Le nouveau texte de la loi sur la concurrence (adopté par le décret royal législatif 1/2020 du 5 mai) entre en vigueur le 1er septembre 2020, en s’adaptant à la norme espagnole à la directive européenne dans des domaines tels que les cadres de restructuration préventive, exonération de dettes et d’incapacités, ainsi que d’autres mesures visant à accroître l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité,… etc.

Elle permettra également d’activer les réformes réglementaires pour atténuer les effets économiques sur les entreprises issues du Coronavirus COVID-19,ce qui signifie que la loi concursale 22/2003 du 9 juillet sera abrogée presque entièrement.

Nueva Ley Concursal

Nouveau texte remanié de la loi sur la concurrence

Le 7 mai 2020, le décret royal législatif 1/2020 du 5 mai portant adoption du texte remanié de la loi sur la concurrence (TRLC)a été publié dans le BOE. Cette loi entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et, entre autres, abrogera la loi actuelle sur la concurrence 22/2003 du 9 juillet et certaines – mais pas toutes – de ses dispositions supplémentaires et finales.

Tant que leur développement réglementaire n’aura pas été réalisé, les modifications apportées par le TRLC aux articles 27 (conditions subjectives pour la nomination des syndics de première année), 34 (rémunération de l’administration de la concurrence) et 198 LC (registre public de la concurrence), qui resteront en vigueur dans leur version antérieure à la loi 17/2014, entreront en vigueur. du 30 septembre, arrêtant des mesures urgentes en matière de refinancement et de restructuration des entreprises. De même, les articles 91 à 93 du texte remanié de la loi sur la concurrence, relatifs au compte de garantie tarifaire, n’entreront en vigueur qu’après l’adoption de leur développement réglementaire.

Le texte remanié de la loi sur la concurrence (TRLC) n’implique pas l’abrogation des mesures d’appel d’actions urgentes qui ont été adoptées à l’occasion de la crise du COVID-19, comme le décret-loi royal 16/2020 du 28 avril, de mesures procédurales et organisationnelles pour lutter contre le COVID-19 dans le domaine de l’administration de la justice, et que ces deux règles coexisteront temporairement.

Il convient de rappeler que, conformément au RDL 16/2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le débiteur insolvable n’est pas tenu de déposer un appel d’offres au titre des créanciers, même s’il est en insolvabilité. Les juges n’admettent pas non plus les demandes de concours nécessaires. En ce qui concerne les dossiers pré-concurrence, il s’avère que si le débiteur communique un de ces dossiers (accord extrajudiciaire de paiements ou convention anticipée) avant le 30 septembre 2020, il devra respecter le régime général de la concurrence. Si, par contre, elle présente des dossiers pré-cours après le 30 septembre de cette année, elle pourra se conformer aux facilités d’appel d’affaires du régime transitoire.

En l’absence d’obligation de soumission d’un concours jusqu’à la fin de l’année, les sociétés en insolvabilité peuvent s’attendre à déposer un dossier pré-faillite et auront ainsi quatre mois supplémentaires jusqu’à ce qu’elles aient l’obligation de demander le concours volontaire. Comme nous pouvons le constater, cette réglementation temporaire est essentielle pour mener avec succès des restructurations d’entreprises, car même si la société commerciale est aujourd’hui insolvable, nous avons encore beaucoup de marge de manœuvre jusqu’au mois d’avril de l’année prochaine. Pendant toute cette période, on peut tenter une restructuration de telle sorte qu’en avril 2021, l’entreprise ne soit peut-être plus en insolvabilité et qu’il n’est donc même plus nécessaire de présenter un appel d’offres.

Nouveautés de la nouvelle loi sur les cours

Parmi les autres nouveautés de la nouvelle loi sur la concurrence, on peut citer:

1. DÉCLARATION DE CONCOURS

  • Le critère actuel permettant la consolidation des inventaires et des listes de créanciers dans des concours déclarés conjointement ou cumulés lorsqu’il existe confusion de patrimoine aux seules fins de l’établissement du rapport de l’administration de la concurrence est modifié, en le remplaçant par le pouvoir du juge d’accorder exceptionnellement la consolidation de masse de ces concours.
  • Si la déclaration de concours est accueillie par voie d’appel, la date de déclaration est celle de la décision attaquée.

