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine du travail, dans le but d’éliminer l’écart salarial et de garantir le droit des travailleurs à la conciliation et à la coresponsabilité.

Mesures incluses

Le décret-loi royal 6/2019 comprend les mesures suivantes:

1. Congé de paternité

Prolongation de la durée du congé de paternité pour l’assimiler à celui de maternité. L’égalisation sera progressive, atteignant 8 semaines en 2019, 12 semaines en 2020 et 16 semaines en 2021. L’égalisation se fera, aux mêmes conditions, pour les travailleurs indépendants, les travailleurs des mines de charbon et les fonctionnaires.

2. Allaitement

Une nouvelle prestation de coresponsabilité est créée dans les soins du nourrisson pour les cas de réduction du temps de travail, dans une demi-heure des deux parents entre 9 et 12 mois du nourrisson.

3. Plans d’égalité

La réglementation des plans d’égalité est modifiée afin d’étendre l’obligation de les établir aux entreprises de plus de 50 salariés (avant 250) et de fixer certaines matières à inclure obligatoirement dans l’élaboration du plan. Son inscription obligatoire dans un registre faisant partie de celui des conventions collectives est également prévue.

4. Discrimination salariale

Des mesures sont introduites contre la discrimination salariale fondée sur le sexe. Parmi eux, la création d’un nouveau registre des salaires dans l’entreprise, ventilés par sexe et par catégorie. En outre, pour les entreprises comptant au moins 50 salariés, la nécessité d’inscrire dans le registre des salaires une justification selon laquelle l’écart salarial, s’il est supérieur à 25 %, ne répond pas à des raisons liées au sexe est établi.

5. Conciliation

Ils sont établis nouvelles mesures de conciliation de la vie familiale et professionnelle. D’une part, l’article 34.8 du statut des travailleurs est modifié afin de reconnaître le droit des travailleurs de demander l’adaptation de la la durée et la répartition de la journée de travail, dans l’organisation du temps de travail et sous forme de prestations, y compris la prestation du travail à distance, pour faire face à la conciliation de la vie familiale et professionnelle. La demande peut être présentée jusqu’à l’âge de 12 ans et l’entreprise doit la régler conformément à la convention collective. À défaut, l’entreprise doit ouvrir une procédure de négociation avec le demandeur pendant une période maximale de trente jours, après quoi elle doit communiquer sa décision par écrit. Les divergences qui surgissent entre l’employeur et le travailleur doivent être résolues par la procédure spéciale pour l’exercice des droits à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle (LRJS art.139). En tout état de cause, les accommodements doivent être raisonnables et proportionnés aux besoins de la personne qui travaille et de l’entreprise.

Par ailleurs, le congé pour garde d’enfantsest modifié afin d’améliorer la protection des demandeurs lorsque les deux parents exercent le droit avec la même durée et le même régime. Dans ce cas, la période pendant laquelle ils ont droit à la réserve de leur emploi est prolongée, passant d’un an (le premier) à un maximum de 18 mois (ET art. 46.3).

6. Protection de la maternité pendant les périodes d’essai

La doctrine constitutionnelle étendant à la période d’essai la déclaration de nullité du licenciement lorsqu’il a pour raison la grossesse, de la date de début de la grossesse au début de la période de suspension du contrat de naissance et de soins de l’enfant (ET art. 14.2).

7. Violence sexiste

La protection des victimes de violence sexiste est étendue par les mesures suivantes:

a) La violence sexiste est ajoutée comme cause de suspensiondu calcul de la durée maximaledes stages (ET art. 11.1.b) et pour la formation et l’apprentissage (ET art. 11.2.b).

b) La déclaration de nullité du licenciement est prolongéeobjectif et disciplinaire à tous ceux qui en ont pour cause non seulement l’exercice des droits reconnus par le statut des travailleurs pour rendre effective leur protection (réduction du temps de travail, réorganisation du temps de travail, mobilité, changement d’emploi ou suspension du contrat), mais aussi l’exercice d’une protection judiciaire effective ou leur droit à une assistance sociale intégrale (ET art. 53.4.b et 55.5.b).

8. Convention spéciale des aidants non professionnels

Récupération, à partir du 1er avril 2019, du financement des cotisations de la convention spéciale des aidants non professionnels des personnes en situation de dépendance à charge de l’administration générale de l’État.

9. Suivi plus inclusif

Le texte du statut des travailleurs (ET), du statut de base de l’employé public (EBEP), de la loi générale sur la sécurité sociale (LGSS) et du statut du travail indépendant (LETA) est adapté; à une langue plus inclusive. Ainsi, les Les prestations de maternité et de paternité sont rebaptisées prestations de naissance et de garde de l’enfant et le congé d’allaitement devient un congé pour la prise en charge du nourrisson. En outre, les références au travailleur sont remplacées par des travailleurs. Il est également établi que toutes les références faites dans les différents textes normatifs doivent être comprises comme se référant aux nouveaux termes (RDL 6/2019 disp.adic.unique).

10. Éducation de 0 à 3 ans

Il est prévu d’élaborer un plan pour universaliser l’éducation de 0 à 3 ans en intégrant cette étape dans le cycle éducatif dans l’enseignement public. et gratuit (RDLeg 6/2019 exposé des motifs).

Modification de la loi générale sur la sécurité sociale (LGSS) / RDleg 8/2015

>> Jusqu’au 7 mars 2019 <<

Article 42. Action protectrice du système de sécurité sociale

​​​1. L’action protectrice du système de sécurité sociale comprend:

c) les prestations économiques dans les situations d’incapacité temporaire; maternité; paternité;risque pendant la grossesse; risque pendant l’allaitement naturel; soins aux mineurs atteints d’un cancer ou d’une autre maladie grave; incapacité permanente contributive et invalidité non contributive; retraite, dans ses modalités contributives et non contributives; chômage, à ses niveaux contributif et d’assistance; protection par cessation d’activité; pension de veuve; prestation temporaire de veuvage; pension d’orphelin; prestation d’orphelinat; pension en faveur des membres de la famille; allocation en faveur des membres de la famille; l’aide au décès; indemnités en cas de décès par accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que celles qui sont accordés dans les éventualités et situations particulières qui sont déterminées par décret royal, sur proposition du titulaire du ministère compétent.

CHAPITRE VI. Maternité

Section 1ª. Soi-disant général

Article 177. Situations protégées

Aux fins de la prestation de maternité prévue à cette section, sont considérées comme situations protégées la maternité, l’adoption, la garde à des fins d’adoption et l’accueil familial, conformément au code civil ou aux lois civiles des communautés autonomes qui le régissent, à condition que, dans ce dernier cas, leur durée ne soit pas inférieure à un an, pendant les périodes de repos dont bénéficient ces situations. , conformément à l’article 48, paragraphes 4, 5 et 6, du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs et à l’article 49. a) et b) de la loi 7/2007 du 12 avrildu statut de base de l’employé public.

Article 178. Bénéficiaires

  1. Sont bénéficiaires de l’allocation de maternitéles personnes visées par ce régime général, quel que soit leur sexe, qui bénéficient des pauses visées à l’article précédent, à condition que, outre la condition générale requise à l’article 165. 1 et les autres qui sont fixées réglementairement, attestent des périodes minimales de cotisation suivantes:

a) Si le travailleura moins de vingt et un ans à la date de l’accouchementou à la date de la décision administrative d’accueil ou de garde aux fins de l’adoption ou de la décision judiciaire instituant l’adoption, aucune période minimale de cotisation n’est exigée.

b) Si le travailleur a atteint l’âgede vingt et un ans et est inférieur à vingt-six ans à la date de l’accouchementou à la date de la décision administrative d’accueil ou de garde aux fins de l’adoption ou de la décision judiciaire instituant l’adoption, la période minimale de cotisation requise est de quatre-vingt-dix jours cotisés dans les sept années précédant immédiatement le moment du début du repos. Ladite condition est réputée remplie si, alternativement, le travailleur accrédite cent quatre-vingts jours cotisés au cours de sa vie professionnelle, avant cette dernière date.

c) Si le travailleur a atteint l’âge de vingt-six ans à la date de l’accouchement ou à la date de la décision administrative d’accueil ou de garde aux fins de l’adoption ou de la décision judiciaire constituant l’adoption, la période minimale de cotisation requise est de cent quatre-vingts jours dans les sept années précédant immédiatement le moment du début du repos. Ladite condition est réputée remplie si, alternativement, le travailleur accrédite trois cent soixante jours cotisés au cours de sa vie professionnelle, avant cette dernière date.

2. Dans le cas de accouchement, et avec application exclusive à la mère biologique, l’âge indiqué au paragraphe précédent est celui accompli par l’intéressée au moment du début du repos, en prenant comme référence le moment de l’accouchement aux fins de vérifier l’accréditation de la période minimale de cotisation correspondante, le cas échéant.

3. Dans les cas d’adoption internationale prévus à l’article 48, deuxièmealinéa. 5 du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs et de l’article 49, septièmealinéa. b) de la loi 7/2007 du 12 avril 2007, du statut de base de l’employé public, l’âge indiqué au paragraphe 1 est celui que les intéressés ont accompli au moment du début du repos, en prenant comme référence le moment de la décision aux fins de vérifier l’accréditation de la période minimale de cotisation qui, le cas échéant, correspond.

Article 179. Prestations financières

  1. La prestation économique de maternitéconsiste en une allocation équivalant à 100 % de la base réglementaire correspondante. À cette fin, la base réglementaire est équivalente à celle établie pour la prestation d’incapacité temporaire résultant d’éventualités communes.
  2. Par dérogation au paragraphe précédent, l’allocation peut être reconnue par l’Institut national de la sécurité sociale par décision provisoire compte tenu de la dernière base de cotisation pour éventualités communes figurant dans les bases donnéesd’entreprise du système, tant que la base de cotisation pour éventualités communes correspondant au mois précédant immédiatement le début du repos ou du congé pour maternité. S’il s’avéra par la suite que la base de cotisation pour éventualités communes du mois précédant immédiatement le début du repos ou de l’autorisation était différente de celle utilisée dans la décision provisoire, la prestation est recalculée et une décision définitive est rendue. Si la base n’est pas modifiée, la décision provisoire devient définitive dans un délai de trois mois à compter de son émission.

Article 180. Perte ou suspension du droit à l’allocation de maternité

Le droit à l’allocation de maternité peut être refusé, annulé ou suspendu lorsque le bénéficiaire a agi frauduleusement pour obtenir ou conserver cette prestation, ainsi que lorsqu’il travaille à son compte ou à son compte pendant les périodes de repos correspondantes.

Section 2ª. Hypothèse spéciale

Article 181. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de l’allocation de maternité prévue à cette section les travailleuses relevant de ce régime général qui, en cas d’accouchement, remplissent toutes les conditions fixées pour accéder à la prestation de maternité prévue à la section précédente, à l’exception de la période minimale de cotisation prévue à l’article 178.

Article 182. Prestations financières

1. La prestation économique de maternité régie par la présente section est considérée comme non contributive au sens de l’article 109.

CHAPITRE VII. La parentalité
Article 183. Situation protégée

Aux fins de la prestation par paternité, se considèrent comme situations protégées la naissance d’enfant, l’adoption, la à des fins d’adoption et d’accueil, de conformément au Code civil ou aux lois civiles de les communautés autonomes qui le réglementent, à condition que, dans ce dernier cas, sa durée n’est pas inférieure à un an, pendant la période de suspension qui, par de telles situations, est bénéficié conformément à l’article 48.7 du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs, ou pendant la période de autorisation dont on jouit, dans les mêmes hypothèses , de conformément à l’article 49. c) de la loi 7/2007du 12 avril du statut de base de l’employé public.

Article 184. Bénéficiaires

Ils bénéficient de l’allocation par paternité les personnes incluses dans ce régime général qui profiter de la suspension mentionnée dans l’article précédent, à condition que, réunissant la condition générale requise en l’article 165.1, attestant une période minimale de citation de cent quatre-vingts jours dans les les sept années précédant immédiatement la date de début de cette suspension ou, alternativement , trois cent soixante jours à ce long de leur vie professionnelle avant la cette date , et remplissent les autres conditions qui sont déterminées.

Article 185. Prestations financières

La prestation économique de paternité consiste en une allocation à déterminer sous la forme prévue à l’article 179 pour la prestation de maternité et peut être refusée, annulée ou suspendue pour les mêmes raisons que celles prévues pour cette dernière.

Dans les cas où la jouissance du repos de paternité est interrompue conformément à l’article 48, quatrième alinéa. 7 du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs, ou à l’article 49, premier alinéa, dernier alinéa. c) du statut de base de l’employé public, au cours de la dernière semaine de jouissance indépendante, l’allocation est reprise au montant qui aurait été dû pendant la première fraction du repos.

Section 2ª. Dispositions en matière de prestations

Article 318. Règles applicables

Il s’applique à ce régime spécial:

a) En matière de maternitéet de paternité,les dispositions des chapitresVI et VII du titre II, respectivement, à l’exception des articles 1er et 185.

Les prestations économiques par maternité et par paternité consistent en une allocation équivalant à 100 % d’une assiette réglementaire dont le montant journalier résultera de la division de la somme des bases de cotisation créditées à ce régime spécial au cours des six mois précédant immédiatement celui du fait causal entre cent quatre-vingts.

S’il n’est pas resté en congé sous le régime spécial pendant toute la période précitée de six mois, la base réglementaire résulte de la division des bases de cotisation au régime spécial établies au cours des six mois immédiatement précédant celui du fait causal entre les jours où le travailleur a été en congé dans ce régime au cours de cette période.

Les périodes pendant lesquelles le travailleur non salarié a droit à la perception les subventions par maternité et la paternité coïncident, tant en ce qui concerne leur durée que leur répartition, avec les périodes de repos de travail fixées pour les travailleurs salariés, le versement de l’allocation de paternité peut commencer dès la naissance de l’enfant. Les travailleurs de ce régime spécial peuvent également percevoir les subventions par maternité et paternité à temps partiel, dans les conditions qui sont fixées réglementairement.

La prestation de paternité peut être refusée, annulée ou suspendue pour les mêmes raisons que celles prévues pour la prestation de maternité. L’article 179 s’applique à la prestation de paternité. 2.

b) En matière de risque pendant la grossesse, de risque pendant l’allaitement naturel et de soins aux mineurs atteints d’un cancer ou d’une autre maladie grave, les dispositions respectivement des chapitres VIII, IX et X du titre II, dans les conditions fixées par la réglementation.

Disposition supplémentaire première. Règles applicables aux régimes spéciaux

1. Le régime spécial de sécurité sociale pour l’extraction du charbon est applicable aux articles 146. 4; 151; 152; 153; 161. 4; les chapitres VI, VII VIII, IX , et X du titre II; les articles 194, paragraphes 2 et 3; 195, à l’exception du paragraphe 2; 197; 200; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 213; 214; 215; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226, paragraphes 4 et 5; 227, paragraphe 1, deuxième alinéa; 229; 231; 232; 233; 234; et chapitres XV et XVII du titre II.

Les dispositions du paragraphe 2 dernier alinéa et de l’article 196, paragraphe 4, sont également applicables dans ce régime. Aux fins de déterminer le calcul du complément visé à l’article 196 paragraphe 4, la base minimale de cotisation est prise en considération celle en vigueur à chaque moment sous le régime général, quel que soit le régime selon lequel la pension de grande invalidité est reconnue.

