Le 14 mars 2020 a été publié le décret royal 463/2020 déclarant l’état d’alerte en Espagne, afin de gérer la situation de crise sanitaire provoquée par le COVID-19. Il comprend des mesures relatives aux demandes temporaires de biens ou de prestations personnelles obligatoires, des mesures visant à assurer la fourniture de biens et de services nécessaires à la santé, à l’alimentation, à l’énergie et aux services essentiels,… que nous expliquons ci-après.

Estado de alarma por coronavirus

Pendant la durée de l’État d’alerte, des décrets successifs modifiant ou élargissant les mesures prévues par celui-ci peuvent être adoptés. L’État d’alarme est déclaré pour quinze jours civils, c’est-à-dire jusqu’au 30 mars 2020, sans préjudice de sa prorogation éventuelle.

Les mesures relatives aux réquisitions temporaires de biens ou de prestations personnelles obligatoires, aux mesures visant à assurer la fourniture de biens et de services nécessaires à la santé, à l’alimentation, à l’énergie et aux services essentiels, comprennent également des mesures ayant un impact général sur l’activité commerciale ou professionnelle, que nous expliquons ci-après.

1. QUELLES SONT LES LIMITATIONS À LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES PERSONNES?

Pendant la durée de l’État d’alarme, les personnes verront leur droit à la libre circulation limité en leur permettant uniquement de circuler sur les voies d’usage public pour la réalisation des activités suivantes:

  • a) Achat de denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques et de première nécessité.
  • b) Assistance aux centres, services et établissements de santé.
  • c) Déplacement sur le lieu de travail pour effectuer sa prestation professionnelle, professionnelle ou commerciale.
  • d) Retour au lieu de résidence habituel.
  • e) Assistance et soins aux personnes âgées, mineures, à charge, handicapées ou particulièrement vulnérables.
  • f) Déplacement vers des établissements financiers et d’assurance.
  • g) En raison de la force majeure ou de la situation de nécessité.
  • h) Toute autre activité de nature analogue à effectuer individuellement, à moins que des personnes handicapées ne soient accompagnées ou pour une autre raison justifiée.

De même, la circulation de véhicules particuliers sur les voies d’usage public sera autorisée pour la réalisation des activités visées au paragraphe précédent ou pour le ravitaillement dans des stations-service ou des stations-service.

2. Y A-T-IL UNE RESTRICTION À LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS?

En principe, aucune restriction différente n’est prévue pour les travailleurs autres que celles prévues pour tout autre citoyen, bien que celles-ci soient autorisées et libres de se rendre à leur domicile en ce qui concerne le travail.

3. EXISTE-T-IL UNE RESTRICTION OU UNE MESURE DE CONFINEMENT POUR L’ACTIVITÉ COMMERCIALE/PROFESSIONNELLE DES INDÉPENDANTS ET/OU DES ENTREPRISES?

La mesure d’État d’alarme prévoit la restriction et/ou la limitation de l’activité économique et/ou commerciale d’entreprises et/ou d’indépendants selon le type d’activité dans laquelle ils sont classés.

Les mesures restrictives sont essentiellement de deux types:

  • De suspension de l’ouverture au public de locaux et d’établissements de commerce de détail.
  • De suspension des activités d’accueil et de restauration.

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4. QUELLES ENTREPRISES OU ACTIVITÉS SERONT CONCERNÉES PAR L’INTERDICTION TEMPORAIRE DE L’OUVERTURE AU PUBLIC DE LOCAUX OU D’ÉTABLISSEMENTS?

Les entreprises ou activités concernées par la mesure sont toutes les activités commerciales effectuées dans des locaux et/ou des établissements ayant le statut de détaillants,c’est-à-dire ceux qui se consacrent à la commercialisation de produits destinés au consommateur final.

Toute autre activité ou établissement susceptible, de l’avis de l’autorité compétente, de présenter un risque de contagion peut également être suspendu.

