La récente activité minière de Bitcoin qui génère une série de revenus mensuels soulève des doutes sur la façon dont les revenus obtenus devraient être traités face à l’imposition par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe sur les activités économiques (IAE).

Depuis la création de Bitcoin en 2009 comme le type le plus utilisé de ce que l’on appelle communément la « monnaie numérique », des entreprises ont émergé autour de cette monnaie numérique qui fournissent leurs services afin de soutenir cette monnaie en obtenant un revenu économique dans ce même type de monnaie pour la convertir plus tard en monnaie légale. L’un de ces services qui est devenu très populaire ces dernières années est le « minage de bitcoins », qui est un processus par lequel dans un système collaboratif de travail exclusivement sur le réseau, la société minière collabore en créant des blocs cryptographiques d’informations afin de fournir une sécurité dans les transactions avec Bitcoins, éviter les doubles dépenses ou l’existence d’une fraude au système, c’est-à-dire que la société minière crée des systèmes numériques pour garantir les transactions, comme s’il s’agissait d’un grand livre de toutes les transactions électroniques effectuées avec des Bitcoins.

Faut-il l’exclure de la TVA ?

Pour comprendre si l’activité de minage de Bitcoins doit être taxée en TVA, nous devons nous adresser à la loi 97/1992 du 28 décembre, sur la taxe sur la valeur ajoutée (LIVA) qui la réglemente, dans laquelle l’article 4 établit que « Un. Les livraisons de biens et de services effectuées dans le domaine spatial de la taxe par des entrepreneurs ou des professionnels à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle, même si elles sont effectuées en faveur des associés, associés, membres ou participants des entités qui les exécutent, seront soumises à la taxe. la clé est dans ce que la LIVA considère comme des entrepreneurs ou des professionnels, donc dans son article 5, il est dit qu’ils sont a) Les personnes ou entités qui exercent les activités commerciales ou professionnelles définies au paragraphe suivant du présent article. Toutefois, ils ne seront pas considérés comme des entrepreneurs ou des professionnels qui fournissent exclusivement des biens ou des services à titre gratuit, sans préjudice des dispositions de la lettre suivante (…)

Deux. Les activités commerciales ou professionnelles impliquent l’autogestion des facteurs matériels et humains de production ou de l’un d’entre eux, afin d’intervenir dans la production ou la distribution de biens ou de services ».

Selon cette description, le mineur de bitcoin sera considéré comme un entrepreneur ou un professionnel s’il exerce à titre onéreux une activité professionnelle de livraison de biens ou de fourniture de services impliquant une intervention sur le marché, il semblerait donc que cette activité soit incluse.

Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a défini les critères qui doivent être pris en considération pour comprendre qu’une opération est effectuée à titre onéreux, en comprenant qu’il doit y avoir un lien direct entre le service fourni et la contrepartie reçue, et que cette activité sera imposable s’il existe entre la personne qui effectue la prestation et son destinataire une relation juridique dans laquelle des services réciproques sont échangés et la rémunération perçue par la personne qui effectue le service. constitue la valeur réelle du service rendu au destinataire (arrêts du 5 février 1981, Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, affaire C-154/1980, et STJE du 3 mars 1994, R. J. Tolsma, affaire C-16/1993).

Sur ce qui précède et compte tenu de la question, l’activité de minage de Bitcoins dans laquelle lorsqu’il est possible de créer un bloc de données cryptographique qui permet la création de nouveaux Bitcoins et que cette activité est rémunérée par le système lui-même avec une quantité de Bitcoins, il ne peut être compris qu’il existe une relation entre le fournisseur du service et le destinataire de celui-ci et que la rémunération est l’équivalent de la service fourni, car un destinataire ou un client effectif de celui-ci ne peut pas être identifié, dans la mesure où les nouveaux Bitcoins sont automatiquement générés par le réseau.

Ainsi, selon la jurisprudence de l’ECJE, en l’absence de relation directe entre la fourniture du service et la contrepartie obtenue en Bitcoins, le service minier ne serait pas soumis à la TVA.

Pour aller plus loin, si l’on se tourne vers l’article 135, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, il prévoit l’exonération de la TVA dans les opérations suivantes »d) les opérations, y compris la négociation, relatives aux dépôts de fonds, aux comptes courants, aux paiements, aux traites, aux créances, aux chèques et aux autres effets commerciaux, à l’exception du recouvrement des créances. »

Ni la directive ni la LIVA ne définissent la notion d' »autres effets commerciaux » ou d' »autres ordres de paiement » à comprendre. Pour comprendre sa signification, il convient d’aller voir l’arrêt DU TCE dans l’affaire C-461/12, Granton Advertising, dans lequel il conclut que »d’autres effets commerciaux de l’article 135. 1.d) de la directive 2006/112/CE sont intimement liés aux instruments de paiement qui permettent le transfert d’argent et qui, en tant que tels, les transactions financières doivent être exonérées de taxe. »

Lorsque les monnaies virtuelles Bitcoin agissent comme un moyen de paiement et compte tenu de leurs caractéristiques, elles doivent être comprises comme incluses dans la notion d’«autres effets commerciaux », et donc leur transmission doit être soumise et exonérée de la taxe.

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Est-il nécessaire de s’inscrire et de payer des impôts pour la taxe sur les activités économiques?

Pour déterminer si l’activité minière bitcoin fait partie des personnes tenues de s’enregistrer et de payer des impôts pour la taxe sur les activités économiques (IAE), nous devons analyser les dispositions des articles 78 à 91 du texte consolidé de la loi réglementaire des finances locales (TRLRHL), approuvée par le décret législatif royal 2/2004, du 5 mars, qui établit les conditions pour qu’une activité économique soit considérée comme imposable pour l’IAE, qui établit en résumé:

  • que cette activité est exercée sur le territoire national.
  • qu’une telle activité implique la gestion de moyens de production et/ou de ressources humaines dans un but précis.
  • que cet objectif est précisément l’intervention dans la production ou la distribution de biens et de services.
  • que ladite ordination se fait pour son propre compte.

De cette façon, l’activité minière Bitcoin peut être comprise comme répondant à toutes les exigences pour être considérée comme une activité économique soumise à l’IAE.

Cependant, cette activité en tant que telle n’est incluse dans aucune des rubriques de la taxe, conformément à l’instruction pour l’application des taux de la taxe, approuvée par le décret législatif royal 1175/1900, du 28 septembre, nous devrons donc appliquer la règle 8 qui établit que« Les activités commerciales, professionnelles et artistiques, non précisés dans les Tarifs, ils seront classés, provisoirement, dans le groupe ou la position dédié aux activités non classées ailleurs (n.c.a.p.), auxquels ils ressemblent par leur nature et seront taxés pour le contingent correspondant au groupe ou à la position précité en question ».

De cette façon, conformément à la règle 8 de cette instruction, nous devrons rechercher le taux qui se rapproche le plus de la nature de l’activité minière de Bicoin, qui dans ce cas serait celui inclus dans l’article 831.9 de la première section des tarifs, « Autres services financiers n.c.o.p. », imposés de cette manière par le contingent correspondant à celui-ci dans l’IAE.

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