Disposition supplémentaire quatorzième. Régime juridique des conventions spéciales des aidants non professionnels des personnes en situation de dépendance

  1. A partir du 15de juilletde 2012, la convention spéciale régie par le décret royal 615/2007 du 11 mai réglementant la sécurité sociale des aidants naturels des personnes en situation de dépendance, aura un caractère volontaire pour les soignants non professionnels et peut être souscrit entre le soignant non professionnel et le Trésor général de la sécurité sociale.
  2. Les cotisations àla sécurité sociale par la convention spéciale indiquée au paragraphe précédent sont à la charge exclusive de l’abonné de celle-ci.
  3. Ces conventions spéciales prennent effetà partir de la date de la demandede signature de la convention spéciale.

>> À partir du 8 mars 2019 <<

Article 42. Action protectrice du système de sécurité sociale

1. L’action protectrice du système de sécurité sociale comprend:

c) les prestations économiques dans les situations d’incapacité temporaire; naissance et soins aux mineurs; risque pendant la grossesse; risque pendant l’allaitement naturel; exercice coresponsable des soins du nourrisson;soins aux mineurs atteints d’un cancer ou d’une autre maladie grave; incapacité permanente contributive et invalidité non contributive; retraite, dans ses modalités contributives et non contributives; chômage, à ses niveaux contributif et d’assistance; protection par cessation d’activité; pension de veuve; prestation temporaire de veuvage; pension d’orphelin; prestation d’orphelinat; pension en faveur des membres de la famille; allocation en faveur des membres de la famille; l’aide au décès; indemnisation en cas de décès par accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que celles qui sont accordés dans les éventualités et situations particulières qui sont déterminées par décret royal, sur proposition du titulaire du ministère compétent.

CHAPITRE VI. Naissance et soins aux mineurs

Section 1ª. Soi-disant général

Article 177. Situations protégées

Aux fins de la prestation de naissance et de soins aux mineurs prévue à la présente section, sont considérées comme situations protégées la naissance , l’adoption, la garde à des fins d’adoption et l’accueil familial, conformément au code civil ou aux lois civiles des communautés autonomes qui le régissent, à condition que, dans ce dernier cas, sa durée ne soit pas inférieure à un an, pendant les périodes de repos dont bénéficient ces situations, conformément aux paragraphes 4 , 5 et 6 de l’article 48 du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs , et à l’article 49. a), b) et c) du texte remanié de la loi sur le statut de base de l’employé public.

Article 178. Bénéficiaires

  1. Sont bénéficiaires de l’allocation de naissance et de soins aux mineursles personnes visées par ce régime général, quel que soit leur sexe, qui bénéficient des pauses visées à l’article précédent, à condition qu’en plus de remplir la condition générale requise à l’article 165. 1 et les autres qui sont fixées réglementairement, attestent des périodes minimales de cotisation suivantes:

a) Oui la personne qui travaillea moins de vingt et un ans à la date du naissance, ou à la date de la décision administrative d’accueil ou de garde aux fins de l’adoption ou de la décision judiciaire instituant l’adoption, aucune période minimale de cotisation n’est exigée.

b) si la personne qui travaillea atteint l’âge de vingt et un ans et est inférieure à vingt-six ans à la date de la naissance;ou à la date de la décision administrative d’accueil ou de garde aux fins de l’adoption ou de la décision judiciaire instituant l’adoption, la période minimale de cotisation requise est de quatre-vingt-dix jours cotisés dans les sept années précédant immédiatement le moment du début du repos. Ladite condition est réputée remplie si, alternativement, elle accrédite cent quatre-vingts jours cotisés au cours de sa vie professionnelle, avant cette dernière date.

c) Oui la personne qui travaillea atteint l’âge de vingt-six ans à la date du naissance,ou à la date de la décision administrative d’accueil ou de garde aux fins de l’adoption ou de la décision judiciaire constituant l’adoption, la période minimale de cotisation requise est de cent quatre-vingts jours cotés au cours des sept années précédant immédiatement le moment du début du repos. Ladite condition est réputée remplie si, alternativement, elle atteste trois cent soixante jours cotisés au cours de sa vie professionnelle, avant cette dernière date.

2. En cas de naissance,l’âge indiqué au paragraphe précédent est celui accompli par l’intéressée au moment du début du repos, en prenant comme référence le moment de l’accouchement aux fins de vérifier l’accréditation de la période minimale de cotisation qui, le cas échéant, correspond.

3. Dans les cas d’adoption internationale prévus à l’article 48, troisièmealinéa. 5 du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs et de l’article 49.b, quatrièmealinéa, du texte remanié de la loi sur le statut de base de l’employé public, l’âge indiqué au paragraphe 1 est celui que les intéressés ont atteint au moment du début du repos, en prenant comme référence le moment de la décision aux fins de vérifier l’accréditation de la période minimale de cotisation qui, le cas échéant, correspond.

Article 179. Prestations financières

  1. La prestation économique pour la naissance et les soins aux mineursconsiste en une allocation équivalant à 100 % de la base réglementaire correspondante. À cette fin, la base réglementaire est équivalente à celle établie pour la prestation d’incapacité temporaire résultant d’éventualités communes.
  2. Par dérogation au paragraphe précédent, l’allocation peut être reconnue par l’Institut national de la sécurité sociale par décision provisoire compte tenu de la dernière base de cotisation pour éventualités communes figurant sur les bases corporatives du système, pour autant que la base de cotisation pour éventualités communes correspondant au mois précédant immédiatement le début du repos ou du congé pour naissance et soins de mineur.
    S’il s’avéra par la suite que la base de cotisation pour éventualités communes du mois précédant immédiatement le début du repos ou de l’autorisation était différente de celle utilisée dans la décision provisoire, la prestation est recalculée et une décision définitive est rendue. Si la base n’est pas modifiée, la décision provisoire devient définitive dans un délai de trois mois à compter de son émission.

Article 180. Perte ou suspension du droit à l’allocation pour naissance et soins de mineur

Le droit à l’allocation de naissance et de garde d’enfants peut être refusé, annulé ou suspendu lorsque le bénéficiaire a agi frauduleusement pour obtenir ou conserver cette prestation, ainsi que lorsqu’il a travaillé pour son propre compte ou pour l’autre pendant les périodes de repos correspondantes.

Section 2ª. Hypothèse spéciale

Article 181. Bénéficiaires

Ils bénéficient de l’allocation de naissance prévue dans cette section, les travailleuses couvertes par ce régime général qui, en cas d’accouchement, remplissent toutes les conditions fixées pour accéder à la prestation par naissance et soins des mineurs réglementées dans la section précédente, sauf la période minimale de cotisation prévue à l’article 178.

Article 182. Prestations financières

  1. La prestation économique de naissancerégie par cette section est considérée comme non contributive au sens de l’article 109.

CHAPITRE VII. Coresponsabilité dans les soins du nourrisson

Article 183. Situation protégée

Aux fins de la prestation économique par exercice coresponsable des soins du nourrisson, considère comme situation protégée la réduction de la journée de travail en une demi-heure qui, conformément aux dispositions du article quatrième alinéa 37.4 du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs, exécutent avec la même durée et le même régime les deux parents, adoptants, gardiens à des fins d’adoption ou confortables de caractère permanent, lorsque les deux travaillent, pour la prise en charge du nourrisson à partir de l’âge de neuf mois jusqu’aux douze mois.

L’accréditation de l’exercice coresponsable de la prise en charge du nourrisson est effectuée par attestation de la réduction du temps de travail par les entreprises dans lesquelles travaillent leurs parents, adoptants, gardiens ou accueillants.
Les exigences auxquelles cette documentation doit satisfaire sont déterminées réglementairement.

Article 184. Bénéficiaires

  1. Pour l’accès au droit à la prestation économiquepar exercice coresponsable des soins du nourrisson, les mêmes conditions et dans les mêmes conditions que celles fixées pour la prestation de naissance et de garde d’enfants réglementée au chapitre VI, section 1ª,sont exigées.
  2. Lorsqu’ils se présententdans les deux parents, adoptants, gardiens à des finsd’adoption ou accueillants à caractère permanent, les circonstances nécessaires pour avoir le statut de bénéficiaires de la prestation,le droit de la percevoir ne peut être reconnu qu’en faveur de l’un d’eux.
  3. 3. Les prévisions contenues dans le présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires, qui sont régis parle à l’article 48. f) du texte remanié de la loi sur le statut de base de l’employé publicet dans la réglementation qui l’élabore.

Article 185. Prestations financières

  1. La prestation économique par exercice coresponsable des soins du nourrissonconsiste en une allocation équivalant à 100 % de la base réglementaire établie pour la prestation d’incapacité temporaire résultant d’éventualités communeset proportionnelle à la réduction de la journée de travail.
  2. Cette prestation est éteinte lorsque le ou les mineurs atteignent l’âge de douze mois.

Section 2ª. Dispositions en matière de prestations

Article 318. Règles applicables

Il s’applique à ce régime spécial:

a) En matière de protection de naissanceet de soins aux mineurs,les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception de l’article1.

La prestation économique par naissance et soins de mineur consiste en une allocation équivalant à 100 % d’une base réglementaire dont le montant journalier résultera de la division de la somme des bases de cotisation créditées à ce régime spécial au cours des six mois précédant immédiatement celui du fait causal entre cent quatre-vingts.

S’il n’est pas resté en congé sous le régime spécial pendant toute la période précitée de six mois, la base réglementaire résulte de la division des bases de cotisation au régime spécial établies au cours des six mois immédiatement précédant celui du fait causal entre les jours où le travailleur a été en congé dans ce régime au cours de cette période.

Les périodes pendant lesquelles le travailleur non salarié a droit à l’allocation de naissance et de garde d’enfants coïncident, tant en ce qui concerne sa durée que sa répartition, avec les périodes de repos de travail fixées pour les travailleurs salariés. Les travailleurs de ce régime spécial peuvent également percevoir l’allocation de naissance et de garde d’enfants à temps partiel, dans les conditions qui sont fixées par la réglementation.

b) En matière de coresponsabilité dans les soins du nourrisson, risque pendant la grossesse, risque pendant l’allaitement naturel et soins des mineurs atteints d’un cancer ou d’une autre maladie grave, conformément respectivement aux chapitres VII, VIII, IX et X du titre II, dans les conditions qui sont fixées réglementairement.

Disposition supplémentaire première. Règles applicables aux régimes spéciaux

  1. Le régime spécial de sécurité sociale pour l’extraction du charbon est applicable aux articles 151; 152; 153; 161. 4; les chapitres VI, VII ,VIII, IX et X du titre II; les articles 194, paragraphes 2 et 3; 195, à l’exception du paragraphe 2; 197; 200; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 213; 214; 215; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226, paragraphes 4 et 5; 227, paragraphe 1, deuxième alinéa; 229; 231; 232; 233; 234; et chapitres XV et XVII du titre II.

Les dispositions du paragraphe 2 dernier alinéa et de l’article 196, paragraphe 4, sont également applicables dans ce régime. Aux fins de déterminer le calcul du complément visé à l’article 196 paragraphe 4, la base minimale de cotisation est prise en considération celle en vigueur à chaque moment sous le régime général, quel que soit le régime selon lequel la pension de grande invalidité est reconnue.

Disposition supplémentaire quatorzième. Régime juridique des conventions spéciales des aidants non professionnels des personnes en situation de dépendance

  1. A partir du 1 de avril 2019, les conventions spéciales signées conformément au décret royal 615/2007 du 11 mai réglementant la sécurité sociale des aidants naturels des personnes en situation de dépendance, sont entièrement régies par les dispositions de ce décret royal.
  2. Ces conventions spéciales prennent effet à partir de la date de reconnaissance de la prestation économique prévue à l’article 18 de la loi 39/2006, du 14 décembre, de promotion de l’autonomie personnelle et de soins aux personnes en situation de dépendance, pour autant qu’elles soient demandées dans les 90 jours civils après cette date. A l’expiration de ce délai, ils prennent effet à partir de la date à laquelle leur abonnement a été demandé.
  3. Les cotisations à la sécurité sociale et par formation professionnelle établies chaque année en fonction des dispositions du l’article 4 du décret royal 615/2007 du 11 mai sont versés conjointement et directement par l’Institut des majors et des services sociaux (IMSERSO) au Trésor général de la sécurité sociale.
  4. Les dispositions de cette disposition n’affectent pas le rang du décret royal 615/2007du 11 mai, qui peut être modifié par une règle de même rang.

Disposition transitoire trente et unième. Conventions spéciales dans le système de sécurité sociale des aidants non professionnels des personnes en situation de dépendance existant à la date d’entrée en vigueur du décret-loi royal 6/2019 du 1er mars 2019 sur les mesures urgentes visant à garantir l’égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession

  1. Les conventions spéciales dans le système desécurité sociale des aidants non professionnels des personnes en situation de dépendance, prévus par le décret royal 615/2007 du 11 mai parle que la sécurité sociale des aidants naturels des personnes en situation de dépendance, qui restent à la date d’entrée en vigueur du décret-loi royal 6/2019 du 1er mars, sont maintenues et régies intégralement par les dispositions du décret-loi royal cité, la cotisation restant à payer à la charge de l’administration générale du État.
  2. Les aidants non professionnels qui établissent que les personnes en situation de dépendance dont ils étaient pris en charge bénéficiaient de la prestation économique régie par l’article 18 de la loi 39/2006, du 14 décembre, de promotion de l’autonomie personnelle et de soins aux personnes dépendantes, avant le 1er avril 2019, date d’entrée en vigueur de l’article 2 du décret-loi royal 6/2019 du 1er mars 2019 sur les mesures urgentes visant à garantir l’égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, peuvent demander la signature de cette convention spéciale avec effet à partir de cette date, à condition qu’ils présentent leur demande dans les 90 jours civils suivant celle-ci. A l’expiration de ce délai, les effets ont lieu à partir de la date à laquelle votre abonnement a été demandé.

Disposition transitoire trente-deuxième. Période transitoire pour le paiement de la période non obligatoire de la prestation de naissance et de soins aux mineurs

Dans l’hypothèse où les bénéficiaires de la prestation de naissance et de soins pour mineurs régie au chapitre VI du titre II du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale, adopté par l’arrêté royal législatif 8/2015 du 30 octobre, après l’expiration des six premières semaines immédiatement après l’accouchement, bénéficient des dix semaines de manière interrompue, le paiement de la prestation de ces périodes ne se produira pas tant que l’entité gestionnaire n’aura pas épuisé totalement leur jouissance tant que les développements informatiques nécessaires aux applications de gestion, de formalité et de paiement de ladite prestation ne seront pas effectués.

Nuevas medidas de igualdad

Modification du statut de base de l’employé public (EBEP) / RDLeg 5/2015

>> Avant le décret-loi royal 6/2019 <<

Article 7. Réglementation applicable au personnel du travail

Le personnel du travail au service des administrations publiques est régi, outre la législation du travail et les autres règles conventionnellement applicables, par les dispositions du présent statut qui le prévoient.

Article 48. Permis des fonctionnaires

Les fonctionnaires auront les permis suivants

f) Par allaitement d’un enfant de moins de douze mois, il adroit à une heure d’absence du travail qu’il peut diviser en deux fractions. Ce droit peut être remplacé par une réduction de la journée normale d’une demi-heure au début et à la fin de la journée. ou,dans une heure au début ou à la fin de la journée, dans le même but. Ce droit peut être exercée indistinctement par l’un ou l’autredes parents, dans le cas où les deux travaillent.

La fonctionnaire peut également demander le remplacement du temps d’allaitement par un congé payé qui accumule en journées complètes le temps correspondant.

Ce permis sera augmenté proportionnellement en cas d’accouchement multiple.