Toutefois, ce qui précède, tous les locaux ou établissements destinés à une activité de vente au détail ne sont pas affectés par l’interdiction d’ouverture au public, car l’ouverture de ceux dont l’activité ou le commerce est consacré à:

  • Commerce d’aliments, de boissons, de produits et de biens de première nécessité,
  • établissements pharmaceutiques, médicaux, optiques et orthopédiques,
  • les établissements de vente au détail de produits d’hygiène,
  • coiffeurs,
  • presse et papeterie,
  • carburant pour l’automobile,
  • étanches,
  • équipements technologiques et de télécommunications,
  • aliments pour animaux de compagnie,
  • commerce par Internet, par téléphone ou par correspondance,
  • nettoyages à sec et blanchisseries.

5. QUELLES ACTIVITÉS D’ACCUEIL ET DE RESTAURATION SONT SUSPENDUES PAR LA MESURE?

La règle prévoit la suspension de toutes les activités d’accueil et de restauration, cette activité pouvant être exercée exclusivement sous la forme de livraison à domicile.

6. COMMENT LES MESURES PRÉCÉDENTES AFFECTENT-ELLES MON ACTIVITÉ OU MON ENTREPRISE?

Si vous exercez une activité commerciale de gros ou de distribution, vous ne serez pas affecté par cette mesure, sauf si, de l’avis de l’autorité compétente, elle peut présenter un risque de contagion.

Si vous ou votre entreprise disposez de locaux et/ou d’établissements destinés au public d’une activité de vente au détail (de vente au consommateur final) qui n’est pas classée dans l’une des activités autorisées, vous ne pouvez pas exercer ou maintenir votre activité ouverte au public aussi longtemps que la mesure reste en vigueur.

Si vous ou votre entreprise vous consacrez à une activité d’accueil et de restauration, votre activité est suspendue, sauf si vous fournissez des services à domicile.

7. SI JE SUIS INTERDIT D’OUVRIR AU PUBLIC, PUIS-JE EXERCER MON ACTIVITÉ, OU UNE PARTIE DE CELLE-CI, SANS OUVRIR LE LOCAL OU L’ÉTABLISSEMENT?

La règle interdit toutefois l’ouverture de locaux et d’établissements pour exercer une activité commerciale, directement au public, mais elle n’empêche pas que l’activité de l’entreprise, dans la mesure du possible ou de son sens, puisse être réalisée sans être ouverte au public à l’intérieur des locaux ou des établissements, ou lorsque celle-ci est possible de la réaliser en mode télétravail.

Par conséquent, si votre activité ne dépend pas de l’ouverture du lieu ou de l’établissement au public, vous pouvez exercer votre activité économique dans vos locaux à condition que ceux-ci restent fermés au public (par exemple: activité d’assistance téléphonique du client, activités administratives, activités d’entretien et de nettoyage, etc.).

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8. QUELLES MESURES SONT PRÉVUES EN CE QUI CONCERNE LES TRANSPORTS?

Des réductions de 50% sont prévues dans les offres de services de transport, en faisant la distinction entre le transport de voyageurs, quel que soit le moyen, fournis par des entreprises sous contrat ou des obligations de service public ou entièrement privées, sauf pour les services ferroviaires de banlieue et les services de transport de voyageurs de concurrence régionale ou locale, qui sont maintenus dans leur intégralité, en obligeant en outre à prendre des mesures de nettoyage et de désinfection quotidiens et de séparation afin d’éviter la contagion entre passagers , ainsi qu’à inclure dans les billets des messages d’avertissement déconseiller les voyages.

Les services de transport public de voyageurs par route, par chemin de fer, par avion et par mer relevant de la compétence de l’État qui sont soumis à des marchés publics ou à des obligations de service public (OSP) réduisent leur offre totale d’opérations d’au moins les pourcentages suivants, que le ministre des transports peut également modifier:

  • Services ferroviaires de moyenne distance: 50%
  • Services ferroviaires moyenne distance-AVANT: 50%
  • Services réguliers de transport de voyageurs par route: 50%
  • Services de transport aérien soumis à OSP: 50%
  • Services de transport maritime soumis à contrat de navigation: 50%.

Les services ferroviaires de banlieue maintiendront leur offre de services.

Les services de transport public de voyageurs par route, par chemin de fer et par mer de concurrence régionale ou locale qui sont soumis à un marché public ou à des OSP, ou qui sont la propriété publique, conservent leur offre de transport.

Des critères spécifiques seront établis pour le transport entre la péninsule et les territoires non péninsulaires ainsi que pour le transport entre îles.

