Le droit à déduction demeure, une fois qu’il est né, même lorsque des événements ultérieurs déterminent que le bien ou le service ne peut pas être utilisé.

Droit à déduction de la TVA

Une entité résidant au Portugal – dont l’objet social est la vente, la location et la gestion de biens immobiliers qu’elle possède ou appartenant à des tiers, destinés à des fins résidentielles, commerciales et mixtes – est soumise à un contrôle fiscal.

Par conséquent, les frais supportés par l’acquisition de deux immeubles sont régularisés lorsqu’il est vérifié que, bien que l’entité ait effectué une promotion commerciale continue des immeubles, ceux-ci sont inoccupés depuis plus de deux ans.

Le contribuable, es entendu qu’il n’y a pas d’application correcte de la législation communautaire,introduit un recours contre cet acte administratif.

Le tribunal, face aux doutes sur l’affaire, soulève une question préjudicielle, demandant, entre autres, s’il est correct de comprendre que le bien n’est pas effectivement utilisé pour les besoins de l’activité commerciale ou dans des opérations imposables, même si une tentative active est faite pour louer le bien.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rappelle que:

Le droit à déduction

  1. Il naît au moment où l’impôt déductible est dû (Dir 2006/112/CE art.167). Et c’est à ce moment-là que la condition avec laquelle un individu agit peut déterminer l’existence du droit à déduction.
  2. Elle continue d’exister,en principe, même si, par la suite, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, l’assujetti n’a pas été en mesure d’utiliser les biens et les services ayant donné lieu à la déduction.

Statut d' »assujetti »

L’octroi de la valeur d’assujetti par l’administration signifie que, en principe, celui-ci ne peut être retiré avec effet rétroactif. L’utilisation d’un actif qui est fait ou qui est prévu de l’être ne détermine que l’ampleur de la déduction initiale et l’étendue des régularisations possibles dans les périodes ultérieures, mais n’affecte pas la naissance du droit à déduction.

Fraude

Tout ce qui précède est subordonné au fait qu’il n’y a pas d’abus ou de situation de fraude de la part de l’assujetti. Si cela se produit, l’Administration peut demander avec effet rétroactif le remboursement des montants demandés.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la CJUE conclut qu’il est contraire à la loi un règlement interne qui régularise la déduction initiale,considérant que le bien n’est pas affecté par le fait d’être inoccupé pendant plus de deux ans.

Naissance du droit à déduction

Le droit à déduction naît à des moments différents selon la nature de l’opération qui le motive, et jamais avant que les contributions n’aient été accumulées conformément à la loi.

A) D’une manière générale,le droit à déduction naît au moment où la taxe perçue sur l’opération (livraisons de biens, prestations de services, acquisitions intracommunautaires) est due, c’est-à-dire au moment de l’accumulation de la taxe déductible.

Habituellement, la déduction de la taxe en amont peut être effectuée dans la déclaration de la même période au cours de laquelle elle est prise en charge.

En ce qui concerne les importations et les opérations assimilées à des importations, il convient d’indiquer les éléments suivants:

  1. Dans le cas des importations de marchandises,la règle générale s’applique à ces cas., de sorte que le droit à déduction naît lorsque les contingents déductibles s’accumulent, c’est-à-dire au moment où l’accumulation des droits à l’importation a eu lieu conformément à la législation douanière, que l’importation soit ou non soumise à ces droits à l’importation. Lorsque le droit à déduction est né, la déduction est effectuée dans la déclaration périodique de la période correspondant à ladite accumulation.
  2. Pour les opérations assimilées à des importations,le droit à déduction de la TVA en amont sur ces opérations naît lorsque les contingents déductibles sont dus.

Ainsi, les contingents accumulés pour la réalisation des opérations assimilées aux importations peuvent être déduits dans le formulaire 380lui-même, lors de la présentation de celui-ci, de sorte que le règlement et la déduction peuvent être effectués dans le même modèle 380.

Quant aux opérations exclues de la notion d’opérations assimilées à l’importation,elles sont réglées dans la déclaration périodique (formulaire 303), déduction faite également de la TVA dans la déclaration elle-même, d’une manière analogue à celle prévue pour les cas d’investissement de l’assujetti.

B) Dans le cas de contingents supportés ou payés par les revendeurs, pour les acquisitions ou les importations de objets d’art, antiquités et objetsde collection, le droit à déduction de ces frais naît au moment où la TVA correspondant à la livraison de ces biens effectuée par le revendeur avec application du régime fiscal général est due. Si les livraisons sont effectuées par le revendeur dans le cadre de son régime spécial, il n’existe aucun droit de déduire la TVA payée ou payée par le revendeur pour l’acquisition ou l’importation de ces biens.

C) Dans le cas de frais supportés ou payés à l’occasion de l’acquisition ou de l’importation de biens et de services qui, effectués pour la réalisation du voyage, profitent directement au voyageur et sont destinés à la réalisation d’une transaction à l’égard de laquelle le régime spécial des agences de voyages n’est pas applicable,le droit à déduction naît au moment où la taxe correspondant à ladite opération est accumulée.

D) En cas de livraison occasionnelle de moyens de transport neufs exonérés de taxe, le droit naît au moment de la livraison.


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