Article 49. Congés pour des raisons de conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle, pour violence sexiste et pour les victimes du terrorisme et leurs proches

En tout état de cause, les autorisations suivantes sont accordées dans les conditions minimales correspondantes:

a) Permis d’accouchement: d’une durée ininterrompue de seize semaines. Ce congé sera prolongé de deux semaines supplémentaires en cas d’invalidité de l’enfant et, pour chaque enfant à partir du deuxième,dans les cas d’accouchement multiple. Le permis sera distribué à l’option la fonctionnaire à condition que six semaines soient immédiatement postérieures à l’accouchement. En cas de décès de la mère, l’autre parent peut faire usage de tout ou, le cas échéant, de la partie restant de congé.
Nonobstant ce qui précède, et sans préjudice des six semaines immédiates qui suivent l’accouchement de repos obligatoire pour la mère, dans le cas où les deux parents travaillent, la mère, au début de la période de repos par maternité, peut choisir que le un autre parent profiter de une partie déterminée et ininterrompue de la période de repos post-partum, soit simultanément, soit successivement avec le de la L’autre parent peut continuer à bénéficier du congé de maternité initialement accordé, bien que dans le moment prévu pour la réintégration de la mère au travail, celle-ci est se trouve en situation d’incapacité temporaire.

En cas de jouissance simultanée de périodes de repos, la somme de celles-ci ne peut excéder les seize semaines ou celles correspondant en cas d’invalidité de l’enfant ou d’accouchement multiple.

Ce permis peut être pris à temps plein ou à temps partiel lorsque les besoins du service le permettent et dans les conditions qui sont fixées réglementairement.

Dans les cas d’accouchement prématuré et dans ceux où, pour toute autre raison, le nouveau-né doit rester hospitalisé après l’accouchement, ce permis est prolongé de autant de jours que le nouveau-né est hospitalisé, avec un maximum de treize semaines supplémentaires.

Pendant la jouissance de ce congé, vous pourrez participer aux cours de formation convoqués par l’administration.

b) Permis d’adoption, par garde à des fins d’adoption ou d’accueil, tant temporaire que permanent: d’une durée de seize semaines

Ce congé est prolongé de deux semaines supplémentaires en cas d’invalidité de l’enfant adopté ou pris en charge et pour chaque enfant, à partir du second, dans les cas d’adoption ou d’accueil multiple.

Le calcul du délai est compté au choix du fonctionnaire,à partir de la décision administrative de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, ou à partir de la décision judiciaire constituant l’adoption sans qu’en aucun cas un même mineur puisse donner droit à plusieurs périodes de jouissance de ce congé.

Dans le cas où les deux parents travaillent, le congé est distribué au choix des intéressés, qui peuvent en bénéficier simultanément ou successivement, toujours en période ininterrompue.

En cas de jouissance simultanée de périodes de repos, la somme de celles-ci ne peut excéder les seize semaines ou celles correspondant en cas d’adoption ou d’accueil multiple et d’invalidité de l’enfant adopté ou accueilli.

Ce permis peut être pris à temps plein ou à temps partiel lorsque les besoins de service le permettent et dans les conditions qui sont déterminées réglementairement.

Si le déplacement préalable des parents vers le pays d’origine de l’adopté s’est nécessaire, en cas d’adoption ou d’accueil international, un congé d’une durée pouvant aller jusqu’à deux mois est en outre droit, en percevant pendant cette période exclusivement les rémunérations de base.

Indépendamment de l’autorisation d’une période allant jusqu’à deux mois prévue à l’alinéa précédent et dans le cas visé audit alinéa, l’autorisation d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, tant temporaire que permanente, peut être engagée jusqu’à quatre semaines avant la décision judiciaire instituant l’adoption ou la décision administrative ou judiciaire d’accueil.

Pendant la jouissance de ce congé, vous pourrez participer aux cours de formation convoqués par l’administration.

Les cas d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, tant temporaires que permanents, prévus au présent article sont ceux qui sont ainsi prévus par le code civil ou par les lois civiles des communautés autonomes qui les réglementent, l’accueil temporaire devant avoir une durée d’au moins un an.

c) Permis de paternitépar naissance,garde à des fins d’adoption, d’accueil ou d’adoption d’un enfant: a une durée de cinq semaines extensibles dans les hypothèses de accouchement,adoption, garde à des fins d’adoption ou d’accueil multiples deux jours de plus par enfant à partir du second, à profiter par le père ou l’autre parent à partir de la date de la naissance, de la décision administrative de garde aux fins d’adoption ou d’accueil ou de la décision judiciaire instituant l’adoption. La jouissance de la permission est ininterrompue sauf la dernière semaine, qui peut être apprécié de façon indépendante à un autre moment dans les neuf mois suivant la date de naissance du fils, la décision judiciaire ou la décision administratives auxquelles se réfère au présent paragraphe, sur demande, au début du congé, le parent qui aller à profiter du lui-même, et se vous autoriser, dans les conditions prévues par sa réglementation,par l’administration dans laquelle il fournit des services.

De même, cette réglementation peut prévoir que autorise, sur demande préalable, que le début du permis a lieu à une date postérieure à celle de la naissance de l’enfant, la décision judiciaire ou la décision administrative indiquées ci-dessus, à condition que soit avant l’achèvement du autorisation correspondante ou de la suspension du contrat d’accouchement, adoption ou accueil du un autre parent, ou immédiatement après son achèvement.

Cette autorisation est indépendante de la jouissance partagée des autorisations visées aux paragraphes a) et b).

Dans les cas prévus aux paragraphes a), b), et c) le temps écoulé pendant la jouissance de ces permis est comptabilisé comme étant de service effectif à toutes fins utiles, la plénitude des droits économiques de la fonctionnaire et, le cas échéant, de l’autre parent fonctionnaire étant garantie pendant toute la durée du congé et, le cas échéant, pendant les périodes postérieures à la jouissance de ce congé. , si, conformément à la réglementation applicable, le droit de percevoir une forme de rémunération est déterminé en fonction de la période de jouissance du congé.

Les fonctionnaires qui ont fait usage du congé d’accouchement ou de maternité, de paternité, l’adoption est à des fins d’adoption ou d’accueil tant temporaire que permanent, ils ont le droit, à l’expiration de la période de congé, de réintégrer leur emploi dans des conditions qui ne leur sont pas moins favorables à la jouissance du congé et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail auxquelles ils auraient pu avoir droit pendant leur absence..

d) Autorisation pour violence sexiste à l’égard des femmes fonctionnaires: les manques d’assistance des fonctionnaires victimes de violence sexiste, totales ou partielles, sont considérés comme justifiés par le temps et dans les conditions dans lesquelles les services sociaux de soins ou de santé le déterminent, selon le cas.

De même, les fonctionnaires victimes de violence à l’égard des femmes, afin de mettre en œuvre leur protection ou leur droit à une assistance sociale intégrale, auront droit à la réduction de la durée avec diminution proportionnelle de la rémunération, ou à la réorganisation du temps de travail, par l’adaptation du temps, l’application du temps flexible ou d’autres formes d’aménagement du temps de travail applicables. , dans les conditions fixées pour ces cas par l’administration publique compétente dans chaque cas.

>> Après le décret royal Loi 6/2019 <<

Article 7. Réglementation applicable au personnel du travail

Le personnel du travail au service des administrations publiques est régi, outre la législation du travail et les autres règles conventionnellement applicables, par les dispositions du présent statut qui le prévoient.

Toutefois, en matière de congés de naissance, d’adoption, de parent autre que la mère biologique et d’allaitement, le personnel du travail au service des administrations publiques est régi par les dispositions du présent statut, les prévisions du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs sur les suspensions des contrats de travail qui ne s’appliquent donc pas à ce personnel. , le cas échéant, correspondraient aux mêmes hypothèses de fait.

Article 48. Permis des fonctionnaires

Les fonctionnaires sont autorisés à:

f) Par allaitement d’un enfant de moins de douze mois, ils ontdroit à une heure d’absence du travail qui peut être divisée en deux fractions. Ce droit peut être remplacé par une réduction de la journée normale d’une demi-heure au début et à la fin de la journée, oud’une heure au début ou à la fin de la journée, dans le même but.

L’autorisation visée au présent paragraphe constitue un droit individuel des fonctionnaires, sans que son exercice puisse être transféré à l’autre parent, adoptant, tuteur ou accueillant.

Le remplacement du temps d’allaitement par un congé payé pouvant être accumulé en journées complètes peut être demandé. Cette modalité ne peut être appréciée qu’à partir de l’expiration du congé de naissance, d’adoption, de garde, d’accueil ou du parent autre que la mère biologique concernée, ou après que, depuis la naissance de l’enfant, un temps équivalent à celui desdits permis s’est écoulé.

Cette autorisation sera augmentée proportionnellement en cas d’accouchement,d’adoption, d’adoption ou d’accueil multiple.

Article 49. Permis pour des raisons de conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle, pour violence sexiste et pour les victimes du terrorisme et leurs proches (Durée à partir du 1-4-2019)

En tout état de cause, les autorisations suivantes sont accordées dans les conditions minimales correspondantes:

a) Congé de naissance pour la mère biologique: il a une durée de seizesemaines, dont les six semaines immédiates après l’accouchement seront en tout cas de repos obligatoire et ininterrompu. Ce congé est prolongé de deux semaines supplémentaires en cas d’invalidité de l’enfant et, pour chaque enfant ou fille à partir du second dans les cas d’accouchement multiple, d’une pour chacun des parents.

Toutefois, en cas de décès de la mère, l’autre parent peut faire usage de tout ou, le cas échéant, de la partie restant de congé.

Dans le cas où les deux parents travaillent et après les six premières semaines de congé obligatoire, le période de jouissance de cette autorisation peut être effectuée à la volonté de ceux qui, de interrompue et exercée dès la fin du repos obligatoire après l’accouchement jusqu’à ce que le fils ou la fille aura douze mois. Dans le cas de jouissance interrompue est exigera, pour chaque période de jouissance, un préavis de au moins 15 jours et est effectué pendant des semaines complètes.

Ce permis peut être pris à temps plein ou à temps partiel lorsque les besoins du service le permettent et dans les conditions qui sont fixées réglementairement, conformément aux règles fixées au présent article.

Dans les cas de naissance prématurée et dans ceux où, pour toute autre raison, le nouveau-né doit rester hospitalisé après l’accouchement, ce permis est prolongé de autant de jours que le nouveau-né est hospitalisé, avec un maximum de treize semaines supplémentaires.

En cas de décès de l’enfant, la durée du congé ne sera pas réduite, sauf si, après l’expiration des six semaines de congé obligatoire, la réinsertion professionnelle est demandée.

Pendant la jouissance de cecongé, à la fin de la période de repos obligatoire, il peut être participé aux cours de formation convoqués par l’administration.

b) Permis d’adoption, par garde à des fins d’adoption ou d’accueil, tant temporaire que permanent: il a une durée de seize semaines. Six semaines doivent être appréciées à temps plein de manière obligatoire et ininterrompue immédiatement après la décision judiciaire instituant l’adoption ou de la décision administrative de garde à des fins d’adoption ou d’accueil.

En dans le cas où les deux parents travaillent et que les six premières semaines de congé obligatoire s’écoulent, la période de jouissance de ce congé peut être accomplie de manière interrompue et exercée à partir de la fin du repos obligatoire postérieur au fait causal jusqu’à l’âge de douze mois de l’enfant. Dans le cas de la jouissance interrompue, un préavis d’au moins 15 jours est requis pour chaque période de jouissance et est effectué pendant des semaines complètes.

Ce congé est prolongé de deux semaines supplémentaires en cas d’invalidité de l’enfant adopté ou pris en charge et pour chaque enfant,à partir du second, dans les cas d’adoption,il en garde à des fins d’adoptionou d’accueil multiple, une pour chacun des parents.

Le calcul du délai est compté au choix du parent,à partir de la décision administrative de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, ou à partir de la décision judiciaire constituant l’adoption sans qu’en aucun cas un même mineur puisse donner droit à plusieurs périodes de jouissance de ce permis.

Ce permis peut être pris à temps plein ou à temps partiel lorsque les besoins de service le permettent et dans les conditions qui sont déterminées réglementairement, conformément aux règles fixées au présent article.

Si le déplacement préalable des parents vers le pays d’origine de l’adopté s’est nécessaire, en cas d’adoption ou d’accueil international, un congé d’une durée pouvant aller jusqu’à deux mois est en outre droit, en percevant pendant cette période exclusivement les rémunérations de base.

Indépendamment de l’autorisation d’une période allant jusqu’à deux mois prévue à l’alinéa précédent et dans le cas visé audit alinéa, l’autorisation d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, tant temporaire que permanente, peut être engagée jusqu’à quatre semaines avant la décision judiciaire instituant l’adoption ou la décision administrative ou judiciaire d’accueil.

Pendant la jouissance de ce congé, vous pourrez participer aux cours de formation convoqués par l’administration.

Les cas d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, tant temporaires que permanents, prévus au présent article sont ceux qui sont ainsi prévus par le code civil ou par les lois civiles des communautés autonomes qui les réglementent, l’accueil temporaire devant avoir une durée d’au moins un an.

c) Congé du parent autre quela mère biologiquepar naissance, garde à des fins d’adoption, d’accueil ou d’adoption d’un enfant :d’une durée de seize semaines dont les six semaines immédiates après le fait causal seront en tout cas de repos obligatoire. Ce congé est prolongé de deux semaines supplémentaires, une pour chacun des parents, en cas d’invalidité de l’enfant et pour chaque enfant à partir du second dans les cas de naissance,d’adoption, d’adoption, d’adoption ou d’accueil multiples, à bénéficier à partir de la date de la naissance, de la décision administrative de garde à des fins d’adoption ou d’accueil ou de la décision judiciaire constituant l’adoption.

Ce permis peut être être distribué par le parent qui en profitera à condition que les six premières semaines soient ininterrompues et immédiatement après la date du naissance, de la décision du tribunal de garde à des fins d’adoption ou accueil ou décision judiciaire par laquelle constitue l’adoption.

Dans le casles deux parents travaillent et après six premières semaines, la période de jouissance de ce congé peut être de manière interrompue et exercée depuis l’achèvement du repos obligatoire après l’accouchement jusqu’à l’âge de douze mois de l’enfant. Dans le cas de la jouissance interrompue, exigera, pour chaque période de jouissance, un préavis d’au moins 15 jours et est effectué par semaines complètes.

Dans le cas où opter pour le jouissance du présente autorisation après la semaine seize du congé de naissance, si le parent qui aime ce dernier congé a demandé le cumul du temps d’allaitement d’un enfant de moins de douze mois à temps plein de l’article 48 point f), est à l’achèvement de cette période lorsque le calcul des dix semaines restantes du congé sera commencé du parent différent de la mère biologique.

Ce permis peut être pris à temps plein ou à temps partiel lorsque les besoins du service le permettent et dans les conditions qui sont fixées réglementairement, conformément aux règles fixées au présent article.

Dans les cas de naissance prématurée et dans ceux où, pour toute autre raison, le nouveau-né doit rester hospitalisé après l’accouchement, ce permis est prolongé de autant de jours que le nouveau-né est hospitalisé, avec un maximum de treize semaines supplémentaires.

En cas de décès de l’enfant, la durée du congé n’est pas réduite, sauf si, après l’expiration des six semaines de congé obligatoire, la réinsertion professionnelle est demandée.

Pendant la jouissance de ce congé, après six premières semaines ininterrompues et immédiatement après la date de la naissance, on peut participer aux cours de formation convoqués par l’administration.

Dans les cas prévus aux paragraphes a), b), et c) le temps écoulé pendant la jouissance de ces permis est comptabilisé comme étant de service effectif à toutes fins utiles, la plénitude des droits économiques de la fonctionnaire et, le cas échéant, de l’autre parent fonctionnaire étant garantie pendant toute la durée du congé et, le cas échéant, pendant les périodes postérieures à la jouissance de ce congé. , si, conformément à la réglementation applicable, le droit de percevoir une forme de rémunération est déterminé en fonction de la période de jouissance du congé.