Les opérateurs de services de transport de voyageurs sont tenus d’effectuer un nettoyage quotidien des véhicules de transport, conformément aux recommandations du ministère de la Santé.

Les systèmes de billetterie en ligne doivent comporter pendant le processus de vente des billets un message suffisamment visible dans lequel il est déconseille de voyager, sauf pour des raisons inamovibles. Et sur les services où le billet confère une place assise ou cabine, les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer la plus grande séparation possible entre les passagers.

À cette fin, il a été jugé opportun de fixer les instructions nécessaires pour garantir l’accès aux services nécessaires des professionnels de ce secteur dans l’exercice de leur activité.

  • En particulier, il est prévu que les établissements de fourniture de carburant disposant de services de toilette doivent faciliter leur utilisation aux conducteurs professionnels.
  • De même, les centres de chargement et de déchargement dotés de ce type d’installations devront, dans la mesure du possible, faciliter leur utilisation aux conducteurs professionnels qui y effectuent des opérations.

Les mesures qui peuvent être exigées des conducteurs pour l’accès à ce type d’installations suivent les critères et instructions de prévention établis de manière générale par le ministère de la Santé, ou que cet organe pourrait établir spécifiquement dans ce domaine.

  • De même, afin de permettre des repos adéquats conformément à la réglementation des temps de conduite et de repos, indispensables pour pouvoir effectuer les opérations de transport, les établissements disposant de cuisine, de services de restauration ou de distributeurs de repas préparés doivent fournir au transporteur professionnel un service de restauration.

Pour les services de transport public de voyageurs par route, par chemin de fer et par mer de concurrence régionale ou locale qui sont soumis à des marchés publics ou à des OSP, ou qui sont de propriété publique, l’offre de transport doit être maintenue, bien que des pourcentages de réduction des services puissent être fixés si la situation sanitaire le conseille, ainsi que d’autres conditions spécifiques de prestation de ces services.

Afin d’assurer l’application effective des mesures prévues par cette disposition, il a été jugé opportun de clarifier le champ d’action de chaque autorité territoriale compétente en ce qui concerne les services de transports publics relevant de sa compétence.

En particulier, il est établi:

  • Chaque autorité régionale ou locale compétente peut fixer les pourcentages de réduction des services de transport public qu’elle juge appropriés, en fonction de la réalité des besoins de mobilité existant sur son territoire et de l’évolution de la situation sanitaire, en veillant en tout état de cause à ce que les citoyens puissent accéder à leurs emplois et services de base si nécessaire.
    • Ils peuvent également fixer des conditions spécifiques de prestation de ces services.
  • Les autorités locales qui, en vertu du point précédent, fixent des pourcentages de réduction des services publics de transport régulier de voyageurs qu’elles sont propriétaires doivent le communiquer à la communauté autonome concernée. Les communautés autonomes, quant à elles, doivent communiquer au ministère des transports, de la mobilité et de l’agenda urbain les informations qu’elles ont reçues des autorités locales de leur territoire ainsi que les leurs, afin que les actions puissent être coordonnées sur l’ensemble du territoire national.

9. QUEL RÉGIME DE SANCTIONS EST ÉTABLI EN CAS DE NON-RESPECT DE CES MESURES?

Le devoir de la citoyenneté de collaborer et de ne pas entraver le travail des agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions est expressément établi.

Il prévoit également la règle selon laquelle le non-respect ou la résistance aux ordres des autorités compétentes en état d’alerte est sanctionné conformément aux lois, dans les conditions prévues à l’article dix de la loi organique 4/1981, du 1er juin, disposition qui prévoit en outre que si ces actes étaient commis par des autorités, les pouvoirs de celles-ci nécessaires à l’exécution des mesures convenues en exécution de la déclaration d’état d’alerte peuvent être assumés par l’autorité compétente pendant leur durée.

Le non-respect des mesures contenues dans le décret déclarant l’état d’alerte face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 pourrait en principe entraîner des amendes de 100 euros à une peine de 3 mois de prison pour un délit de désobéissance et de 4 ans pour atteinte à l’autorité. Néanmoins, sources d’intérieur que les agents des différents corps agiront toujours dès le principe de proportionnalité. Il a également été signalé du gouvernement que, dans le RD, l’accent n’a pas été mis sur le régime de sanctions, car les conditions de la déclaration de l’état d’alerte ne répondent pas à un scénario de troubles ou de conflits dans la rue.