2. LES ORGANES DU CONCOURS

  • La compétence du juge du concours est élargie pour connaître des actions en responsabilité contre des administrateurs ou des liquidateurs, lorsque celles-ci sont dirigées contre la personne physique représentant l’administrateur de la personne morale et celle qui se voit attribuer des pouvoirs de plus haute direction lorsqu’il n’existe pas de délégation permanente de pouvoirs.
  • Le pouvoir du juge commercial est introduit pour la déclaration conjointe ou le cumul de concours de personne physique non entrepreneure, d’employeur naturel ou de personne morale.
  • Il est précisé que la règle de compétence pour connaître de nouveaux jugements déclaratifs s’applique de la déclaration d’appel d’offres à l’efficacité de la convention ou, si aucune convention n’a été approuvée ou si celle approuvée n’a pas été violée, jusqu’à la conclusion de la procédure.
  • Le régime de responsabilité et de responsabilité de l’administration de la concurrence est détaillé.

3. EFFECTS DE LA DÉCLARATION DE CONCOURS

  • Il est prévu que le paiement effectué au concours libère le débiteur (sans qu’il soit nécessaire de valider par l’administration de la concurrence) si, au moment de l’exécution de la prestation, le débiteur n’était pas au courant de la déclaration d’appel d’offres, présumant cette connaissance depuis la publication de la déclaration d’appel d’offres au BOE.
  • La sanction de nullité est incorporée dans les procédures qui contreviennent à la suspension des procédures et des procédures d’exécution contre les biens de la masse active.
  • Il est précisé qu’il appartient au juge du concours de déclarer le caractère inutile d’un bien ou d’un droit pour pouvoir continuer (i) les exécutions de travail dans lesquelles l’embargo était antérieur à la déclaration de concours et (ii) les exécutions administratives dont la diligence de saisie était également antérieure à la déclaration de concours.
  • Il est précisé que l’argent obtenu par l’exécution singulière de biens ou de droits non nécessaires est affecté au paiement du crédit relatif à l’exécution, le reste étant intégré dans la masse active (sauf en cas de troisième de meilleur droit en raison de l’existence de créances d’appel d’offres privilégiées, auquel cas ce qui a été obtenu de l’exécution est mis à la disposition du concours).
  • Il est précisé que la communication à l’administration de la demande de crédit sous compensation n’empêchera pas la réalisation de cette compensation si celle-ci remplit les conditions légales.
  • Il est prévu que les compensations provenant de la même relation juridique (compensation inappropriée ou liquidation) sont exclues de l’interdiction légale de compensation.
  • L’exercice du pouvoir de résiliation du contrat est autorisé dans l’intérêt du concours contre tout contrat ayant des obligations réciproques.
  • L’administration de la concurrence est autorisée à réhabiliter tous les contrats de financement, toujours limités aux hypothèses d’échéance anticipée pour défaut de paiement de cotisations d’amortissement ou d’intérêts courus survenus dans les trois mois précédant la déclaration de concours.

4. MASSE ACTIVE ET PASSIVE DU CONCOURS

  • Est inclus le concept d’unité productive, qui est défini comme l’ensemble des moyens organisés pour l’exercice d’une activité économique essentielle ou accessoire.
  • Lors de la vente d’unités de production, la compétence pour déclarer l’existence d’une succession d’entreprise et déterminer ses effets sur les créances impayées incombe exclusivement au juge du concours. En ce qui concerne les crédits de travail et de sécurité sociale, la succession d’entreprise est limitée aux travailleurs de l’unité de production dans les contrats desquels l’acquéreurs est sous-payé.
  • Une fois la liquidation ouverte, l’administration fiscale ne peut prendre des dispositions de contrainte pour rendre effectives ses créances contre la masse tant que les effets de la déclaration de concours n’auront pas été levés, ce paiement devant le juge du concours devant le juge de la concurrence par voie d’incident de concurrence.
  • En cas de conclusion d’un concours pour insuffisance de masse, la règle de prélation fonctionne lorsque l’administration de la concurrence en informe une telle circonstance, affectant des créances arrivant à échéance avant la communication et pouvant expirer ultérieurement. Il est prévu que les liquidations liées à l’infraction soient collectées sous forme de créances contingentes jusqu’à ce qu’une décision ferme soit rendue à leur sujet.

5. RAPPORT DE L’ADMINISTRATION CONCURSALE

  • Les cas dans lesquels la liste définitive des créanciers peut être modifiée sont élargis, et peuvent être modifiés dans les cas où des recours sont accueillis contre des décisions du juge du concours dans des cas de contestation de la liste des créanciers et lorsque des décisions résultant de l’existence, de la modification du montant ou du type de créance ou de l’extinction d’une créance d’appel sont rendues.