Les fonctionnaires qui ont fait usage du congé de naissance,d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, tant temporaire que permanent, ils ont le droit, à l’expiration de la période de congé, de réintégrer leur emploi dans des conditions qui ne leur sont pas moins favorables à la jouissance du congé et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail auxquelles ils auraient pu avoir droit pendant leur absence.

d) Congé pour violence sexiste sur les femmes fonctionnaires: manque d’assistance,des fonctionnaires victimes de violences sexistes, totales ou partielles, sont considérés comme justifiés par le temps et dans les conditions dans lesquelles les services sociaux de soins ou de santé le déterminent, selon le cas.

De même, les fonctionnaires victimes de violence à l’égard des femmes, afin de mettre en œuvre leur protection ou leur droit à une assistance sociale intégrale, auront droit à la réduction de la durée avec diminution proportionnelle de la rémunération, ou à la réorganisation du temps de travail, par l’adaptation du temps, l’application du temps flexible ou d’autres formes d’aménagement du temps de travail applicables. , dans les termes qu’il fixe pour ces hypothèses le plan d’égalité d’application ou, à défaut, l’administration publique compétente dans chaque cas.

Dans le cas énoncé à l’alinéa précédent, la fonctionnaire maintient ses rémunérations intégrales lorsqu’elle réduit sa journée d’un tiers ou moins.

Disposition transitoire neuvième. Application progressive du congé du parent autre que la mère biologique pour les fonctionnaires, comme le prévoit le décret-loi royal 6/2019 du 1er mars, de mesures urgentes pour garantir l’égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession.

La durée du congé du parent autre que la mère biologique par naissance, est à des fins d’adoption, d’accueil ou d’adoption visée à l’article 49, paragraphe c), de la présente règle, telle que rédigée par l’arrêté-loi royal 6/2019 du 1er mars, de mesures urgentes visant à garantir l’égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, est progressivement augmentée de telle sorte que:

a) En 2019, la durée du permis sera de huit semaines; les deux premières semaines sont ininterrompues et immédiatement après la date de la naissance, de la décision judiciaire de garde aux fins de l’adoption ou de l’accueil ou de la décision judiciaire constituant l’adoption. Les six semaines restantes peuvent être interrompues; soit après six semaines immédiates après la période de repos obligatoire pour la mère, soit après l’expiration des permis figurant aux paragraphes a) et b) de l’article 49 ou de la suspension du contrat par naissance, adoption, garde à des fins d’adoption ou d’accueil.

b) en 2020, la durée du permis sera de douze semaines; les quatre premières semaines sont ininterrompues et immédiatement après la date de la naissance, de la décision judiciaire de garde aux fins de l’adoption ou de l’accueil ou de la décision judiciaire constituant l’adoption. Les huit semaines restantes peuvent être interrompues; soit après six semaines immédiates après la période de repos obligatoire pour la mère, soit après l’expiration des permis figurant aux paragraphes a) et b) de l’article 49 ou de la suspension du contrat par naissance, adoption, garde à des fins d’adoption ou d’accueil.

c) enfin, en 2021, la durée du congé sera de seize semaines; les six premières semaines sont ininterrompues et immédiatement après la date de la naissance, de la décision judiciaire de garde aux fins de l’adoption ou de l’accueil ou de la décision judiciaire constituant l’adoption. Les dix semaines restantes peuvent être interrompues; soit après six semaines immédiates après la période de repos obligatoire pour la mère, soit après l’expiration des permis figurant aux paragraphes a) et b) de l’article 49 ou de la suspension du contrat par naissance, adoption, garde à des fins d’adoption ou d’accueil.

Nuevas medidas de igualdad

Modification de la loi sur les indépendants (L 20/2007)

>> Jusqu’au 7 mars 2019 <<

Article 4. Droits professionnels

3.g) À la conciliation de son activité professionnelle avec la vie personnelle et familiale, avec le droit de suspendre son activité dans les situations de maternité, paternité,risque pendant la grossesse, risque pendant l’allaitement et adoption o accueil, tant pré-adoptive que permanente ou simple,conformément au code civil ou aux lois civiles des Communautés autonomes qui le régissent, pour autant que sa durée ne soit pas inférieure à un an, même si ceux-ci sont provisoires, dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale.

h) À une assistance et des prestations sociales suffisantes en cas de besoin, conformément à la législation de la sécurité sociale, y compris le droit à la protection dans les situations de maternité, paternité,risque pendant la grossesse, risque pendant l’allaitement et adoption o accueil, tant pré-adoptive que permanente ou simple,conformément au code civil ou aux lois civiles des Communautés autonomes qui le régissent, pour autant que sa durée ne soit pas inférieure à un an, même si ceux-ci sont provisoires.

Article 11. Concept et domaine subjectif

  1. Pour l’exercice de l’activité économique ou professionnelle en tant que travailleur indépendant économiquement dépendant, celui-ci doit remplir simultanément les conditions suivantes:
    • a) Ne pas avoir à sa charge des travailleurs salariés ni contracter ou sous-traiter une partie ou la totalité de l’activité avec des tiers, tant en ce qui concerne l’activité contractée avec le client dont il dépend économiquement que les activités qu’il pourrait contracter avec d’autres clients. Les dispositions de l’alinéa précédent, en ce qui concerne l’interdiction d’avoir à leur charge des travailleurs salariés, ne s’appliquent pas dans les cas et situations suivants, où l’embauche d’un seul travailleur sera autorisée:
      • 1. Cas de risque pendant la grossesse et risque pendant l’allaitement naturel d’un enfant de moins de neuf mois.
      • 2. Périodes de repos pour maternité, paternité,adoption ouaccueil, pré-adoptif ou permanent.
      • 5. Pour avoir à sa charge un membre de la famille, par consanguinité ou affinité jusqu’au deuxième degré inclus, ayant un handicap égal ou supérieur à 33 %, dûment accrédité.

Dans ces cas, le travailleur indépendant économiquement dépendant a le caractère d’employeur, dans les conditions prévues à l’article 1. 2 du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs.

Dans la dépossession non expressé, le recrutement du travailleur salarié est régi par l’article 15. 1. c) du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs et de ses règles d’application. Pour les cas prévus aux points 3, 4 et 5 ci-dessus, le contrat est conclu pour une journée équivalente à la réduction de l’activité effectuée par le travailleur indépendant sans pouvoir dépasser 75 % de la journée d’un travailleur à temps plein comparable, en calcul annuel. À cet effet, on entend par travailleur à temps plein comparable ce qui est prévu à l’article 12 du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs. Dans ces cas, la durée du contrat est liée au maintien de la situation de soins de moins de sept ans ou de personne en situation de dépendance ou d’invalidité à charge du travailleur indépendant, d’une durée maximale, en tout état de cause, de douze mois.

Seul le recrutement d’un seul travailleur salarié sera autorisé même si deux ou plusieurs des hypothèses prévues sont présentes. A l’issue de la cause ayant donné lieu à ce recrutement, le travailleur indépendant peut conclure un nouveau contrat avec un travailleur salarié pour l’une des raisons prévues ci-dessus, à condition, en tout état de cause, qu’entre la fin d’un contrat et le nouveau recrutement s’écoule une période minimale de douze mois, sauf si le nouveau contrat avait pour cause l’une des dispositions des numéros 1 et 2.

Toutefois, dans les cas de suspension du contrat de travail pour incapacité temporaire, maternité, paternité,adoption ou accueil, risque pendant la grossesse ou l’allaitement naturel ou protection d’une femme victime de violence sexiste, ainsi que dans les cas de résiliation du contrat pour des raisons en provenance, le travailleur indépendant peut engager un travailleur pour remplacer au initialement contracté,sans que, à aucun moment, les deux travailleurs salariés peuvent fournir leurs services simultanément et sans qu’en aucun cas le durée maximale du recrutement prévue au présent paragraphe.

Dans les cas prévus aux numéros 3, 4 et 5, seul un travailleur salarié est autorisé pour chaque enfant de moins de sept ans ou membre de la famille en situation de dépendance ou d’invalidité égale ou supérieure à 33 %.

Article 16. Interruptions justifiées de l’activité professionnelle

1. Sont considérées comme causes dûment justifiées d’interruption de l’activité par le travailleur économiquement dépendant celles fondées sur:

d) Incapacité temporaire, maternité, paternité,adoption ouaccueil.

3. Les causes d’interruption de l’activité prévues aux paragraphes précédents ne peuvent étayer l’extinction contractuelle par la volonté du client prévue à l’article précédent paragraphe 1 point f), sans préjudice d’autres effets que les parties peuvent convenir pour ces cas. Si le client résiliait le contrat, une telle circonstance serait considérée comme un manque de justification aux fins de l’article précédent, paragraphe 3.

Toutefois, lorsque, dans les cas visés aux lettres d), e) et g) paragraphe 1, l’interruption entraîne un préjudice important pour le client qui paralyse ou perturbe le déroulement normal de son activité, la résiliation du contrat peut être considérée comme justifiée aux fins du point f) de l’article précédent paragraphe 1.

Les cas de maternité,de paternité, d’adoption ou d’accueil et le risque pendant la grossesse et l’allaitement naturel d’un enfant de moins de 9 mois visés aux lettres d) et e) du paragraphe 1 du présent article, sont exemptés des dispositions de l’alinéa précédent lorsque le travailleur indépendant économiquement dépendant maintient l’activité conformément à l’article 11 paragraphe 2 point a).

Article 26. Action de protection

1. L’action protectrice du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, dans les conditions et selon les conditions légalement prévues, comprend en tout état de cause:

a) Les soins de santé en cas de maternité, de maladie commune ou professionnelle et d’accidents, qu’ils soient ou non de travail.

b) Les prestations financières en cas d’incapacité temporaire, de risque pendant la grossesse, de maternité, de paternité,de risque pendant l’allaitement, de garde d’enfants atteintsde cancer ou d’autres maladies graves, d’incapacité permanente, de retraite, de décès et de survie et de membres de la famille par enfant à charge.

Article 38. Bonification de cotisations de sécurité sociale pour travailleurs indépendants pendant le repos de maternité, de paternité, d’adoption, de garde à des fins d’adoption, d’accueil, de risque pendant la grossesse ou de risque pendant l’allaitement naturel

À la cotation de les travailleurs indépendants ou non salariés inclus dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou non salariés ou comme travailleurs non salariés dans le groupe de première cotisation du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer, pendant les périodes de repos pour maternité, paternité, l’adoption, l’adoption, l’accueil, le risque pendant la grossesse ou le risque pendant l’allaitement naturel, à condition que cette période ait une durée d’au moins un mois, une prime de 100 % du quota d’indépendants s’applique à lui, qui résulte de l’application à la base moyenne qu’elle avait le travailleur au cours des douze mois précédant la date à laquelle cette mesure est accueillie, le taux de cotisation établi comme obligatoire pour les travailleurs relevant du régime spécial de sécurité sociale correspondant en raison de leur activité non salariée.

Dans le cas où le travailleur est inscrit à moins de 12 mois dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants ou en tant que travailleur non salarié inclus dans le groupe de cotisation premier du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer, la base moyenne de cotisation est calculée à partir de la date de congé.

Cette bonification sera compatible avec celle prévue par le décret-loi royal 11/1998 du 4septembre.

Article 38 bis. Primes aux travailleuses indépendantes qui réintent au travail dans certaines hypothèses

Les travailleuses relevant du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants ou en tant que travailleuses non salariées dans le groupe de cotisations 1 du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer qui, ayant cessé leur activité de maternité, l’adoption, la garde à des fins d’adoption, d’accueil et de tutelle, dans les conditions légalement prévues, effectuent à nouveau une activité non salariée dans les deux ans suivant immédiatement la date effective de la cessation, ils ont droit à une bonification en vertu de laquelle leur cotisation pour éventualités communes et éventualités professionnelles , est fixée au montant de 60 euros par mois pendant les douze mois suivant immédiatement la date de leur réinsertion professionnelle, à condition qu’ils choisissent de cotiser à la base minimale établie de manière générale dans le régime spécial correspondant en raison de l’activité non salariée.

Les travailleuses non salariées ou non salariées qui, répondant aux conditions ci-dessus, optent pour une assiette de cotisation supérieure au minimum indiqué à l’alinéa précédent peuvent appliquer pendant la période indiquée ci-dessus une bonification de 80 % sur la cotisation d’urgence commune, la quotepart étant à réduire celle résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au taux de cotisation d’urgence commune en vigueur à chaque instant.

>> À partir du 8 mars 2019 <<

Article 4. Droits professionnels

3.g) A la conciliation de son activité professionnelle avec la vie personnelle et familiale, avec le droit de suspendre son activité dans les situations de naissance, exercice coresponsable des soins du nourrisson,risque pendant la grossesse, risque pendant l’allaitement,et adoption, à des fins d’adoption et d’accueil familial,conformément au Code civil ou aux lois civiles des Communautés autonomes qui le régissent, à condition que, dans ce dernier cas,sa durée n’est pas inférieure à un an.

h) À une assistance et des prestations sociales suffisantes en cas de besoin, conformément à la législation de la sécurité sociale, y compris le droit à la protection dans les situations de naissance, exercice coresponsable des soins du nourrisson,risque pendant la grossesse, risque pendant l’allaitement et adoption, à des fins d’adoption et d’accueil familial, conformément au Code civil ou aux lois civiles des Communautés autonomes qui le régissent, à condition que , dans ce dernier cas, sa durée n’est pas inférieure à un an.

Article 11. Concept et domaine subjectif

2. Pour l’exercice de l’activité économique ou professionnelle en tant que travailleur indépendant économiquement dépendant, celui-ci doit remplir simultanément les conditions suivantes:

a) Ne pas avoir à sa charge des travailleurs salariés ni contracter ou sous-traiter une partie ou la totalité de l’activité avec des tiers, tant en ce qui concerne l’activité contractée avec le client dont il dépend économiquement que les activités qu’il pourrait contracter avec d’autres clients.

Les dispositions de l’alinéa précédent, en ce qui concerne l’interdiction d’avoir à leur charge des travailleurs salariés, ne s’appliquent pas dans les cas et situations suivants, où l’embauche d’un seul travailleur sera autorisée:

1. Cas de risque pendant la grossesse et risque pendant l’allaitement naturel d’un enfant de moins de neuf mois.

2. Périodes de repos de naissance, d’adoption, d’adoption, d’adoption et d’accueil familial.

5. Pour avoir à sa charge un membre de la famille, par consanguinité ou affinité jusqu’au deuxième degré inclus, ayant un handicap égal ou supérieur à 33 %, dûment accrédité.

Dans ces cas, le travailleur indépendant économiquement dépendant a le caractère d’employeur, dans les conditions prévues à l’article 1. 2 du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs.

Dans la dépossession non expressé, le recrutement du travailleur salarié est régi par l’article 15. 1. c) du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs et de ses règles d’application. Pour les cas prévus aux points 3, 4 et 5 ci-dessus, le contrat est conclu pour une journée équivalente à la réduction de l’activité effectuée par le travailleur indépendant sans pouvoir dépasser 75 % de la journée d’un travailleur à temps plein comparable, en calcul annuel. À cet effet, on entend par travailleur à temps plein comparable ce qui est prévu à l’article 12 du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs. Dans ces cas, la durée du contrat est liée au maintien de la situation de soins de moins de sept ans ou de personne en situation de dépendance ou d’invalidité à charge du travailleur indépendant, d’une durée maximale, en tout état de cause, de douze mois.

