Le licenciement collectif, et comme les différentes variantes compensatoires qui encouragent l’indemnisation légale doivent être imposés, du complément à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnisation à la sécurité sociale, aux cotisations aux régimes de retraite ou même à l’établissement de conditions particulières dans la passation de contrats de produits financiers.

Lorsqu’une entreprise envisage d’engager une procédure de licenciement collectif, dans laquelle, après la période de consultation, un accord est conclu avec la représentation juridique des travailleurs pour créer un programme de congés incitateurs, qui prévoit divers scénarios qui s’améliorent en fonction de l’âge et des années de prestation de services des employés concernés, les avantages économiques à verser par le travailleur en améliorant l’indemnisation prévue par le statut des travailleurs; pouvant être les concepts suivants, qui auront un traitement différent dans la fiscalité dans l’IRPF:

– Indemnité de départ. Rémunération sous forme de revenu ou forfaitaire, qui est calculée en fonction du nombre d’années de service dans l’entreprise, à laquelle s’ajoute généralement un montant supplémentaire en fonction de l’ancienneté.

– Financement du coût de l’accord spécial avec la sécurité sociale.

– Cotisation aux régimes de retraite des employés

– Conditions particulières des produits financiers contractés par les salariés en vigueur à la date de notification de licenciement ou de résiliation du contrat de travail, parmi lesquelles figurent les prêts et les prêts hypothécaires, produits auxquels s’appliquent des taux préférentiels

  1. Indemnité de licenciement:

L’article 7 e) de la loi 35/2006, du 28 novembre, relative à l’impôt sur le revenu des personnes personnelles, ci-après LIRPF, dispose :

e) L’indemnité de licenciement ou de licenciement du travailleur, d’un montant fixé à titre obligatoire dans le statut des travailleurs, dans ses règlements d’exécution ou, le cas échéant, dans les règlements d’exécution des peines, sans être considérée comme telle celle établie en vertu d’un accord, d’un pacte ou d’un contrat.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de licenciements collectifs effectués conformément aux dispositions de l’article 51 du statut des travailleurs, ou causés par les causes prévues à l’article 52, point c), dudit statut, à condition que, dans les deux cas, ils soient dus à des causes économiques, technique, organisationnelle, de production ou de force majeure, sera exonérée de la partie de l’indemnité reçue qui n’excède pas les limites fixées sur une base obligatoire dans le statut susmentionné pour licenciement abusif.

Le montant de l’indemnité exonérée visée au présent point est limité au montant de 180 000 EUR. »;

Par conséquent, la limite du montant de l’indemnité exonérée est fixée comme étant celle établie sur une base obligatoire pour le licenciement abusif.

En conséquence, l’indemnité versée pour la cessation de la relation de travail dans le cadre du licenciement collectif effectué, qui comprend les montants qui sont satisfaits en complément, les primes pour la triennale et pour l’affiliation volontaire au programme de congés incités, sera exonérée de la taxe dans la limite du mineur de :

– le montant fixé à titre obligatoire dans le statut des travailleurs en cas de licenciement abusif (33 jours par an de service avec un maximum de vingt-quatre mensualités, selon le libellé de l’article 56.1 du statut des travailleurs, applicable aux contrats signés à partir du 12 février 2012, et, pour les contrats conclus avant le 12 février 2012, les limites prévues par la cinquième disposition transitoire susmentionnée de la loi 3/2012).

– le montant de 180 000 euros.

Si l’indemnité versée dépasse le montant qui résulterait de l’application des critères ci-dessus, l’excédent sera soumis et non exonéré, qualifiant d’exécution du travail, et pourra entraîner l’application de la réduction en pourcentage de 30 pour 100 prévue à l’article 18.2 du LIRPF.

  1. Accord spécial avec la Sécurité sociale.

Établie à l’article 51 de l’ET, pour les cas de licenciements collectifs qui incluent des travailleurs de 55 ans ou plus, l’entreprise aura l’obligation de payer les cotisations destinées à un accord spécial, qui, selon la treizième disposition supplémentaire du texte consolidé de la Loi générale de la sécurité sociale, jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de 63 ans ou, dans certains cas, 61 ans, à partir de ce moment, les contributions de l’accord spécial seront obligatoires et à vos frais exclusifs.

Les cotisations qui, selon ce qui précède, relèvent de la responsabilité exclusive de l’employeur, n’ont aucune incidence sur le règlement de l’impôt sur le revenu des particuliers des travailleurs, ni à titre de revenu ni en tant que dépense déductible pour la détermination du revenu net du travail.

Au contraire, dans les cas où l’obligation de cotiser correspond au travailleur, les montants versés par l’entreprise pour satisfaire aux cotisations de sécurité sociale constitueraient une rémunération en nature pour le travail.

  1. Rémunération financière : cotisation aux régimes de retraite des employés.

En ce qui concerne les cotisations versées par l’entreprise qui initie le licenciement collectif aux régimes de retraite des salariés qui ont mis fin à leur relation de travail, conformément à l’article 17.1 e) du LIRPF, ces cotisations sont considérées comme des revenus complets du travail.

Ces cotisations sont classées comme plein revenu du travail en nature, conformément aux dispositions des articles 42.1 et 43.1.1º.e) du LIRPF.

Par conséquent, les cotisations versées par le promoteur au régime de retraite sont considérées comme un revenu de travail complet pour le participant, sont évaluées par les montants effectués et il n’y a aucune obligation de verser un acompte par le promoteur du régime.

  1. Conditions particulières des produits financiers contractés par les salariés en vigueur à la date de notification de licenciement ou de résiliation du contrat de travail, parmi lesquelles figurent les prêts et les prêts hypothécaires, produits auxquels s’appliquent des taux préférentiels

Conformément à la configuration des revenus en nature, établie à l’article 42.1 précité du LIRPF, et n’étant pas le cas consultés parmi ceux que l’article 2 du même article 42 détermine qu’ils ne sont pas considérés comme des revenus du travail en nature, les conditions particulières que la société peut offrir à ses employés en ce qui concerne différents produits financiers parmi lesquels sont les prêts et les prêts hypothécaires, ils constituent pour eux un revenu du travail en nature, entièrement soumis à l’impôt et à son système de retenues à la source et de revenus sur acompte.

AYCE LABORYTAX
Experts en conseil aux entreprises nationales et internationales
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