6. PHASE DE CONVENTION

  • Lors de l’approbation de la convention, il est prévu que le juge ne peut modifier son contenu que pour remédier à des erreurs matérielles ou de calcul ou pour interpréter correctement l’une de ses clauses. En outre, l’arrêt doit inclure le texte intégral de la convention approuvée.
  • Il est précisé que le contenu de la convention liera le débiteur et les créanciers ordinaires dont les créances étaient antérieures au concours, même s’ils n’avaient pas adhéré à la proposition de convention ou voté en sa faveur.
  • Les créanciers privilégiés spéciaux qui auraient été concernés par la convention pourront entamer ou reprendre des exécutions séparées une fois la déclaration de manquement ferme.
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Photo: Mikhaïl Pavstyuk – unsplash

7. PHASE DE LIQUIDATION

  • L’élaboration du plan de liquidation tiendra compte non seulement de l’intérêt du concours, mais aussi de la satisfaction la plus appropriée des créanciers.
  • Il est prévu que l’ordonnance d’approbation du plan de liquidation doit comporter le texte intégral du plan de liquidation approuvé.
  • L’administration de la concurrence est habilitée à demander au juge à tout moment la modification du plan de liquidation approuvé s’il le juge approprié dans l’intérêt du concours et la satisfaction la plus rapide des créanciers.

8. SECTION DE QUALIFICATION DU CONCOURS

  • L’administration de la concurrence et le ministère public ont exclusivement le pouvoir de proposer la qualification du concours, de sorte que les créanciers et autres intéressés ne peuvent invoquer par écrit que ce qu’ils jugent pertinent pour que ceux-ci puissent fonder la qualification de coupable.
  • Il est précisé que le rapport de l’administration de la concurrence et l’avis du ministère public proposant la qualification coupable auront la structure propre d’une demande.
  • Dans l’arrêt de qualification dont résulte une pluralité de condamnés, le juge peut établir le caractère solidaire ou non entre eux.
  • Il est prévu que la condamnation à l’invalidation ne peut atteindre que des personnes physiques.

9. CONCLUSION DU CONCOURS

  • Dans son rapport de responsabilité, l’administration de la concurrence exprimera également la rémunération qui aurait été fixée pour chaque phase du concours et les montants finalement perçus par elle, ses travailleurs, ses assistants délégués, ses experts évaluateurs et ses organismes spécialisés, et détaillera les heures consacrées au concours par toutes ces personnes.
  • La constatation, dans la liste définitive des créanciers, de l’existence d’un seul créancier est ajoutée comme cause de conclusion du concours.

10. NOUVELLES PROCÉDURALES

  • L’examen de parties de l’incident de la concurrence est limité à ceux contre lesquels la demande est dirigée.
  • Il est précisé que les procédures de médiation en cours à la date de la déclaration de concours se poursuivront jusqu’à la fin de la médiation.
  • A l’expiration du délai de deux mois conférant une légitimité subsidiaire aux créanciers pour exercer les actions de réintégration, si les créanciers l’ont déjà exercée, les demandes introduites ultérieurement par l’administration de la concurrence sur le même objet sont cumulées d’office à celles-ci.
  • Il est précisé que le recours est la voie de recours pour celui qui n’a pas contesté en temps utile l’inventaire ou la liste des créanciers contre les modifications introduites par le juge en statuant sur d’autres contestations.
  • Il est prévu que le juge peut cumuler d’office tout ou plusieurs des contestations de l’inventaire ou de la liste des créanciers.
  • Sont clarifiées par la procédure de l’incident de la concurrence en matière de travail les actions que les travailleurs ou le Fonds de garantie salariale exercent contre l’ordonnance qui décide sur des questions de travail à caractère collectif, ainsi que celles de travailleurs ayant le statut de personnel de haute direction contre la décision de l’administration de la concurrence d’éteindre ou de suspendre leurs contrats.

11. COMMUNICATION DES NÉGOCIATIONS

  • La communication des négociations ne produira pas à elle seule l’échéance anticipée des crédits reportés.