Seul le recrutement d’un seul travailleur salarié sera autorisé même si deux ou plusieurs des hypothèses prévues sont présentes. A l’issue de la cause ayant donné lieu à ce recrutement, le travailleur indépendant peut conclure un nouveau contrat avec un travailleur salarié pour l’une des raisons prévues ci-dessus, à condition, en tout état de cause, qu’entre la fin d’un contrat et le nouveau recrutement s’écoule une période minimale de douze mois, sauf si le nouveau contrat avait pour cause l’une des dispositions des numéros 1 et 2.

Toutefois, dans les cas de suspension du contrat de travail pour incapacité temporaire, naissance, adoption, à des fins d’adoption ou d’accueil risquependant la grossesse ou l’allaitement naturel ou la protection d’une femme victime de violence sexiste, ainsi que dans les cas de résiliation du contrat pour des raisons en provenance, la personne travailleuse indépendante peut engager un travailleur o travailleuse pour remplacer à la personne initialement contractée,sans que, à aucun moment, les deux travailleurs salariés peuvent fournir leurs services simultanément et sans qu’en aucun cas le la durée maximale du recrutement prévue au présent paragraphe.

Dans les cas prévus aux numéros 3, 4 et 5, seul un travailleur salarié est autorisé pour chaque enfant de moins de sept ans ou membre de sa famille en situation de dépendance ou d’invalidité égale ou supérieure à 33 %.

Article 16. Interruptions justifiées de l’activité professionnelle

1. Sont considérées comme causes dûment justifiées d’interruption de l’activité par le travailleur économiquement dépendant celles fondées sur:

d) Incapacité temporaire, naissance, adoption, garde à des fins d’adoptionou d’accueil familial.

3. Les causes d’interruption de l’activité prévues aux paragraphes précédents ne peuvent étayer l’extinction contractuelle par la volonté du client prévue à l’article précédent paragraphe 1 point f), sans préjudice d’autres effets que les parties peuvent convenir pour ces cas. Si le client résiliait le contrat, une telle circonstance serait considérée comme un manque de justification aux fins de l’article précédent, paragraphe 3.

Toutefois, lorsque, dans les cas visés aux lettres d), e) et g) paragraphe 1, l’interruption entraîne un préjudice important pour le client qui paralyse ou perturbe le déroulement normal de son activité, la résiliation du contrat peut être considérée comme justifiée aux fins du point f) de l’article précédent paragraphe 1.

Les cas de naissance, d’adoption, d’adoption, d’accueil familialet de risque pendant la grossesse et l’allaitement naturel d’un enfant de moins de 9 mois visés aux lettres d) et e) du paragraphe 1 du présent article, sont exemptés des dispositions de l’alinéa précédent lorsque le travailleur indépendant économiquement dépendant maintient l’activité conformément à l’article 11 paragraphe 2 point a).

Article 26. Action de protection

1. L’action protectrice du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants, dans les conditions et selon les conditions légalement prévues, comprend en tout état de cause:

a) Les soins de santé en cas de maternité, de maladie commune ou professionnelle et d’accidents, qu’ils soient ou non de travail.

b) les prestations économiques dans les situations d’incapacité temporaire, risque pendant la grossesse, naissance et soins de mineur, exercice coresponsable des soins du nourrisson,risque pendant l’allaitement, soins de mineurs touchés parle cancer ou autre maladie grave,incapacité permanente, retraite, décès et survie et famille par enfant ou fille à charge.

Article 38. Bonification des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants pendant le repos de naissance, d’adoption, de garde à des fins d’adoption, d’accueil, de risque pendant la grossesse ou de risque pendant l’allaitement naturel (en vigueur du 1er au 4 décembre 2019)

À la cotation de les travailleurs indépendants ou indépendants sous le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou non salariés ou comme travailleurs indépendants dans le groupe de cotisation du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer, pendant les périodes de repos pour naissance, l’adoption, l’adoption, l’accueil, le risque pendant la grossesse ou le risque pendant l’allaitement naturel, à condition que cette période ait une durée d’au moins un mois, une prime de 100 % du quota d’indépendants s’applique à lui, qui résulte de l’application à la base moyenne qu’elle avait la personne qui travaille au cours des douze mois précédant la date à laquelle cette mesure est utilisée, le taux de cotisation établi comme obligatoire pour les travailleuses et les travailleurs relevant du régime spécial de sécurité sociale correspondant en raison de son activité non salariée.

Dans le cas où la personne qui travaille est libérée depuis moins de 12 mois dans le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou non salariés ou en tant que travailleur ou travailleuse non salariée incluse dans le groupe de cotisation premier du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer, la base moyenne de cotisation est calculée à partir de la date de congé.

Cette prime sera compatible avec celle prévue par le décret-loi royal 11/1998 du 4 septembre.

Article 38 bis. Bonification aux travailleuses indépendantes qui réintègrent le travail dans certaines hypothèses (Vigen

te à partir du 1-4-2019)

Les travailleuses relevant du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs non salariés ou indépendants ou en tant que travailleuses non salariées dans le groupe de cotisations 1 du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer qui, ayant cessé leur activité par naissance d’un fils ou d’une fille, l’adoption, la garde à des fins d’adoption, d’accueil et de tutelle, dans les conditions légalement prévues, effectuent à nouveau une activité non salariée dans les deux ans suivant immédiatement la date effective de la cessation, ils ont droit à une bonification en vertu de laquelle leur cotisation pour éventualités communes et éventualités professionnelles sera fixée au montant de 60 euros par mois pendant les douze mois suivant la date de leur réintégration au travail, à condition qu’ils choisissent de cotiser sur la base minimale établie de manière générale dans le régime spécial correspondant en raison de l’activité non salariée.

Les travailleuses non salariées ou non salariées qui, répondant aux conditions ci-dessus, optent pour une assiette de cotisation supérieure au minimum indiqué à l’alinéa précédent peuvent appliquer pendant la période indiquée ci-dessus une bonification de 80 % sur la cotisation d’urgence commune, la quotepart étant à bonification celle résultant de l’application à la base minimale de cotisation correspondant au taux de cotisation d’urgence commune en vigueur à chaque instant.

Nuevas medidas de igualdad

Modification du statut des travailleurs (RDLeg 2/2015)

>> Jusqu’au 7 mars 2019 <<

Article 9. Validité du contrat

1. Si une seule partie du contrat de travail est nulle, celui-ci reste valable pour le reste et s’entend comme complété par les dispositions juridiques appropriées conformément à l’article 3.1.

Si le travailleur s’est vu attribuer des conditions ou des rémunérations spéciales en vertu de contreparties prévues dans la partie non valide du contrat, l’organe de la juridiction sociale qui, à la demande d’une partie, déclare la nullité rend une décision appropriée sur la subsistance ou la suppression dans tout ou partie de ces conditions ou rémunérations.

2. Si le contrat s’avère nul, le travailleur peut exiger, pour le travail déjà effectué, la rémunération résultant d’un contrat valide.

Article 11. Contrats de formation

1. Le contrat de stage peut être conclu avec ceux qui sont titulaires d’un diplôme universitaire ou d’une formation professionnelle de niveau moyen ou supérieur ou de titres officiellement reconnus comme équivalents, conformément aux lois régissant le système éducatif en vigueur, ou de certificat de professionnalisme conformément à la loi organique 5/2002, du 19 juin, sur les qualifications et la formation professionnelle, qui permettent l’exercice professionnel, dans un délai de cinq ans ou de sept ans lorsque le contrat est conclu avec un travailleur handicapé, après la fin des études correspondantes, selon les règles suivantes:

b) La durée du contrat ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans, dans la limite desquels les conventions collectives de portée sectorielle de l’État ou, à défaut, les conventions collectives sectorielles de portée inférieure peuvent déterminer la durée du contrat en tenant compte des caractéristiques du secteur et des pratiques à réaliser.

Les situations d’incapacité temporaire, de risque pendant la grossesse, de maternité,d’adoption, de garde à des fins d’adoption, d’accueil, de risque pendant l’allaitement et de paternité interrompent le calcul de la durée du contrat.

2. Le contrat de formation et d’apprentissage a pour objet la qualification professionnelle des travailleurs dans un régime d’alternance d’activité rémunérée dans une entreprise ayant une activité de formation reçue dans le cadre du système de formation professionnelle pour l’emploi ou du système éducatif.

Le contrat de formation et d’apprentissage est régi par les règles suivantes:

b) La durée minimale du contrat est d’un an et la durée maximale de trois ans. Toutefois, des durées différentes du contrat peuvent être fixées par convention collective en fonction des besoins organisationnels ou productifs des entreprises, sans que la durée minimale puisse être inférieure à six mois ni maximale supérieure à trois ans.

Si le contrat a été conclu pour une durée inférieure à la durée maximale légalement ou conventionnellement fixée, il peut être prorogé par accord des parties, jusqu’à deux fois, sans que la durée de chaque prorogation puisse être inférieure à six mois et sans que la durée totale du contrat puisse dépasser cette durée maximale.

Les situations d’incapacité temporaire, de risque pendant la grossesse, de maternité, d’adoption, de garde à des fins d’adoption, d’accueil, de risque pendant l’allaitement et de paternité interrompent le calcul de la durée du contrat.

Article 12. Contrat à temps partiel et contrat de relève

4. Le contrat à temps partiel est régi par les règles suivantes:

d) Les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits que les travailleurs à temps plein. Lorsque cela est dû à leur nature, ces droits sont reconnus proportionnellement dans les dispositions législatives et réglementaires et dans les conventions collectives en fonction du temps travaillé.

Article 14. Période d’essai

2. Pendant la période d’essai, le travailleur a les droits et obligations correspondant à l’emploi qu’il occupe comme s’il était employé, à l’exception de ceux découlant de la résolution de la relation de travail, qui peut survenir à la demande de l’une ou l’autre des parties au cours de son cours.

3. Après la période d’essai sans retrait, le contrat produit pleinement effet, le temps des services fournis dans l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise étant pris en compte.

Les situations d’incapacité temporaire, de risque pendant la grossesse, de maternité, d’adoption, d’accueil, de risque pendant l’allaitement et de paternité, qui affectent le travailleur pendant la période d’essai, interrompent le calcul de celle-ci à condition qu’il y ait accord entre les deux parties.

Article 22. Système de classement professionnel

3. La définition des groupes professionnels est conforme à des critères et systèmes visant à garantir l’absence de discrimination, directe et indirecte, entre les femmes et les hommes.

Article 28. Égalité de rémunération fondée sur le sexe

L’employeur est tenu de payer pour la prestation d’un travail de valeur égale la même rémunération, versée directement ou indirectement, et quelle que soit la nature de celui-ci, salaire ou supplément salarial, sans qu’aucune discrimination fondée sur le sexe ne puisse se produire dans aucun des éléments ou conditions de celle-ci.

Article 34. Journée

8. Le travailleur a le droit d’adapter la durée et la répartition de la journée de travail pour faire valoir son droit à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle dans les conditions fixées dans la négociation collective ou dans l’accord qu’il conclut avec l’employeur dans le respect, le cas échéant, de ce qui y est prévu.

À cette fin, l’utilisation de la journée continue, des horaires flexibles ou d’autres modes d’organisation du temps de travail et des pauses permettant une plus grande compatibilité entre le droit à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle des travailleurs et l’amélioration de la productivité dans les entreprises sera encouragée.

Article 37. Repos hebdomadaire, fêtes et congés

3. Le travailleur, sur préavis et justification, peut s’absenter du travail, avec droit à rémunération, pour l’une des raisons et pour la durée suivante:

b) Deux jours pour la naissance d’un enfant et pour le décès, l’accident ou la maladie grave, l’hospitalisation ou l’intervention chirurgicale sans hospitalisation nécessitant un repos à domicile, de parents jusqu’au deuxième degré de consanguinité ou d’affinité. Lorsque, pour cette raison, le travailleur doit effectuer un déplacement à cet effet, le délai est de quatre jours.

4. Dans les cas de naissance d’enfant, d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, conformément à l’article 45.1.d), pour l’allaitement de l’enfant jusqu’à l’âge de neuf mois, les travailleurs ont droit à une heure d’absence du travail, qu’ils peuvent diviser en deux fractions. La durée du congé est augmentée proportionnellement en cas d’accouchement, d’adoption, d’adoption ou d’accueil multiple.

Celui qui exerce ce droit, par sa volonté, peut le remplacer par une réduction de sa journée d’une demi-heure dans le même but ou l’accumuler en journées complètes dans les conditions prévues dans la négociation collective ou dans l’accord qu’il conclut avec l’employeur dans le respect, le cas échéant, de ce qui y est prévu.

Ce congé constitue un droit individuel des travailleurs, hommes ou femmes, mais ne peut être exercé par l’un des parents que s’ils travaillent tous les deux.

5. En cas de naissance d’enfants prématurés ou qui, pour quelque raison que ce soit, doivent rester hospitalisés après l’accouchement, la mère ou le père a le droit de s’absenter du travail pendant une heure. Ils auront également le droit de réduire leur journée de travail à un maximum de deux heures, avec la diminution proportionnelle du salaire. Pour la jouissance de ce permis, il est prévu au paragraphe 7.

7. La concrétisation horaire et la détermination de la période de jouissance du congé d’allaitement et de la réduction du temps de travail prévus aux paragraphes 4 et 6 relèvent du travailleur dans sa journée ordinaire. Toutefois, les conventions collectives peuvent établir des critères pour la concrétisation horaire de la réduction du temps visé au paragraphe 6, compte tenu des droits de conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle du travailleur et des besoins productifs et organisationnels des entreprises. Sauf force majeure, le travailleur doit préavis l’employeur quinze jours à l’avance ou celle déterminée dans la convention collective applicable, en précisant la date à laquelle le congé d’allaitement ou la réduction de la durée du temps de travail commence et se termine.

Les divergences apparues entre employeur et travailleur sur la concrétisation horaire et la détermination des périodes de jouissance prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 sont résolues par la juridiction sociale par la procédure prévue à l’article 139 de la loi 36/2011, du 10 octobre, réglementant la juridiction sociale.

Article 45. Causes et effets de la suspension

1. Le contrat de travail peut être suspendu pour les raisons suivantes:

d) Maternité, paternité, adoption, garde à des fins d’adoption ou d’accueil, conformément au code civil ou aux lois civiles des Communautés autonomes qui le régissent, pour autant que sa durée ne soit pas inférieure à un an, de mineurs de moins de six ans ou de mineurs de plus de six ans lorsqu’il s’agit de mineurs handicapés ou qui, en raison de leur situation et de leur expérience personnelle ou en provenance de l’étranger , ont des difficultés particulières d’insertion sociale et familiale dûment reconnues par les services sociaux compétents.

Article 46. Les excédents

3. Les travailleurs ont droit à une période de congé d’une durée maximale de trois ans pour s’occuper de chaque enfant, que ce soit par nature ou par adoption, ou dans les cas de garde à des fins d’adoption ou d’accueil permanent, à compter de la date de naissance ou, le cas échéant, , de la décision judiciaire ou administrative.

Sont également admissibles à une période de congé d’une durée maximale de deux ans, sauf si une durée plus longue est fixée par négociation collective, les travailleurs qui s’occupent d’un membre de leur famille jusqu’au deuxième degré de consanguinité ou d’affinité, qui, pour des raisons d’âge, d’accident, de maladie ou d’invalidité, ne peut se prévaloigner seul. , et n’exerce pas d’activité rémunérée.

Le congé visé au présent paragraphe, dont la durée peut être fractionnée, constitue un droit individuel des travailleurs, hommes ou femmes. Toutefois, si deux ou plusieurs travailleurs d’une même entreprise ont généré ce droit par le même sujet causal, l’employeur peut limiter son exercice simultané pour des raisons justifiées de fonctionnement de l’entreprise.