La liste des sanctions qui gèrent les forces et les corps de sécurité de l’État repose sur quatre règles: la loi sur la sécurité des citoyens, connue sous le nom de loi sur le bâillon; santé publique, celle de la protection civile et le Code pénal.

Selon cette réglementation, ceux qui ne respectent pas les mesures prévues pourront, par exemple, être passibles de sanctions allant de 100 à 600 euros pour avoir enlevé une clôture ou un scellé; jusqu’à 30 000 euros pour avoir refusé de s’identifier à un agent ou jusqu’à 60 000 euros pour des comportements mettant gravement en danger la santé de la population.

Le délit de désobéissance aux agents de l’autorité ou au personnel de sécurité privé est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois mois. L’attentat prévoit des peines allant jusqu’à quatre ans d’emprisonnement (et le personnel de santé fait partie des agents d’autorité à cet effet).

Les agents doivent renvoyer leurs actions aux sous-délégations du gouvernement, si possible avec un reportage photographique.

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10. SUSPENSION DES DÉLAIS PROCÉDURAUX, ADMINISTRATIFS, DE PRESCRIPTION ET D’EXPIRATION

Le décret royal 463/2020 prévoit que les conditions sont suspendues et que les délais des lois procédurales pour toutes les ordonnances juridictionnelles sont interrompus. Le calcul de ces délais reprend lorsque l’arrêté royal ou ses prorogations, le cas échéant, perdent effet. Cette interruption ne s’appliquera pas dans certains cas expressément prévus par le décret royal, portant essentiellement sur:

  • Au sein de la juridiction pénale, les procédures d’habeas corpus, les actions des services de garde, la surveillance pénitentiaire et la violence sexiste.
  • Dans la juridiction du travail, les conflits collectifs et la protection du droit et des libertés fondamentaux.
  • Dans la juridiction administrative litigieuse, ceux relatifs à la protection des droits fondamentaux.
  • Dans la juridiction civile, celles relatives à la protection des mineurs ou à l’internement pour troubles psychiques.

Il est également prévu que les conditions sont suspendues et que les délais de traitement de toutes les procédures des entités du secteur public sont interrompus, qui reprendront également lorsque l’arrêté royal ou ses prorogations perdront effet, le cas échéant. Cette suspension et cette interruption toucheront l’ensemble du secteur public, c’est-à-dire l’administration générale de l’État, les administrations des Communautés autonomes, les entités de l’administration locale et le secteur public institutionnel. En tout état de cause, il est prévu que l’organe administratif concerné puisse convenir de manière motivée des mesures qu’il estime nécessaires pour éviter un préjudice grave aux droits et intérêts des intéressés dans les procédures, à condition que ceux-ci manifestent leur accord avec ces mesures ou que le délai ne soit pas suspendu.

Tout cela n’affectera pas les procédures et décisions qui concernent des situations étroitement liées aux faits qui ont justifié l’état d’alerte.

La règle déclare également la suspension des délais de prescription et d’expiration de toute action et droit pendant la durée de l’état d’alerte.

A) Délais procéduraux

  • Les conditions sont suspendues et les délais prévus par les lois procédurales pour toutes les ordonnances juridictionnelles sont suspendus et interrompus. Le calcul des délais reprend au moment de la perte de validité du présent décret royal ou, le cas échéant, des prorogations de celui-ci.
  • Dans l’ordonnance judiciaire pénale, la suspension et l’interruption ne s’appliquent pas aux procédures d’habeas corpus, aux procédures confiées aux services de garde, aux procédures de détention, aux ordonnances de protection, aux actions urgentes en matière de surveillance pénitentiaire et aux mesures provisoires pour violence à l’égard des femmes ou des mineurs. Ni à des actions urgentes et inamovibles en phase d’instruction.
  • Dans l’ordonnance juridictionnelle litigieuse, la procédure pour la protection des droits fondamentaux de la personne prévue aux articles 114 et suivants LJCA, ni au traitement des autorisations ou ratifications judiciaires prévues à l’article 8.6 LJCA (entrée à domicile).
  • Dans l’ordre social, Les procédures de conflit collectif et pour la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques.
  • Dans l’ordre civil, l’autorisation judiciaire pour l’internement non volontaire pour cause de troubles psychiques (article 763 DUC) et l’adoption de mesures de protection de l’enfant (article 158 Cc).