12. EXONÉRATION DU PASSIF NON SATISFAIT

  • Il est expressément indiqué que l’exonération du passif non satisfait ne s’étend pas aux créances de droit public (ni aux dérivés alimentaires).
  • Le débiteur est habilité à pouvoir se retirer de la demande d’exonération de passif non satisfait du régime général et à opter pour l’exonération par l’approbation judiciaire d’un plan de paiement, une fois que le lettret de l’administration de la justice lui a donné transfert des mémoires de l’administration de la concurrence et des créanciers en personne.
  • Il est permis d’accorder l’exonération définitive du passif non satisfait au débiteur qui, n’ayant pas respecté le plan de paiement, aurait consacré à son exécution au moins la moitié de ses revenus (non non non remboursables) pendant les cinq années suivant l’octroi provisoire du bénéfice, ou 25% de ces revenus dans certaines circonstances en raison de sa vulnérabilité particulière.

13. ACCORDS DE REFINANCEMENT

  • Les accords de refinancement uniques doivent répondre à un plan de viabilité permettant la continuité professionnelle ou commerciale du débiteur à court et moyen terme.
  • En ce qui concerne le calcul de la majorité du passif financier, les créanciers garantis s’identifient aux créanciers ayant un privilège spécial.
  • Il est prévu que la compétence pour l’homologation d’un accord de refinancement de groupe ou de sous-groupe appartient au juge compétent pour la déclaration d’appel d’offres de la société dominante ou, si celle-ci n’a pas signé l’accord, celle de la société de groupe ayant le plus grand passif financier participant à l’accord.
  • Il est prévu que, en cas d’accord de refinancement avec capitalisation de créances, les créanciers disposent d’un délai d’un mois à compter de l’efficacité de l’homologation pour opter pour la conversion de leur crédit en capital ou pour la suppression correspondante.
  • La cession de biens ou de droits aux créanciers pour le paiement de leurs créances est considérée comme un contenu possible de l’accord de refinancement homologué.
  • La demande d’homologation à l’égard d’un même débiteur est interdite jusqu’à un an, quelle que soit la demande de ce dernier.
  • Des critères sont introduits pour déterminer l’existence d’un sacrifice disproportionné, étayé par la pratique judiciaire. Pour déterminer l’existence d’un sacrifice disproportionné, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances concurrentes. En tout état de cause, on entend par sacrifice disproportionné celui qui était différent pour des créanciers égaux ou similaires, ainsi que si le créancier qui ne bénéficie pas d’une garantie réelle pouvait obtenir dans la liquidation de la masse active une part de satisfaction plus importante que celle prévue dans l’accord de refinancement.
  • L’estimation de la contestation d’un accord de refinancement en raison du caractère disproportionné de l’abattage exigé d’un ou de plusieurs créanciers n’empêche pas l’homologation de l’accord par rapport aux autres créanciers.
  • L’ordonnance ferme d’homologation de l’accord de refinancement prévoit que le juge annule d’office les embargos décrétés lors des exécutions de crédits affectés par l’homologation et peut également mettre fin aux exécutions singulières qui auraient été paralysées.
  • Le régime de non-respect des accords de refinancement homologués et leurs effets s’étendent aux accords de refinancement non soumis à réception.
  • Il est prévu que la déclaration de non-respect de l’accord de refinancement entraînera la résolution de celui-ci et la disparition des effets sur les créances.

14. ACCORD EXTRAJUDICIAIRE DE PAIEMENTS

  • Après la nomination du médiateur, le débiteur ayant des dettes fiscales ou de sécurité sociale en souffrance doit demander leur report ou leur fractionnement s’il estime qu’il ne peut pas les satisfaire, dont le traitement est régi conformément à sa réglementation spécifique.
  • La portée du passif comptabilisé pour l’adoption de l’accord est expressément clarifiée, de sorte que seuls le passif non garanti (c’est-à-dire les crédits sans garantie réelle ainsi que la partie des crédits garantis dépassant la valeur de la garantie) et les crédits garantis qui auraient accepté l’accord proposé doivent être comptabilisés.

15. CONCOURS CONSÉCUTIF

  • Le concours consécutif est conçu non seulement comme celui qui fait suite à un règlement à l’amiable des paiements, mais aussi comme la procédure qui peut suivre un accord de refinancement, en établissant des règles communes et des règles spécifiques pour chaque cas.
  • Il est expressément précisé que la compétence pour connaître du concours consécutif incombe au juge qui aurait homologué l’accord de refinancement et, dans le cas de l’accord extrajudiciaire de paiements, au juge qui l’a déclaré nul, inefficace ou non respecté.
  • Parmi les règles communes du concours consécutif, il souligne l’irrécisibilité des accords de refinancement homologués et des accords extrajudiciaires de paiements répondant aux conditions légales, tout en étendant expressément ce caractère irrécunable aux actes, affaires et paiements effectués en exécution de tels accords.
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Photo: Marten Bjork – unsplash