Lorsqu’un nouveau sujet causal donne droit à une nouvelle période de congé, le début de celle-ci prend fin à celui qui, le cas échéant, a été apprécié.

La période pendant laquelle le travailleur reste en situation de congé conformément aux dispositions du présent article est comptabilisée à des fins d’ancienneté et le travailleur a droit à l’assistance de cours de formation professionnelle, auxquels il doit être convoqué par l’employeur, notamment à l’occasion de sa réintégration. Pendant la première année, vous avez droit à la réserve de votre emploi. A l’expiration de ce délai, la réserve est renvoyée à un poste du même groupe professionnel ou catégorie équivalente.

Toutefois, lorsque le travailleur fait partie d’une famille qui a officiellement reconnu le statut de famille nombreuse, la réserve de son emploi s’étend jusqu’à un maximum de quinze mois lorsqu’il s’agit d’une famille nombreuse de catégorie générale et jusqu’à un maximum de dix-huit mois s’il s’agit d’une catégorie spéciale.

Article 48. Suspension avec réserve d’emploi

4. En cas d’accouchement, la suspension a une durée ininterrompue de seize semaines, extensibles en cas d’accouchement multiple de deux semaines supplémentaires par enfant à partir du second. La période de suspension est répartie au choix de l’intéressée à condition que six semaines soient immédiatement après l’accouchement. En cas de décès de la mère, qu’elle ait effectué ou non un travail, l’autre parent peut faire usage de la totalité ou, le cas échéant, de la partie restant à s’écouler de la période de suspension, calculée à partir de la date de l’accouchement, et sans en déduire la partie dont la mère aurait pu bénéficier avant l’accouchement.

En cas de décès de l’enfant, la période de suspension ne sera pas réduite, sauf si, après l’expiration des six semaines de congé obligatoire, la mère demande à réintégrer son emploi.

Nonobstant ce qui précède, et sans préjudice des six semaines qui suivent immédiatement l’accouchement de repos obligatoire pour la mère, dans le cas où les deux parents travaillent, la mère peut, au début de la période de repos de maternité, choisir que l’autre parent bénéficie d’une partie déterminée et ininterrompue de la période de repos postérieure à l’accouchement, soit en même temps que celle de la mère. L’autre parent peut continuer à resserrer la période de suspension de maternité initialement cédée même si, au moment prévu pour la réinsertion de la mère au travail, celle-ci est en situation d’incapacité temporaire.

Si la mère n’a pas eu le droit de suspendre son activité professionnelle avec droit aux prestations conformément aux règles régissant cette activité, l’autre parent a le droit de suspendre son contrat de travail pour la période qui aurait été due à la mère, ce qui est compatible avec l’exercice du droit reconnu au paragraphe 7.

Dans les cas d’accouchement prématuré et dans ceux où, pour toute autre raison, le nouveau-né doit rester hospitalisé après l’accouchement, la période de suspension peut être prise en compte, à la demande de la mère ou à défaut, de l’autre parent à compter de la date de la sortie de l’hôpital. Sont exclues de ce calcul les six semaines suivant l’accouchement, de suspension obligatoire du contrat de la mère.

Dans les cas de naissance prématurée en manque de poids et dans les autres cas où le nouveau-né a besoin, pour une condition clinique, d’une hospitalisation après l’accouchement, pour une période supérieure à sept jours, la période de suspension est prolongée de autant de jours que le nouveau-né est hospitalisé, avec un maximum de treize semaines supplémentaires. , et dans les conditions dans lesquelles il se développe réglementairement.

5. Dans les cas d’adoption, de garde à des fins d’adoption et d’accueil, conformément à l’article 45.1.d), la suspension a une durée ininterrompue de seize semaines, extensible dans les cas d’adoption, à des fins d’adoption ou d’accueil multiples de deux semaines par mineur à partir du second. Cette suspension produit ses effets, au choix du travailleur, soit à partir de la décision judiciaire constituant l’adoption, soit à partir de la décision administrative de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, sans qu’en aucun cas un même mineur puisse donner droit à plusieurs périodes de suspension.

Dans les cas d’adoption internationale, lorsque le déplacement préalable des parents vers le pays d’origine de l’adopté est nécessaire, la période de suspension prévue pour chaque cas au présent paragraphe peut commencer jusqu’à quatre semaines avant la décision instituant l’adoption.

Si les deux parents travaillent, la période de suspension est répartie au choix des intéressés, qui peuvent en profiter simultanément ou successivement, toujours avec des périodes ininterrompues et avec les limites indiquées.

6. En cas de jouissance simultanée de périodes de repos, la somme de celles-ci ne peut excéder les seize semaines prévues aux paragraphes 4 et 5 ou celles qui s’appliquent en cas d’accouchement, d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil multiples.

En cas d’invalidité de l’enfant ou de l’enfant adopté, en situation de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, la suspension du contrat visé auxdits paragraphes a une durée supplémentaire de deux semaines. Si les deux parents travaillent, cette période supplémentaire est répartie au choix des intéressés, qui peuvent en profiter simultanément ou successivement et toujours sans interruption.

Les périodes visées aux paragraphes 1 peuvent être prises en régime à temps plein ou à temps partiel, après accord entre les employeurs et les travailleurs concernés, dans les conditions à déterminer réglementairement.

7. En cas de naissance d’enfant, d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil conformément à l’article 45.1.d), le travailleur a droit à la suspension du contrat de paternité pendant cinq semaines, extensibles dans les cas d’accouchement, d’adoption, d’adoption, d’adoption ou d’accueil multiples de deux jours supplémentaires par enfant à compter du second. Cette suspension est indépendante de la jouissance partagée des périodes de repos régies aux paragraphes 4 et 5.

En cas d’accouchement, la suspension appartient exclusivement à l’autre parent. Dans les cas d’adoption, il garde à des fins d’adoption ou d’accueil, ce droit ne relève que d’un seul des parents, au choix des intéressés; toutefois, lorsque la période de repos visée au paragraphe 5 est entièrement appréciée par l’un des parents, le droit à la suspension de paternité ne peut être exercé que par l’autre.

Le travailleur exerçant ce droit peut commencer à jouir pendant la période allant de la fin du congé de naissance d’enfant, légalement ou conventionnellement prévu, ou de la décision judiciaire instituant l’adoption ou à partir de la décision administrative de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, jusqu’à la fin de la suspension du contrat pour les raisons prévues aux paragraphes 4 et 5 ou immédiatement après. de l’achèvement de cette suspension.

La période de suspension est ininterrompue, sauf la dernière semaine de la période totale à laquelle elle a droit et qui, après accord entre l’employeur et le travailleur, peut être appréciée de manière indépendante à un autre moment dans les neuf mois suivant la date de naissance de l’enfant, la décision judiciaire ou administrative visée à l’alinéa précédent. Cet accord est adopté au début de la période de suspension.

La suspension du contrat visé au présent paragraphe peut être effectuée à temps plein ou à temps partiel d’au moins cinquante pour cent, après accord entre l’employeur et le travailleur, et selon qu’elle est déterminée réglementairement. En tout état de cause, le régime de jour est le même pour toute la période de suspension, y compris, le cas échéant, celle de jouissance indépendante visée à l’alinéa précédent.

Le travailleur doit informer l’employeur, en temps utile, de l’exercice de ce droit dans les conditions prévues, le cas échéant, par les conventions collectives.

8. En cas de risque pendant la grossesse ou de risque pendant l’allaitement naturel, dans les conditions prévues à l’article 26 de la loi 31/1995, du 8 novembre, sur la prévention des risques du travail, la suspension du contrat prend fin le jour où commence la suspension du contrat de maternité biologique ou où le nourrisson atteint respectivement neuf mois ou, dans les deux cas, lorsque l’impossibilité pour la travailleuse de réintégrer son poste antérieur ou un autre sous son état disparaît.

9. Les travailleurs bénéficient de toute amélioration des conditions de travail à laquelle ils auraient pu avoir droit pendant la suspension du contrat dans les cas visés aux paragraphes 4 à 8.

10. Dans le cas prévu à l’article 45.1.n), la période de suspension a une durée initiale qui ne peut excéder six mois, à moins qu’il ne ressorte des procédures de protection juridictionnelle que l’effectivité du droit de protection de la victime exige la continuité de la suspension. Dans ce cas, le juge peut proroger la suspension pour des périodes de trois mois, avec un maximum de dix-huit mois.

Article 53. Forme et effets de l’extinction pour des raisons objectives

4. Lorsque la décision d’extinction de l’employeur avait comme motif certaines des causes de discrimination interdites par la Constitution ou par la loi ou s’est produite en violation des droits fondamentaux et des libertés publiques du travailleur, la décision d’extinction est nulle et non avenue, l’autorité judiciaire devant faire une telle déclaration d’office.

La décision d’extinction est également nulle dans les cas suivants:

a) celle des travailleurs pendant les périodes de suspension du contrat de travail par maternité, adoption, garde à des fins d’adoption, d’accueil, de paternité, de risque pendant la grossesse ou de risque pendant l’allaitement naturel visé aux articles 45.1.d) et e) ou pour des maladies causées par la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement naturel, ou notifiée à une date telle que le délai de préavis accordé se termine dans ces périodes.

b) Celle des travailleuses enceintes, de la date de début de la grossesse au début de la période de suspension visée au point a); celle des travailleurs qui ont demandé ou bénéficient d’un des congés visés aux articles 37.4, 5 et 6, ou qui en bénéficient, ont demandé ou bénéficient du congé prévu à l’article 46.3; et celle des travailleuses victimes de violence sexiste par l’exercice des droits de réduction ou de réorganisation de leur temps de travail, de mobilité géographique, de changement de lieu de travail ou de suspension de la relation de travail dans les conditions reconnues par cette loi.

c) celle des travailleurs après leur retour au travail à la fin des périodes de suspension du contrat de maternité, d’adoption, d’adoption, d’adoption, d’accueil ou de paternité visées à l’article 45.1.d), à condition qu’il ne soit pas plus de neuf mois après la date de naissance, d’adoption, de délégation de garde à des fins d’adoption ou d’accueil de l’enfant ou de l’enfant.

Les dispositions des points précédents sont applicables, sauf si, dans ces cas, le bien-fondé de la décision d’extinction est constaté pour des motifs non liés à la grossesse ou à l’exercice du droit aux congés et congés indiqués.

La décision d’extinction est considérée comme appropriée pour autant que la concurrence de la cause sur laquelle la décision d’extinction a été fondée soit établie et que les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article aient été remplies. Dans un autre cas, il est considéré comme non à l’inutilissement.

Toutefois, la non-octroi du préavis ou l’erreur excusable dans le calcul de l’indemnité ne détermine pas l’inutilité du licenciement, sans préjudice de l’obligation de l’employeur de verser les salaires correspondant à cette période ou au paiement de l’indemnité dans le montant correct, indépendamment des autres effets qui en résultent.

Article 55. Forme et effets du licenciement disciplinaire

5. Le licenciement qui a pour motif l’une des causes de discrimination interdites par la Constitution ou la loi, ou qui se produit en violation des droits fondamentaux et des libertés publiques du travailleur, est nul.

Le licenciement est également nul dans les cas suivants:

a) Celui des travailleurs pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maternité, adoption, garde à des fins d’adoption, d’accueil, de paternité, de risque pendant la grossesse ou de risque pendant l’allaitement naturel visé aux articles 45.1.d) et e) ou pour des maladies causées par la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement naturel, ou notifié à une date telle que le délai de préavis accordé se termine dans ces périodes.

b) Celui des travailleuses enceintes, de la date de début de la grossesse au début de la période de suspension visée au point a); celui des travailleurs qui ont demandé ou bénéficient d’un des congés visés aux articles 37.4, 5 et 6, ou qui en bénéficient, ont demandé ou bénéficient du congé prévu à l’article 46.3; et celui des travailleuses victimes de violence sexiste par l’exercice des droits de réduction ou de réorganisation de leur temps de travail, de mobilité géographique, de changement de lieu de travail ou de suspension de la relation de travail dans les conditions reconnues par cette loi.

c) Celui des travailleurs après leur réinsertion professionnelle à la fin des périodes de suspension du contrat de maternité, d’adoption, de délégation de garde, d’accueil ou de paternité visées à l’article 45.1.d), à condition qu’il ne soit pas plus de neuf mois après la date de naissance, d’adoption, de détention ou d’accueil de l’enfant ou de l’enfant.

Les dispositions des points précédents sont applicables, sauf si, dans ces cas, le lieu du licenciement est déclaré pour des raisons non liées à la grossesse ou à l’exercice du droit aux congés et congés indiqués.

Article 64. Droits d’information et de consultation et compétences

3. Elle a également le droit de recevoir des informations, au moins annuelles, relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise du droit à l’égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, y compris des données sur la proportion de femmes et d’hommes aux différents niveaux professionnels ainsi que, le cas échéant, sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et , si un plan d’égalité a été établi, sur sa mise en œuvre.

7. Le comité d’entreprise a également les compétences suivantes:

a) Exercer un travail:

  • 1.º De surveillance du respect des règles en vigueur en matière de travail, de sécurité sociale et d’emploi ainsi que des autres pactes, conditions et usages d’entreprise en vigueur, en mettant, le cas échéant, en justice l’employeur et les organismes ou tribunaux compétents.
  • 2.º De surveillance et de contrôle des conditions de sécurité et de santé dans le développement du travail dans l’entreprise, avec les particularités prévues dans cet ordre par l’article 19.
  • 3.º De surveillance du respect et de l’application du principe de l’égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes.

Disposition supplémentaire dix-neuvième. Calcul des indemnités dans certains cas de journée réduite

  1. Dans les cas de réduction de durée visés à l’article 37.5, 6 et 8, le salaire à prendre en compte aux fins du calcul des indemnités prévues par cette loi est celui qui aurait été attribué au travailleur sans tenir compte de la réduction de temps effectuée, pour autant que le délai maximal légalement fixé pour cette réduction ne se soit pas écoulé.
  2. De même, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux cas d’exercice à temps partiel des droits au sens de l’article 48.6, troisième alinéa, et de l’avant-dernier alinéa de l’article 48.7.

Nuevas medidas de igualdad

>> À partir du 8 mars 2019 <<

Article 9. Validité du contrat

1. Si une seule partie du contrat de travail est nulle, celui-ci reste valable pour le reste et s’entend comme complété par les dispositions juridiques appropriées conformément à l’article 3.1.

Si le travailleur s’est vu attribuer des conditions ou des rémunérations spéciales en vertu de contreparties prévues dans la partie non valide du contrat, l’organe de la juridiction sociale qui, à la demande d’une partie, déclare la nullité rend une décision appropriée sur la subsistance ou la suppression dans tout ou partie de ces conditions ou rémunérations.

2. En cas d’annulation du contrat, le travailleur peut exiger, pour le travail déjà effectué, la rémunération résultant d’un contrat valide.

3. En cas de nullité pour discrimination salariale fondée sur le sexe, le travailleur a droit à la rémunération correspondant au travail égal ou de valeur égale

Article 11. Contrats de formation

1. Le contrat de stage peut être conclu avec les titulaires d’un diplôme universitaire ou d’une formation professionnelle de niveau moyen ou supérieur ou de titres officiellement reconnus comme équivalents, conformément aux lois régissant le système éducatif en vigueur, ou de certificat de professionnalisme conformément à la loi organique 5/2002, du 19 juin, sur les qualifications et la formation professionnelle, qui permettent l’exercice professionnel, dans un délai de cinq ans ou de sept ans lorsque le contrat est conclu avec un travailleur handicapé, après la fin des études correspondantes, selon les règles suivantes:

b) La durée du contrat ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans, dans la limite desquels les conventions collectives de portée sectorielle de l’État ou, à défaut, les conventions collectives sectorielles de portée inférieure peuvent déterminer la durée du contrat en tenant compte des caractéristiques du secteur et des pratiques à réaliser.

