La Direction Générale des Impôts résout une consultation (V0197-16) du 20 janvier 2016, dans laquelle la possibilité de exonération de l’impôt sur la fortune, ence qui concerne la possession de certaines participations sociales, pour un administrateur, actionnaire majoritaire de la société qui reçoit une rémunération pour ses fonctions de direction et qui est également bénéficiaire indépendant d’une pension de retraite.

Compatibilité de la pension de retraite et de la perception d’une rémunération en tant qu’administrateur de l’entreprise.

Le fait qu’étant bénéficiaire d’une pension de retraite n’implique pas qu’il y ait une incompatibilité avec la perception du salaire pour être administrateur de l’entreprise, le TGSS permet de limiter et de remplir une série d’exigences la compatibilité de la perception des deux.

La principale limite est que le revenu des travailleurs indépendants ne peut pas dépasser annuellement, le montant du salaire interprofessionnel minimum, ne contribuant à cette rémunération que pour l’invalidité temporaire et les imprévus professionnels, ainsi qu’un petit pourcentage en tant que cotisation spéciale,ne générant pas ces cotisations droits supplémentaires avec la sécurité sociale.

Depuis mars 2013, une série d’exigences ont été établies qui réglementaient ce type de cas et limitaient la compatibilité de la pension de retraite et de la rémunération externe, telles que le fait que le bénéficiaire de la pension de retraite devait en avoir fait la demande à l’âge de la retraite, c’est-à-dire que les sujets qui ont opté pour la retraite anticipée sont exclus, et qu’en outre, le montant à recevoir d’une pension de retraite pendant la période où le salaire est perçu sera limité à 50 % de la base calculée.

Exonération de l’impôt sur la fortune.

Dans le cas qui nous concerne au sujet d’un actionnaire majoritaire et d’un administrateur qui reçoit une rémunération pour ses fonctions de direction, le droit à l’exonération de l’impôt sur la fortune est réglementé dans le Article 4.8.2 de la loi 19/1991,du 6 juin, réglementant la taxe, qui établit que les éléments suivants seront exonérés de la taxe:

« La pleine propriété, la propriété nue et le droit d’usufruit à vie sur les actions d’entités cotées ou non sur les marchés organisés, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

  1. a) Que l’entité, qu’elle soit ou non une société, n’a pas pour activité principale la gestion de biens mobiliers ou immobiliers.
  2. b) Que la participation de l’assujetti au capital de l’entité est d’au moins 5 pour 100 calculés individuellement, ou de 20 pour 100 conjointement avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou sa garantie du second degré, que la parenté trouve son origine dans la consanguinité, l’affinité ou l’adoption.
  3. c) Que l’assujetti exerce effectivement des fonctions de gestion au sein de l’entité, recevant pour cette raison une rémunération qui représente plus de 50 pour 100 de l’ensemble des revenus professionnels, professionnels et personnels de travail.

Aux fins du calcul ci-dessus, les revenus provenant de l’activité commerciale visée au numéro 1 de la présente section ne sont pas comptés entre les revenus professionnels, professionnels et personnels de travail.

Lorsque la participation à l’entité est conjointe avec une ou plusieurs personnes visées dans la lettre précédente, les fonctions de gestion et la rémunération qui en découle doivent être exercées chez au moins une des personnes du groupe de parenté, sans préjudice de l’octroi de toutes les personnes ayant droit à l’exemption.

L’exonération n’atteindra que la valeur des actions, déterminée conformément aux règles établies à l’article 16.un, de la présente loi, dans la partie qui correspond à la proportion existante. entre les actifs nécessaires à l’exercice de l’activité économique ou professionnelle, diminués du montant des dettes qui en découlent, et la valeur de la valeur nette de l’entité, en appliquant ces mêmes règles dans l’évaluation des actions des entités détenues pour déterminer la valeur de celles de son entité holding ».

Il convient d’ajouter à cet article l’article 3.1 du R.D. 1704/1999. déterminer les exigences et les conditions des activités commerciales et professionnelles et des participations dans des entités pour l’application des exonérations correspondantes de l’impôt sur la fortune, ce qui établit que l’exonération ne s’appliquera qu’à l’assujetti qui exerce régulièrement l’activité, personnelle et directe, à condition que cette activité constitue sa principale source de revenus. L’exonération s’applique également au conjoint de l’assujetti dans le cas d’éléments communs liés à une activité économique exercée par l’assujetti.

Aux fins du présent article, il est considéré comme la principale source de revenu qu’au moins 50% de l’assiette imposable de l’impôt sur le revenu des personnes personnelles provient du revenu net des activités économiques en question, en se référant aux exigences établies à l’article 5.1 de la même loi, qui de la même manière à l’article 4.8.2 de la loi 19/1991, vu ci-dessus, il établit les « conditions de l’exemption dans les cas de participations dans des entités ».

Dans ce cas, nous serions confrontés à l’exonération de l’impôt sur la fortune pour la propriété des actions, si l’administrateur qui exerce des fonctions de direction en raison de son statut d’administrateur, et qu’il reçoit une rémunération pour cela, si cette rémunération qu’il obtient est supérieure à 50% de tous les rendements professionnels, professionnels et personnels du travail.

La pension de retraite que le sujet reçoit également serait incluse dans ces revenus, de sorte que la rémunération perçue par l’entreprise devrait être supérieure à la moitié de la pension de retraite qu’il reçoit actuellement, sinon le sujet devrait être imposé pour la propriété des actions de l’impôt sur la fortune.