L’Administrateur a le devoir de communiquer le dépôt d’une poursuite contre la société.

Notre loi sur les sociétés de capitaux réglemente les éventuels conflits d’intérêts qui peuvent exister entre l’administrateur et la société elle-même, dans la simple logique, les aspects dans lesquels elle doit s’abstenir d’agir sont réglementés, soit parce qu’ils convergent directement contre les intérêts de la société, soit dans l’un des cas où elle doit agir en défense de ses intérêts particuliers, ces actes peuvent porter atteinte aux droits de la personne morale elle-même.

Sur cet aspect, la Cour suprême se prononce dans l’arrêt du 7 avril 2016, dans lequel le PDG et associé de la société Pefabricats Banyoles, S.L., a exercé une action en remboursement contre ladite société pour des montants qu’il devait payer personnellement en tant que garant à l’entité Caixa Terrasa, pour ne pas les avoir payés au moment où la société était obligée.

La controverse de l’affaire se concentre sur ce qui est considéré comme une situation de conflit d’intérêts et dans quelle mesure le devoir de l’administrateur d’informer les membres du conseil d’administration du dépôt d’une poursuite, et en cas de non-respect de la loi, quelles seraient les conséquences de sa violation.

Déposer une demande de remboursement en tant que conflit d’intérêts avec l’entreprise.

L’administrateur de la société, ou le cas échéant le PDG, a le devoir d’adopter les mesures nécessaires pour éviter d’encourir dans des situations dans lesquelles leurs intérêts, que ce soit pour leur propre compte ou pour autrui, peuvent entrer en conflit avec l’intérêt social et avec leurs devoirs envers la société (art. 228.e de la loi sur les sociétés de capitaux, TRLSC), et ce sont ceux-ci qui doivent communiquer au reste des administrateurs, ou s’ils sont propres à l’Assemblée Générale, ainsi que s’il est CEO au Conseil d’Administration, toute situation de conflit, direct ou indirect, qu’eux ou des personnes liées à eux peuvent avoir avec l’intérêt de la société art. 229 TRLSC.

Dans les cas où il est entendu qu’il y a violation de l’obligation de loyauté, l’administrateur ou le PDG peut être demandé une indemnisation pour le préjudice causé aux actifs de la société, ainsi que, le cas échéant, pour rendre à la société l’enrichissement sans cause qu’elle a d’abord obtenu. A cette action peuvent s’ajouter d’autres de contestation, cessation ou suppression des effets, ainsi que l’annulation d’actes ou de contrats conclus en violation du devoir de bonne foi de l’administrateur.

De même, tout acte qui, en raison d’un conflit avec l’intérêt social, nuit aux partenaires ou aux créanciers, ils peuvent également intenter leurs actions correspondantes pour les dommages que ces actes peuvent leur avoir causés.

Dans l’affaire poursuivie par la Cour suprême, l’exercice d’une action en remboursement par le PDG contre la société, est un acte qui est clairement encadré dans les hypothèses qui génèrent un conflit d’intérêts, en raison de l’existence d’intérêts conflictuels entre le PDG et la société défenderesse, et qu’en conséquence ils mettent en péril les intérêts de la société.

Obligation d’aviser les autres administrateurs ou le conseil d’administration

Le PDG, conformément à l’article 229 du TRLSC, doit en informer le Conseil d’administration. Cette obligation est un signe de leur devoir de loyauté, ainsi que celui de s’exempter d’agir dans tout accord ou décision concernant les opérations que le conflit peut générer.

En ce qui concerne le devoir de communication au reste des administrateurs, à l’assemblée générale (dans le cas d’un administrateur unique) ou au conseil d’administration, il n’est pas précisé dans le règlement quel devrait être le moment temporaire où l’avis doit être fait, s’il peut être plus tard, ou dans quel délai il doit être communiqué, de sorte qu’il ne précise pas si l’obligation de communication doit être faite à tous les administrateurs, les membres du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, ou par le simple avis de l’existence du conflit d’intérêts à l’un d’entre eux, l’obligation de communication est considérée comme remplie.

Dans le cas de l’arrêt, la Cour suprême analyse cette situation, dans laquelle le conseiller dépose d’abord la demande de remboursement, et une fois qu’elle est déposée, c’est lorsqu’il procède à la communiquer à l’un des membres du Conseil, puisque c’est avec elle qu’il avait le plus d’affinités.

Eh bien, la Cour suprême considère qu’une communication préalable au Conseil n’est pas nécessaire, et permet le dépôt de la demande d’abord et ensuite que l’obligation de communication est remplie, oui, à condition que l’information du conflit d’intérêts ultérieur permette l’exercice de la défense des intérêts légitimes de la société, c’est-à-dire, en prenant l’exemple de cette affaire, il a été entendu que l’obligation de communication a été remplie à temps, car au moment de sa mise en œuvre, elle a permis à la société de comparaître en tant que défendeur et de répondre à la demande.

De même, le fait que la communication n’ait été faite qu’à un seul des membres du Conseil, n’invalide pas l’accomplissement du devoir de communication, puisqu’il est entendu que le Conseil d’administration avait été correctement informé, afin de pouvoir agir en tant que partie à la procédure judiciaire engagée et donc valable en tout état de cause pour comprendre rempli l’obligation de communication établie à l’article 229 de la loi sur les sociétés de capitaux.

Il n’est donc pas considéré qu’en cas de conflit d’intérêts du PDG avec la société, parce que celle-ci a déposé une demande de remboursement à l’encontre de la société, cette dernière a agi de manière contraire à la loi en communiquant le fait après le dépôt de la plainte et en ne la communiquant qu’à l’un des membres du conseil d’administration, à condition que, comme cela a été le cas, elle ait permis à la société d’exercer ses droits de la défense dans le cadre de la procédure judiciaire résultant du conflit d’intérêts.

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