Les situations d’incapacité temporaire, de naissance, d’adoption, de garde à des fins d’adoption, d’accueil, de risque pendant la grossesse, de risque pendant l’allaitement et de violence sexiste interrompent le calcul de la durée du contrat.

2. Le contrat de formation et d’apprentissage a pour objet la qualification professionnelle des travailleurs dans un régime d’alternance d’activité rémunérée dans une entreprise ayant une activité de formation reçue dans le cadre du système de formation professionnelle pour l’emploi ou du système éducatif.

Le contrat de formation et d’apprentissage est régi par les règles suivantes:

b) La durée minimale du contrat est d’un an et la durée maximale de trois ans. Toutefois, des durées différentes du contrat peuvent être fixées par convention collective en fonction des besoins organisationnels ou productifs des entreprises, sans que la durée minimale puisse être inférieure à six mois ni maximale supérieure à trois ans.

Si le contrat a été conclu pour une durée inférieure à la durée maximale légalement ou conventionnellement fixée, il peut être prorogé par accord des parties, jusqu’à deux fois, sans que la durée de chaque prorogation puisse être inférieure à six mois et sans que la durée totale du contrat puisse dépasser cette durée maximale.

Les situations d’incapacité temporaire, de naissance, d’adoption, de garde à des fins d’adoption, d’accueil, de risque pendant la grossesse, de risque pendant l’allaitement et de violence sexiste interrompent le calcul de la durée du contrat.

Article 12. Contrat à temps partiel et contrat de relève

4. Le contrat à temps partiel est régi par les règles suivantes:

d) Les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits que les travailleurs à temps plein. Lorsque cela est dû à leur nature, ces droits sont reconnus dans les dispositions législatives et réglementaires et dans les conventions collectives de manière proportionnelle, en fonction du temps travaillé, l’absence de discrimination, directe et indirecte, entre les femmes et les hommes devant en tout état de cause être garantie.

Article 14. Période d’essai

2. Pendant la période d’essai, la personne qui travaille a les droits et obligations correspondant à l’emploi qu’elle occupe comme s’il était en dehors de son effectif, à l’exception de ceux découlant de la résolution de la relation de travail, qui peut survenir à la demande de l’une ou l’autre des parties au cours de celle-ci.

La décision à la demande de l’entreprise est nulle pour les travailleuses en raison de leur grossesse, de la date de début de la grossesse au début de la période de suspension visée à l’article 48.4, ou de la maternité, sauf si des raisons non liées à la grossesse ou à la maternité sont en instance.

3. Après la période d’essai sans que le retrait se soit produit, le contrat produit pleinement effet, le temps des services fournis dans l’ancienneté de la personne qui travaille dans l’entreprise étant pris en compte.

Les situations d’incapacité temporaire, de naissance, d’adoption, d’accueil, de risque pendant la grossesse, de risque pendant l’allaitement et de violence sexiste, affectant la personne qui travaille pendant la période d’essai, interrompent le calcul de celle-ci chaque fois qu’un accord est conclu entre les deux parties.

Article 22. Système de classement professionnel

3. La définition des groupes professionnels est conforme à des critères et systèmes qui, fondés sur une analyse corrélationnelle entre les préjugés sexistes, les emplois, les critères d’encadrement et les rémunérations, visent à garantir l’absence de discrimination, directe et indirecte, entre les femmes et les hommes. Ces critères et systèmes sont en tout état de cause conformes à l’article 28.1.

Article 28. Égalité de rémunération fondée sur le sexe

1. L’employeur est tenu de verser pour la prestation d’un travail de valeur égale la même rémunération, versée directement ou indirectement, et quelle que soit la nature de celui-ci, salaire ou supplément salarial, sans qu’aucune discrimination fondée sur le sexe ne puisse se produire dans aucun des éléments ou conditions de celle-ci.

Un travail a la même valeur qu’un autre lorsque la nature des fonctions ou tâches effectivement confiées, les conditions d’éducation, professionnelles ou de formation requises pour son exercice, les facteurs strictement liés à son exécution et les conditions de travail dans lesquelles ces activités sont effectivement exercées sont équivalents.

2. L’employeur est tenu de tenir un registre des valeurs moyennes des salaires, des compléments salariaux et des perceptions salariales supplémentaires de son effectif, ventilés par sexe et répartis par groupes professionnels, catégories professionnelles ou emplois de valeur égale ou égale.

Les travailleurs ont le droit d’accéder, par le biais de la représentation juridique des travailleurs de l’entreprise, au registre salarial de leur entreprise.

3. Lorsque, dans une entreprise comptant au moins cinquante salariés, la rémunération moyenne des travailleurs d’un sexe est supérieure à celle de l’autre de vingt-cinq pour cent ou plus, en prenant l’ensemble de la masse salariale ou la moyenne des perceptions satisfaites, l’employeur doit inclure dans le registre des salaires une justification que cette différence répond à des raisons non liées au sexe des travailleurs.

Article 34. Journée

8. Les travailleurs ont le droit de demander des adaptations de la durée et de la répartition de la journée de travail, de l’aménagement du temps de travail et de la forme de prestation, y compris la prestation de leur travail à distance, afin de faire de leur droit à la conciliation de la vie familiale et professionnelle un effet effectif. Ces adaptations doivent être raisonnables et proportionnées par rapport aux besoins de la personne qui travaille et aux besoins organisationnels ou productifs de l’entreprise.

S’ils ont des fils ou des filles, les travailleurs ont le droit d’effectuer cette demande jusqu’à l’âge de douze ans.

La négociation collective consaque les termes de son exercice, qui seront adaptées à des critères et à des systèmes garantissant l’absence de discrimination, directe et indirecte, entre travailleurs de l’un ou l’autre sexe. En son absence, l’entreprise, face à la demande d’adaptation de jour, ouvre un processus de négociation avec la personne qui travaille pendant une période maximale de trente jours. A l’issue de celle-ci, l’entreprise communique par écrit l’acceptation de la demande, propose une proposition alternative permettant les besoins de conciliation de la personne qui travaille ou manifeste le refus de son exercice. Dans ce dernier cas, les raisons objectives sur lesquelles repose la décision sont indiquées.

La personne qui travaille a le droit de demander le retour à son jour ou à sa modalité contractuelle antérieure à la fin de la période convenue ou lorsque le changement de circonstances le justifie, même si la période prévue n’a pas expiré.

Les dispositions des alinéas précédents sont en tout état de cause sans préjudice des permis auxquels la personne qui travaille a droit conformément à l’article 37.

Les divergences apparues entre la direction de l’entreprise et la personne qui travaille sont résolues par la juridiction sociale par la procédure prévue à l’article 139 de la loi 36/2011 du 10 octobre, Réglementant la juridiction sociale

Article 37. Repos hebdomadaire, fêtes et congés

3. Le travailleur, sur préavis et justification, peut s’absenter du travail, avec droit à rémunération, pour l’une des raisons et pour la durée suivante:

b) Deux jours pour le décès, l’accident ou la maladie grave, l’hospitalisation ou l’intervention chirurgicale sans hospitalisation nécessitant un repos à domicile, de parents jusqu’au deuxième degré de consanguinité ou d’affinité. Lorsque, pour cette raison, la personne qui travaille a besoin d’effectuer un déplacement à cet effet, le délai est de quatre jours.

4. En cas de naissance, d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, conformément à l’article 45.1.d), les travailleurs ont droit à une heure d’absence du travail, qu’ils peuvent diviser en deux fractions, pour la prise en charge du nourrisson jusqu’à l’âge de neuf mois. La durée du congé est augmentée proportionnellement en cas de naissance, d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil multiples.

Celui qui exerce ce droit, par sa volonté, peut le remplacer par une réduction de sa journée d’une demi-heure dans le même but ou l’accumuler en journées complètes dans les conditions prévues dans la négociation collective ou dans l’accord qu’il conclut avec l’entreprise dans le respect, le cas échéant, de ce qui y est prévu.

La réduction de temps de travail visée au présent paragraphe constitue un droit individuel des travailleurs sans que leur exercice puisse être transféré à l’autre parent, adoptant, gardant ou accueillant. Toutefois, si deux travailleurs d’une même entreprise exercent ce droit par le même sujet causal, la direction de l’entreprise peut limiter son exercice simultané pour des raisons justifiées de fonctionnement de l’entreprise, qu’elle doit communiquer par écrit.

Lorsque les deux parents, adoptants, gardiens ou accueillants exercent ce droit avec la même durée et le même régime, la période de jouissance peut être prolongée jusqu’à l’âge de douze mois, avec réduction proportionnelle du salaire à compter de l’accomplissement des neuf mois.

5. Les travailleurs ont le droit de s’absenter du travail pendant une heure en cas de naissance prématurée d’un fils ou d’une fille ou qui, pour quelque raison que ce soit, doivent rester hospitalisés après l’accouchement. Ils auront également le droit de réduire leur journée de travail à un maximum de deux heures, avec la diminution proportionnelle du salaire. Pour la jouissance de ce permis, il est prévu au paragraphe 7. »

7. La concrétisation horaire et la détermination des permis et réductions de temps de travail prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 relèvent de la personne qui travaille dans son temps ordinaire. Toutefois, les conventions collectives peuvent établir des critères pour la concrétisation horaire de la réduction du temps de travail visée au paragraphe 6, en ce qui concerne les droits de conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle de la personne qui travaille et les besoins productifs et organisationnels des entreprises. La personne qui travaille, sauf force majeure, doit préavis l’employeur quinze jours à l’avance ou celle déterminée dans la convention collective applicable, en précisant la date à laquelle le congé de soins du nourrisson commence et se termine.

Les divergences apparues entre employeur et travailleur sur la concrétisation horaire et la détermination des périodes de jouissance prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 sont résolues par la juridiction sociale par la procédure prévue à l’article 139 de la loi 36/2011, du 10 octobre, réglementant la juridiction sociale.

Article 45. Causes et effets de la suspension

1. Le contrat de travail peut être suspendu pour les raisons suivantes:

d) Naissance, adoption, garde à des fins d’adoption ou d’accueil, conformément au Code civil ou aux lois civiles des Communautés autonomes qui le régissent, à condition que sa durée ne soit pas inférieure à un an, de mineurs de moins de six ans ou de mineurs de plus de six ans handicapés ou que, en raison de leur situation et de leur expérience personnelle ou en provenance de l’étranger , ont des difficultés particulières d’insertion sociale et familiale dûment reconnues par les services sociaux compétents.

Article 46. Les excédents

3. Les travailleurs ont droit à une période de congé d’une durée maximale de trois ans pour s’occuper de chaque enfant, que ce soit par nature ou par adoption, ou dans les cas de garde à des fins d’adoption ou d’accueil permanent, à compter de la date de naissance ou, le cas échéant, , de la décision judiciaire ou administrative.

Sont également admissibles à une période de congé d’une durée maximale de deux ans, sauf si une durée plus longue est fixée par négociation collective, les travailleurs qui s’occupent d’un membre de leur famille jusqu’au deuxième degré de consanguinité ou d’affinité, qui, pour des raisons d’âge, d’accident, de maladie ou d’invalidité, ne peut se prévaloigner seul. , et n’exerce pas d’activité rémunérée.

Le congé visé au présent paragraphe, dont la durée peut être fractionnée, constitue un droit individuel des travailleurs, hommes ou femmes. Toutefois, si deux ou plusieurs travailleurs d’une même entreprise ont généré ce droit par le même sujet causal, l’employeur peut limiter son exercice simultané pour des raisons justifiées de fonctionnement de l’entreprise.

Lorsqu’un nouveau sujet causal donne droit à une nouvelle période de congé, le début de celle-ci prend fin à celui qui, le cas échéant, a été apprécié.

La période pendant laquelle le travailleur reste en situation de congé conformément aux dispositions du présent article est comptabilisée à des fins d’ancienneté et le travailleur a droit à l’assistance de cours de formation professionnelle, auxquels il doit être convoqué par l’employeur, notamment à l’occasion de sa réintégration. Pendant la première année, vous avez droit à la réserve de votre emploi. A l’expiration de ce délai, la réserve est renvoyée à un poste du même groupe professionnel ou catégorie équivalente.

Toutefois, lorsque la personne qui travaille fait partie d’une famille reconnue comme ayant le statut de famille nombreuse, la réserve de son emploi s’étend jusqu’à un maximum de quinze mois lorsqu’il s’agit d’une famille nombreuse de catégorie générale et jusqu’à un maximum de dix-huit mois s’il s’agit d’une catégorie spéciale. Lorsque la personne exerce ce droit avec la même durée et le même régime que l’autre parent, la réserve d’emploi est étendue jusqu’à un maximum de dix-huit mois.

Article 48. Suspension avec réserve de poste de travail (Vigendepuis le 1-4-2019)

4. La naissance, qui comprend l’accouchement et les soins aux enfants de moins de douze mois, suspend le contrat de travail de la mère biologique pendant 16 semaines, dont les six semaines ininterrompues immédiatement après l’accouchement, à temps plein, sont obligatoires pour assurer la protection de la santé de la mère.

La naissance suspend le contrat de travail du parent autre que la mère biologique pendant 16 semaines, dont les six semaines ininterrompues immédiatement après l’accouchement, à temps plein, sont obligatoires pour l’accomplissement des devoirs de soins prévus à l’article 68 du code civil.

(Reproduit, avec modifications au paragraphe 4ª du présent paragraphe)

Dans les cas d’accouchement prématuré et dans ceux où, pour toute autre raison, le nouveau-né doit rester hospitalisé après l’accouchement, la période de suspension peut être prise en compte, à la demande de la mère biologique ou de l’autre parent, à partir de la date de la sortie de l’hôpital. Sont exclues de ce calcul les six semaines suivant l’accouchement, de suspension obligatoire du contrat de la mère biologique.

Dans les cas d’accouchement prématuré en manque de poids et dans les autres cas où le nouveau-né a besoin, pour une condition clinique, d’une hospitalisation après l’accouchement, pour une période supérieure à sept jours, la période de suspension est prolongée de autant de jours que le nouveau-né est hospitalisé, avec un maximum de treize semaines supplémentaires. , et dans les conditions dans lesquelles il se développe réglementairement.

En cas de décès de l’enfant, la période de suspension n’est pas réduite, sauf si, après la fin des six semaines de congé obligatoire, la réinsertion professionnelle est demandée.

La suspension du contrat de chacun des parents pour la prise en charge de mineur, après l’expiration des six premières semaines immédiatement après l’accouchement, peut être distribuée à la volonté de ceux-ci, en périodes hebdomadaires à jouir de façon cumulative ou interrompue et à exercer à partir de la fin de la suspension obligatoire postérieure à l’accouchement jusqu’à l’âge de douze mois de l’enfant. Toutefois, la mère biologique peut anticiper son exercice jusqu’à quatre semaines avant la date prévisible de l’accouchement. La jouissance de chaque période hebdomadaire ou, le cas échéant, du cumul de ces périodes doit être communiquée à l’entreprise au moins quinze jours à l’avance.

Ce droit est individuel de la personne qui travaille sans que son exercice puisse être transféré à l’autre parent.

La suspension du contrat de travail, après les six premières semaines immédiatement après l’accouchement, peut être effectuée à temps plein ou à temps partiel, après accord entre l’entreprise et la personne qui travaille, et selon les déterminations réglementaires.

