Dans ces licenciements individuels, fondés sur les causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production, découlant d’un processus de licenciement collectif, notre jurisprudence rappelle que l’obligation de préavis de la représentation légale des travailleurs n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’un licenciement, et donc les dispositions de l’article 53.1.c ne s’appliquent pas. de l’E.T.

Lorsqu’un licenciement individuel est fondé sur les causes établies à l’article 52.c) du Statut des travailleurs (E.T.), des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production, le processus établi à l’article 53.1 paragraphe c) établit qu’un délai de préavis de quinze jours doit être accordé, à compter de la remise de la communication personnelle au travailleur jusqu’à la résiliation du contrat de travail, établissant comme obligation de remettre une copie à la représentation légale des travailleurs (RLT) pour leur connaissance.

Eh bien, cette façon d’agir avec une communication préalable au RLT pour sa connaissance et son contrôle, soulève des doutes quant à savoir si elle devrait être appliquée dans les licenciements individuels effectués après une procédure de licenciement collectif, dans laquelle la représentation légale des travailleurs a été impliquée dans les négociations par le biais du processus de consultation établi à l’article 51 de l’ET, en ce sens, si les travailleurs sont licenciés sans préavis de 15 jours, et sans avoir préalablement communiqué le licenciement au RLT, c’est une violation de la procédure de licenciement individuel qui permet de réclamer l’irrecevabilité de celui-ci et donc l’indemnité correspondant à celle-ci ou, le cas échéant, la réintégration des travailleurs.

Dans un arrêt récent de la Cour suprême du 23 novembre 2016, la position de la doctrine sur le fait de ne pas respecter le préavis de 15 jours aux travailleurs et au RLT lorsque le licenciement individuel a été effectué pour les motifs établis à l’article 52.c) est réitérée. elle ne permet pas de considérer que, en raison de cette violation, le licenciement est considéré comme abusif.

De cette manière, l’absence d’exigence de préavis, tant pour le travailleur que pour le RLT, dans un licenciement découlant d’une procédure de licenciement collectif doit être comprise comme suit:

Non-respect du délai de préavis au travailleur

Le fait que l’article 53.1.c) de l’ET établisse un délai de préavis de 15 jours au travailleur concerné par le licenciement, n’implique pas que la violation de ce délai entraîne la déclaration d’irrecevabilité du licenciement, mais que la conséquence pour l’entreprise doit être qu’elle doit payer les montants de salaire correspondants au prorata des jours de préavis non respectés.

L’obligation existante et qui doit être remplie, réitérée par notre jurisprudence qui sont de notifier individuellement par écrit à tous les travailleurs touchés par le licenciement la réalité de la même et ses causes, dans ce cas économique, organisationnel et de production, ainsi que la fourniture simultanée d’une indemnisation et d’un préavis, et en cas d’omission de la communication écrite au travailleur affecté avec expression de la cause, ou de l’absence de disposition à la même de l’indemnité accumulée (sauf s’il y a une cause économique et qu’il n’y a pas de liquidité), le licenciement doit être déclaré irrecevable.

Non-respect du délai de préavis à la représentation légale des travailleurs.

Le contrôle de l’information ou de la connaissance du licenciement objectif par le RLT a du sens lorsque, dans le cas de licenciements individuels fondés sur les causes de l’art 52.c) de l’ET, c’est l’employeur qui jouit de l’autonomie de décision, de sorte que l’obligation d’informer le RLT à l’avance est imposée afin qu’il exerce un contrôle sur l’action unilatérale de l’employeur, de vérifier qu’elle est effectuée conformément à la loi.

Toutefois, dans les cas de licenciements individuels résultant d’une procédure de licenciement collectif, il ne peut être compris nécessaire d’exiger la nécessité d’une communication au RLT, car un tel contrôle a déjà été effectué dans le cadre du processus de consultation auquel le RLT a été impliqué, de cette manière, la STS du 18 avril 2007 (rec. 4781/2005) établit »l’octroi d’un préavis peut être fait dans la communication, en dehors de celui-ci ou non et aussi en soi l’avis ne contient aucune information utile aux fins de contrôler les décisions de licenciement de l’employeur. Dès lors, il n’est pas logique d’établir une obligation de communication de l’avis et il faut comprendre que l’information doit se référer à la communication de la cessation, ce qui, par ailleurs, pourrait constituer une extension du droit à l’information de l’article 64 du statut des travailleurs ».

C’est-à-dire que l’exigence de préavis à la représentation légale des travailleurs vise à l’informer que le licenciement effectué par l’entreprise a été effectué dans le respect de l’utilisation correcte de la procédure et des causes du licenciement objectif, ce qui, évidemment, par le fait d’avoir participé à la négociation du licenciement collectif, déforme la nécessité de réitérer la décision de licencier ces personnes et, pour les raisons déjà connues, par conséquent, la copie de la lettre de licenciement adressée aux représentants des travailleurs, par mandat légal exprès, ne devrait être délivrée que dans les cas de licenciement individuel de l’article 52.c) ET et non dans ceux de licenciement collectif.

En conclusion, les licenciements objectifs effectués pour des raisons économiques, techniques, organisationnelles ou de production qui découlent d’un processus de licenciement collectif, ne doivent pas être conformes à l’obligation légale de prévenir la représentation légale des travailleurs, ce qui ne peut en aucun cas être considéré comme une violation de la procédure et donc le licenciement est compris comme abusif, et d’autre part, l’absence de préavis au travailleur dans tous les cas, sera fourni avec le paiement des montants proportionnels aux jours d’absence de préavis.

Experts en conseil aux entreprises nationales et internationales
Téléphone. 91 552 27 57