Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations de services directement liées à l’exportation de biens d’une société, dans lesquelles ces services sont exécutés par l’un des associés participants de la société, agissant en son nom et pour son propre compte.
Les sociétés qui effectuent des opérations d’exportation de leurs marchandises, si ces opérations d’exportation sont effectuées par l’un des partenaires participants agissant en leur nom et pour leur propre compte, cette opération peut être exonérée du paiement de la TVA, ainsi qu’il ressort de l’article 21.6 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (LIVA).
Sur la base de cette hypothèse, la première exigence qui doit être traitée pour analyser si nous sommes dans ce cas d’exonération, est de vérifier si l’action du partenaire participant aux opérations d’exportation est effectuée pour son propre compte en tant qu’entrepreneur ou professionnel, comme établi dans les articles 4 et 5 de la LIVA, c’est-à-dire en effectuant l’activité de telle sorte qu’elle implique l’organisation pour son propre compte de facteurs matériels de production et / ou les humains, afin d’intervenir dans la production ou la distribution de biens ou de services.
Travail autonome en tant qu’entrepreneur ou professionnel
De cette façon, une analyse particulière de chaque cas doit être effectuée pour voir si les conditions nécessaires sont remplies pour comprendre que l’action du partenaire est pour son propre compte agissant en tant qu’entrepreneur ou professionnel, sinon nous serions confrontés à une relation socio-entreprise qui pourrait être décrite comme du travail.
Organisation des ressources matérielles et/ou humaines
Il s’agit de différencier les cas dans lesquels l’intermédiation du partenaire est indépendante de la société, de telle sorte que ses services sont effectués en appliquant un facteur humain pertinent dans la fourniture de services, des services « intuitu personae », de cette manière, il doit être analysé si les moyens utilisés pour la fourniture de services résident dans la société ou dans la personne du partenaire.
Ainsi, l’analyse sera basée sur la recherche si les moyens, à la fois matériels, tels que le matériel informatique, les bases de données, tels que la formation humaine, les connaissances, le prestige professionnel, le personnel administratif et de soutien, appartiennent à l’entreprise ou au partenaire lui-même, en analysant chaque cas spécifique pour voir s’il existe un exercice indépendant d’une activité économique.
Indépendance, autonomie et rémunération des services
Afin de comprendre qu’il ne s’agit pas d’un cas qui pourrait être qualifié de relation de travail, les conditions convenues entre l’associé et l’entreprise doivent être analysées, dans le sens de vérifier la soumettance de cette dernière aux critères organisationnels ou aux directives de l’entreprise, ainsi que la rémunération convenue pour la prestation de services, et s’il s’agit d’un montant mensuel fixe.
Prise en charge de la responsabilité envers des tiers
Enfin, nous ne serons pas confrontés à une activité professionnelle indépendante lorsque c’est l’entreprise elle-même qui est responsable du risque et de l’aventure des opérations d’exportation effectuées à l’encontre de tiers.
Opérations exonérées de la TVA dans le cadre de l’exportation de biens.
Une fois que les exigences ci-dessus d’action du partenaire en tant qu’entrepreneur ou professionnel indépendant ont été remplies, il sera nécessaire de se conformer aux dispositions de l’article 21 de la LIVA et de l’article 9 du règlement qui le développe pour savoir quelles sont les opérations d’exportation de biens et les exigences qui doivent être données pour l’exonération de la TVA.
Exigences pour que les services soient compris directement liés aux exportations
- a) Qu’ils sont prêtés à ceux qui effectuent les exportations ou les expéditions des marchandises, aux acquéreurs de celles-ci, ou aux intermédiaires ou représentants en douane qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre.
- b) Qu’elles soient effectuées à l’occasion de telles exportations.
- c) ils sont effectués à partir du moment où les marchandises sont expédiées directement vers un point situé en dehors de la Communauté ou vers un point du port, de l’aéroport ou de la zone frontalière où les opérations de totalisation ou de consolidation des chargements sont effectuées en vue d’une expédition immédiate en dehors de la Communauté; même si des arrêts intermédiaires sont effectués ailleurs.
La condition visée au présent point n’est pas requise en ce qui concerne les services de location de moyens de transport, d’emballage et de conditionnement de la cargaison, de reconnaissance des marchandises pour le compte des acquéreurs et d’autres services similaires dont la réalisation préalable est essentielle pour effectuer l’expédition.
Conditions obligatoires.
- a) Les marchandises doivent être éliminées de la Communauté dans un délai de trois mois à compter de la date de la prestation du service.
- b) Le départ de la marchandise sera justifié par tout moyen de preuve admis en droit.
- c) Les documents justifiant le départ doivent être envoyés, le cas échéant, au prestataire de services, dans un délai de trois mois à compter de la date de départ des marchandises.
- d) Les services visés par ce numéro comprennent: le transport de marchandises; chargement, déchargement et entreposage; la garde, l’entreposage et l’emballage; location de moyens de transport, conteneurs et matériaux pour la protection des marchandises et autres similaires
Services d’intermédiation avec des tiers.
Conformément à l’article 21.6 de la LIVA, l’exonération de la TVA est autorisée sur« Les prestations de services effectuées par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte de tiers lorsqu’ils interviennent dans les opérations exonérées décrites dans le présent article».
De cette manière, l’exonération prévue au point 6 de l’article 21 est applicable aux services d’intermédiation dans des opérations spécifiques d’exportation de biens, consistant à mettre l’exportateur espagnol en contact avec l’acquéreur étranger, fournis par la société de conseil, en revanche, elle ne sera pas applicable aux services qui sont différents de ceux de l’intermédiation elle-même, tels que la réalisation de services de gestion, de conseils spécialisés dans le commerce extérieur (représentation et soutien logistique, collaboration dans la préparation et la présentation des aspects techniques, commerciaux, économiques et juridiques de l’offre, suivi commercial, assistance pendant la phase contractuelle, assistance dans le suivi de l’exécution du contrat et collaboration dans la résolution des incidents qui peuvent survenir) et services de nature la gestion financière ou financière, même lorsque ces services sont directement liés à des opérations spécifiques d’exportation de biens.
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