La personne qui travaille doit communiquer à l’entreprise, au moins quinze jours à l’avance, l’exercice de ce droit dans les conditions prévues, le cas échéant, par les conventions collectives. Lorsque les deux parents exerçant ce droit travaillent pour la même entreprise, la direction de l’entreprise peut limiter son exercice simultané pour des raisons fondées et objectives, dûment motivées par écrit.

5. Dans les cas d’adoption, de garde à des fins d’adoption et d’accueil, conformément à l’article 45.1.d), la suspension est d’une durée de seize semaines pour chaque adoptant, gardien ou accueillant. Six semaines doivent être appréciées à temps plein de manière obligatoire et ininterrompue immédiatement après la décision judiciaire instituant l’adoption ou de la décision administrative de garde à des fins d’adoption ou d’accueil.

Les dix semaines restantes peuvent être prises en périodes hebdomadaires, de façon cumulée ou interrompue, dans les douze mois suivant la décision judiciaire constituant l’adoption ou la décision administrative de garde à des fins d’adoption ou d’accueil. En aucun cas un même mineur ne donne droit à plusieurs périodes de suspension dans la même personne qui travaille. La jouissance de chaque période hebdomadaire ou, le cas échéant, du cumul de ces périodes doit être communiquée à l’entreprise au moins quinze jours à l’avance. La suspension de ces dix semaines peut être exercée à temps plein ou à temps partiel, après accord entre l’entreprise et la personne active concernée, dans les conditions à déterminer réglementairement.

Dans les cas d’adoption internationale, lorsque le déplacement préalable des parents vers le pays d’origine de l’adopté est nécessaire, la période de suspension prévue pour chaque cas au présent paragraphe peut commencer jusqu’à quatre semaines avant la décision instituant l’adoption.

Ce droit est individuel de la personne qui travaille sans que son exercice puisse être transféré à l’autre adoptant, au garde-être à des fins d’adoption ou à des fins d’accueil.

La personne qui travaille doit communiquer à l’entreprise, au moins quinze jours à l’avance, l’exercice de ce droit dans les conditions prévues, le cas échéant, par les conventions collectives. Lorsque les deux adoptants, gardiens ou accueillants exerçant ce droit travaillent pour la même entreprise, celle-ci peut limiter la jouissance simultanée des dix semaines volontaires pour des raisons fondées et objectives, dûment motivées par écrit.

6. En cas de handicap de l’enfant à la naissance, l’adoption, en tant que gardien à des fins d’adoption ou d’accueil, la suspension du contrat visé aux paragraphes 4 et 5 a une durée supplémentaire de deux semaines, une pour chacun des parents. La même extension s’ensuit en cas de naissance, d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil multiple pour chaque enfant ou fille autre que le premier.

7. En cas de risque pendant la grossesse ou de risque pendant l’allaitement naturel, dans les conditions prévues à l’article 26 de la loi 31/1995, du 8 novembre, sur la prévention des risques du travail, la suspension du contrat prend fin le jour où commence la suspension du contrat d’accouchement ou où le nourrisson atteint respectivement neuf mois ou, dans les deux cas, lorsque l’impossibilité pour la travailleuse de réintégrer son poste antérieur ou un autre sous son état disparaît.

8. Dans le cas prévu à l’article 45.1.n), la période de suspension a une durée initiale qui ne peut excéder six mois, à moins qu’il ne résulte des procédures de protection juridictionnelle que l’effectivité du droit de protection de la victime exige la continuité de la suspension. Dans ce cas, le juge peut proroger la suspension pour des périodes de trois mois, avec un maximum de dix-huit mois.

9. Les travailleurs bénéficient de toute amélioration des conditions de travail à laquelle ils auraient pu avoir droit pendant la suspension du contrat dans les cas visés aux paragraphes 4 à 8.

Article 53. Forme et effets de l’extinction pour des raisons objectives

4. Lorsque la décision d’extinction de l’employeur avait comme motif certaines des causes de discrimination interdites par la Constitution ou par la loi ou s’est produite en violation des droits fondamentaux et des libertés publiques du travailleur, la décision d’extinction est nulle et l’autorité judiciaire doit faire une telle déclaration d’office.

La décision d’extinction est également nulle dans les cas suivants:

a) celle des travailleurs pendant les périodes de suspension du contrat de travail par naissance, adoption, garde à des fins d’adoption, d’accueil, de risque pendant la grossesse ou risque pendant l’allaitement naturel visé à l’article 45.1.d) et e), ou pour des maladies causées par la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement naturel, ou notifiée à une date telle que le délai de préavis accordé se termine dans ces périodes.

b) Celle des travailleuses enceintes, de la date de début de la grossesse au début de la période de suspension visée au point a); celui des travailleurs qui ont demandé ou bénéficient d’un des congés visés aux articles 37.4, 5 et 6, ou qui en bénéficient, ont demandé ou bénéficient du congé prévu à l’article 46.3; et celui des travailleuses victimes de violence sexiste pour l’exercice de leur droit à une protection juridictionnelle effective ou des droits reconnus par cette loi pour faire effectivement leur protection ou leur droit à une assistance sociale intégrale.

c) celle des travailleurs après leur retour au travail à la fin des périodes de suspension du contrat de naissance, d’adoption, d’adoption, d’adoption ou d’accueil visées à l’article 45.1.d), à condition qu’il ne soit pas plus de douze mois après la date de la naissance, de l’adoption, de la garde à des fins d’adoption ou d’accueil.

Les dispositions des points précédents sont applicables, sauf si, dans ces cas, le bien-fondé de la décision d’extinction est constaté pour des motifs non liés à la grossesse ou à l’exercice du droit aux congés et congés indiqués. Pour être considérée comme appropriée, il doit être suffisamment établi que la cause objective qui sous-tend le licenciement exige concrètement la résiliation du contrat de la personne concernée.

Dans les autres cas, la décision d’extinction est considérée comme appropriée lorsque la preuve de la cause sur laquelle la décision d’extinction a été fondée et que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies. Dans un autre cas, il est considéré comme non à l’inutilissement.

Toutefois, la non-octroi du préavis ou l’erreur excusable dans le calcul de l’indemnité ne détermine pas l’inutilité du licenciement, sans préjudice de l’obligation de l’employeur de verser les salaires correspondant à cette période ou au paiement de l’indemnité au montant correct, indépendamment des autres effets qui en résultent.

Article 55. Forme et effets du licenciement disciplinaire

5. Le licenciement qui a pour motif l’une des causes de discrimination interdites par la Constitution ou la loi, ou qui se produit en violation des droits fondamentaux et des libertés publiques du travailleur, est nul.

Le licenciement est également nul dans les cas suivants:

a) celui des travailleurs pendant les périodes de suspension du contrat de travail par naissance, adoption, garde à des fins d’adoption, d’accueil, de risque pendant la grossesse ou de risque pendant l’allaitement naturel visé à l’article 45.1.d) et e), ou pour des maladies causées par la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement naturel, ou notifié à une date telle que le délai de préavis accordé se termine dans ces périodes.

b) Celui des travailleuses enceintes, de la date de début de la grossesse au début de la période de suspension visée au point a); celui des travailleurs qui ont demandé ou bénéficient d’un des congés visés aux articles 37.4, 5 et 6, ou qui en bénéficient, ont demandé ou bénéficient du congé prévu à l’article 46.3; et celui des travailleuses victimes de violence sexiste pour l’exercice de leur droit à une protection juridictionnelle effective ou des droits reconnus par cette loi pour faire effectivement leur protection ou leur droit à une assistance sociale intégrale.

c) Celui des travailleurs après leur réinsertion professionnelle à la fin des périodes de suspension du contrat de naissance, d’adoption, d’adoption, d’adoption ou d’accueil visé à l’article 45.1.d), à condition qu’il ne soit pas plus de douze mois après la date de la naissance, de l’adoption, de la garde à des fins d’adoption ou d’accueil.

Les dispositions des points précédents sont applicables, sauf si, dans ces cas, le lieu du licenciement est déclaré pour des raisons non liées à la grossesse ou à l’exercice du droit aux congés et congés indiqués.

Article 64. Droits d’information et de consultation et compétences

3. Il a également le droit de recevoir des informations, au moins chaque année, concernant l’application dans l’entreprise du droit à l’égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes, y compris le registre prévu à l’article 28.2 et les données sur la proportion de femmes et d’hommes aux différents niveaux professionnels. , ainsi que, le cas échéant, sur les mesures qui auraient été prises pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et, si un plan d’égalité avait été établi, sur la mise en œuvre de celui-ci.

7. Le comité d’entreprise a également les compétences suivantes:

a) Exercer un travail:

  • 1.º De surveillance du respect des règles en vigueur en matière de travail, de sécurité sociale et d’emploi ainsi que des autres pactes, conditions et usages d’entreprise en vigueur, en mettant, le cas échéant, en justice l’employeur et les organismes ou tribunaux compétents.
  • 2.º De surveillance et de contrôle des conditions de sécurité et de santé dans le développement du travail dans l’entreprise, avec les particularités prévues dans cet ordre par l’article 19.
  • 3.º De surveillance du respect et de l’application du principe de l’égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, notamment en matière salariale.

Disposition supplémentaire dix-neuvième. Calcul des indemnités dans certains cas de journée réduite

1. Dans les cas de réduction de temps de travail visés à l’article 37.4 de son dernier alinéa ainsi qu’à ses paragraphes 5, 6 et 8, le salaire à prendre en compte aux fins du calcul des indemnités prévues par cette loi est celui qui aurait été attribué à la personne qui travaille sans tenir compte de la réduction de temps de travail opérée. , pour autant que le délai maximal légalement fixé pour cette réduction ne se soit pas écoulé.

2. De même, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux cas d’exercice à temps partiel des droits au sens de l’article 48.4, septième alinéa, et de l’article 48.5, deuxième alinéa.

Disposition supplémentaire vingt-deuxième. Congés de naissance, d’adoption, du parent autre que la mère biologique et allaitement du personnel de travail au service des administrations publiques.

Les congés de naissance s’appliquent au personnel de travail des administrations publiques, l’adoption, du parent autre que la mère biologique et l’allaitement réglementés dans le texte remanié de la loi sur le statut de base de l’employé public, approuvé par le décret législatif royal 5/2015 du 30 octobre, les prévisions de la présente loi sur les suspensions des contrats de travail qui, le cas échéant, ne s’appliqueraient donc pas à ce personnel

Disposition transitoire treizième. Application progressive de l’article 48 dans la rédaction par le décret-loi royal 6/2019 du 1er mars de mesures urgentes pour garantir l’égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession.

1. L’article 48, paragraphes 4, 5, et 6, tel que modifié par le décret-loi royal 6/2019 du 1er mars, de mesures urgentes visant à garantir l’égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, sont applicables progressivement selon les règles suivantes:

a) En cas de naissance, la mère biologique bénéficiera pleinement des périodes de suspension régies par le décret-loi royal 6/2019 du 1er mars depuis son entrée en vigueur.

b) Dès l’entrée en vigueur du décret-loi royal 6/2019 du 1er mars, en cas de naissance, l’autre parent dispose d’une période de suspension totale de huit semaines, dont les deux premières doivent en bénéficier sans interruption immédiatement après l’accouchement.

La mère biologique peut céder à l’autre parent une période pouvant aller jusqu’à quatre semaines de sa période de suspension de jouissance non obligatoire. La jouissance de cette période par l’autre parent ainsi que celle des six semaines restantes est conforme aux dispositions de l’article 48.4.

c) Dès l’entrée en vigueur du décret-loi royal 6/2019 du 1er mars, en cas d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, chaque parent dispose d’une période de suspension de six semaines à bénéficier à temps plein de manière obligatoire et ininterrompue immédiatement après la décision judiciaire constituant l’adoption ou de la décision administrative de garde aux fins de l’adoption ou de l’accueil. Outre les six semaines de jouissance obligatoire, les parents peuvent disposer d’un total de douze semaines de jouissance volontaire qu’ils doivent bénéficier sans interruption dans les douze mois suivant la décision judiciaire constituant l’adoption ou la décision administrative de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, conformément à l’article 48.5. Chaque parent peut bénéficier individuellement d’un maximum de dix semaines sur les douze semaines totales de jouissance volontaire, le reste restant sur le total des douze semaines restant à la disposition de l’autre parent. Lorsque les deux parents exerçant ce droit travaillent pour la même entreprise, celle-ci peut limiter la jouissance simultanée des douze semaines volontaires pour des raisons fondées et objectives, dûment motivées par écrit.

d) À partir du 1er janvier 2020, en cas de naissance, l’autre parent dispose d’une période de suspension totale de douze semaines, dont les quatre premières doivent en bénéficier sans interruption immédiatement après l’accouchement. La mère biologique peut céder à l’autre parent une période pouvant aller jusqu’à deux semaines de sa période de suspension de la jouissance non obligatoire La jouissance de cette période par l’autre parent ainsi que celle des huit autres semaines est conforme aux dispositions de l’article 48.4.

e) À partir du 1er janvier 2020, en cas d’adoption, de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, chaque parent dispose d’une période de suspension de six semaines à bénéficier à temps plein de manière obligatoire et ininterrompue immédiatement après la décision judiciaire constituant l’adoption ou de la décision administrative de garde aux fins de l’adoption ou de l’accueil. Outre les six semaines de jouissance obligatoire, les parents peuvent disposer d’un total de seize semaines de jouissance volontaire qu’ils doivent bénéficier sans interruption dans les douze mois suivant la décision judiciaire constituant l’adoption ou la décision administrative de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, conformément à l’article 48.5. Chaque parent peut bénéficier individuellement d’un maximum de dix semaines sur les seize semaines totales de jouissance volontaire, les autres étant sur le total des seize semaines à la disposition de l’autre parent. Lorsque les deux parents exerçant ce droit travaillent pour la même entreprise, celle-ci peut limiter la jouissance simultanée des seize semaines volontaires pour des raisons fondées et objectives, dûment motivées par écrit.

f) À partir du 1er janvier 2021, chaque parent bénéficiera de la même période de suspension du contrat de travail, y compris six semaines de congé obligatoire pour chacun d’eux, le nouveau règlement prévu par le décret-loi royal 6/2019 du 1er mars étant pleinement applicable.

2. Tant que l’égalisation totale n’aura pas lieu pendant les périodes de suspension des deux parents et pendant la période d’application progressive, le nouveau système sera appliqué avec les particularités suivantes:

a) En cas de décès de la mère biologique, qu’elle ait effectué ou non un travail, l’autre parent a droit à la totalité des 16 semaines de suspension prévues pour la mère biologique conformément à l’article 48.4.

b) En cas de naissance, l’autre parent peut continuer à re usage de la période de suspension initialement cédée par la mère biologique même si, au moment prévu pour la réintégration de la mère au travail, celle-ci est en situation d’incapacité temporaire.

c) Dans le cas où un parent n’a pas eu le droit de suspendre son activité professionnelle avec droit à des prestations conformément aux règles régissant cette activité, l’autre parent a le droit de suspendre son contrat de travail pour la totalité de 16 semaines, sans qu’aucune limitation du régime transitoire ne lui soit applicable.

d) Dans les cas d’adoption, de garde à des fins d’adoption et d’accueil, conformément à l’article 45.1.d), si les deux parents travaillent, la période de suspension est répartie au choix des intéressés, qui peuvent en bénéficier simultanément ou successivement, dans les limites de jouissance partagée fixées pour chaque année de la période transitoire. Les périodes visées aux paragraphes 1 peuvent être prises en régime à temps plein ou à temps partiel, après accord entre les employeurs et les travailleurs concernés, dans les conditions à déterminer réglementairement.


Si vous avez des doutes au sujet de ces nouvelles mesures d’égalité, vous pouvez nous contacter et notre équipe de conseillers vous aidera.