Toutefois, le juge ou le tribunal peut convenir de la pratique de toute procédure judiciaire nécessaire pour éviter un préjudice irréparable.

B) Délais administratifs

  • Les délais de traitement des procédures des entités du secteur public sont suspendus et les délais de traitement des entités du secteur public sont interrompus. Le calcul des délais reprend au moment de la perte de validité du présent décret royal ou, le cas échéant, des prorogations de celui-ci.
  • La suspension des conditions et l’interruption des délais s’appliqueront à l’ensemble du secteur public défini dans la loi 39/2015 du 1er octobre (LPA). Aux termes de son article 2, le secteur public comprend:
    • a) L’administration générale de l’État.
    • b) Les administrations des Communautés autonomes.
    • c) Les entités qui composent l’administration locale.
    • d) Le secteur public institutionnel.
  • Toutefois, l’organe compétent peut convenir, par voie de décision motivée, des mesures d’organisation et d’instruction strictement nécessaires pour éviter un préjudice grave aux droits et intérêts de l’intéressé dans la procédure et à condition que celle-ci manifeste son accord, ou lorsque l’intéressé manifeste son accord sur l’omission de suspendre le délai.
  • Cette disposition n’affecte pas les procédures et décisions lorsque celles-ci concernent des situations étroitement liées aux faits justifiant l’état d’alerte.

C) Délais de prescription et d’expiration.

Les délais de prescription et d’expiration de tout action et de tout droit sont suspendus pendant la durée de validité de l’État d’alarme et, le cas échéant, des prorogations à prendre.

 

>> ENREGISTREMENTS ET REMARQUES: Les notaries et les registres fonctionneront, mais le public ne pourra pas y accéder, sauf exception.

Cette suspension ne semble pas affecter la procédure d’enregistrement (présentation de documents, durée du siège de présentation…) tant que le contraire n’est pas prévu. Ce qui précède est fondé sur le fait que la procédure d’enregistrement est régie à titre préférentiel par la législation hypothécaire et non par la loi 39/2015 du 1er octobre (LPA), les recours contre les qualifications des registraires étant pris en charge par l’ordonnance de la juridiction civile. La RÉSOLUTION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DE LA FOI PUBLIQUE DU 15 MARS 2020 ACCORDANT DES MESURES APRÈS LA DÉCLARATION DE L’ÉTAT D’ALARME ne se prononce pas directement à ce sujet, mais indirectement lors de la ratification de la prolongation du délai de qualification et de délivrance.

Toutefois, conformément au deuxième alinéa de la RÉSOLUTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DE LA FE PUBLIQUE du 13 mars 2020, tel que modifié par la première disposition de la RÉSOLUTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DE LA FE PUBLIQUE 15 mars 2020, le délai de qualification et de délivrance est prorogé de quinze jours supplémentaires pendant la durée du siège de présentation des documents en vigueur le 15 mars 2020.

Il semble de pleine application aux sièges d’enregistrement. Par exemple, les annotations préventives ne seront pas, pour l’instant, caduques, même si les quatre années se sont écoulées, si cela se produit après le 14 mars 2020 (voir article 86 LH). La RÉSOLUTION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DE LA FE PUBLIQUE du 15 mars 2020 le confirme en interprétant que la quatrième disposition additionnelle est pleinement applicable aux registres de la propriété, du commerce et des biens meubles.

 

Le décret royal ratifie les décisions autonomes, il faudra donc analyser chaque cas en détail.

Enfin, il convient de rappeler que, conformément à l’article 3. paragraphe 2 de la loi organique, ceux qui, du fait de l’application des actes et dispositions adoptés pendant la durée de l’état d’alerte, subissent, directement ou en personne, des droits ou des biens, des dommages ou intérêts pour des actes qui ne leur sont pas imputables, ont droit à une indemnisation conformément aux dispositions des lois.


Si vous avez des doutes ou avez besoin de précisions sur les mesures prises à partir de ce décret-loi royal décrété par l’État d’alarme en Espagne,vous pouvez
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l’un de nos conseillers afin que nous puissions vous aider.