La Cour suprême se prononce sur la prédominance de l’application du système de contrôle financier pour la prévention du blanchiment de capitaux par rapport au contrôle de la concurrence déloyale, sur la base d’un arrêt récent de la Cour de justice des Communautés européennes, qui interprète la directive 2005/60/CVE et la loi 10/2010 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Notre Cour suprême se prononce en suivant la tendance doctrinale promue par la Cour de justice de l’Union européenne, qui considère qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour considérer qu’il existe une situation de concurrence déloyale, dans le cas des établissements financiers et de crédit enregistrés auprès de la Banque d’Espagne et qui sont tenus par la réglementation d’utiliser les comptes et les dépôts des établissements de crédit qui opèrent en Espagne à travers lesquels ils doivent de canaliser leur activité de transport de dépôts et d’opérations de virement bancaire des premiers. Ces dernières entités, sur la base de la protection requise par nos réglementations européennes et nationales en matière de prévention du blanchiment d’argent, peuvent prendre de leur propre initiative des mesures aussi rigoureuses que l’annulation des comptes et des dépôts des premières à titre préventif, sans que cela soit compris comme une manœuvre de concurrence déloyale.

blanqueo de capitalesLe dernier arrêt de notre Cour suprême 4293/2016, daté du 7 octobre 2016, le rappelle à nouveau en contradiction avec les thèses du tribunal de commerce et de la Cour provinciale de Biscaye, dans la réclamation initiale présentée par l’entité Money Express Transfer, S.A. (ci-après Transfert d’argent) dont l’activité principale était l’envoi de fonds à l’étranger, à l’encontre de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. et banco Popular Español, S.A. (ci-après BBVA et Popular), qui détenaient les comptes et les dépôts de Money Transfer, et qui les ont annulés sur la base de la prévention des dispositions relatives au blanchiment d’argent, auxquelles l’entité requérante, Money Transfer, alléguait que ce qui se passait réellement était une atteinte à la liberté de la concurrence, parce que ces entités offraient également des services d’envoi de fonds à l’étranger dans le cadre de leur portefeuille de services.

BBVA et Popular, pour leur part, ont défendu leur action, qu’elle était proportionnée en appliquant la réglementation sur la prévention du blanchiment d’argent, ayant détecté l’existence d’une série d’irrégularités constatées dans le développement de l’activité de transfert d’argent, qui s’appuyait sur la protection du trafic d’argent financier pour prévenir le blanchiment d’argent, ont agi proportionnellement en annulant les produits que leur client gardait avec eux.

Actes de concurrence déloyale.

Notre loi 3/1991, du 10 janvier, sur la concurrence déloyale, réglemente les cas dans lesquels nous pouvons comprendre qu’il existe une situation de concurrence déloyale, établissant qu’il s’agit des actes qui contreviennent aux principes de bonne foi, réglementés dans son article 4, et l’exécution d’actes trompeurs dans la conduite d’une entreprise qui affecte le comportement économique et financier (art. 5).

De même, la Loi elle-même, dans ses articles 15.2 et 16.2, définit que toute violation des normes juridiques qui ont pour objet la réglementation d’une activité concurrente, ainsi que l’exploitation par une société de la situation de dépendance économique dans laquelle ses sociétés clientes ou fournisseurs qui ne disposent pas d’une alternative équivalente pour l’exercice de leur activité peuvent se trouver, sera considérée comme déloyale.

De ce point de vue, on peut comprendre que l’acte des banques BBVA et Popular d’annuler les comptes, les dépôts et les crédits de Money Transfer est inclus dans le comportement de déloyauté à la concurrence qui vise à entraver le bon fonctionnement de l’activité de ce dernier, statuant ainsi en première instance le tribunal de commerce numéro 1 de Bilbao.

Proportionnalité dans l’application du Règlement sur la prévention du blanchiment d’argent.

L’action de « motu proprio » de BBVA et Popular en défense de la prévention du blanchiment d’argent, a été portée en cassation à la suite d’un jugement de la Cour provinciale de Bizkais qui n’a pas pleinement accepté leurs demandes, comprenant qu’ils avaient agi avec proportionnalité sur la base de ce que la loi 10/2010, du 28 avril, relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2005/60/CVE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, leur ont permis.

Le fondement de l’argument de l’appel est dans la protection que les institutions financières ont l’obligation d’assurer le respect, et à l’article 7 de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, permet aux institutions financières d’appliquer des mesures de diligence raisonnable basées sur le risque et en fonction du type de client qui les applique lorsque « il existe des indices de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de toute exception, exemption ou seuil, ou lorsqu’il existe des doutes quant à la véracité ou à l’adéquation des données obtenues précédemment »; également dans cet article du paragraphe 3, elle indique que « les sujets obligés n’établiront pas de relations d’affaires ou n’exécuteront pas d’opérations lorsqu’ils ne peuvent pas appliquer les mesures de diligence raisonnable prévues par la présente loi »,ce qui, en outre, ce refus d’établir des relations d’affaires ou d’exécuter des opérations n’entraîne aucun type de responsabilité pour les entités, « à moins qu’il n’y ait un enrichissement sans cause, aucun type de responsabilité pour les sujets obligés. »

Cependant, cette protection spéciale peut générer des doutes lorsque nous trouvons une entité telle que Money Transfer, qui est enregistrée et donc surveillée par la Banque d’Espagne elle-même, nous demandant dans ce cas si nous serions donc confrontés à une double surveillance, ce qui a priori peut sembler inutile; d’autant plus si l’on prend comme référence la directive 2005/60/CE qui donne naissance à notre loi 10/2010, qui dans son article 11.1 dispense les établissements de crédit de l’obligation d’appliquer certaines mesures de diligence raisonnable aux établissements de paiement, comme ce serait le cas de Money Express.

Clarification de l’arrêt de la CJUE du 10 mars 2016.

Notre Cour suprême décide, en se référant à une affaire résolue par un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 mars 2016, rendu dans l’affaire C-235/14, Safe Interenvíos/Liberbank, Banco Sabadell et BBVA (ci-après, STJUE du 10 mars 2016), qui détermine, bien qu’il existe une telle exception dans la directive, Les États membres devraient veiller non seulement à des mesures de diligence raisonnable, mais aussi à d’autres types de mesures qui sont plus renforcées auprès de leurs clients, dans les situations qui, de par leur nature, peuvent présenter un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Parmi ces mesures de diligence raisonnable, il s’agirait de mettre fin à la relation d’affaires (art. 9.5 de la Directive et art. 7.3 de la Loi 10/2010).

En conclusion, pour l’application de ces mesures de diligence raisonnable, lorsqu’elles sont appliquées à une entité surveillée par la Banque d’Espagne, il faut non seulement comprendre qu’il existe un risque générique, mais il est nécessaire pour l’application de ces mesures, que des faits concrets soient appréciés qui informent sur l’existence d’un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et que les mesures appliquées sont proportionnées, comme dans le cas de l’annulation de comptes, de dépôts et de crédits, permettant à son tour à l’entité qui subit ces mesures, l’admission de preuves du contraire en ce qui concerne la présomption de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (cela ressort des points 87 et 110 de la CJUE du 10 mars 2016).

 

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